Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Compétence - Congé de deuil - Discrimination - Orientation sexuelle - l'employeur a refusé d'accorder au fonctionnaire s'estimant lésé un congé de deuil à la suite du décès de son partenaire masculin, au motif que les dispositions pertinentes de la convention collective limitaient ce droit aux conjoints de fait de sexe opposé - le fonctionnaire a fait valoir que cette décision violait les dispositions de la clause de la convention collective sur l'élimination de la discrimination et de la Loi canadienne sur les droits de la personne car elle constituait une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle - le fonctionnaire a fait valoir que l'employeur devrait interpréter la définition de conjoint de fait sans tenir compte de la condition qui prévoit que les conjoints doivent être de sexe opposé - même si l'employeur a, par la suite, accordé le congé demandé, le fonctionnaire a tenu à aller de l'avant et à faire trancher son grief par un arbitre - l'arbitre a signalé que la jurisprudence reconnaissait ce droit, un règlement ne pouvant être imposé unilatéralement - l'employeur a allégué que l'arbitre n'avait pas la compétence requise pour trancher le grief puisque la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) prévoit un autre recours administratif de réparation au sens du paragraphe 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - l'employeur a cité la décision de la Cour fédérale (1ère inst.) Chopra c. Canada (Conseil du Trésor) (1995) 100 F.T.R. 226 à l'appui de sa position - l'arbitre a conclu qu'elle avait compétence puisque l'essentiel du grief visait l'interprétation de diverses dispositions de la convention collective et leur application au fonctionnaire - la question de discrimination n'était qu'incidente et était liée à la demande de congé de deuil du fonctionnaire - l'arbitre a conclu, par conséquent, qu'aucun autre recours administratif de réparation n'était ouvert sous le régime de la LCDP, puisque ni la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), ni le Tribunal des droits de la personne n'a la compétence requise pour interpréter et appliquer les dispositions de la convention collective - ce pouvoir appartient à la Commission des relations de travail dans la fonction publique et aux arbitres désignés en application de la LRTFP - de plus, une personne qui dépose une plainte en vertu de la LCDP ne peut contraindre la CCDP à accepter sa plainte et à la renvoyer devant le Tribunal des droits de la personne - la CCDP est seulement tenue de respecter les règles d'équité procédurale lorsqu'elle enquête au sujet d'une plainte - d'autre part, un arbitre désigné sous le régime de la LRTFP doit instruire un grief qui soulève une violation de la convention collective à l'égard du fonctionnaire s'estimant lésé dans la mesure où ce grief a reçu l'appui de l'agent négociateur pertinent - l'arbitre a établi une distinction entre la situation du fonctionnaire et celle qui prévalait dans Chopra où l'essentiel du grief portait sur une discrimination systémique particulière - de plus, le fond du grief de M. Chopra portait sur une question de nomination et de promotion qui ne relève pas de la compétence de la CRTFP ou d'un arbitre désigné aux termes de la LRTFP - ces questions s'inscrivent plutôt dans le cadre de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique - l'arbitre a conclu que le fait de limiter la définition de conjoint de fait aux employés de sexe opposé constituait de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle - de plus, selon la jurisprudence pertinente, l'orientation sexuelle constitue un motif de distinction illicite aux termes de la LCDP, et les dispositions de cette loi ont prépondérance sur les dispositions incompatibles d'une autre loi et, par déduction nécessaire, sur les dispositions incompatibles d'une convention collective - l'arbitre a conclu que la définition de conjoint de fait de la convention collective était contraire à la jurisprudence, à la LCDP, et à la clause de la convention collective sur l'élimination de la discrimination - par conséquent, une telle définition doit être appliquée comme si la disposition discriminatoire était inexistante - une telle interprétation ne viole pas le paragraphe 96(2) de la LRTFP, mais constitue plutôt une application et une reconnaissance des lois du pays - le fonctionnaire avait droit au congé de deuil demandé à la suite du décès de son partenaire de même sexe - toutefois, l'arbitre a décidé qu'il ne conviendrait pas qu'elle ordonne à l'employeur de ne plus adopter à l'avenir une approche aussi théorique à l'interprétation de la convention collective - l'arbitre a également pris connaissance judiciaire du fait que l'employeur a maintenant adopté une politique qui consiste à accorder ce congé aux partenaires de même sexe. Grief admis en partie. Décisions citées: Egan v. Canada (1995), 124 D.L.R. 609 (C.S.C.); Chopra c. Canada (Conseil du Trésor) (1995), 100 F.T.R. 226; Weber v. Ontario Hydro (1995), 125 D.L.R. (4th) 583 (C.S.C.); Sagkeeng Alcohol Rehab Centre Inc. v. Abraham et al. (1994), 79 F.T.R. 53; Byers Transport Ltd. c. Kosanovich (1995), 3 C.F. 354; Lorenzen (166-2-23963 et 24000); Slattery 1994 2 C.F. 574 (C.A.F.); Varma c. Société canadienne des postes (C.F. 1ère inst., dossier de la Cour T-16-94); Vogel v. Manitoba (1995), 6 W.W.R. 513 (Man C.A.); Leshner v. Ontario (1992), 16 C.H.R.R. D/184; Neilson c. Canada (Commission des droits de la personne) 95 CLLC 230-021 (C.F. 1ère inst.); Canada (Procureur général) c. Druken 1989 2 C.F. 24 (C.A.F.); Winnipeg School Division No. 1 c. Craton et autres 1985 2 R.C.S. 150.

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