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Résumé :

Compétence - Non-discrimination - paragraphe 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - la fonctionnaire s'estimant lésée a déposé des griefs fondés uniquement sur la disposition de non-discrimination de la convention collective - l'arbitre a conclu qu'il n'avait pas compétence pour instruire les griefs vu que la Loi canadienne sur les droits de la personne ouvrait un autre recours administratif au sens du paragraphe 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Griefs rejetés. Décision citée: Chopra c. Canada [1995] 3 C.F. 445 (C.F. 1ère inst.).

Contenu de la décision

Dossiers : 166-2-23730 à 23733

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE AMARIA BOUKHELOUA fonctionnaire s'estimant lésée et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Revenu Canada - Impôt)

employeur

Devant : Thomas W. Brown, commissaire Pour la fonctionnaire s'estimant lésée :

Pour l'employeur : Dora Benbaruk et Hélène Laurendeau, avocates du 3 au 7 mai; du 1 du 19 au 22 avril 1994; du 8 au 11 août; et les 11 et 15 décembre 1995.

Georges Nadeau, Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire entendue à Ottawa (Ontario), er au 5 et du 15 au 19 novembre 1993;

DÉCISION La présente affaire concerne quatre griefs présentés par la fonctionnaire s'estimant lésée, Amaria Boukheloua.

Il est reconnu par le représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée et mis en relief par les avocates de l'employeur que les quatre griefs sont fondés sur des allégations suivant lesquelles les dispositions de la clause M-16.01 de la convention collective visant la fonctionnaire s'estimant lésée a été violée. Cette clause se lit comme suit : M-16.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire d'exercée ou d'appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale et physique ou son adhésion au syndicat ou son activité dans celui-ci.

Cette affaire a nécessité quelque 23 jours d'audience avant décembre 1995. Le 31 août 1995, la Section de première instance de la Cour fédérale a rendu sa décision dans l'affaire Chopra c. Le Conseil du Trésor (dossier de la Cour : T-813-94) avalisant la décision du président suppléant P. Chodos qui avait conclu que, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il n'avait pas compétence pour se saisir du grief présenté par la fonctionnaire s'estimant lésée en l'espèce.

Le 11 octobre 1995, l'employeur a réitéré par écrit son objection à ce que j'instruise l'affaire au motif que je n'avais pas compétence parce que les griefs dont j'étais saisi alléguaient qu'il y avait eu discrimination fondée sur un motif illicite aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne et que, par conséquent, ces griefs devaient être envoyés à la Commission canadienne des droits de la personne qui est investie du pouvoir de les instruire. À l'appui de son objection, l'employeur a invoqué la décision de la Cour dans l'affaire Chopra.

Le 20 décembre 1995, j'ai informé les parties, par l'intermédiaire du bureau du gestionnaire des opérations de la Commission, que vu que la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire Chopra avait été renvoyée à la Cour

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Décision Page 2 d'appel fédérale, toutes les autres audiences prévues dans l'espèce étaient suspendues jusqu'à ce que les tribunaux rendent une décision finale dans l'affaire Chopra. Le 30 janvier 1997, la Commission a informé les parties aux présentes qu'elle avait reçu un avis de désistement relativement à l'affaire Chopra (supra) du fait que les parties en cause dans cette affaire avaient convenu de retirer le renvoi devant la Cour d'appel fédérale. La Commission a demandé aux parties en l'instance de l'informer de leurs intentions face à ce désistement.

Le 7 avril 1997, l'avocate de l'employeur a réitéré par écrit son objection à la poursuite de l'affaire en faisant valoir ses arguments antérieurs selon lesquels je n'avais pas compétence pour m'en saisir et en s'appuyant sur la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire Chopra. Le représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée a pour sa part réitéré ses arguments antérieurs pour que je continue d'assumer compétence et que j'instruise ces griefs sur le fond et rende une décision en faveur de la fonctionnaire s'estimant lésée.

Les quatre griefs dont je suis saisi concernent des allégations de discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, ce qui, comme en ont convenu les parties, est un motif illicite aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La fonctionnaire n'invoque aucune autre disposition de la convention collective. L'employeur soutient que le tribunal qui convient pour ces griefs est donc la Commission canadienne des droits de la personne. Dans l'affaire Chopra, la Section de première instance de la Cour fédérale était saisie d'un grief identique ou analogue alléguant qu'il y avait eu discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique. La Cour a jugé, dans cette affaire, que la Commission canadienne des droits de la personne et non pas la présente Commission était le tribunal qui convenait pour entendre ce grief. En rejetant l'appel comme elle l'a fait, la Cour a conclu :

L'arbitre a eu raison de conclure qu'il n'avait pas compétence, en raison du paragraphe 91(1), pour entendre le grief du requérant. Je suis convaincue que la LCDP constitue un «recours» relativement aux faits de l'espèce, parce que la CCDP a compétence sur le fond du grief et parce que la CCDP possède de plus grands pouvoirs de réparation qu'un arbitre agissant en vertu de la convention cadre. Les

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Décision Page 2 différences existant entre les procédures engagées en vertu de la LCDP et celles engagées en vertu de la convention cadre, quant aux parties, à l'intérêt public et à la responsabilité à l'égard de la procédure, ne changent rien, à mon avis, au fait que le requérant a un recours en vertu de la LCDP.

Le représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée soutient que la fonctionnaire en l'occurrence se plaint d'une violation de la convention collective à laquelle elle est assujettie. La Commission canadienne des droits de la personne n'a pas compétence pour interpréter la convention collective et pour déterminer s'il y a eu violation des dispositions de celle-ci. Seul un arbitre nommé en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à cette compétence. Cela a été reconnu par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ste-Anne-Nackawic c. C.P.W.U. (1986), 68 N.R. 114 (C.S.C.) et Weber v. Ontario Hydro (1995), 95 CLLC 141, 231 (C.S.C.). Ces décisions établissent que les tribunaux d'arbitrage ont préséance sur d'autres tribunaux lorsqu'il s'agit de l'application ou de l'interprétation des conventions collectives. Le représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée soutient que la décision de la juge Simpson dans Chopra (supra) va à l'encontre des décisions de la Cour suprême du Canada et il conclut, essentiellement, que je ne devrais pas appliquer la décision Chopra et que je devrais poursuivre l'audition des griefs et rendre une décision à leur sujet.

En décembre 1995, j'avais décidé d'attendre les résultats de l'appel de la décision Chopra avant de me prononcer sur ma compétence pour instruire les griefs en l'espèce. Vu que l'appel de la décision Chopra a été abandonné, je dois appliquer les conclusions du tribunal aux présents griefs qui traitent de questions identiques ou analogues à celles invoquées dans l'affaire Chopra. Par conséquent, je n'ai d'autre choix que de rejeter les présents griefs au motif que je n'ai pas compétence pour les trancher.

Les présents griefs sont donc rejetés.

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Décision Page 2 Thomas W. Brown, commissaire

OTTAWA, le 4 juin 1997.

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