Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Grief - Licenciement - Demande de prorogation de délai - Compétence - Existence d'une entente valide et exécutoire - le fonctionnaire s'estimant lésé avait demandé une prorogation du délai de présentation d'un grief pour contester son licenciement - l'employeur ne s'est pas opposé à cette demande, qui a été accueillie - l'employeur a soulevé une objection à l'arbitrage du grief en raison de l'existence d'une entente valide et exécutoire en vue de son règlement, de sorte qu'un arbitre de grief n'avait pas compétence pour entendre l'affaire - le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré qu'il avait des difficultés financières au moment où il a signé l'entente - on la lui a présentée vers 11 h, et son agent négociateur lui a dit qu'il avait jusqu'à 16 h pour la signer - il l'a apportée chez lui, puis en a télécopié une copie signée cet après-midi-là - le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré être revenu sur sa signature quatre jours après avoir signé le protocole d'entente - l'arbitre a jugé que le protocole d'entente était valide et qu'il n'avait donc pas compétence pour entendre l'affaire - il a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été représenté, en disant ne pas être convaincu de l'existence d'une « inégalité » des pouvoirs de négociation entre les parties - en outre, le protocole d'entente lui-même n'était pas inacceptable - le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas nié avoir reçu le chèque de règlement - les actions du fonctionnaire s'estimant lésé témoignaient de son intention de souscrire au protocole d'entente - l'arbitre a conclu que, comme les parties avaient réglé le grief, il n'avait pas compétence pour l'entendre. Demande de prorogation de délai accueillie. Grief rejeté. Décisions citées :MacDonald c. Canada (1998), 158 FTR 1 (confirmé, [2000] A.C.F. no 1902; demande d'en appeler rejetée, [2001] A.C.S.C. no 30); Re Pacific Forest Products Ltd., Nanaimo Division and Pulp, Paper & Woodworkers of Canada, Loc. 7 (1983) 14 L.A.C. (3d) 151; Skandharajah, 2000 CRTFP 114.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-11-18
  • Dossier:  149-2-249, 166-2-33140
  • Référence:  2004 CRTFP 163

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

ROBERT BEDOK

demandeur/fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère du Développement des ressources humaines)


employeur



Devant :   Ian R. Mackenzie, commissaire

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  Lui-même

Pour l'employeur :  Harvey Newman, avocat


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 5 et 6 octobre 2004.


[1]    Le 16 janvier 2004, Robert Bedok a demandé une prolongation du délai de présentation d'un grief à l'arbitrage, après quoi il a présenté un grief contestant son licenciement par Développement des ressources humaines Canada (DRHC). Il avait été licencié du poste d'agent de soutien des programmes (PM-02) auquel il avait été nommé pour une période déterminée au Programme de subvention canadienne pour l'épargne-études, le 25 octobre 2001.

[2]    La demande et le renvoi à l'arbitrage devaient être entendus en juin 2004, mais, en raison de circonstances imprévues, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) a dû fixer une nouvelle date d'audience.

[3]    L'employeur a contesté la compétence de l'arbitre pour entendre la demande et le grief, en le déclarant réglé (lettre de Me Harvey Newman datée du 16 juin 2004). M. Bedok a répliqué que le grief n'était pas réglé, et que, par conséquent, la CRTFP avait bel et bien compétence (lettre de M. Bedok datée du 8 juillet 2004). Le 9 août 2004, la CRTFP a informé les parties que la question de compétence serait soulevée au tout début de l'audience.

[4]    À l'audience, j'ai déterminé que j'entendrais la preuve et les arguments sur la question de compétence et que je rendrais une décision préliminaire à cet égard, la présente.

[5]    M. Bedok a témoigné pour lui-même; M. Denis Trottier, qui était conseiller en relations de travail à DRHC avant de devenir gestionnaire régional des ressources humaines pour l'Agence de soutien du personnel des Forces canadiennes, a témoigné pour l'employeur.

DEMANDE DE PROLONGATION DE DÉLAI (DOSSIER DE LA CRTFP 149-2-249)

[6]    La CRTFP a reçu le 16 janvier 2004 la demande de prolongation du délai de renvoi d'un grief à l'arbitrage. Dans un courriel daté du 30 janvier 2004, Mme Lise Bourgeois-Doré a déclaré au nom de l'employeur qu'il ne s'opposait pas à cette demande. À l'audience, Me Newman a confirmé que l'employeur n'avait pas d'objection à la demande de prolongation du délai.

[7]    J'ai donc décidé, conformément à l'article 63 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993, d'accueillir la demande de prolongation.

GRIEF CONTESTANT LE LICENCIEMENT (DOSSIER DE LA CRTFP No 166-2-33140)

I      Éléments préliminaires

[8]    M. Bedok a fait signifier une assignation à comparaître à M. Craig Robinson, adjoint spécial de la présidente du Conseil du Trésor. Me Newman s'y est opposé dans une lettre à la CRTFP datée du 10 septembre 2004. Il a déclaré que M. Robinson n'avait aucune preuve pertinente à présenter et que l'assignation devrait donc être annulée à moins que M. Bedok ne puisse la justifier pour d'autres raisons. La CRTFP a suspendu temporairement l'application de l'assignation signifiée à M. Robinson. Les parties ont été informées que cette question serait tranchée à l'audience, et que l'arbitre allait se prononcer sur l'à-propos de laisser les obligations découlant de l'assignation s'appliquer ou non après avoir entendu les parties.

[9]    M. Bedok a soutenu que M. Robinson aurait une connaissance approfondie du dossier en raison de son rôle d'« intermédiaire » auprès des fonctionnaires du ministère. Me Newman a déclaré que M. Robinson n'était jamais intervenu directement dans le dossier et que sa preuve ne serait donc pas pertinente. Il agissait en sa qualité politique, absolument pas en tant que représentant de l'employeur.

[10]    J'ai décidé d'annuler l'assignation puisque je n'avais aucune preuve que M. Robinson avait un témoignage pertinent à rendre.

II   Décisions sur la preuve

[11]    Au cours de l'audience, j'ai été saisi de plusieurs objections quant à l'admissibilité d'éléments de preuve ainsi que d'une demande de divulgation. J'ai décrit le contexte en exposant les observations des parties et mes décisions dans les pages qui suivent.

III   Transcriptions et enregistrements de messages dans une boîte vocale

[12]    M. Bedok a voulu produire en preuve des transcriptions et des enregistrements de messages de son agent négociateur dans sa boîte vocale. Il a fait valoir que cela prouverait la coercition qu'il avait subie de la part de son agent négociateur, de même que les exigences de l'employeur pour lui faire apposer sa signature originale sur le Protocole d'entente (PE). Me Newman s'est opposé à cette démarche étant donné que la relation entre M. Bedok et son agent négociateur n'était pas en cause à l'audience.

[13]    J'ai jugé que les transcriptions et les enregistrements n'étaient pas admissibles. Comme il n'y avait aucun lien entre les enregistrements et l'employeur, ils n'étaient pas pertinents. Qui plus est, toutes les déclarations attribuées au représentant de l'employeur par l'agent négociateur auraient été du ouï-dire.

[14]    Dans son contre-interrogatoire de M. Trottier, M. Bedok a demandé qu'on fasse jouer les enregistrements pour [traduction] « rafraîchir la mémoire du témoin » sur ses conversations avec l'agent négociateur. Me Newman s'y est opposé. J'ai jugé qu'on ne pouvait pas se servir des enregistrements à cette fin. J'ai dit à M. Bedok que, s'il y tenait, il pouvait poser à M. Trottier des questions sur ce que l'agent négociateur avait allégué que celui-ci avait dit.

IV   Témoignage de Jean-François Plamondon

[15]    M. Bedok a demandé de faire témoigner Jean-François Plamondon. Me Newman s'est opposé à cela aussi, en déclarant que M. Plamondon n'avait pas de preuve pertinente à rendre. M. Bedok a maintenu que M. Plamondon pourrait faire des commentaires sur les enregistrements des messages que l'agent négociateur avait laissés dans sa boîte vocale, en donnant ses impressions sur le comportement des représentants de l'agent négociateur.

[16]    J'ai jugé que M. Plamondon ne témoignerait pas, puisque ce qu'il pourrait dire ne serait que son opinion. Je n'avais pas besoin d'entendre son avis sur les questions en litige. En outre, j'avais déjà conclu que les enregistrements n'étaient pas admissibles, de sorte qu'il n'aurait pas été approprié d'entendre son témoignage à ce sujet.

V   Divulgation du dossier de grief

[17]    Dans le contre-interrogatoire de M. Trottier, M. Bedok a demandé que le dossier de grief soit divulgué pour que le témoin puisse se rafraîchir la mémoire à partir de ses notes au dossier. Me Newman s'est encore opposé en disant que c'était procéder à l'aveuglette.

[18]    J'ai conclu d'après son témoignage que M. Trottier ne semblait pas avoir besoin de notes pour se rafraîchir la mémoire. De plus, M. Bedok avait déjà eu la possibilité de demander la divulgation de son dossier; il n'aurait pas été correct de le lui communiquer à ce moment-là.

LA PREUVE

[19]    M. Bedok travaillait comme agent de soutien des programmes à DRHC; il avait été nommé pour une période déterminée à compter du 17 juillet 2000 (pièce E-1). La nomination a été prorogée dans une série de prolongations (pièces E-2 à E-4) jusqu'au 31 octobre 2001. Le 25 octobre 2001, M. Bedok a été licencié pour un motif valable (non disciplinaire), en vertu de l'alinéa 11(2) g) de la Loi sur la gestion de finances publiques, à compter du 26 octobre 2001.

[20]    M. Bedok a présenté un grief pour contester son licenciement le 2 novembre 2001, avec l'appui de la représentante de son agent négociateur, Linda Vaillancourt, de l'élément national de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC). Comme redressement, il réclamait ce qui suit :

[Traduction]

Que je ne subisse aucun préjudice pour avoir présenté ce grief.

Que mon licenciement soit annulé et que je sois réintégré dans mon poste de PM-02 d'agent de soutien des programmes à DRHC à compter du 26 octobre 2001, puisqu'il n'était pas justifié.

Que je sois entièrement dédommagé, sans subir de perte de traitement ni d'avantages, à compter du 26 octobre 2001, au groupe et niveau appropriés comme PM-02.

Que l'employeur se conforme à l'article 17 de ma convention collective, Mesures disciplinaires, de même qu'à tous les autres articles, politiques, lois et règlements pertinents ou connexes.

Que la lettre de licenciement susmentionnée datée du 26 octobre 2001 soit retirée de mon dossier personnel et détruite en ma présence ou celle de mon représentant syndical, incluant l'original, toutes les copies sur papier et électroniques, de même que toutes leurs mentions, et qu'elle ne soit remplacée par aucune autre lettre ni aucune autre correspondance.

Que ce grief soit envoyé directement au dernier palier, conformément à l'article 18 de la convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration (tous les employés), telle que négociée entre le SCT et l'AFPC.

Que ce grief soit mis en suspens jusqu'à une date convenant aux deux parties pour qu'elles puissent se présenter à l'audience.

[21]    Le grief a été envoyé directement au dernier palier de la procédure, comme la convention collective le prévoyait. M. Trottier était l'agent de relations de travail responsable du grief. Il a témoigné s'être dit, après avoir analysé le dossier, qu'un règlement pourrait être possible. Il a communiqué avec la représentante de l'agent négociateur, Mme Vaillancourt, avant la fin de décembre 2001. Le 1er février 2002, il en était aux dernières étapes de sa négociation avec Mme Vaillancourt, et il a demandé au gestionnaire d'approuver le versement d'un mois de traitement comme règlement (pièce E-11). Le 7 février 2002, il a envoyé à Mme Vaillancourt un courriel contenant son projet de protocole d'entente (pièce E-12), lequel précisait que l'employeur verserait au fonctionnaire s'estimant lésé un mois de traitement correspondant à la période du 30 octobre au 24 novembre 2001. En échange, le fonctionnaire s'estimant lésé et l'agent négociateur devaient retirer le grief.

[22]    M. Bedok a qualifié d'acrimonieuse sa relation avec son agent négociateur. Il a demandé l'aide de son député fédéral, M. Don Boudria, qui a écrit à cette fin à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Lucienne Robillard, le 14 décembre 2001. Mme Robillard a répondu le 4 février 2002 (pièce G-1) en disant que le grief allait être entendu au dernier palier dans les prochaines semaines. Le 25 février 2002, elle a écrit une autre lettre déclarant que le grief avait été entendu au dernier palier le 31 janvier 2002. M. Trottier n'était pas sûr de la date où cela s'était passé. Il a témoigné qu'on l'avait délégué pour entendre des griefs et qu'il se peut bien que l'agent négociateur ait demandé qu'une conversation téléphonique soit réputée être la séance où le grief aurait été entendu au dernier palier. M. Bedok a témoigné qu'il n'avait ni été informé que son grief avait été entendu, ni été invité à se présenter à cette occasion.

[23]    M. Trottier a témoigné en contre-interrogatoire qu'il n'aurait pas informé le Secrétariat du Conseil du Trésor de discussions quelconques en vue d'un règlement pour répondre à des demandes de renseignements qui auraient résulté de la correspondance entre M. Bedok et son député, parce qu'il n'y avait pas eu d'entente conclue à ce moment-là.

[24]    M. Bedok a écrit au premier ministre le 6 février 2002; le cabinet du Premier ministre a fait parvenir sa lettre à la présidente du Conseil du Trésor (pièce G-7). M. Bedok a aussi témoigné avoir rencontré deux dirigeants du Parti Libéral du Canada.

[25]    Il a déclaré dans son témoignage que M. Trottier lui avait téléphoné vers le 16 ou le 17 mars 2002, en s'identifiant comme étant du Conseil du Trésor. Il a aussi témoigné que M. Trottier lui avait dit qu'il ne devrait pas lui parler et qu'il pourrait écoper d'une amende pouvant atteindre 10 000 $ s'il était pris à le faire.

[26]    M. Trottier a témoigné qu'il n'a pas téléphoné de lui-même à M. Bedok, mais plutôt qu'il lui retournait son appel. Il a déclaré qu'il aurait pu dire à M. Bedok que les représentants de la direction n'avaient pas coutume de parler directement avec un fonctionnaire s'estimant lésé représenté par un agent négociateur. Il ne s'est pas identifié comme un fonctionnaire du Conseil du Trésor et n'a pas dit non plus qu'il serait passible d'une amende pour avoir parlé à l'intéressé. Il a précisé qu'il avait eu deux ou trois conversations téléphoniques avec M. Bedok avant le 27 mars 2002.

[27]    Le 27 mars 2002, M. Trottier a reçu dans sa boîte vocale un message de Mme Vaillancourt, qui lui disait avoir laissé de nombreux messages à M. Bedok. Elle l'informait que, si M. Bedok n'avait pas communiqué avec elle avant la fin de la journée du lendemain (le 28 mars), elle conclurait que l'offre de l'employeur ne l'intéressait pas (pièce E-13).

[28]    M. Trottier a envoyé une copie du protocole d'entente à Mme Vaillancourt par télécopieur le 28 mars 2002 (pièce E-14). M. Bedok a mentionné ce document à Mme Vaillancourt dans une lettre qu'il lui a envoyée le jour même (pièce G-2) qui se lit en partie comme suit :

[Traduction]

J'accepte l'offre du ministère du DRHC, avec de grandes réserves [...] Je précise en outre que je ne renonce pas à mes droits de poursuivre cette affaire par d'autres moyens [...]

[29]    M. Trottier n'a pas vu cette lettre à Mme Vaillancourt. Il a témoigné qu'il savait que la relation entre M. Bedok et son agent négociateur était difficile, mais il a aussi déclaré n'avoir jamais été informé que l'agent négociateur ne représentait plus M. Bedok.

[30]    M. Trottier a télécopié le protocole d'entente à Mme Vaillancourt le 28 mars 2002 (pièce E-14). Ce document contenait une clause interdisant de la publicité. Néanmoins, les modalités ont été révélées à l'audience avec le consentement mutuel des parties sans aucune objection à leur divulgation. Le document se lit comme suit :

[Traduction]

PROTOCOLE D'ENTENTE

Développement des ressources humaines Canada, en sa qualité d'employeur, s'engage comme il suit, sans préjudice pour toute position qu'il pourrait prendre à l'avenir dans des affaires portant sur des questions ou des circonstances analogues :

À verser un (1) mois de traitement, correspondant à la période du 30 octobre 2001 au 24 novembre 2001. Cette somme sera calculée compte tenu des retenues à la source prévues par la loi. Le cas échéant, M. Bedok devra rembourser à l'employeur le trop-payé en congés durant cette période. La note au dossier datée du cinq (5) 2001, signée par M. Marc Lebrun, sera retirée du dossier personnel de M. Bedok.

Le fonctionnaire s'estimant lésé et l'élément national, en tant que représentant de l'agent négociateur, s'engagent à retirer les griefs 1355-HQ-/2001 HIP 0001, qui ont été renvoyés au troisième palier de la procédure de règlement des griefs. Cette entente est finale; les parties s'engagent à ne pas se prévaloir d'autres recours, procédures ou mécanismes de redressement dans cette affaire.

Les parties s'entendent en outre pour ne pas divulguer le contenu du présent Protocole au public ni le considérer comme un précédent.

[31]    M. Bedok a témoigné qu'on lui reprenait sa maison à ce moment-là et qu'il avait de grosses difficultés financières.

[32]    Mme Vaillancourt a signé le protocole d'entente le 11 avril 2002. M. Bedok s'est rendu dans les bureaux de l'agent négociateur pour en prendre connaissance le même jour, vers 11 h ou 11 h 30. Il a témoigné que Mme Vaillancourt lui a dit qu'il avait jusqu'à 16 h ce jour-là pour signer le document. Il l'a emporté chez lui et l'a renvoyé par télécopieur avec sa signature cet après-midi-là. Il a déclaré être revenu sur sa signature le 15 avril 2002 et en avoir informé son agent négociateur. M. Bedok a produit un protocole d'entente portant seulement sa signature avec la note suivante : [traduction] « (signature retirée le 15/04/2002) nouvelles exigences inacceptables » (pièce G-3).

[33]    Mme Vaillancourt a envoyé le protocole d'entente signé à M. Trottier par télécopieur le 15 avril 2002, avec la note suivante : « Entente mutuelle signée par Robert Bedok ainsi que moi-même. » M. Trottier a signé le protocole d'entente le 15 avril 2001; il a renvoyé l'original à Mme Vaillancourt (pièce E-6). Dans sa lettre d'accompagnement, il déclarait ce qui suit :

[Traduction]

[...]

Quand j'aurai reçu l'original signé par toutes les parties, je verrai à ce qu'on délivre le chèque [...]

[...]

[34]    M. Bedok a témoigné avoir informé M. Trottier le 19 avril 2002 qu'il avait retiré sa signature. M. Trottier se rappelle avoir eu des nouvelles de M. Bedok après la signature du protocole d'entente. Il se souvient que l'intéressé n'était pas satisfait du règlement et qu'il avait demandé quand il pouvait s'attendre à recevoir son chèque. Il ne se rappelle pas que M. Bedok lui aurait dit avoir retiré sa signature.

[35]    Dans son témoignage, M. Bedok a soutenu que son agent négociateur lui avait dit, après qu'il eut signé le protocole d'entente, que l'employeur avait besoin de sa signature originale [traduction] « car autrement, l'entente serait annulée ».

[36]    Vers le 30 mai 2002, M. Boudria a envoyé à Mme Robillard une lettre que M. Bedok lui avait écrite (pièce G-1) le 25 avril 2002, en déclarant ce qui suit au sujet du protocole d'entente :

[Traduction]

[...]

[...] J'ai accepté le P.E. à contrecoeur parce que plusieurs représentants du syndicat exerçaient de grandes pressions sur moi, avec un barrage verbal constant. Depuis, j'ai refusé de signer l'original parce qu'une semaine après avoir signé une copie, je me suis fait dire que ce n'était pas suffisant et que certaines règles avaient encore changé [...]

[...]

[37]    M. Trottier a témoigné avoir reçu une signature originale de Mme Vaillancourt par le courrier, quelque temps après avoir reçu les signatures télécopiées. Il a identifié la signature originale de Mme Vaillancourt à l'audience et déclaré que la signature originale de l'agent négociateur suffisait pour qu'on délivre les chèques et qu'on règle l'affaire. M. Trottier a écrit à M. Bedok le 3 juin 2002, en annexant à sa lettre une copie du protocole d'entente, trois chèques, son « dossier d'emploi » et une lettre signée par son ancien gestionnaire (pièce E-9). Il a identifié les trois enveloppes contenant les chèques (pièces E-15). Mme Vaillancourt lui a envoyé un courriel le 5 juin 2002 (pièce E-8) pour confirmer que le grief était [traduction] « officiellement retiré puisque l'employeur a accordé au fonctionnaire s'estimant lésé la totalité de redressement réclamé dans le protocole d'entente signé entre le fonctionnaire s'estimant lésé, le syndicat et la direction. On ne prendra pas d'autres mesures à cet égard. »

[38]    Le député de M. Bedok (M. Don Boudria) a écrit à la présidente du Conseil du Trésor (Mme Lucienne Robillard) le 12 août 2003 en déclarant que M. Bedok avait signé le protocole d'entente sous la contrainte et qu'il avait retiré sa signature [traduction] « le lendemain même ». Mme Robillard lui a répondu le 22 septembre 2003. Sa lettre se lit notamment ainsi :

[Traduction]

[...]

         M. Bedok n'a pas eu de réponse à son grief parce que sa représentante a décidé de tenter d'obtenir un règlement en procédant autrement que par la procédure de règlement des griefs prévue par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Même si M. Bedok peut avoir l'impression que l'affaire n'est pas réglée, l'Employeur la considère comme telle depuis la signature du protocole d'entente (PE), que M. Bedok a signé le 11 avril 2002.

         En ce qui concerne la transcription des messages que vous avez fournie ainsi que les circonstances entourant la signature du PE, il ne serait pas correct que je fasse des commentaires sur la relation de M. Bedok avec son agent négociateur, comme je l'ai écrit dans ma lettre du 25 juillet 2002.

[...]

[39]    M. Trottier a témoigné qu'il n'avait aucune raison de ne pas croire que M. Bedok était représenté par son agent négociateur durant toutes les négociations. Il avait la signature originale de Mme Vaillancourt, et cela suffisait pour justifier l'exécution du protocole d'entente.

ARGUMENTS

Pour l'employeur

[40]    Me Newman déclare que l'existence d'une entente valide de règlement entre l'employeur et le fonctionnaire s'estimant lésé interdit catégoriquement l'arbitrage de cette affaire. Il me renvoie à Lindor c. Conseil du Trésor (Solliciteur général - Service correctionnel Canada), 2003 CRTFP 10.

[41]    Il fait valoir que l'employeur n'avait aucune idée des réserves de M. Bedok quant au règlement. M. Bedok a signé l'entente et encaissé les chèques. Il était représenté par son agent négociateur et il n'a jamais informé l'employeur que son agent négociateur ne le représentait plus. En sa qualité de représentant autorisé de M. Bedok, l'AFPC était son agent. Le représentant de l'employeur n'avait aucune raison de croire que l'AFPC n'agissait pas de bonne foi. En outre, l'agent négociateur a confirmé que toutes les conditions du règlement avaient été remplies. Si M. Bedok est mécontent de sa représentation par l'AFPC, ce n'est pas ici qu'il devrait se plaindre.

[42]    Me Newman soutient que le règlement était le meilleur que le fonctionnaire s'estimant lésé pouvait espérer. Si son grief s'était rendu à l'arbitrage, le plus qu'il aurait pu obtenir aurait été son traitement pour le reste de la période de sa nomination, soit quatre jours.

[43]    Me Newman affirme qu'une [traduction] « entente est une entente, un point c'est tout ». Même si M. Bedok en est manifestement mécontent, c'est toujours une entente.

[44]    Enfin, Me Newman déclare que le grief devrait être rejeté faute de compétence.

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé

[45]    M. Bedok déclare qu'il a signé le protocole d'entente sous la contrainte. Il dit avoir agi [traduction] « sous la contrainte de sa situation financière ». Il qualifie d'acrimonieuse sa relation avec son agent négociateur. Il allègue que l'employeur savait, durant toute la période pertinente, que sa relation avec son agent négociateur était acerbe. Il déclare en outre que l'AFPC lui avait dit que, pour le ministère, s'il n'y avait pas de signature originale, il n'y avait pas d'entente. L'employeur et l'agent négociateur agissaient tous deux de mauvaise foi. Il est très clair que l'employeur savait que le protocole d'entente posait problème. L'agent négociateur avait signalé les difficultés et M. Bedok l'avait fait aussi, par l'intermédiaire de son député. La présidente du Conseil du Trésor l'aurait su parce qu'elle avait demandé ce qui en était pour répondre aux lettres de M. Boudria. M. Bedok affirme en outre avoir dit à M. Trottier qu'il avait retiré sa signature. À son avis, l'employeur savait ou aurait dû savoir qu'il n'acceptait pas l'entente comme règlement, au vu de sa correspondance avec son député, qui l'avait acheminée à la présidente du Conseil du Trésor.

[46]    M. Bedok fait une distinction entre les faits dans Lindor, supra, et la situation en l'espèce. Dans Lindo r, le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas contesté l'existence d'une entente valide signée.

[47]    M. Bedok déclare que l'employeur et l'agent négociateur ont fait de fausses déclarations en disant que le grief était au dernier palier. Il fait valoir qu'il n'a pas participé aux négociations en vue d'un règlement et qu'il n'a assisté à aucune séance où son grief a été entendu. Il souligne aussi qu'on n'a jamais produit de « T4 » (formule d'état des revenus) pour la somme qui lui a été versée en exécution du protocole d'entente, en disant qu'on peut se demander si c'était un paiement valide puisqu'il n'y a pas eu de T4.

[48]    M. Bedok soutient qu'il était convaincu que l'entente serait considérée comme nulle sans signature originale. Il ne savait pas à quoi les chèques en question correspondaient; il en a reçu plusieurs après son licenciement, à divers titres, et il a pensé que ces chèques lui avaient été délivrés à d'autres fins que le règlement.

Réplique

[49]    Me Newman souligne que M. Trottier ne s'est jamais fait dire par M. Bedok que [traduction] « l'entente était annulée ». M. Trottier a témoigné que M. Bedok lui a peut-être dit avoir retiré sa signature, mais précisé qu'il ne s'en souvenait pas.

[50]    Me Newman déclare que la lettre du 3 juin 2002 stipule clairement que les chèques versés l'étaient en exécution du protocole d'entente.

MOTIFS DE DÉCISION

[51]    Je rappelle que l'employeur ne s'est pas opposé à la demande de prolongation de délai en vertu du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993. À l'audience, j'ai donc accueilli cette demande.

[52]    Dans cette décision préliminaire sur la question de compétence, il s'agit pour moi de déterminer si le protocole d'entente signé lie les parties. Si oui, je n'ai pas compétence pour entendre le grief de M. Bedok.

[53]    Pour les motifs que je vais maintenant exposer, j'ai conclu que le protocole d'entente est une entente valide et exécutoire, ce qui signifie que je n'ai pas compétence.

[54]    M. Bedok allègue avoir accepté l'entente sous la contrainte et soutient qu'elle n'est donc pas valide ni exécutoire. La Cour fédérale, saisie d'une question analogue dans MacDonald c. Canada (1998), 158 FTR 1 (confirmé, [2000] A.C.F. no 1902; demande d'en appeler rejetée, [2001] A.C.S.C. no 30), a posé la question de la façon suivante :

[Traduction]

[...]

[...] la question critique consiste à déterminer si, au moment où il a signé l'entente, le plaignant agissait sous la contrainte au point de faire de cette entente - en vertu de laquelle il a renoncé à son droit de chercher à obtenir un recours en présentant un grief - un marché inacceptable [...]

[...]

[55]    La Cour a poursuivi en posant le critère de détermination de la nécessité de rejeter une entente parce qu'elle est inacceptable. La preuve doit révéler :

  • une inégalité des positions ou des pouvoirs de négociation;
  • que la partie la plus forte a profité sans vergogne de sa position de force pour s'assurer un avantage;
  • que l'entente est nettement injuste pour la partie la plus faible.

[56]    M. Bedok a été représenté par son agent négociateur durant les négociations, et il n'a pas refusé cette représentation. Comme il était représenté, je ne suis pas convaincu de l'existence d'une « inégalité » des pouvoirs de négociation entre les parties. Toutefois, je prends note que la Cour a conclu dans MacDonald, supra, qu'un employé représenté n'avait pas la même position de négociation.

[57]    Le 28 mars 2001, soit plus de dix jours avant de signer l'entente, M. Bedok a fait savoir à son agent négociateur qu'il acceptait l'offre de l'employeur [traduction] « avec de grandes réserves » et qu'il ne renonçait pas à son droit de poursuivre l'affaire [traduction] « par d'autres moyens » (pièce G-2). Il s'est ensuite rendu dans les bureaux de l'agent négociateur, le 11 avril 2001, pour prendre connaissance du protocole d'entente; Mme Vaillancourt lui a alors dit qu'il avait jusqu'à la fin de la journée pour le signer, faute de quoi l'entente serait annulée. Il l'a apporté avec lui et il a fait parvenir sa signature au syndicat par télécopieur plus tard cet après-midi-là. Il avait eu le temps de réfléchir pour savoir s'il devait signer ou non, et il a signé. Il est bien possible qu'il ait été fortement incité à signer l'entente en raison de sa situation financière précaire, mais cela ne signifie pas qu'il ait été victime de coercition ou qu'il ait signé sous la contrainte. Il n'a jamais laissé entendre à l'employeur, avant de signer l'entente, qu'il le faisait sous la contrainte. L'employeur ne s'est pas servi de son pouvoir sans vergogne.

[58]    Le protocole d'entente lui-même n'est pas inacceptable ni « nettement injuste » pour le fonctionnaire s'estimant lésé, qui a été licencié pour motif non disciplinaire quatre jours avant l'expiration de la période pour laquelle il avait été nommé. On lui a versé un mois de traitement en plus de retirer une note de son dossier personnel dans le cadre du règlement. Compte tenu des circonstances, on ne peut pas qualifier ce règlement de « nettement injuste ».

[59]    Le facteur critique de la détermination de la validité ou de l'invalidité d'un règlement est l'intention des parties à sa signature. Comme la Cour l'a établi dans MacDonald c. Canada, supra :

[...] je suis convaincu qu'il y a eu un arrangement entre le ministère, l'IPFP et le demandeur, quel qu'ait été son état d'esprit lorsqu'il l'a signé en croisant pour ainsi dire les doigts derrière son dos. L'intention qu'il a exprimée est celle de signer l'entente. C'est ce qui est pertinent. Son intention non exprimée n'est pas pertinente. Encore une fois, selon l'extrait du Corpus Juris cité dans Kerster [Kerster v. Alkali Lake Indian Band [1998] B.C.J. No. 1869 (B.C. S.C.), (QL)] :

[Traduction] Si les paroles et les actes d'une personne, appréciés de façon raisonnable, expriment son intention de donner son accord sur un sujet, cet accord est établi et le véritable état d'esprit de cette personne sur le sujet n'a aucune importance si elle ne l'a pas exprimé.

[...]

[60]    Dans Re Pacific Forest Products Ltd., Nanaimo Division and Pulp, Paper & Woodworkers of Canada, Loc. 7 (1983), 14 L.A.C. (3d) 151 (Munroe), l'arbitre a conclu que lorsqu'il s'agit de déterminer si une entente a été conclue ou non, il faut en définitive arriver à une conclusion sur les intentions des parties au moment de la signature de l'entente, [traduction] « quelles que soient les déclarations d'intention subjective unilatérales subséquentes ».

[61]    Il est clair dans le témoignage de M. Bedok qu'il n'est pas satisfait de l'entente. La preuve a aussi montré qu'il avait exprimé son mécontentement à cet égard à son agent négociateur avant de signer le protocole d'entente. Néanmoins, il a aussi déposé en preuve de la correspondance à l'intention de son agent négociateur dans laquelle il précisait qu'il avait souscrit aux modalités du protocole d'entente [traduction] « avec de grandes réserves » tout en exprimant alors son intention de ne pas renoncer à son droit de poursuivre l'affaire par [traduction] « d'autres moyens » (pièce G-2). Cela implique qu'il était disposé à renoncer à son droit de présenter un grief. Ensuite, il a signé le protocole d'entente. Même jusqu'au 25 avril 2002, il maintenait avoir [traduction] « accepté le protocole d'entente à contrecoeur » dans une lettre à son député (pièce G-1). Ses paroles et ses actes, appréciés de façon raisonnable, révèlent une intention manifeste d'accepter l'entente.

[62]    M. Bedok soutient qu'il a retiré sa signature le 15 avril 2001. M. Trottier ne se rappelle pas qu'il le lui aurait dit. M. Bedok ne nie pas avoir reçu le protocole d'entente et les chèques de règlement (pièce E-9). Ce qu'il a fait par la suite en acceptant le chèque du règlement et en ne répondant pas par la négative à la lettre à laquelle le protocole d'entente signé était joint m'amène à conclure qu'il ne s'était pas retiré de l'entente. Quoi qu'il en soit, l'annulation d'un contrat n'est justifiée que si le consentement de la partie en cause n'a pas été vraiment obtenu, en raison des moyens de persuasion répréhensibles de l'employeur (voir Skandharajah c. Conseil du Trésor (Emploi et Immigration Canada) , 2000 CRTFP 114). Or, j'ai déjà conclu que rien dans la preuve n'indique que l'employeur ait usé de moyens de persuasion indus à l'endroit du fonctionnaire s'estimant lésé.

[63]    M. Bedok affirme qu'une signature originale s'imposait pour que le protocole d'entente soit valide. Me Newman maintient que, en relations de travail, les parties se fondent de plus en plus sur des signatures reçues par télécopieur. La preuve est claire : il y avait une entente dès que le protocole d'entente a été signé. M. Bedok l'a signé, ce n'est pas contesté. Par conséquent, il ne peut pas invoquer maintenant son refus de fournir sa signature originale à l'agent négociateur ou à l'employeur. On lui avait dit que l'entente ne serait pas valide sans une signature originale, mais cela ne lui a pas été dit avant qu'il ne signe le protocole d'entente et ne le renvoie par télécopieur; il ne peut donc pas se fonder sur cet argument pour démontrer qu'il ne voulait pas être lié par sa signature.

[64]    M. Bedok fait aussi valoir que, lorsqu'on signe une entente, on dispose d'une période de réflexion pendant laquelle on peut retirer sa signature. À cet égard, il fait peut-être allusion aux dispositions juridiques applicables à certains types de marchés conclus avec des consommateurs. (Voir par exemple la Loi sur la protection des consommateurs de l'Ontario, L.R.O. 1990, chapitre C.31.) Toutefois, il n'existe pas de période de réflexion de ce genre pour d'autres ententes, en relations de travail notamment.

[65]    Je conclus donc que le protocole d'entente a été signé volontairement et que l'employeur avait le droit de considérer le dossier comme fermé.

[66]    Me Newman maintient quant à lui que l'agent négociateur aurait pu signer l'entente sans que M. Bedok ne la signe et qu'elle n'en serait pas moins valide puisque l'agent négociateur le représentait. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus, étant donné que j'ai conclu que M. Bedok a bel et bien signé l'entente. Néanmoins, un agent négociateur serait malavisé de conclure une entente portant sur le licenciement d'un fonctionnaire sans que celui-ci ne la signe, parce que l'intéressé a le droit de renvoyer indépendamment à l'arbitrage un grief contestant son licenciement en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

[67]    M. Bedok soutient qu'il était dans son droit en communiquant avec son député et avec d'autres représentants élus pour contester son licenciement et défendre son grief. Je reconnais qu'il n'y a aucune restriction ni aucun obstacle interdisant à un commettant de présenter ses doléances à ses représentants élus, mais s'il veut faire parvenir des renseignements d'importance à l'employeur, avoir recours à un député pour le faire est bien laborieux. Il est plus efficace et plus efficient de communiquer directement avec les représentants de l'employeur au ministère.

[68]    J'accueille la demande de prolongation du délai de présentation d'un grief, mais je conclus que je n'ai pas compétence pour entendre le grief lui-même parce que l'affaire a été réglée. Par conséquent, le grief est rejeté.

Ian R. Mackenzie,
commissaire

OTTAWA, le 18 novembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.