Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Directive sur le réaménagement des effectifs - Mise en disponibilité - Offre d'emploi raisonnable - en septembre 1993, l'employeur a informé le fonctionnaire s'estimant lésé que le poste de ce dernier deviendrait excédentaire en raison de la suppression d'une fonction - la Directive sur le réaménagement des effectifs, partie intégrante de la convention cadre, précise qu'un fonctionnaire qui est à la fois mobile et recyclable ne sera pas mis en disponibilité sans avoir reçu une offre d'emploi raisonnable - le fonctionnaire a restreint sa mobilité à un secteur géographique et il a refusé des occasions de mutation à l'extérieur de la zone de mobilité de son choix, en dépit de l'insistance de son employeur - le fonctionnaire a été mis en disponibilité le 31 mai 1994 sans avoir reçu une offre d'emploi raisonnable - l'arbitre a conclu que le fonctionnaire avait tellement restreint sa mobilité aux fins de sa réaffectation qu'il était devenu impossible de lui garantir une offre raisonnable d'emploi. Grief rejeté.

Contenu de la décision

Dossier: 166-2-26494 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE JAMES SAMPSON fonctionnaire s'estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Affaires indiennes et du Nord Canada)

employeur

Devant: Yvon Tarte, président suppléant Pour le fonctionnaire s'estimant lésé: Wayne Rogers, Institut professionnel de la fonction publique

Pour l'employeur: Roger Lafrenière, avocat Affaire entendue à Moncton (Nouveau-Brunswick),

les 27 septembre 1995 et 1 e r février 1996.

Decision Page 1 DÉCISION M. James Sampson, chargé de programme aux Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC), a déposé un grief contestant sa mise en disponibilité le 31 mai 1994 sans avoir reçu au préalable une offre d’emploi raisonnable conformément à la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE). Cette directive fait partie de la convention cadre conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFP). En guise de redressement, M. Sampson demande d’abord à être réintégré sans perte de salaire ni d’avantages sociaux, puis à bénéficier de tous les avantages conférés par la DRE.

LA PREUVE De nombreux éléments de preuve, de nature historique, ont porté sur les tribulations vécues au sein du Ministère par M. Sampson avant sa mise en disponibilité. Ce dernier, semble-t-il, a contesté la validité de sa nomination au poste qu’il occupait au moment de sa mise en disponibilité. Cette nomination a fait l’objet d’un grief qui a été en instance durant une bonne partie de la période applicable au présent grief. J’ai indiqué aux parties, au cours de l’audience, que je n’avais pas compétence pour me prononcer sur la légalité de la mise en disponibilité. J’ai demandé au fonctionnaire s'estimant lésé et à son représentant de limiter leurs observations aux questions relatives à la présumée violation de la DRE.

M. Sampson travaillait au Ministère depuis environ six ans et demi lorsqu’il a été mis en disponibilité.

En septembre 1993, le fonctionnaire a été avisé que le poste qu’il occupait allait être « aboli par suite de la cessation des tâches ». La lettre de déclaration d’excédentaire (pièce E-1, onglet 1), signée par M. Gérald LeBlanc, directeur des ressources humaines, AINC, Région de l’Atlantique, indique également ce qui suit :

[traduction] ...Vu l’abolition de votre poste, vous vous retrouverez dans une situation d’employé excédentaire du 24 septembre 1993 à la fin de la journée de travail du 11 avril 1994.

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Decision Page 2 Conformément à la Directive sur le réaménagement des effectifs, le Ministère fera tout son possible pour vous trouver un autre poste pour lequel vous êtes qualifié ou pourriez le devenir en vous recyclant. Ce ne sera peut-être pas au même salaire, ni dans le même groupe professionnel ni dans la même localité. De plus, la Commission de la fonction publique sera informée de votre situation d’employé excédentaire pour que votre nom puisse être inscrit sur la liste de placement prioritaire. De cette façon, vous aurez priorité pour les postes pour lesquels, de l’avis de la CFP, vous êtes qualifié ou pourriez le devenir moyennant une période de recyclage non seulement au sein du Ministère, mais à l’échelle de la fonction publique. Si vous acceptez un poste de niveau inférieur pendant votre période d’excédentaire, vous avez droit :

a) à ce que votre candidature soit prise en considération pour une nouvelle nomination à un poste équivalent à votre ancien niveau pendant une période de 24 mois à compter de la date de votre nomination;

b) au maintien de toutes les conditions salariales prévues dans la convention collective ou dans les conditions d'emploi applicables au poste que vous occupiez lorsque vous avez été déclaré excédentaire. Ces conditions seront maintenues jusqu’à ce que :

(i) vous soyez nommé à un poste à votre ancien niveau, ou (ii) vous refusiez l’offre d’un poste à votre ancien niveau. Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez préparer un curriculum vitae indiquant tous les renseignements susceptibles de vous aider à trouver un emploi, et me l’envoyer le plus tôt possible. En ce qui a trait à votre disponibilité de placement, vous pouvez spécifier certaines restrictions quant aux niveaux et aux groupes ou à la région. Nous tenterons de notre mieux de respecter vos préférences, mais comme nous voulons vous offrir le plus d’options d’emploi possibles, la CFP pourrait vous proposer des postes dans d’autres régions que celles que vous aurez indiquées.

Les efforts déployés en vue de vous trouver un autre emploi peuvent déboucher sur d’autres possibilités de carrière. Nous vous invitons à y voir un effort de coopération en votre faveur de la part du Ministère. Nous vous exhortons donc à mettre toutes les chances de votre côté pour vous trouver un autre emploi. Si vous désirez examiner les possibilités d’emploi qui existent en dehors de la fonction publique, il faudra communiquer avec le centre d’emploi local pour obtenir des renseignements au sujet des services offerts.

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Decision Page 3 Veuillez téléphoner à M m e Barbara Hachey au (902) 661-6274 si vous croyez avoir besoin d’aide pour la mise à jour de votre curriculum vitae, si vous désirez obtenir des explications au sujet des procédures de réaménagement des effectifs ou pour discuter de stratégies d’emploi et obtenir des services d’orientation professionnelle.

Au cas nos efforts conjoints en vue de vous trouver un travail convenable seraient vains, le directeur général des ressources humaines communiquera avec vous un mois avant votre dernier jour d’emploi au sein du Ministère pour vous en aviser.

Pour plus de renseignements sur le réaménagement des effectifs, vous trouverez ci-joint l’article 1.1.10 (Politique sur le réaménagement des effectifs). Soyez assuré que nous n’épargnerons aucun effort pour vous trouver un poste convenable. J’espère que vous-même ferez tout ce qu’il vous est possible de faire et que nos efforts conjoints porteront fruit dans un avenir rapproché.

La période de priorité d’excédentaire a été ensuite prolongée jusqu’au 31 mai 1994. On a en informé M. Sampson par une lettre du 13 avril 1994. Ce dernier a déclaré lors de son témoignage avoir toujours été convaincu que les tâches de son poste continuaient d’être exécutées et que, par conséquent, il avait été déclaré excédentaire puis mis en disponibilité pour des motifs illégitimes.

Le 24 septembre 1993, la Sous-section de réaménagement des effectifs au MAINC ainsi que l’Administration des priorités à la Commission de la fonction publique ont été informées de la situation d’employé excédentaire de M. Sampson.

Cinq jours plus tard, M m e Barbary Hachey, agente des ressources humaines et des relations du travail aux MAINC, et M. C. Hegge, directeur des Services de soutien en financement, tous les deux travaillant dans la Région de l’Atlantique, ont rencontré le fonctionnaire. Dans une note de service consignée dans le dossier (pièce E-1, onglet 4), datée du 29 septembre 1993, le jour de la rencontre, M me Hachey a écrit ce qui suit :

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Decision Page 4 [traduction] M. C. Hegge et moi-même avons rencontré M. J. Sampson aujourd’hui pour discuter du rapport d’activité sur le réaménagement des effectifs, de sa mobilité et de son curriculum vitae.

Nous avons tous les deux insisté sur l’importance du curriculum vitae pour que Jim puisse faire valoir ses compétences durant la période de priorité d’excédentaire. Nous lui avons également expliqué que le Ministère était prêt à assumer le coût de sa formation pour l’aider à acquérir d’autres qualifications, en informatique par exemple, à se préparer aux entrevues, etc.

Jim a indiqué qu’il était en train de rédiger une lettre au sujet de sa mobilité et qu’il l’enverrait à M. G. LeBlanc.

Nous lui avons remis un exemplaire d’une brochure d'information intitulée « Êtes-vous une personne sur le point d'être déclarée excédentaire et mise en disponibilité ». Je lui ai dit qu’il existait d’autres renseignements sur la façon de préparer un CV et que j’étais prête à l’aider s’il le voulait. Il a répondu qu’il avait les renseignements que je lui avais déjà envoyés à ce sujet.

Jim a parlé de son mécontentement au sujet de la déclaration d’excédentaire et de la façon dont il avait été traité. M. Cal Hegge lui a suggéré de se concentrer sur ce qui était prioritaire d’abord, par exemple établir son curriculum vitae pour que le Ministère puisse commencer à faire valoir ses compétences.

Jim a déclaré que le Ministère devait lui trouver un emploi dans un rayon de 16 km de son lieu d’affectation.

Je lui ai répondu que cette déclaration comportait certaines conditions, que j’examinerais la situation et que je lui en reparlerais.

Le même jour, soit le 29 septembre 1993, M. Sampson a envoyé la lettre suivante à M. Gérald LeBlanc (pièce E-1, onglet 5) :

[traduction] J’accuse réception de la lettre de déclaration d’excédentaire datée du 24 septembre 1993.

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Decision Page 5 Premièrement, l’esprit de coopération qui se dégage de la lettre et l’honnêteté de vos commentaires m’ont plu. Je vous informe par la présente de mon intention de préparer mon curriculum vitae. Je crois être en mesure de vous en faire parvenir une ébauche d’ici une semaine environ. M. Kerr a indiqué lors de notre rencontre qu’il est prêt à demander au Ministère de me remettre une lettre de recommandation. J’apprécierais la recevoir d’ici une semaine.

J’espère pouvoir continuer de faire partie de la fonction publique et d’occuper un poste au sein du groupe Commerce (CO). Je pourrais ainsi mettre à profit mes 15 années d’expérience du domaine du développement économique et du crédit.

En ce qui a trait à mon choix de région, j’espérais recevoir une offre d’emploi raisonnable dans ma zone d’affectation (Amherst) comme le prévoit la politique sur le réaménagement des effectifs. Moncton et Sackville seraient également deux villes intéressantes si des postes non bilingues y étaient vacants. Je suis prêt à déménager. Toutefois, je demande instamment que l’employeur, au cours des quelque six mois à venir, fasse l’impossible pour me trouver un poste, premièrement à l’interne, deuxièmement dans ma zone d’affectation, troisièmement, dans la région de Sackville-Moncton. De cette façon, ma famille serait moins perturbée et je pourrais poursuivre ma carrière sans trop de contraintes. Je suis disposé à examiner d’autres solutions lorsque nous aurons épuisé toutes ces possibilités.

J’ai l’intention de collaborer avec la direction en vue de trouver une solution. Comme vous le savez, je me pose néanmoins de sérieuses questions au sujet de la lettre de déclaration d’excédentaire et du moment choisi pour me le remettre. Dans un esprit de coopération, je vous saurais gré de me fournir des explications au sujet des points suivants :

1. Comment est-on arrivé à la conclusion que mon poste allait être visé par la Directive sur le réaménagement des effectifs? Le programme de garantie ministérielle est toujours en vigueur et nous nous occupons de l’administration et du recouvrement de nos prêts directs. Sauf erreur, le Ministère ne s’est pas retiré de la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones (SCDEA) à laquelle sont directement rattachées mes tâches de CO-1. Je sais que le Ministère a l’intention de sous-traiter mes tâches à une société de financement des autochtones, mais cela ne s’est pas encore concrétisé.

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Decision Page 6 2. Dans quelles circonstances le poste et les tâches sont-ils devenus excédentaires, par exemple, réduction des effectifs, rationalisation, dévolution, privatisation, sous-traitance ou restructuration?

3. Pourrais-je obtenir une copie de la description de travail du poste déclaré excédentaire et aboli que j’occupe?

Je vous saurais gré également de me fournir des éclaircissements au sujet de vos commentaires concernant le fait que le poste allait devenir excédentaire. Sauf erreur, le gouvernement n’a encore conclu aucune convention ni aucun contrat avec un autre organisme fédéral en vue de transférer les tâches du poste. Je sais que le Ministère aimerait se retirer de l’administration des prêts d’ici 1996. Cependant, rien n’est encore décidé à cet égard à ce stade-ci, semble-t-il, notamment la possibilité d’apporter des modifications législatives concernant les garanties ministérielles. Entre-temps, plusieurs autres employés continuent de s’acquitter de ces tâches.

Pourriez-vous étudier la possibilité de retirer la lettre de déclaration d’excédentaire jusqu’à ce que le poste devienne réellement excédentaire?

Au début d’octobre 1993, M m e Hachey a indiqué à M. Sampson que la règle des 16 km ne s’appliquait pas même si l’employeur tenait compte de la région géographique. Elle a aussi insisté sur le fait que les employés devaient être mobiles et prêts à se recycler.

Le 7 octobre 1993, la Commission de la fonction publique (CFP) a écrit à M. Sampson pour l’informer qu’il y avait une période d’attente de quatre mois avant que son nom ne soit ajouté au répertoire des bénéficiaires de priorité. Entre-temps, a-t-on précisé, les ministères devaient essayer de trouver un emploi pour leurs fonctionnaires touchés.

Le 12 octobre 1993, M. Sampson a fait parvenir une ébauche de curriculum vitae à son employeur, lui demandant d’inscrire les dates précises puis de redactylographier le document et de lui donner une « présentation professionnelle ».

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Decision Page 7 Le 21 octobre 1993, l’employeur a écrit au fonctionnaire s'estimant lésé pour lui dire qu’il n’y avait aucun poste de CO vacant dans la région d’Amherst (pièce E-1, onglet 8). On lui a également expliqué qu’il y avait peu de possibilités d’emploi dans la région à laquelle il avait limité sa mobilité. On lui a donc suggéré d’étendre sa mobilité à toute la fonction publique fédérale partout au Canada.

Le 27 octobre 1993, M m e Barbara Hachey a informé M. Sampson de l’existence de trois postes vacants dans la Région de la Capitale nationale (RCN) (pièce E-1, onglet 10). Elle l’a invité à communiquer avec elle pour obtenir de plus amples renseignements ou pour lui indiquer s’il voulait qu’on le présente pour les postes en question. Le même jour, M. Sampson l’a remerciée, en lui rappelant toutefois qu’il avait demandé qu’on tienne compte « de son choix de région pendant au moins les six premiers mois » (pièce E-1, onglet 11). Il a ajouté :

[traduction] Si vous croyez personnellement que je devrais songer à poser ma candidature pour l’un des postes dans le Nord, il serait peut-être bon que vous me fassiez parvenir une description de travail et les exigences des postes. Il m’est difficile de répondre à votre lettre dans les circonstances actuelles et de poser ma candidature pour un poste en particulier. J’espérais, dans un esprit de coopération, au moins recevoir une réponse à mon grief avant de faire un choix professionnel au sujet d’autres postes.

Vers la fin d’octobre, l’employeur a envoyé le curriculum vitae de M. Sampson à d’autres ministères pour l’aider à se trouver un emploi à titre de bénéficiaire d’un droit de priorité.

Le 1 er novembre 1993, le fonctionnaire a rencontré M me Hachey et M. Hegge. On lui a expliqué la règle imposée par la CFP (paragraphe 43(2) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, 1993, DORS/93/286), selon laquelle le droit de nomination prioritaire ne s’applique pas aux nominations qui constitueraient des promotions.

Lors de cette rencontre, M. Sampson a reconfirmé que sa mobilité, à ce moment-là, était limitée à Amherst, Sackville et Moncton. On lui a remis des copies des énoncés de qualité des trois postes vacants dans la RCN et indiqué qu’on allait

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Decision Page 8 envoyer à la région par télécopieur, le jour même, les descriptions de travail des postes en question.

Le 1 er novembre 1993, le fonctionnaire s'estimant lésé a écrit à M me Hachey en réponse à sa lettre du 21 octobre (précitée) (pièce E-1, onglet 14). Voici ce qu’il dit :

[traduction] J’accuse réception de votre lettre datée du 21 octobre 1993. La plupart des questions soulevées seront examinées dans le cadre de la procédure de règlement des griefs, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici.

Un aspect de votre lettre, cependant, mérite une réponse immédiate. Vous avez raison lorsque vous dites que j’aimerais continuer de faire partie du groupe Commerce dans ma région administrative. Par contre, si vous croyez qu’il n’y a pas de possibilité de ce côté-là, nous devrions envisager d’autres postes dans la région pour lesquels je pourrais me recycler.

Auriez-vous l’obligeance de me fournir des renseignements sur le recyclage ou les possibilités qui existent? Est-ce que le ministère considère comme du recyclage, par exemple, la poursuite de mes études au collège agricole en vue d’obtenir un diplôme en gestion des affaires?

Je vous suis toujours reconnaissant de votre aide. Le 2 novembre 1993, M me Hachey a transmis à M. Sampson la description de travail des trois postes vacants dans la RCN ainsi qu’un rapport d’activité sur le réaménagement des effectifs (RARE) afin qu’il les examine. Elle l’a de nouveau encouragé à élargir sa zone de mobilité, vu les possibilités limitées dans les localités qu’il avait indiquées. Le RARE spécifiait que M. Sampson était mobile, mais qu’il préférait être nommé à un poste à Amherst, Sackville ou Moncton.

Deux semaines plus tard, soit le 15 novembre 1994, M. Sampson a écrit à M. Gerry Kerr, directeur de la Région de l’Atlantique, pour lui expliquer qu’il croyait que M me Hachey [traduction] « n’a pas l’intention de collaborer, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de déclaration d’excédentaire » (pièce E-1, onglet 17). Le fonctionnaire s'estimant lésé ajoute plus loin qu’elle « cache ses véritables intentions »

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Decision Page 9 inconnues de la haute direction, lesquelles pourraient « l’empêcher d’agir au mieux de ses intérêts (ceux de M. Sampson) ». M. Sampson a fait d’autres allégations de nature analogue contre M m e Hachey. Au cours de son témoignage, cette dernière a nié toutes les accusations portées contre elle par le fonctionnaire s'estimant lésé. À un moment de son contre-interrogatoire, M. Sampson a affirmé que M me Hachey l’avait harcelé « en exerçant des pressions indues sur lui pour qu’il déménage à l’autre bout du Canada et accroisse sa mobilité ».

Le 17 novembre 1993, ignorant les sentiments du fonctionnaire s'estimant lésé à son égard, M me Hachey lui a de nouveau écrit pour renouveler son invitation à songer sérieusement à élargir sa mobilité au-delà des régions géographiques qu’il avait indiquées. Le lendemain, M me Hachey lui a écrit pour lui demander s’il voulait qu’on le présente pour deux postes vacants dans la RCN (pièce E-1, onglet 19).

M. Kerr a rencontré M. Sampson le 19 novembre 1993 pour discuter des préoccupations de ce dernier au sujet des préjugés que nourrirait M égard. Il a déclaré qu’elle ne s’était pas comportée de manière inappropriée, selon lui. Il a néanmoins accepté la nomination de M centrale à Ottawa, à titre de nouvelle conseillère de M. Sampson. Voici un extrait des notes prises par M. Kerr, à l’occasion de cette rencontre, que l’on retrouve dans le dossier (pièce E-1, onglet 20) :

[traduction] Je lui ai indiqué que, même s’il avait le droit de limiter sa mobilité, je lui suggérais de lever toute restriction quant à celle-ci. Je lui ai fait remarquer que j’étais intervenu auprès de l’administration centrale pour que les postes affichés à cet endroit soient accessibles aux employés déclarés excédentaires dans les régions. Ainsi, les agents régionaux du personnel avaient examiné tous les postes et lui avaient proposé ceux qui, selon eux, étaient susceptibles de l’intéresser. Pour calmer ses appréhensions relatives à l’absence de qualifications, je lui ai répété qu’il pouvait se prévaloir des dispositions concernant le recyclage.

En novembre 1993, M m e Hachey a communiqué le nom de M. Sampson à Revenu Canada en vue d’un emploi possible au centre fiscal de Summerside (Î.-P. É.). Lorsque

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me Hachey à son me Audrey Henry, de l’administration

Decision Page 10 Revenu Canada a informé le fonctionnaire s'estimant lésé que des gestionnaires locaux allaient peut-être communiquer avec lui, ce dernier à répondu ce qui suit (pièce E-1, onglet 23) :

[traduction] La présente confirme notre récente conversation téléphonique et votre lettre datée du 26 novembre 1993.

Comme vous le savez, j’ai été déclaré excédentaire, situation que j’ai contestée en déposant plusieurs griefs par l’intermédiaire de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada.

Je ne voudrais pas à ce stade-ci que mon nom soit ajouté à un répertoire de réaffectation à l’extérieur de la province tant que le grief n’aura pas été instruit et tranché. Il me serait presque impossible de faire un choix éclairé au sujet de ma carrière dans les circonstances actuelles.

Je vous saurais gré de cesser temporairement toute mesure de réaffectation jusqu’à ce que j’aie eu l’occasion d’éclaircir ma situation.

Il a tenu les mêmes propos dans une lettre adressée à M 1993, laquelle lui a envoyé une longue lettre (pièce E-1, onglet 25) reproduite ci-dessous :

[traduction] J’accuse réception de votre lettre datée du 7 décembre au sujet de votre situation d’employé excédentaire et des trois griefs y relatifs que vous avez déposés.

Votre opinion voulant que votre statut de bénéficiaire de priorité et votre période de priorité d’excédentaire ne devraient commencer qu’après qu’une décision aura été rendue dans le cadre de la procédure de règlement des griefs a été déférée à la Division des relations du travail et de la rémunération. On m’a informée qu’un grief contestant une décision de la direction n’entraîne pas la suspension ou l’annulation de cette décision, soit, dans votre cas, la décision de déclarer votre poste excédentaire et de vous placer dans une situation d’employé excédentaire. De plus, on a suggéré de vous inviter à profiter pleinement des avantages offerts en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs.

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m e Henry le 7 décembre

Decision Page 11 En ce qui concerne le rapport d’activité sur le réaménagement des effectifs, ce formulaire a été conçu ici, dans notre sous-section, pour nous aider à déterminer le meilleur moyen de « vendre » un employé. Dans d’autres cas de réaménagement des effectifs qui se sont présentés par le passé, lorsque les dispositions prises par les employés en vue d’être réaffectés ailleurs au sein du Ministère étaient connues, les « prévisions de réaffectation » pour ces employés étaient le MAINC; dans des cas de cession, certains enseignants ont indiqué qu’ils étaient disposés à accepter des offres d’emploi au sein de la Bande; à la rubrique autres, certains employés ont indiqué qu’ils ne voulaient pas être proposés parce qu’ils allaient prendre leur retraite ou pour d’autres motifs; les employés qui ont indiqué n’avoir aucun projet ont été immédiatement référés à la Sous-section de réaménagement des effectifs on les a aidés à se trouver un emploi. Cela nous permet de gagner du temps puisque nous n’avons pas à communiquer avec tous les employés inscrits sur la liste de priorité lorsqu’une possibilité d’emploi se présente.

Comme nous en avons déjà discuté, votre mobilité limitée peut nuire à vos possibilités de recevoir une offre d’emploi raisonnable. Je vous encourage néanmoins à continuer d’essayer de communiquer avec d’autres ministères et la Commission de la fonction publique.

Au cours d’une conversation téléphonique avec M novembre ou au début de décembre, M. Sampson a indiqué qu’il ne voulait pas déménager parce que ses enfants étaient inscrits à un programme d’immersion française. À une autre occasion, M. Sampson et M possibilités d’emploi dans la RCN 18 novembre 1993. Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que M dit de ne pas poser sa candidature car il y avait déjà un trop grand nombre de candidatures provenant de la RCN. Par ailleurs, M spécifiquement demandé s’il désirait être proposé pour ces postes. D’après elle, M. Sampson avait refusé, en répétant qu’il n’était pas prêt à demander à sa famille de déménager.

Le 20 décembre 1993, M. Sampson a répondu à M onglet 26) :

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me Henry, vers la fin de me Henry ont discuté des dernières dont M me Hachey lui avait parlé le m e Henry lui avait me Henry a affirmé qu’elle lui avait

m e Henry (pièce E-1,

Decision Page 12 [traduction] Ce que j’ai essayé de vous expliquer dans ma lettre datée du 7 décembre 1993, c’est que je ne considérais pas la lettre de déclaration d’excédentaire que j’ai reçue comme valable. Ni vous ni moi ni qui que soit ne pourraient faire un choix de carrière dans ces circonstances.

M m e Barb Hachey, notre directrice intérimaire des ressources humaines (Région de l’Atlantique), m’a indiqué qu’on avait confié ma plainte/mon grief à M m e Judy Crawford, à l’administration centrale, il y a déjà plusieurs mois; j’attends que cette question soit réglée. Entre-temps, je ne crois pas être déraisonnable en demandant à la Direction des relations du travail et de la rémunération de m’accorder cette faveur. Il serait tout simplement injuste de placer un employé excédentaire dans une situation il serait obligé d’agir (particulièrement s’il s’agit de postes à l’extérieur de la province) pendant qu’une enquête est en cours.

Je compte bien avoir gain de cause dans mes griefs et voir la lettre de déclaration d’excédentaire annulée. Entre-temps, je vous saurais gré de bien vouloir acquiescer à ma demande.

Quelques semaines plus tard, soit le 13 janvier 1994, M me Henry a conseillé au fonctionnaire de ne pas laisser passer d’occasions d’emploi en attendant qu’une décision soit rendue relativement à son grief. Au début de février 1994, elle lui a envoyé l'énoncé de qualités d’un autre poste dans la RCN susceptible d’être doté dans un avenir rapproché. Elle lui a écrit ce qui suit (pièce E-1, onglet 29) :

[traduction] Au cas vous décideriez d’inclure la Région de la Capitale nationale parmi les régions qui vous intéressent, j’inclus une copie d’un énoncé de qualités pour un poste d’agent de liaison (PM-04) qu’on entend doter dans un avenir rapproché.

Je sais que vous ne voulez pas étendre votre mobilité à ce moment-ci, mais j’ai quand même cru bon de vous le mentionner parce que je ne voudrais pas vous voir manquer une possibilité. Veuillez me laisser savoir si vous voulez que je vous propose lorsque nous aurons reçu la demande d’autorisation à la Sous-section de réaménagement des effectifs. Apparemment, les exigences de scolarité indiquées dans l’énoncé de qualités actuel seront révisées puisque le gestionnaire veut examiner la candidature de tous les employés d’un niveau équivalent inscrits sur la liste de priorités.

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Decision Page 13 Le même jour, soit le 3 février 1994, M. Sampson a informé M. Kerr qu’il avait accepté contre son gré d’être inscrit sur la liste de priorités de la Commission de la fonction publique (pièce E-1, onglet 30). Il a aussi répété qu’il ne reconnaissait pas la légitimité de la lettre de déclaration d’excédentaire et qu’il ne se sentait pas à l’aise avec l’idée d’avoir à prendre des décisions concernant sa carrière et sa famille dans de « telles circonstances ». Il a de nouveau demandé qu’on suspende toutes les démarches relatives à sa situation d’employé excédentaire jusqu’à ce que son grief soit réglé.

Lors d’une rencontre tenue le 1 er février 1994 avec M. Omer Mélançon, agent des ressources humaines auprès de la CFP, M. Sampson a indiqué qu’il accepterait d’aller travailler en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, mais que sa préférence demeurait Moncton, Amherst ou Sackville.

Le 4 février 1994, M. Kerr a écrit au fonctionnaire pour lui réitérer qu’un grief n’entraînait pas la suspension ou l’annulation de la situation d’employé excédentaire; il a de nouveau exhorté M. Sampson à examiner toutes les possibilités d’emploi qu’on lui offrait. En février, ce dernier a continué de soutenir que son poste d’attache n’avait pas été dûment déclaré excédentaire.

M. Sampson a été mis en disponibilité en date du 31 mai 1994. La lettre datée du 18 avril 1994 confirmant sa mise en disponibilité (pièce E-1, onglet B) indiquait en partie :

[traduction] En septembre 1993, vous avez été informé que votre poste allait devenir excédentaire à compter du 11 avril 1994, échéance qui a par la suite été reportée au 31 mai 1994.

Je suis désolé que ni le Ministère ni la Commission de la fonction publique n’aient réussi à vous trouver un emploi convenable dans la région que vous vouliez. Je suis donc au regret de vous annoncer que vous serez mis en disponibilité en date du 31 mai 1994, à moins que l’on ne vous trouve un poste d’ici-là.

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Decision Page 14 Pendant un an, vous pourrez vous prévaloir des privilèges offerts aux employés mis en disponibilité et serez considéré en priorité pour les postes pour lesquels vous êtes qualifié ou pourriez le devenir moyennant un recyclage dans la fonction publique. De plus, vous aurez le droit de participer aux concours auxquels vous auriez été admissible si vous n’aviez pas été mis en disponibilité.

Le 24 mai 1994, M. Sampson a déposé un grief dénonçant « le harcèlement émotif et l’abus de la haute direction du MAINC dans la Région de l’Atlantique depuis les 10 ou 11 juin 1992 », (pièce E-2). M me Henry a déclaré lors de son témoignage que M. Sampson lui a dit au cours d’une conversation téléphonique peu après la date de sa mise en disponibilité qu’il ne voulait pas perturber sa vie familiale et qu’il n’accepterait pas qu’on le propose pour un poste tant que son grief n’aurait pas été tranché.

Le 9 septembre 1994, la Commission de la fonction publique a confirmé par écrit à M m e Hachey (pièce E-1, onglet C) qu’elle n’avait pu proposer de poste au fonctionnaire s'estimant lésé pendant qu’il était inscrit sur la liste de priorités à cause de l’absence de possibilités d’emploi dans la zone de mobilité indiquée par M. Sampson.

M. Sampson a fini par obtenir de la Commission de la fonction publique une liste des demandes de dotation émanant du MAINC à Amherst pour la période du 1 er janvier 1994 au 19 juin 1995 (pièce G-21). Une note accompagnant cette liste visait à expliquer pourquoi le fonctionnaire s'estimant lésé n’avait pas été proposé pour les différents postes.

ARGUMENTS Pour le fonctionnaire s'estimant lésé Malgré l’abondance de la preuve, la présente affaire est très simple. Le point litigieux concerne la question de savoir si l’employeur a respecté les modalités de la DRE selon lesquelles chaque employé excédentaire doit recevoir au moins une offre

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Decision Page 15 d’emploi raisonnable. Cette obligation comporte deux mises en garde. L’une concerne la mobilité limitée et l’autre l’incapacité d’un employé à être recyclé.

En l’occurrence, l’employeur s’est fondé sur le présumé manque de mobilité de M. Sampson pour ne pas le faire bénéficier pleinement de la DRE. Le Ministère estime que la mobilité prévue en vertu de cette directive doit être à l’échelle du Canada. Le caractère raisonnable de la mobilité d’un employé doit être déterminé au cas par cas. Le choix de M. Sampson de restreindre sa mobilité au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, choix qu’il a indiqué à la CFP lorsqu’il a rencontré M. Mélançon, était raisonnable dans les circonstances.

L’employeur voudrait nous faire croire qu’il a essayé de trouver une poste pour M. Sampson pendant sa période de priorité d’excédentaire, mais qu’il a été incapable de lui en trouver un dans sa zone de mobilité. En fait, l’employeur n’a jamais clairement expliqué au fonctionnaire s'estimant lésé ce qu’il entendait par mobilité.

M. Sampson n’a jamais été invité à participer à des entrevues pour un nouvel emploi. La DRE ne demande pas à l’employeur de proposer des emplois, mais bien de faire une offre d’emploi, offre que M. Sampson n’a jamais reçue pendant les huit mois il s’est retrouvé dans une situation d’employé excédentaire. Le Ministère a essayé de lui refuser les avantages conférés par la DRE en se fondant sur une définition étroite du terme mobilité. Durant toute la période en cause, le MAINC ne s’est pas acquitté de ses responsabilités et n'a guère ou pas du tout accordé d’attention au fonctionnaire s'estimant lésé.

La décision Graham (dossier de la Commission : 166-2-24158) est utile pour déterminer ce à quoi on peut s’attendre de la part d’un employeur averti dans des situations de réaménagement des effectifs. L’employeur s’est replié derrière sa définition de la mobilité pour se soustraire à ses responsabilités et, partant, créer des difficultés financières et psychologiques pour M. Sampson et sa famille. Le fonctionnaire s'estimant lésé devrait être réintégré et placé en situation d’employé excédentaire continue jusqu’à ce qu’il reçoive une offre d’emploi raisonnable.

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Decision Page 16 Pour l’employeur M. Sampson s’est fait dire à plusieurs reprises, et dès le tout début, qu’il devrait élargir sa mobilité, sous peine de risquer d’être mis en disponibilité. Il est évident d’après les dépositions des témoins et l’abondance de la preuve documentaire que M. Sampson a compris ou aurait comprendre que son refus de déménager était susceptible d’entraîner sa mise en disponibilité.

Durant toute la période de priorité d’excédentaire, le fonctionnaire s'estimant lésé a refusé de coopérer avec l’employeur en limitant sa mobilité. M. Sampson était mécontent d’avoir été déclaré excédentaire et il était plus préoccupé par son désir d’afficher ce mécontentement que par celui de coopérer avec l’employeur. Son attitude négative l’a amené à négliger ses propres responsabilités aux termes de la DRE.

En l’occurrence, c’est M. Sampson lui-même qui a constitué l’unique empêchement à une offre d’emploi raisonnable. La mobilité aux termes de la DRE signifie nécessairement être prêt à déménager dans un endroit il existe des emplois. L’adoption d’une disposition sur la mobilité dans la DRE n’a aucun sens si le fonctionnaire touché peut lui-même déterminer la provenance de cette offre d’emploi raisonnable en limitant sa mobilité. La DRE vise à aider les fonctionnaires qui coopèrent et assument leurs responsabilités en vue de rechercher activement un emploi et d’examiner sérieusement toutes les possibilités d’emploi.

L’employeur reconnaît ne pas avoir fait d’offre d’emploi à M. Sampson. Cependant, pour avoir droit à une telle offre, le fonctionnaire doit être prêt à déménager. Le fardeau de la preuve incombe en l’occurrence au fonctionnaire s'estimant lésé. Pour se décharger de ce fardeau, il doit prouver qu’il est prêt à déménager. M. Sampson ne l’a pas fait.

L’affaire Hobbs (dossier de la Commission : 166-2-21685) illustre une situation de fait analogue. Dans l’espèce, le fonctionnaire s'estimant lésé (page 26) « avait des vues tellement rigides sur la mobilité et le genre d’emploi qu’il était disposé à accepter qu’il n’a laissé aucune marge de manoeuvre au Ministère et à la Commission de la fonction publique ». L’affaire Budgel (dossier de la Commission : 166-2-25555) indique

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Decision Page 17 ce qui se produit lorsqu’un fonctionnaire s’intéresse avant tout à ses intérêts personnels et financiers et les fait passer avant ceux de l’employeur, lequel a fait preuve de patience et de bonne volonté. L’affaire Graham (précitée) est diamétralement opposée à la situation de M. Sampson qui, durant toute cette histoire, a maintenu son refus d’élargir sa mobilité. Il ne doit pas être fait droit à son grief.

Réplique L’employeur a traité la situation de M. Sampson de manière cavalière. Le MAINC n’a jamais réellement essayé de lui trouver un emploi convenable dans la région de son choix. Une telle attitude constitue une violation de la DRE. Il devrait être fait droit au grief.

La Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) Voici quelques extraits de la DRE (pièce G-2) invoqués par les parties : Objectifs Le Conseil du Trésor a pour politique de réduire au minimum les cas de réaménagement des effectifs et leurs conséquences sur les fonctionnaires nommés pour une période indéterminée en s'assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre aux fonctionnaires touchés d'autres possibilités d'emploi. On reconnaît toutefois qu'il est difficile de garantir aux fonctionnaires qu'ils peuvent conserver un poste précis. La présente directive vise donc à assurer la sécurité d'emploi plutôt que le maintien dans un poste en particulier. A cette fin, les fonctionnaires nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d'un réaménagement des effectifs se verront garantir qu'une offre d'emploi raisonnable dans la fonction publique leur sera faite, sous réserve des dispositions de la présente directive.

(...) Offre d'emploi raisonnable : Offre d'emploi pour une période indéterminée dans la fonction publique, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d'emploi à des niveaux plus élevés ou moins élevés que celui du fonctionnaire intéressé et qui est garantie

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Decision Page 18 à un fonctionnaire mobile et recyclable qui est touché par un réaménagement normal des effectifs. Dans la mesure du possible, l'emploi offert se trouve dans la zone d'affectation du fonctionnaire, selon la définition de la Politique concernant les voyages; (reasonable job offer)

(...) PARTIE I Rôles et responsabilités 1.1 Ministères 1.1.1 Étant donné que les fonctionnaires nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux ministères de veiller à ce qu'ils soient traités équitablement et à ce qu'on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière dans la fonction publique.

(...) 1.1.12 L'avis donné au fonctionnaire excédentaire avant sa mise en disponibilité est d'au moins six mois.

1.1.14 Les ministères garantissent aux fonctionnaires touchés ou excédentaires, s'ils sont mobiles et recyclables, qu'une offre d'emploi raisonnable leur sera faite pendant leur période de priorité d'excédentaire. Ils prolongeront cette période jusqu'à ce qu'au moins une de ces offres leur ait été faite. Si possible, l'emploi ainsi offert se trouvera dans la zone d'affectation du fonctionnaire au sens de la Politique concernant les voyages. Les administrateurs généraux appliquent la présente directive de façon que le nombre de mises en disponibilité involontaires soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent normalement se produire que lorsqu'un fonctionnaire a refusé une offre d'emploi raisonnable, qu'il n'est pas mobile, qu'il ne peut pas être recyclé en moins de deux ans ou qu'il demande à être mis en disponibilité.

1.1.15 La nomination de fonctionnaires excédentaires à d'autres postes, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalant à celui qu'ils occupaient au moment ils ont été déclarés excédentaires, mais elle peut aussi se faire à un niveau plus élevé ou moins élevé. Les ministères évitent de nommer les fonctionnaires excédentaires à un niveau inférieur, sauf s'ils ont épuisé toutes les autres possibilités.

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Decision Page 19 1.1.16 Les ministères d'attache nomment le plus grand nombre possible de leurs fonctionnaires excédentaires ou de leurs personnes mises en disponibilité, ou trouvent d'autres postes vacants ou devant le devenir pour lesquels les intéressés peuvent être recyclés.

(...) 1.1.31 Si un fonctionnaire refuse une offre d'emploi raisonnable pendant la période de préavis de six mois, il peut être mis en disponibilité à la fin de cette période. Toutefois, si le ministère d'attache est incapable de lui présenter une offre d'emploi raisonnable pendant les six premiers mois de la période de priorité d'excédentaire, cette période est prolongée et le fonctionnaire n'est pas mis en disponibilité tant qu'il n'a pas refusé une offre d'emploi raisonnable.

1.1.32 Les ministères doivent présumer que les fonctionnaires désirent être réaffectés à moins qu'ils n'indiquent le contraire par écrit.

(...) 1.4 Fonctionnaires 1.4.1 Il incombe aux fonctionnaires directement touchés par un réaménagement des effectifs :

a) de chercher activement un autre emploi, en collaboration avec le ministère et avec la Commission de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient informé ceux-ci par écrit de leur non-disponibilité aux fins d'une nomination;

b) de se renseigner sur leurs droits et obligations; c) de fournir promptement au ministère d'attache et à la Commission de la fonction publique les renseignements (dont un curriculum vitae) qui les aideront dans leurs démarches en vue d'une nomination;

d) de s'assurer que la Commission de la fonction publique et les ministères d'accueil peuvent les joindre facilement, et de se présenter à tout rendez-vous découlant d'une présentation;

e) d'étudier sérieusement les possibilités d'emploi qui leur sont offertes (c.-à-d. les présentations au sein du ministère d'attache, les présentations de la Commission de la fonction publique et les offres d'emploi faites par des ministères), y compris celles qui prévoient un recyclage ou

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Decision Page 20 une réinstallation, ainsi que les nominations pour une période déterminée et les nominations à un niveau inférieur.

MOTIFS DE DÉCISION Je dois déclarer au départ que je n’ai pas compétence pour me prononcer sur la légalité de la mise en disponibilité de M. Sampson. De même que dans l’affaire Hobbs (précitée), l’issue du présent grief repose entièrement sur l’application de la DRE par l’employeur.

La DRE énonce clairement les obligations et responsabilités du ministère d’attache (le MAINC en l’occurrence), du Conseil du Trésor, de la Commission de la fonction publique et du fonctionnaire touché. Pour que le système fonctionne, toutes les parties intéressées doivent coopérer et faire preuve de souplesse.

À toutes fins utiles, M. Sampson a imposé des restrictions tellement rigoureuses à sa mobilité aux fins de sa réaffectation qu’il a été impossible de lui garantir une offre d’emploi raisonnable. Durant toute la période de priorité d’excédentaire, le fonctionnaire s'estimant lésé a donné à l’employeur et à la CFP la nette impression qu’il n’accepterait un emploi que dans la zone de mobilité de son choix, de telle sorte qu’il n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 1.4 de la DRE. Ce point de vue est ressorti très clairement lors des rencontres d’orientation qu’il a eues avec M suggéré à plusieurs reprises d’élargir sa mobilité.

Le fonctionnaire s'estimant lésé était fort conscient de leurs préoccupations. Si M. Sampson était réellement disposé à étendre sa mobilité à des limites plus raisonnables, comme il a prétendu l’être durant son témoignage, il aurait le dire clairement. Au contraire, à chaque occasion qui se présentait, il répétait son antienne : je suis mobile mais pour l’instant je ne suis pas intéressé à chercher du travail en dehors de Moncton, Sackville ou Amherst. M. Sampson a été l’artisan de son propre malheur. Il était évident d’après son attitude lors de sa déposition qu’il peut être intransigeant à l’extrême. Il a accusé l’employeur de cacher ses véritables intentions.

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me Hachey, M m e Henry et M. Kerr, qui lui ont

Decision Page 21 En fait, c’est lui-même qui a obstinément essayé de fausser le processus de façon à pouvoir obtenir un emploi selon ses conditions dans la zone de mobilité de son choix.

Pour tous ces motifs, il n’est pas fait droit au grief de M. Sampson.

Yvon Tarte, président suppléant

OTTAWA, le 13 mai 1996. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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