Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Rémunération provisoire - Preuve - Principe de la chose jugée - la fonctionnaire s'estimant lésée, spécialiste de la rémunération, occupait un poste d'attache CR-05 et réclamait la rémunération provisoire au niveau de Caporal de la Gendarmerie royale du Canada, pour un nouveau poste (FI-01) qu'elle a occupé de façon intérimaire - la fonctionnaire avait réussi à recevoir la rémunération provisoire pour avoir vaqué aux tâches d'un Sergent dans le passé, et cela avait fait l'objet d'un arbitrage devant la Commission [(1993) 24 Décisions de la CRTFP 24] - le représentant de la fonctionnaire a plaidé que l'affaire en litige impliquait les mêmes parties et un problème similaire concernant la même convention collective, et donc que le principe de la chose jugée s'appliquait en l'espèce - l'arbitre a conclu que ce principe ne devait pas être appliqué de façon rigide dans le domaine des relations de travail dans la fonction publique fédérale, et que, de toute façon, en l'espèce, les deux litiges présentaient des question bien différentes - quant au fond, la disposition de la convention collective qui prévoit la rémunération provisoire ne s'applique qu'aux fonctions d'un "employé", ce qui exclut de son application un membre de la G.R.C. - l'arbitre a rejeté le grief [(1995) 27 Décisions de la CRTFP 28] - à la suite d'une demande présentée par la fonctionnaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour fédérale, section de première instance, a infirmé la décision de l'arbitre et lui a enjoint de rendre une nouvelle décision qui tenait compte de l'interprétation que donnait la Cour de la disposition de la convention collective en question - étant donné les directives de la Cour, l'arbitre a fait droit au grief. Grief admis.

Contenu de la décision

Dossier: 166-2-25922 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE JULIE A. FRANCOEUR fonctionnaire s'estimant lésée et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Gendarmerie royale du Canada)

employeur

Devant: Yvon Tarte, président suppléant Pour la fonctionnaire s'estimant lésée: Cécile La Bissonnière, l'Alliance de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur: Roger Lafrenière, avocat Décision rendue sans audition.

Decision Page 1 DÉCISION Cette décision a été rendue sans audition suite à l'ordonnance de l'honorable Juge Richard de la Cour fédérale du Canada datée du 16 février 1996 dans le dossier de la Cour T-382-95. Cette décision a été apportée à l'attention de la Commission le 28 février 1996.

DÉCISION Le 16 février 1996, le juge Richard de la Cour fédérale du Canada annulait la décision que j'avais rendue dans cette affaire le 20 janvier 1995. Aux termes de la décision du Juge Richard, je suis enjoint à rendre une nouvelle décision qui tient compte de l'interprétation que l'honorable juge a donné à l'article M-27.07 de la convention cadre. Dans sa décision à la page 10, le juge ajoute que:

L'arbitre aura donc à décider si M titre intérimaire, la plus grande partie des fonctions d'un poste supérieur. Dans l'affirmative, lequel et pour quelle durée?

L'arbitre devra également tenir compte de la prétention de l'intimé que la requérante a reçu une nomination intérimaire au poste GRS-A-3A, FI-1 et de la justesse de cette nomination.

L'interprétation du Juge Richard (page 10 de sa décision) veut "que l'employé intérimaire peut bénéficier de l'article M-27.07 même lorsque les fonctions que cet employé exécute dans un poste, pour le même employeur, ne sont pas incluses dans la même unité de négociation que celle de cet employé".

Étant donné ce qui précède et ma conclusion à l'issue de l'audience du grief en novembre 1994, que la fonctionnaire s'estimant lésée avait exécuté de façon très satisfaisante à titre intérimaire la presque totalité des fonctions du poste d'analyste adjointe des budgets du 1 er mars 1993 au 31 mars 1994 et du 2 mai au 1 er juillet 1993, j'acceuille le grief de M me Francoeur. Yvon Tarte, président suppléant

OTTAWA, le 29 mars 1996.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

m e Francoeur a exercé, à

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