Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (disciplinaire) - Conspiration en vue d'importer des stupéfiants - Inspectrice des douanes - Preuve admissible - Certificat de condamnation - Procédure - Rejet de la demande de report de l'audience - Instruction de l'affaire en l'absence de la fonctionnaire s'estimant lésée - la fonctionnaire était une inspectrice des douanes principale qui a été suspendue pour une période indéterminée le 26 août 1993 et qui a été licenciée le 18 octobre 1993 pour avoir conspiré, avec deux autres personnes, en vue d'importer des stupéfiants au Canada et pour s'être servie de son poste pour essayer de faciliter cette importation - la Commission a décidé de surseoir à l'audition des griefs à la demande de la fonctionnaire s'estimant lésée en attendant de connaître l'issue des accusations criminelles découlant du même incident - à la suite de la condamnation de la fonctionnaire, la Commission a inscrit les griefs au rôle en dépit de la demande de la fonctionnaire d'attendre de connaître l'issue de l'appel de sa condamnation - au début de l'audience, la fonctionnaire a réitéré sa demande - l'arbitre ayant refusé d'accéder à sa demande, la fonctionnaire a quitté la salle d'audience et n'y est pas retournée - l'employeur a soumis un certificat de condamnation que l'arbitre a accepté comme preuve prima facie des allégations contre la fonctionnaire - l'arbitre a conclu que, malgré les longs états de service de la fonctionnaire et vu qu'elle n'avait pas invoqué d'autres facteurs d'atténuation, le congédiement était la sanction appropriée dans les circonstances. Griefs rejetés. Décision citée : Foster v. Canada (Treasury Board) (1996), 118 F.T.R. 285.

Contenu de la décision

Dossiers : 166-2-26268 166-2-26269

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE HAZEL SCOTT fonctionnaire s’estimant lésée et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Revenu Canada - Douanes et Accise)

employeur

Devant : Joseph W. Potter, président suppléant Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Elle-même Pour l’employeur : Kathryn A. Hucal et Ann Margaret Oberst, avocates Affaire entendue à Toronto (Ontario), le 27 août 1998.

Décision DÉCISION Page 1 Le 24 août 1993, M me Hazel Scott, une inspectrice des douanes principales (PM-2) qui travaillait à l’Aéroport international Pearson à Toronto, a été arrêtée et accusée des infractions suivantes (voir la page 5 de la pièce E-7) : 1. Complot en vue d’importer de la résine de cannabis - Alinéa 465(1)c), Code criminel du Canada.

2. Complot en vue d’importer du cannabis (marihuana) - Alinéa 465(1)c), Code criminel du Canada.

3. Importation de résine de cannabis - Paragraphe 5(1), Loi sur les stupéfiants.

4. Importation de cannabis (marihuana) - Paragraphe 5(1), Loi sur les stupéfiants.

5. Abus de confiance - Art. 122, Code criminel du Canada.

Deux jours plus tard, M me Scott a été suspendue indéfiniment (pièce E-8). Voici, en partie, la teneur de la lettre qu’elle a reçue :

[Traduction] Nous vous avisons par la présente que le sous-ministre adjoint par intérim, Direction générale des opérations douanières, a décidé de vous suspendre sans traitement pour une période indéfinie à la suite de l’enquête concernant des allégations selon lesquelles vous auriez importé une grande quantité de résine de cannabis et de cannabis (marijuana) au Canada vers le 8 août 1993.

M me Scott a présenté un grief pour contester cette décision le 21 septembre 1993 et il s’agit de l’un des deux griefs dont je suis saisi.

Le 18 octobre 1993, M me Scott a été licenciée. La lettre précisant les motifs du licenciement a été produite en preuve sous la cote E-9 et dit notamment ce qui suit :

[Traduction] L’enquête ministérielle menée par la Division des affaires internes concernant les allégations selon lesquelles vous auriez pris part à l’importation de stupéfiants à l’Aéroport international Pearson le soir du 8 août 1993 est terminée.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 Le rapport conclut que, par vos actions, vous avez comploté avec des voyageurs en vue d’importer des stupéfiants au Canada et vous avez facilité cette action par l’utilisation de votre poste de surintendante intérimaire à l’aérogare 2 de l’Aéroport international Pearson.

Les fonctions d’un agent de douane exigent qu’il exécute les lois que le Ministère a le mandat de faire respecter. Les agents de douane sont également des agents de la paix au sens du Code criminel lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions sous le régime de la Loi sur les douanes et des règlements y afférents. En raison de cela, j’ai conclu que vos actions et les accusations qui ont subséquemment été portées contre vous en vertu du Code criminel et de la Loi sur les stupéfiants sont totalement incompatibles avec les fonctions et responsabilités d’un agent de douane et avec votre rôle en tant qu’agent de la paix. Vous avez démontré que vous n’aviez pas la loyauté, le jugement et le sens des responsabilités nécessaires pour vous acquitter des fonctions d’un agent de douane.

Par conséquent, vos actions constituent un manquement grave à la confiance placée en vous en tant qu’agent de douane et représentent une violation si grave du Code de conduite du Ministère que ce dernier ne peut plus continuer de vous employer.

M me Scott a contesté cette décision le 13 juillet 1994 et il s’agit du second grief dont je suis saisi.

Contexte Les deux griefs ont été renvoyés à l’arbitrage par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’Alliance) au nom de la fonctionnaire par une lettre datée du 10 janvier 1995. Les affaires n’ont pas été inscrites au rôle à ce moment-là parce que l’Alliance a demandé qu’elles soient tenues en suspens en attendant l’issue des accusations criminelles.

Finalement, M me Scott a été déclarée coupable des trois chefs d’accusation suivants figurant sur le « certificat de condamnation » (pièce E-4) : CHEF n o 1 IMPORTATION DE STUPÉFIANTS PAR. 5(1) LS CHEF n o 2 IMPORTATION DE STUPÉFIANTS PAR. 5(1) LS CHEF n o 3 ABUS DE CONFIANCE ART. 122 CC M me Scott a reçu les peines suivantes : Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 CHEF n o 1 - PEINE D’EMPRISONNEMENT DE QUATRE ANS.. CHEF n o 2 - PEINE D’EMPRISONNEMENT CONCURRENTE DE QUATRE ANS. CHEF n o 3- PEINE D’EMPRISONNEMENT CONSÉCUTIVE DE QUATRE ANS. ***PEINE D’EMPRISONNEMENT TOTALE DE HUIT ANS*** Le 12 mars 1996, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission ou la Commission) a envoyé la lettre suivante à l’Alliance :

[Traduction] Objet :Renvois à l’arbitrage - H. Scott (166-2-26268 et 26269)

Les affaires susmentionnées ont été tenues en suspens à la demande de l’Alliance en attendant le règlement des accusations criminelles.

Il s’est écoulé environ un an depuis et la Commission aimerait que vous fassiez le point sur ces affaires.

Comme elle n’a reçu aucune réponse, la Commission a envoyé la lettre suivante le 23 octobre 1996 :

[Traduction] Objet :Renvois à l’arbitrage - H. Scott (166-2-26268 et 26269)

Les griefs susmentionnés ont été renvoyés à la Commission le 11 janvier 1995 et ils ont été tenus en suspens en attendant le règlement des accusations criminelles.

Il s’est écoulé environ deux ans depuis et la Commission aimerait que vous lui disiez en sont rendues ces affaires.

Nous vous saurions gré de nous répondre d’ici le 8 novembre 1996.

Le 19 novembre 1996, la Commission a reçu la réponse suivante de l’Alliance : [Traduction] Nous avons communiqué avec la fonctionnaire s’estimant lésée afin de savoir en était sa cause au criminel. Nous avons appris qu’il y avait eu nullité de procès en février de cette année et qu’un nouveau procès doit débuter lundi prochain.

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Décision Page 4 À la lumière de ce qui précède, nous vous demandons de ne pas inscrire au rôle l’affaire susmentionnée avant le règlement des accusations au criminel.

Nous vous tiendrons au courant de tout nouveau développement dans cette affaire.

La Commission a accusé réception de cette lettre le 20 novembre 1996 et a accepté de tenir les renvois à l’arbitrage en suspens jusqu’en juin 1997.

Le 16 avril 1997, le Conseil du Trésor a envoyé la lettre suivante à la Commission :

[Traduction] OBJET : Renvoi à l’arbitrage Hazel Scott

Le 20 novembre 1996, vous avez écrit à l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour l’informer que vous acceptiez de reporter les affaires susmentionnées au moins jusqu’en juin 1997. L’Alliance a demandé une prolongation jusqu’au règlement des accusations criminelles portées contre M m e Scott. On nous a maintenant informés que M m e Scott avait été reconnue coupable et condamnée à huit ans d’emprisonnement. Nous vous saurions donc gré de communiquer avec l’Alliance pour savoir si elle a l’intention de donner suite à cette affaire. Dans l’affirmative, nous demandons à la Commission d’inscrire ces renvois au rôle le plus tôt possible.

Le 3 juillet 1997, l’Alliance a répondu ce qui suit : [Traduction] En réponse à votre lettre datée du 17 avril 1997, nous vous informons que nous avons communiqué avec la fonctionnaire s’estimant lésée en vue d’obtenir la documentation nécessaire pour que nous puissions évaluer l’affaire et prendre une décision concernant son statut. L’avocat au criminel de la fonctionnaire a fait les démarches voulues pour obtenir la documentation nécessaire de la cour et on lui a dit que celle-ci devrait être prête d’ici le début de la semaine prochaine, auquel moment il nous la transmettra immédiatement. Nous espérons donc être en mesure de finaliser notre évaluation du

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Décision Page 5 dossier d’ici la fin du mois. Nous vous remercions de votre compréhension dans cette affaire.

Le 2 septembre 1997, l’Alliance a écrit la lettre suivante à la Commission : [Traduction] [...] Nous vous avisons par les présentes que l’avocat de M m e Scott nous a informé qu’il interjettera appel d’ici la semaine prochaine et que l’ensemble du processus prendra de 4 à 8 mois. Par conséquent, nous vous demandons de garder les affaires susmentionnées en suspens durant cette période. Nous transmettons une copie de la présente lettre à M m e Scott et à son avocat pour leur demander de nous informer de tout développement qui se produira concernant l’appel. Nous vous remercions de votre compréhension dans cette affaire.

Le 4 septembre 1997, l’employeur a répondu ce qui suit à cette lettre : [Traduction] La demande de reporter de nouveau cette affaire est entièrement inacceptable pour l’employeur. Le procès au criminel est terminé et il n’y a aucune raison d’attendre l’issue d’un appel. Tout retard supplémentaire portera atteinte à la capacité de l’employeur de présenter sa preuve et nous demandons que l’affaire soit inscrite au rôle pour le mois de décembre.

La Commission a décidé d’instruire les affaires et les a portées au rôle pour les 8 et 9 janvier 1998. Elle en a avisé l’Alliance et le Conseil du Trésor le 5 décembre 1997.

Le 17 décembre 1997, l’Alliance a écrit à la Commission et demandé que l’audience soit reportée. Voici la teneur de sa lettre :

[Traduction] OBJET : Hazel Scott - 166-2-26268/69 La présente lettre fait suite à une demande qu’a présentée le 2 septembre 1997 Evelyne Henry pour que la Commission accepte de reporter les griefs susmentionnés jusqu’à ce que les résultats de l’appel soient connus. Je comprends que tant la Commission que l’employeur (Conseil du Trésor) ont des intérêts opposés légitimes, mais le préjudice que subira la fonctionnaire si nous sommes forcés d’aller de l’avant est de

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Décision Page 6 loin supérieur à celui que subiraient ces intérêts opposés, au point j’incite fortement la Commission à reconsidérer sa décision première de ne pas acquiescer à la demande de M m e Henry. Premièrement, la présumée faute de conduite a eu lieu il y a plus de quatre ans, de sorte que le fait de reporter un peu plus l’affaire ne changera pas radicalement les choses.

Deuxièmement, comme cette affaire a été entendue devant la Cour, l’on tient des dossiers et des transcriptions, la possibilité que les souvenirs de témoins puissent s’effacer n’est pas un facteur.

Troisièmement, il semble y avoir dans le Code criminel (l’article 748 dans ma version de 1992), une préclusion visant la mesure corrective demandée qui ne constituerait pas un empêchement si notre demande d’ajournement était accueillie et que l’appel était également accueilli (paragraphe 748(6) du CC).

Enfin, si, dans le meilleur des mondes, la Commission devait faire droit au grief, M m e Scott ne serait pas en mesure de retourner au travail de toute façon jusqu’à ce que l’appel soit accueilli, puisqu’elle purge actuellement une peine d’emprisonnement de huit ans.

Si nous faisons abstraction du fait que si elle était forcée de comparaître comme détenue, accompagnée d’une équipe d’escorte de la prison, l’effet dévastateur que cela aurait sur toute question de crédibilité ... pour tous ces motifs, et afin de permettre à M m e Scott d’avoir réellement la possibilité de retrouver son emploi, je demande à la Commission de reconsidérer sa décision et d’acquiescer à la demande d’ajournement. L’avocat de M m e Scott m’a informé aujourd’hui qu’il s’attend à ce que sa cause puisse être entendue dès mars 1998 et au plus tard en mai 1998.

Je regrette qu’il faille demander ce nouveau report, mais ce semble être un moindre mal dans les circonstances.

L’employeur a répondu le 18 décembre 1997 en demandant que la Commission inscrive l’affaire tel que prévu. Voici la teneur de cette lettre.

[Traduction] Objet : Hazel Scott dossier 166-2-26268/69 La présente fait suite à une lettre datée du 17 décembre 1997 de M. Barry Done concernant l’affaire susmentionnée.

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Décision Page 7 La demande pour que l’audience soit reportée de nouveau est complètement inacceptable pour l’employeur. L’audience est reportée depuis plus de trois ans et l’employeur subira un préjudice irréparable si l’affaire est reportée de nouveau. Certains témoins ne sont déjà plus disponibles. Si un autre ajournement est accordé, il est fort possible que d’autres témoins ne puissent pas témoigner.

Contrairement à ce que soutient M. Done, il n’y a aucune indication qui permette de croire que l’appel de M concernant sa condamnation au criminel n’entraînera qu’un court délai. Un appel pourrait retarder l’affaire pendant encore 6 à 8 mois.

Mais le fait le plus important, c’est que M m e Scott a eu deux enquêtes sur cautionnement, et qu'elle a essuyé un refus dans les deux cas. Les deux juges de la Court d’appel de l’Ontario qui ont présidé les enquêtes sur le cautionnement ont clairement affirmé qu’il n’y avait aucune cause défendable pour que M m e Scott puisse en appeler de sa condamnation au criminel. Veuillez trouver ci-joint des copies des motifs du juge Rosenberg et du juge Holden.

Enfin, le fait que M m e Scott purge actuellement une peine d’emprisonnement de huit condamnations au criminel concernant l’importation de 95 kilogrammes de cannabis 6,5 kilogrammes de résine de cannabis, et qu’il faudra prendre des dispositions spéciales participation à l’audience, ne justifie pas une considération spéciale. Elle a déjà fait retarder l’audience pendant plus de trois ans.

L’employeur maintient que l’appel doit procéder tel que prévu, les 8 et 9 janvier 1998.

Le 22 décembre 1997, la Commission a rendu une décision dans laquelle elle a rejeté la demande de report de l’Alliance. L’instruction de l’affaire devait avoir lieu tel que prévu les 8 et 9 janvier 1998.

Le 7 janvier 1998, l’Alliance a informé la Commission qu’elle ne représentait plus M m e Scott pour ni l’un ni l’autre des renvois à l’arbitrage. À la lumière de ce fait, et pour d’autres motifs pertinents, la Commission a décidé de reporter l’audience et en a avisé les parties par une lettre datée du 7 janvier 1998, que nous reproduisons ci-dessous :

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m e Scott

ans à la suite de ses (marijuana) et de pour assurer sa

Décision Page 8 [Traduction] OBJET : Renvois à l’arbitrage Hazel Scott (166-2-26268 et 26269)

Veuillez trouver copie d’un fax de M. Done daté du 7 janvier 1998 avisant la Commission que l’Alliance ne représente plus la fonctionnaire s’estimant lésée en ce qui concerne les renvois à l’arbitrage susmentionnés.

M. Done a signalé au cours de notre conversation téléphonique que la fonctionnaire entend toujours poursuivre son renvoi à l’arbitrage devant la Commission, mais qu’elle ne serait pas présente à l’audience prévue pour le 8 janvier à Toronto. M m e Scott a en outre informé M. Done qu’elle tenterait de retenir les services d’un avocat, qui prendrait d’autres arrangements pour qu’elle obtienne une audience devant la Commission.

La Commission a communiqué avec l’avocate de l’employeur et M e Hucal a fait savoir qu’elle s’opposait à ce que ces affaires soient reportées de nouveau..

L’affaire a été soumise à la Commission et on m’a donné instruction d’informer les parties que, dans les circonstances, l’audience prévue pour les 8 et 9 janvier est par les présentes reportée.

Comme M m e Scott n’était plus représentée par l’Alliance, la Commission a envoyé la lettre suivante directement à la fonctionnaire le 13 janvier 1998. Cette lettre, qui était adressée à M m e Scott, a/s Établissement Grand Valley pour femmes, elle était incarcérée, dit ce qui suit :

[Traduction] L’audition de votre renvoi à l’arbitrage qui devait avoir lieu les 8 et 9 janvier 1998 a été reportée afin de vous permettre de retenir les services d’un avocat.

Comme vous le savez, cette affaire est tenue en suspens depuis janvier 1995 et la Commission m’a donné instruction de vous informer que vous deviez soumettre le nom de votre avocat ainsi que son adresse, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur au plus tard le 6 février 1998.

On m’a aussi demandé de vous aviser que la Commission n’acceptera pas de reporter de nouveau cette affaire. Si vous

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Décision Page 9 ne répondez pas à la présente lettre avant le 6 février, il pourrait être mis fin aux procédures et l’affaire serait classée.

M m e Scott a répondu le 6 février 1998 : [Traduction] La présente fait suite à notre conversation téléphonique d’aujourd’hui. Tel que je vous l’ai demandé, je tiens toujours à ce que l’on entende mes griefs à l’arbitrage.

En raison de ma situation actuelle, je n’ai pas les moyens de retenir les services d’un avocat. Par conséquent, j’aimerais que l’audience ait lieu beaucoup plus tard. Ma date de mise en liberté est le 10 avril 1998. La date de mon « APPEL » n’est pas encore arrêtée. Je crois comprendre que, si ma cause est entendue avant mon « APPEL », je n’aurai aucun recours lorsque je serai exonérée. Par conséquent, je demande de nouveau que vous reconsidériez la question.

Tel que promis, je communiquerai avec vous dès ma mise en liberté et je vous fournirai ma nouvelle adresse et mon numéro de téléphone.

J’espère que cette information aidera à éviter qu’il soit mis fin aux procédures et que l’affaire soit classée.

La Commission a demandé à l’employeur de faire connaître sa position concernant cette nouvelle demande de report, et celui-ci a communiqué sa réponse le 12 février 1998. Dans sa lettre, l’employeur a demandé que l’affaire soit classée.

La Commission a demandé à M me Scott de réagir à cette demande et son avocat, M e P. Daniel Lawson, a répondu le 6 mars 1998. Dans sa lettre M e Lawson demande [traduction] « [...] que la Commission continue de s’accommoder à M me Scott dans un avenir prévisible raisonnable de façon que l’on puisse préparer comme il faut, faire porter au rôle et obtenir que soit entendu l’appel au criminel ».

L’employeur, dans une lettre en date du 11 mars 1998, a répondu par l’intermédiaire de son avocate que la Commission devrait classer l’affaire.

Le 18 mars 1998, M m e Scott a été avisée par la Commission que la demande pour que soit reportée de nouveau l’affaire était refusée et que l’audition du renvoi était prévue pour les 27 et 28 août 1998, à Toronto. Cette lettre a été envoyée à M m e Scott, à l’établissement Grand Valley pour femmes. Le 17 juin 1998, la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Commission a de nouveau écrit à M m e Scott pour lui rappeler les dates de l’audience. Cette lettre a également été envoyée à l’établissement Grand Valley pour femmes, comme aucune information n’avait été reçue de M liberté ou sa nouvelle adresse, et la lettre n’a pas été retournée à la Commission comme n’ayant pas été livrée, en dépit du fait que M mise en liberté le 10 avril.

Le 21 juillet 1998, l’employeur a envoyé à M me Scott une lettre (adressée à l’établissement Grand Valley pour femmes) lui demandant si elle avait l’intention de demander un autre ajournement. Dans la lettre, l’avocate de l’employeur a dit notamment ce qui suit :

[Traduction] [...] Si vous avez l’intention de demander un ajournement, j’apprécierais grandement que vous présentiez une demande en ce sens le plus tôt possible.

À la lumière de la position qu’a prise la CRTFP par le passé, le Ministère ne s’opposerait pas à un ajournement, si on le demandait.

Le 24 juillet 1998, la Commission a envoyé un avis d’audience à M Poste prioritaire, et la lettre était adressée à l’établissement Grand Valley pour femmes. Cette lettre non plus n’a pas été retournée pour cause de non-livraison.

Le 14 août 1998, l’avocate de l’employeur a envoyé à la Commission une lettre lui demandant de reporter l’audience d’arbitrage prévue. Dans cette lettre, l’avocate indique que M me Scott n’est plus incarcérée à l’établissement Grand Valley pour femmes et que son adresse courante est inconnue.

Le 17 août 1998, la Commission a envoyé une lettre à M demander de faire part de sa position concernant la demande de report. Cette lettre a été envoyée par Poste prioritaire à la dernière adresse connue de la fonctionnaire s’estimant lésée, à savoir l’établissement Grand Valley pour femmes. La lettre a été retournée avec la mention [traduction] « Déménagée; adresse inconnue ».

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Page 10 m e Scott concernant sa mise en me Scott avait affirmé qu’elle serait

me Scott par

m e Scott pour lui

Décision Page 11 L’avocate de l’employeur a écrit à la Commission le 17 août 1998 et a affirmé qu’elle retirait sa demande de report. La Commission a envoyé une copie de cette lettre à M me Scott et a informé cette dernière que, [traduction] « [...] [à] la lumière de la décision précédente de la Commission de refuser tout report, le défaut de comparaître à l’audience pourrait avoir comme conséquence que la Commission entende la preuve de l’employeur en [son] absence ».

Cette lettre a aussi été retournée à la Commission avec la mention [traduction] « refusée par le destinataire ».

Le dernier article de correspondance reçu par la Commission fut une lettre de l’avocate de l’employeur datée du 24 août 1998 et portant que [traduction] « [...] l’employeur soulèvera une exception déclinatoire de compétence reposant sur le principe de l’abus de procédure et le principe de préclusion (issue estoppel) ».

L’audience L’audience a débuté à 9 h 30 le 27 août 1998, tel que prévu. Les représentants de l’employeur étaient dans la salle d’audience, mais ni M n’étaient sur place. Par conséquent, j’ai décidé que nous attendrions 15 minutes avant de commencer, afin de permettre à M retard.

Lorsque l’audience a repris à 9 h 45, M me prononcerais sur toute question préliminaire au départ et j’ai demandé à M si elle avait des points à soulever.

M m e Scott, qui n’était accompagnée d’aucun représentant, a affirmé que juste deux jours auparavant elle avait reçu la lettre de M e Oberst datée du 14 août demandant un report, ainsi que la lettre de M e Oberst du 17 août retirant la demande. M me Scott m’a informé qu’elle ne pouvait trouver quelqu’un pour la représenter à si bref avis et qu’elle demandait un ajournement jusqu’à ce que l’appel de sa condamnation au criminel soit entendu, ce qui, a-t-elle affirmé, était prévu pour décembre 1998. Elle avait été mise en liberté par l’établissement pour femmes en avril 1998 après y avoir été incarcérée pendant environ quatre ans.

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me Scott ni son avocat me Scott d’arriver si elle était simplement en

me Scott était présente. J’ai indiqué que je me Scott

Décision Page 12 M e Hucal a demandé que l’audience se poursuive tel que prévu. L’avocate m’a informé qu’elle avait communiqué avec le Service correctionnel du Canada afin de faire livrer la correspondance susmentionnée à M me Scott simplement par courtoisie professionnelle, et que les deux lettres avaient été livrées en même temps.

De plus, l’avocate a fait valoir que la lettre du 18 mars (citée plus tôt) de la Commission à M m e Scott précise que l’affaire ne pourra plus être reportée, et que M me Scott a eu quelque cinq mois pour se trouver un représentant. Elle ne peut prétendre ne pas avoir eu suffisamment de temps pour se préparer.

Selon l’avocate, il n’y avait pas de preuve non plus montrant que l’appel allait vraisemblablement être entendu en décembre, et de toute façon le cautionnement avait été refusé pendant qu’elle était incarcérée; deux juges différents ont conclu qu’il n’y avait rien dans la décision qui ouvrait droit à appel et, par conséquent, la possibilité d’obtenir gain de cause en appel était négligeable.

L’avocate a en outre soutenu que si l’affaire était retardée de nouveau cela pourrait être préjudiciable à l’employeur, car les souvenirs s’affaiblissent avec le temps et les témoins peuvent ne plus être disponibles pour témoigner. Déjà, m’a-t-on dit, un témoin n’était plus au Canada et n’était donc pas en mesure de témoigner.

M me Scott a répondu que l’ajournement précédent avait été nécessaire parce qu’elle était incarcérée. Cela ne devrait pas lui nuire dans sa présente demande en vue d’obtenir un autre report. M me Scott s’interroge au sujet du fait que M e Oberst avait initialement offert de reporter l’affaire, et que maintenant elle veut la poursuivre alors qu’elle savait que l’un de ses témoins ne pouvait plus comparaître. Enfin, M m e Scott a reconnu qu’il n’y avait aucune documentation indiquant quand son appel serait entendu.

J’ai ajourné l’audience pour réfléchir à cette demande. À la reprise de l’audience, j’ai dit à M me Scott que je lui accordais le temps de téléphoner à son avocat pour voir si quelqu’un pouvait venir la représenter. Le cas échéant, j’accepterais d’ajourner l’audience pour le reste de la journée et de reprendre le tout le lendemain matin. S’il lui était impossible de terminer l’audience, il faudrait fixer de nouvelles dates pour la poursuivre. Si personne n’était disponible pour venir

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Décision Page 13 représenter M me Scott, j’ai indiqué que nous entendrions l’affaire tel que prévu. J’ai fondé ma décision sur le fait que la Commission avait écrit à M me Scott le 18 mars et que la lettre lui avait été livrée à l’établissement; par conséquent, elle savait que l’audience devait avoir lieu les 27 et 28 août 1998.

À la suite d’une pause de 30 minutes, M incapable de communiquer avec son avocat et que, comme il pratiquait seul, il lui était impossible d’obtenir de l’assistance. Toutefois, elle m’a aussi informé que deux jours plus tôt elle s’était adressée à un certain M. Ouellet à l’Alliance pour s’enquérir de la possibilité d’être représentée.

L’avocate de l’employeur a affirmé qu’elle s’opposait à tout report et que l’Alliance avait déjà fait savoir qu’elle n’appuyait pas la fonctionnaire.

À la suite d’une autre courte pause, j’ai fait remarquer que l’affaire avait été porté au rôle en mars et que les deux parties en avaient été informées. De plus, l’Alliance a fait savoir qu’elle retirait son soutien et rien n’indique qu’elle a modifié sa position. L’audience aurait lieu tel que prévu et M me Scott aurait la possibilité de contre-interroger tout témoin et de présenter des preuves à l’appui de sa position, selon ce qu’elle jugerait à-propos. J’ai indiqué que les procédures étaient beaucoup moins officielles que celles d’une cour criminelle.

M me Scott a déclaré qu’elle n’aurait personne pour la représenter et qu’elle ne pouvait pas demeurer à l’audience sans représentation.

Je lui ai dit que je l’aiderais de toutes les façons possibles au cours de l’audience, mais elle a répondu qu’elle ne pouvait pas rester. M d’audience et n’est pas revenue.

J’ai donné instruction à l’avocate de l’employeur de poursuivre la présentation de sa preuve en l’absence de la fonctionnaire et, comme il s’agissait d’une affaire de congédiement, c’est à l’employeur qu’incombait le fardeau de la preuve.

M me Hucal avait deux objections préliminaires à soulever. La première avait trait aux questions mentionnées dans la lettre du 24 août (citée plus tôt) et la seconde concernait le redressement et l’impact de l’article 750 (autrefois l’article 748) du Code criminel. Commission des relations de travail dans la fonction publique

m e Scott m’a informé qu’elle était

me Scott a quitté la salle

Décision Page 14 En ce qui concerne la première question, la lettre de M e Oberst en date du 24 août mentionne que ce serait un abus de procédure si l’employeur était tenu de prouver de nouveau les accusations criminelles. Voici ce que dit l’avocate dans sa lettre : [traduction] « [...] Une condamnation au criminel est une preuve prima facie des actes qui ont donné lieu à une accusation particulière. » Elle a cité la décision rendue par la Haute Cour de justice de l’Ontario dans Demeter v. British Pacific Life Insurance Co. and Two Other Actions (1983), 43 O.R. (2d) 33, dans laquelle la Cour affirme, à la page 48 :

[Traduction] [...] si l’action doit aller de l’avant, la preuve de la condamnation du demandeur pour le meurtre de sa femme peut être produite et, le cas échéant, devrait être considérée comme une preuve prima facie de cette question, sous réserve de la réfutation de la part du demandeur sur le fond.

L’avocate a en outre cité l’affaire Ontario v. Gray (9 mai 1996), Doc. 92-CQ-18457 (1996), 5 O.T.C. 248 (Div. gén. - Ontario), dans laquelle le juge Jennings a écrit, aux paragraphes 13 et 14 :

[Traduction] [...] le fait de permettre que la même question soit plaidée dans cette instance telle qu’elle a été tranchée dans l’instance criminelle constituerait un abus de procédure.

Il est un principe élémentaire du droit qu’une condamnation au criminel est une preuve prima facie des faits sous-jacents à l’accusation en question.

Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario : [1997] O.J. No. 4286.

Dans sa lettre, M e Oberst demande que le renvoi soit rejeté dès le départ ou, subsidiairement, que la condamnation au criminel soit acceptée comme preuve prima facie des éléments factuels des accusations portées en l’espèce.

J’ai décidé d’admettre le certificat de condamnation comme preuve prima facie des accusations portées dans la présente affaire et de la condamnation de la fonctionnaire, sous réserve de toute réfutation. L’employeur n’aurait pas à prouver de

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Décision Page 15 nouveau les faits qui ont mené à l’accusation et à la condamnation subséquente. Cependant, le grief ne serait pas tout simplement rejeté du revers de la main, puisque l’employeur devait toujours prouver que les faits qui avaient eu lieu étaient graves au point de justifier le congédiement.

La seconde objection préliminaire avait trait à l’impact de l’article 748 (maintenant l’article 750) du Code criminel. Voici le libellé de cet article (voir la pièce E-1) : 748.(1) Tout emploi public, notamment une fonction relevant de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été déclaré coupable d’un acte criminel et condamné en conséquence à un emprisonnement de plus de cinq ans.

M e Hucal, pour l’employeur, soutient qu’en l’espèce la fonctionnaire demande à être réintégrée dans son poste et que l’article 748 a pour effet que, même si je devais accorder le redressement demandé, la fonctionnaire serait immédiatement relevée de ses fonctions puisqu’elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de huit ans.

J’ai reporté ma décision sur cette question. Avant la présentation de la preuve, j’ai demandé s’il y avait des témoins à exclure et l’avocate de l’employeur a répondu qu’il y aurait deux témoins, qui avaient tous les deux été exclus tout au long des procédures.

La preuve M. Kelly Helowka a témoigné qu’il était un agent chargé d’exécuter la Loi sur les stupéfiants à la Gendarmerie royale du Canada de 1990 à 1997. Il a travaillé à l’Aéroport international Pearson du mois de septembre 1991 jusqu’en mai 1995, et il était de service le 8 août 1993. Le témoin a déclaré que, vers 22 heures ce soir-là, il a été avisé par les douanes qu’on venait de saisir une grande quantité de stupéfiants, entre 50 et 60 livres, à l’aérogare 2. La valeur commerciale des stupéfiants était estimée à plus d’un million de dollars.

Le gendarme Helowka s’est rendu à l’aérogare 2 deux passagers, un homme et une femme, étaient détenus à la suite de la découverte. Les deux passagers ont été interrogés séparément et l’on a appris que la fonctionnaire s’estimant lésée,

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Décision Page 16 M m e Hazel Scott, les avait recrutés pour passer les stupéfiants en contrebande. De plus, le gendarme Helowka a appris que M me Scott avait tenté d’utiliser son poste pour faciliter l’entrée des stupéfiants au Canada. M m e Scott, a-t-on par ailleurs appris, avait échangé son poste avec celui d'un collègue afin de s’assurer qu’elle serait à l’aérogare 2 le 8 août 1993 entre 15 h et minuit (voir la pièce E-11).

Le gendarme Helowka a témoigné qu’il avait également découvert qu’un autre inspecteur des douanes, M. Paul Théoret, avait reçu instruction de son superviseur, M m e Hazel Scott, de traiter les deux passagers sans tarder et de coder leurs cartes de déclaration des douanes afin qu’ils puissent être libres de quitter le secteur des douanes. M. Théoret a acquiescé à la demande de son superviseur, mais comme nous le savons les deux passagers ont été arrêtés quand même.

Le gendarme Helowka a témoigné que les deux passagers qui avaient importé les stupéfiants avaient finalement été condamnés et avaient reçu des peines qui sont allées jusqu’à quatre années de prison.

M me Scott a reçu quatre année d’emprisonnement pour avoir importé des stupéfiants et quatre autre années pour abus de confiance (voir la pièce E-4). Le gendarme Helowka a authentifié la pièce E-5 comme étant l’article du Code criminel portant sur l’abus de confiance et a signalé que la peine maximale était cinq ans d’emprisonnement.

J’ai ensuite entendu le témoignage de M. Al Campbell, conseiller régional aux Relations de travail. Il a expliqué qu’il avait été appelé à conseiller la haute direction au sujet de la situation de la fonctionnaire. M. Campbell a témoigné qu’il avait recommandé que la fonctionnaire soit suspendue pour une période indéfinie en entendant les résultats d’une enquête menée par les Affaires internes. M. Campbell a reconnu la pièce E-7 comme étant le rapport d’enquête et a déclaré l’avoir examiné une fois terminé, le 7 septembre 1993.

Après avoir examiné le rapport, M. Campbell a conclu que M me Scott avait fait un échange de poste afin de s’assurer qu’elle serait à l’aérogare 2 le soir du 8 août 1993 lorsque les deux passagers transportant les stupéfiants devaient arriver. Pendant qu’elle était à l’aérogare 2, elle a donné instruction à un subalterne d’accélérer le passage des deux personnes aux douanes. Enfin, elle a relevé un autre

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Décision Page 17 inspecteur des douanes avant la fin de son quart afin d’être en mesure de traiter directement avec les deux passagers lors de leur passage aux douanes.

M. Campbell a témoigné que le rapport indiquait également que c’était M me Scott qui, dès le départ, avait recruté les deux passagers afin d’importer les stupéfiants.

M. Campbell a affirmé qu’il avait rédigé la lettre de licenciement (pièce E-9) pour la signature de M. J.G. MacDonald, le Receveur régional. M. Campbell a déclaré que la fonctionnaire, en complotant avec des voyageurs en vue d’importer des stupéfiants et en utilisant son poste pour faciliter cette action, avait commis une faute d’une gravité justifiant son congédiement, sans compter qu’elle avait violé les articles 7, 8 et 9 ainsi que le sous-alinéa 11a)(i) du Code de conduite de Douanes et Accise (pièce E-10).

Le témoin a déclaré que le Ministère a tenu compte des états de service de la fonctionnaire, environ 20 ans, et de son rendement correct avant de décider de la congédier. Toutefois, l’absence de remords de la fonctionnaire et son manque de coopération, combinés au fait qu’elle n’a pas réfuté les allégations, ont amené la direction à conclure que le congédiement était la seule peine appropriée.

Arguments M e Hucal souligne que la fonctionnaire occupait un poste de confiance. Elle a abusé de cette confiance en prenant des dispositions pour changer de poste afin de s’assurer qu’elle serait à l’aérogare 2 lorsque deux passagers qui importaient des stupéfiants arriveraient. Elle a également utilisé son poste pour donner instruction à un subalterne de faire passer les deux passagers à la douane sans inspection. Enfin, elle a remplacé un autre inspecteur des douanes 10 minutes avant le temps, afin de s’assurer que ce serait elle qui traiterait directement avec les deux passagers. En bref, elle a abusé de la confiance que l’employeur avait placée en elle.

Une enquête interne a été menée et celle-ci a conclu que la fonctionnaire avait aidé à l’importation de stupéfiants et utilisé son poste pour faciliter cette activité. Le certificat de condamnation est la preuve des accusations qui ont été portées. Cette action de la part de M m e Scott est incompatible avec les fonctions d’un inspecteur des Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 18 douanes et celle-ci a fait preuve d’un manque d’honnêteté et d’intégrité ainsi que d’un grave abus de confiance. L’employeur n’avait d’autres choix que de la congédier.

Décision Je me pencherai d’abord sur la question préliminaire concernant l’application de l’article 748 (tel qu’il existait à l’époque) du Code criminel. Dans Foster (dossier de la Commission 166-2-26267), le président suppléant (tel était alors son titre) Yvon Tarte a écrit, à la page 4 : À mon avis, l’article 748 du Code criminel a pour effet de mettre fin à l’emploi du fonctionnaire qui, ayant été déclaré coupable d’un acte criminel, est condamné à une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans.

La Cour fédérale, Section de première instance, a rejeté la demande de contrôle judiciaire de cette décision présentée par la fonctionnaire s’estimant lésée : Foster c. Canada (Conseil du Trésor) (1996), 118 F.T.R. 285.

J’estime que cet article s’applique à un fonctionnaire qui occupe un poste lors du prononcé de sa sentence. En l’occurrence, M me Scott a été congédiée pour une faute de conduite avant sa condamnation au criminel, et par conséquent l’article 748 (tel qu’il existait alors) ne pouvait avoir pour effet de rendre son emploi vacant. L’avocate de l’employeur a affirmé que cet article pouvait être invoqué si je devais réintégrer la fonctionnaire dans son poste, tel que celle-ci l’a demandé dans son grief.

Comme j’estime que la réintégration n’est pas appropriée, l’effet de l’article 748 du Code criminel, dans les circonstances, est sans rapport.

La fonctionnaire a été congédiée parce qu’elle a comploté avec des voyageurs en vue d’importer des stupéfiants au Canada et qu’elle a facilité cette action en utilisant son poste (voir la lettre de congédiement, pièce E-9). L’avocate de l’employeur a affirmé que M m e Scott avait été condamnée pour importation de stupéfiants et abus de confiance (voir le certificat de condamnation, pièce E-4). Étant donné que les faits qui ont donné lieu aux condamnations sont aussi les motifs de son congédiement, l’avocate a déclaré que la simple production du certificat de condamnation constituait une preuve prima facie que les faits s’étaient produits tels qu’ils sont énoncés. Elle a

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Décision Page 19 cité une jurisprudence abondante à l’appui de cette position et, après délibération, je souscris à son point de vue.

Par conséquent, je conclus que l’employeur a prouvé les faits sur lesquels repose le congédiement. S’agit-il de faits assez graves pour justifier le congédiement? En l’occurrence, en dépit de longs états de service, et en l’absence d’autres circonstances atténuantes que la fonctionnaire aurait pu faire valoir, j’estime que le congédiement est approprié.

Il est évident qu’un agent de douane est un fonctionnaire de la première ligne de défense en qui l’on fait confiance, pour ainsi dire, et qu’il doit être à l’affût de toute importation illégale de stupéfiants et d’autres marchandises. M me Scott a violé ce lien de confiance à un point tel en utilisant son poste pour faciliter cette activité que le congédiement est la seule réponse appropriée de l’employeur.

Bien qu’une sanction disciplinaire soit conçue, en général, pour corriger une situation et non pour punir son auteur, il arrive que l’inconduite d’une personne soit si énorme que la seule réponse appropriée est de rompre la relation employeur-employé. J’estime que nous sommes ici en présence d’un tel cas.

Pour ces motifs, les griefs sont par les présentes rejetés.

Joseph W. Potter, président suppléant

OTTAWA, le 23 septembre 1998. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique

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