Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Compétence - Date réelle de la reclassification - Article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Rémunération provisoire - Grief collectif - les emplois des fonctionnaires s'estimant lésés avaient été reclassifiés à un niveau plus élevé à compter du 29 avril 1994, et ces derniers avaient touché une rémunération provisoire correspondant à ce niveau du 14 février 1994 jusqu'à la date de mise en vigueur de la reclassification - les fonctionnaires ont demandé que leur rémunération au palier plus élevé soit rétroactive au 1er avril 1992 - la preuve a établi que le processus de reclassification avait pris un temps considérable et que le superviseur des fonctionnaires les avait informés à plus d'une occasion qu'ils seraient rémunérés au palier plus élevé à compter du 1er avril 1992 - l'arbitre a conclu qu'il avait compétence pour instruire le grief puisque celui-ci portait sur une question de rémunération, et non sur une question de classification, comme le soutenait l'employeur - la preuve n'a pas convaincu l'arbitre que les fonctionnaires avaient dans une large mesure exécuté les tâches du poste du niveau plus élevé avant le 14 février 1994 - l'employeur n'était pas préclus de refuser de payer les fonctionnaires selon le niveau plus élevé avant le 14 février 1994 parce qu'il n'y avait eu aucune confiance préjudiciable de la part des fonctionnaires à l'égard des assertions du superviseur. Grief rejeté. Décisions citées: Costain (166-2-18508 à 18511); Kos (166-2-25536); Stagg v. Canada (Treasury Board) (1993), 71 F.T.R. 307; Blais c. La Reine (C.A.F. dossier de la Cour no A-846-85); La Reine (Office national du film) c. Coallier et autres (C.A.F. dossier de la Cour no A-405-83).

Contenu de la décision

Dossier: 166-2-26033 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE DERYLE TURNER ET AUTRES fonctionnaire s’estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Défense nationale)

employeur

Devant: J. Barry Turner, commissaire Pour le fonctionnaire s’estimant lésé: David Landry, Alliance de la Fonction publique du Canada Pour l’employeur: André Garneau, avocat Affaire entendue à Victoria (Colombie-Britannique), les 6, 7 et 8 février 1996

Decision Page 1 DÉCISION M. Deryle Turner, préposé au râtelier à outils (TCA), Unité de radoub (SRU), Pacifique, niveau de classification GS-STS-4, ministère de la Défense nationale, BFC Esquimalt, Colombie-Britannique, présente un grief concernant la date d'entrée en vigueur des fonctions se rattachant aux nouveaux postes SR-ELE-02-H attribuées à lui et à ses collègues. M. Turner et 14 autres employés ont présenté un grief collectif au premier palier de la procédure de règlement des griefs le 30 juin 1993. Les parties ont convenu que la présente décision s'appliquerait aux personnes suivantes :

Deryle Turner Jim Asher Keith Baker Rick Jackson Howard Logan Graham White Ray Beveridge Don Dwinnell

Il a également été convenu qu'au moment le grief a été présenté en juin 1993, les fonctionnaires s'estimant lésés étaient représentés par l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et qu'ils étaient par conséquent assujettis à la Convention cadre entre le Conseil du Trésor et l'AFPC signée le 17 mai 1989. Bien que cela soit sans importance sur le plan concret en l'espèce, les fonctionnaires s'estimant lésés sont devenus membres d'une nouvelle unité de négociation en mai 1994, soit le Conseil des métiers du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (Esquimalt).

Le grief est ainsi formulé : [Traduction] Nous contestons la date du «17 juin 1993» figurant comme date d'entrée en vigueur des fonctions sur la Fiche d'analyse de poste (FAP) établie pour le nouveau poste SR ELE 02-H d'homme de métier/préposé au râtelier à outils.

Redressement demandé :

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John Croft Don Laird John Murray Keith Grainger Larry Westman Ralph Adye Herb Leason

Decision Page 2 [Traduction] 1) Nous demandons que la date d'entrée en vigueur des fonctions du 17 juin 1993 soit remplacée par le 1 e r avril 1992. 2) Nous demandons que toute différence de salaire soit calculée rétroactivement au 1 e r avril 1992, comme l'a promis la direction. 3) Nous demandons d'être représentés par l'UEDN, l'AFPC et (ou) un avocat à tous les paliers de la procédure.

M. Landry a affirmé qu'il s'agit dans la présente affaire de l'interprétation et de l'application aux fonctionnaires s'estimant lésés de l'article M-27, Administration de la paye, de la Convention cadre intervenue entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor. M e Garneau a soutenu qu'à première vue, le grief porte sur une question de reclassification et n'est pas arbitrable aux termes de l'article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). L'article 7 de cette loi dit ceci :

7. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité de l'employeur quant à l'organisation de la fonction publique, à l'attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

L'audience a duré trois jours; sept témoins ont comparu et vingt pièces ont été admises en preuve.

Résumé de la preuve 1. M. Deryle Turner occupait un poste de préposé au râtelier à outils (TCA) au niveau GS-STS-4 au ministère de la Défense. À la suite d'une réorganisation, il est devenu aide- artisan (TH) ou chasseur de pièces (SR-ELE-2). Il a touché une rémunération d'intérim au niveau SR-ELE-2 du 14 février au 29 avril 1994 (pièce G-1). Après le 29 avril 1994, il a été classifié et rémunéré au taux prévu pour les SR-ELE-02. Avant le 14 février 1994, il avait été payé au niveau GS-STS-4 à compter du 1 e r juin 1993, soit à un taux de rémunération inférieur.

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Decision Page 3 Il a témoigné qu'il a reçu la Fiche d'analyse de poste (FAP) (pièce G-2) vers le 14 ou le 15 juin 1993 et qu'il l'a signée le 16 juin 1993 parce qu'elle constituait un exposé exact de ses fonctions. Il a déclaré qu'avant le 1 e r avril 1992, ses fonctions consistaient entre autres à fournir les outils nécessaires aux gens de métier, à calibrer l'équipement et à contrôler les stocks d'outils. Son supérieur immédiat était l'un de trois GS-STS-6. C'est par une note de service qui a circulé en août 1991 qu'il a d'abord appris qu'il y aurait une réorganisation des TCA à l'atelier 78 (pièce G-3), de la section de l'ingénieur industriel à celle du gestionnaire des services. Il a expliqué que la réorganisation a eu lieu vers septembre 1991, comme le montre le nouvel organigramme (pièce G-4). Cette réorganisation «sur papier» qui est entrée en vigueur à 8 h le 23 septembre 1991 (pièce G-5) n'a rien changé à ses fonctions. À l'époque, il y avait encore trois GS-STS-6. L'atelier 78 relevait par l'entremise d'un GS-STS-6 du Groupe de réception des demandes (GRD) géré par M m e Elaine Rush ainsi que du gestionnaire des Services, M. Joe Blogg. M. Turner a affirmé en outre que tous les aide-artisans ou chasseurs de pièces de l'atelier 42 étaient classés au niveau SR-ELE-02. Selon lui, il a d'abord appris qu'il toucherait lui aussi le salaire prévu pour le niveau SR-ELE-02 en mars 1992.

M. Turner a reconnu la formule 2302 du ministère de la Défense nationale (pièce G-6) qu'il a été prié de remplir avant le 1 e r avril 1992. Ces formules ont été recueillies, examinées et signées à titre d'«auteur» par l'un des trois GS-STS-06. Après le 1 e r avril 1992, deux des GS-STS-06 ont pris leur retraite, laissant seulement M. Herb Leason. M. Turner a expliqué qu'étant donné qu'il n'y avait alors plus qu'un surveillant pour dix ou onze râteliers à outils, il s'est chargé de parler aux services d'approvisionnement de la base advenant le cas une formule 2302 présenterait un problème, alors qu'avant le 1 e r avril 1992, c'était un surveillant qui se chargeait de cette tâche. Il a qualifié ce changement d'«importante modification des fonctions par souci d'efficacité». Il a expliqué en outre qu'il a commencé à procéder lui-même au contrôle des outils et que, lorsqu'un outil manquait, il rédigeait un rapport pour en signaler la perte. Il ne s'acquittait ni de l'une ni de l'autre de ces fonctions avant le 1 e r avril 1992. En outre, après le 1 e r avril 1992, il a commencé à aller au bureau des comptes clients pour diverses raisons; c'était une autre nouvelle fonction pour lui même si ce bureau n'était qu'«à deux pas de [son] immeuble». Il a ajouté qu'après le 1 e r avril 1992, il a aussi commencé à consulter les catalogues pour trouver des fournisseurs à l'extérieur, à commander du matériel au moyen de la formule spéciale SRU Matex (pièce G-7) et à accuser réception des

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Decision commandes à leur livraison. Il a aussi commencé à remplir les bordereaux de sortie de matériaux de réparation de navire (pièce G-8), ce qu'il ne faisait jamais avant le 1 1992.

M. Turner, qui était le délégué syndical à l'époque, a déclaré dans son témoignage que, lors d'une réunion tenue en mai 1992 pour tâcher de dissiper une certaine animosité qui s'était installée entre les aide-artisans/chasseurs de pièces et les TCA qui touchaient un salaire inférieur à celui des chasseurs de pièces alors qu'ils faisaient «plus ou moins le même travail», un de ses collègues, M. Grainger (l'un des fonctionnaires s'estimant lésés), a demandé au gestionnaire des Services, M. Blogg, «à quand le gros chèque» attendu par les TCA, ce à quoi M. Blogg a répondu «le 1 e r avril 1992, mais nous tâcherons d'obtenir un rajustement rétroactif au 23 septembre 1991». Le témoin a ajouté que tous ont accueilli cette réponse «avec beaucoup d'enthousiasme».

Le témoin a affirmé en outre que, lors d'une deuxième réunion avec les expéditeurs, les TCA, M. Blogg et M m e Rush qui a eu lieu en août 1992, M. Graigner a de nouveau demandé quand les TCA allaient toucher une rémunération de même niveau que celle des chasseurs de pièces, ce à quoi M. Blogg a répondu «le 1 e r avril 1992, mais le rajustement ne sera probablement pas rétroactif jusqu'en septembre 1991».

Lors d'une troisième réunion, en octobre 1992, convoquée par M. Blogg et à laquelle ont participé le président de la section locale, M m e Williams, les TCA, le surveillant Giles et M m e Rush, M. Blogg les a informés que la nouvelle Fiche d'analyse de poste (FAP) pour leur nouveau groupe et niveau avait été approuvée par la BFC Esquimalt et devait maintenant recevoir l'approbation du Quartier général de la Défense nationale à Ottawa et du Conseil du Trésor, mais que le rappel de salaire serait rétroactif au 1 e r avril 1992. Lors d'une quatrième réunion, en février 1993, convoquée par la direction et auxquelles ont participé les mêmes personnes qu'à la troisième réunion, M. Blogg les a informés que la date d'entrée en vigueur des fonctions qui figurerait sur la FAP serait le 22 janvier 1993 et non le 1 e r avril 1992, tel qu'indiqué sur la pièce G-9. M. Turner a déclaré que cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe et que la réunion a été orageuse.

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Page 4 e r avril

Decision Page 5 Lors de la cinquième réunion, qui a eu lieu le 15 mars 1993 et à laquelle ont participé les TCA, les expéditeurs, M m e Rush, M. Blogg, le délégué syndical en chef et le vice-président régional de l'unité de négociation, tous se sont vus remettre une FAP à signer sur laquelle la date d'entrée en vigueur en fonctions était le 22 janvier 1993. M. Turner a expliqué qu'ils ont refusé de signer la FAP parce qu'ils trouvaient qu'elle ne constituait pas un exposé exact de leurs fonctions. M. Turner a signalé que des modifications avaient été apportées aux fonctions se rattachant au poste sur la FAP signée (pièce G-2) par rapport à la première FAP (pièce G-9). Il a précisé que les ajouts apportés figuraient sur la pièce G-2, en 2 a. (6), (8) et 2 b. (3), (5), (6), (7) ainsi qu'à la page 2/6, à la rubrique Fonctions du poste.

Lorsque son représentant lui a demandé s'il mélangeait de la peinture maintenant conformément à la fonction 2 b. (5), M. Turner a répondu : «Non». Il a ajouté qu'il exécutait aussi les fonctions exposées en 2 b. (3), (6) et (7).

Selon M. Turner, en avril 1993, toujours préoccupés par la date d'entrée en vigueur des fonctions, ils ont présenté le grief n o 93-F-ESQ-049 (pièce G-10), mais se sont faits répondre au premier palier que la FAP qu'ils contestaient n'était qu'un projet de formule. Le grief a été rejeté (pièce G-11). Le témoin a déclaré que les 4 et 15 juin, ils discutaient encore des modifications à apporter à la FAP que la plupart des employés ont signée le 16 juin 1993 et sur laquelle la date d'entrée en vigueur des fonctions était le 17 juin 1993 (pièce G-2). Il a déclaré qu'ils ont présenté le grief se rapportant à l'affaire dont je suis saisi le 30 juin 1993.

Le témoin a reconnu une ancienne description de son poste (pièce G-12), une autre FAP comme la pièce G-2 mais ne portant pas de date d'entrée en vigueur des fonctions (pièce G-13) et un extrait de formule administrative 7.01 pour la Délégation des pouvoirs de signature SRU (P) (pièce G-14) qui montre qu'un gestionnaire de groupe comme M. Blogg ou l'ingénieur industriel pouvait approuver une rémunération d'intérim pour M. Turner et ses collègues.

En contre-interrogatoire, M. Turner a convenu que les fonctions dont il s'acquitte maintenant sont celles décrites dans la FAP sur laquelle la date d'entrée en vigueur des fonctions est le 17 juin 1993 (pièce G-2) et qu'il a touché une rémunération d'intérim au

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Decision Page 6 niveau SR-ELE-02 à compter du 14 février 1994. Il ne pensait pas que lui-même ou quiconque d'autre ait touché une rémunération d'intérim pendant la période de formation qui a eu lieu en juin 1993. M. Turner a convenu que les fonctions du poste énumérées en 2 a. à la page 2/6 de la pièce G-2 sont principalement celles des TCA du Groupe GS et que celles énumérées en 2 b. sont celles des aide-artisans du Groupe SR. Il a déclaré dans son témoignage que ses collègues et lui s'acquittaient des fonctions exposées en 2 b. avant le 17 juin 1993; par exemple, ils se rendaient aux lieux de travail décrits en 2 b. (1), et ils exécutaient certaines des tâches décrites en (4), (5) et (6). «J'étais chargé de garder leur râtelier à outils ouvert avant avril 1992 et c'est encore le poste que j'occupe aujourd'hui», a-t-il ajouté. Il a déclaré qu'il ne montait pas sur des échelles mais que certains TCA le faisaient lorsqu'ils se rendaient sur les lieux de travail. Il a précisé que, de façon générale, ils n'allaient pas à bord des navires mais que, si les hommes de métier travaillaient dans l'atelier, les TCA les aidaient, un peu comme le commerçant qui fournit une certaine aide à ses clients.

M. Turner a réitéré qu'à la réunion qui a eu lieu en mai 1992, M. Blogg n'a pas dit qu'il «tâcherait» de faire adopter le 1 e r avril 1992 comme date d'entrée en vigueur des fonctions, mais qu'il a dit que «ce serait» le 1 e r avril 1992, c.-à-d. que c'était sûr, et que M. Blogg n'a jamais dit non plus qu'il «tâcherait de faire adopter» cette date lors de réunions subséquentes. Le témoin a déclaré, à nouveau, qu'il avait fait des travaux d'écriture supplémentaires liés à la réparation des navires parce qu'il manquait deux surveillants après le 1 e r avril 1992. En guise de conclusion, il a affirmé que les fonctions dont il s'acquitte aujourd'hui aux termes de la nouvelle FAP sont les mêmes que celles dont il s'acquitte depuis avril 1992 mais qu'il n'est pas rémunéré en conséquence.

En réinterrogatoire, M. Turner a déclaré qu'aucun nouveau STS-6 n'a été embauché et que lui-même n'a reçu aucune formation spéciale entre juin 1993 et février 1994.

2. M m e Margaret Williams a été employée au ministère de la Défense nationale pendant vingt ans avant de prendre sa retraite en juin 1995. À compter de 1992-1993, elle occupait le poste de présidente de la section locale 1006 de l'Union des employés de la Défense nationale (UNDE), dont les membres comprenaient des TCA.

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Decision Page 7 En consultant les notes détaillées prises par elle à l'époque, elle a témoigné qu'à la première réunion, tenue le 20 août 1992 pour discuter des fonctions figurant sur la FAP et à laquelle ont participé les TCA, M. Blogg, M m e Rush et elle-même, M. Blogg a dit que le rappel de salaire de ces personnes serait rétroactif au 1 e r avril 1992 ou peut-être au 23 septembre 1991. Lors d'une deuxième réunion, tenue le 8 octobre 1992 avec le même groupe de personnes pour faire le point sur leur situation d'emploi, M. Blogg a déclaré à nouveau que leur rappel de salaire serait rétroactif au 1 e r avril 1992 et ajouté qu'il ne savait combien de temps prendrait le processus. Lors d'une troisième réunion qui a eu lieu le 1 e r février 1993 et à laquelle ont assisté M. Turner, les TCA, M. Blogg, M m e Sandy Rix et elle-même, M. Blogg leur a dit que la date d'entrée en vigueur des fonctions ne serait pas le 1 e r avril 1992 mais le 22 janvier 1993 et que cette date était «coulée dans le béton». Selon M m e Williams, les TCA ont très mal pris la chose et se sont mis en colère. Après la réunion, elle leur a expliqué que le processus de reclassification prenait beaucoup de temps en raison de sa complexité et qu'ils avaient peut-être matière à grief. Elle a ajouté qu'à cette réunion du 1 e r février 1993, on ne leur a pas remis de FAP et elle leur a dit qu'elle tâcherait de savoir pourquoi on leur avait donné cette nouvelle date. Elle a déclaré qu'un jour ou deux après la réunion du 1 e r février, elle a parlé à M. Blogg qui l'a informée que le Quartier général lui avait ordonné d'utiliser la date du 22 janvier 1993. Elle l'«a pris au mot parce qu'il avait toujours été franc avec sa section locale».

À la réunion suivante, convoquée par la direction pour le 15 mars 1993 et à laquelle a assisté le vice-président régional de l'unité de négociation, M. Blogg a distribué les nouvelles FAP sur lesquelles la date d'entrée en vigueur des fonctions était le 22 janvier 1993. M m e Williams a affirmé qu'elle a dit aux TCA de ne pas signer la formule avant de s'assurer que leurs fonctions y étaient décrites de façon exacte. Elle n'était pas contente de voir que la date d'entrée en vigueur des fonctions qui y était indiquée était le 22 janvier. Par la suite, le 7 avril 1993, à une réunion à laquelle ont participé M. Blogg, M m e Rush, M m e Rix, M. Turner et elle-même, M m e Williams a demandé que certaines fonctions soient ajoutées sur la FAP mais, contrairement à la promesse que M. Blogg avait faite antérieurement, on leur a dit que la date d'entrée en vigueur des fonctions ne serait pas modifiée.

Après une discussion de la situation avec les TCA, un grief a été déposé le 28 avril 1993 (pièce G-10). Le 20 mai 1993, M. Turner a montré à M Commission des relations de travail dans la fonction publique

m e Williams la réponse donnée

Decision Page 8 au premier palier rédigée par M m e Rush (pièce G-15), qui comportait un certain nombre d'erreurs; entre autres, la date d'entrée en vigueur des fonctions aurait être indiquée sur la FAP alors que, selon cette réponse, (pièce G-15), cette date n'aurait pas être indiquée. M m e Williams a confirmé ceci à nouveau avec l'agent de classification Tom Egan par téléphone le 21 mai, vers 10 h 30. Lors d'une réunion qui a eu lieu le 21 mai et à laquelle ont participé Sandy Rix, Joe Blogg, Elaine Rush et elle-même, M m e Williams a signalé ces erreurs à M m e Rush, laquelle a alors décidé de ne pas envoyer sa réponse à toutes les parties intéressées.

M m e Rush a expliqué à M m e Williams que la FAP (pièce G-9) n'était qu'un projet de formule et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un grief. Selon M m e Williams et les TCA, toutefois, il ne s'agissait pas d'un projet de formule et, par conséquent, ils ont présenté un grief de manière à ne pas dépasser le délai de 25 jours prescrits. La lettre H dans la mention SR-ELE-02-H sur la pièce G-9 signifie qu'il s'agit d'un projet. M m e Williams a déclaré qu'à la réunion du 21 mai, M. Blogg a dit qu'il devait utiliser la date du 22 janvier 1993 parce que les TCA n'exécutaient pas toutes les fonctions au niveau SR-ELE-02 avant cette date.

La témoin a ajouté que M. Blogg lui a dit qu'il continuait d'utiliser la date du 1 e r avril 1992 parce qu'il voulait «préserver l'harmonie». Il l'a dit devant M m e Rix et M m e Rush. M m e Williams a déclaré que la réponse donnée au premier palier a été récrite et qu'elle l'a reçue le 27 mai 1993 (pièce G-11). Elle a ajouté que les TCA ont déposé le deuxième grief le 30 juin 1993, après avoir reçu la FAP portant le 17 juin 1993 comme date d'entrée en vigueur des fonctions (pièce G-2). Au moment du dépôt du deuxième grief, les TCA étaient rémunérés aux niveaux GS-STS et non aux niveaux SR-ELE.

En contre-interrogatoire, M m e Williams a déclaré que la première FAP qui lui a été présentée au cours de tout le processus portait le 22 janvier 1993 comme date d'entrée en vigueur des fonctions; il s'agit de la pièce G-9. La pièce G-13 est une FAP ne portant pas de date et la pièce G-12, la FAP portant la date du 17 juin 1993, est celle qui a été ultérieurement signée par la plupart des TCA. M m e Williams a affirmé que tous les TCA n'étaient pas appelés à monter sur des échelles tel qu'indiqué dans les fonctions se

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Decision Page 9 rattachant au poste exposées en b. (4), page 2/6 de la pièce G-2, et que tous les TCA n'étaient pas appelés à livrer des outils tel qu'indiqué en b. (3), particulièrement étant donné que les râteliers à outils se trouvaient à différents endroits dans une large aire de travail. Elle a ajouté que, si les TCA avaient signé la pièce G-9 portant la date du 22 janvier 1993, même s'il s'agissait d'un projet de formule, la direction l'aurait acceptée. Au lieu de cela, on a modifié la pièce G-9. M m e Williams n'a pu dire avec certitude si les fonctions se rattachant au poste de préposé au râtelier à outils, GS-STS-04, sur l'ancienne FAP (pièce G-12) étaient les mêmes que celles sur la nouvelle FAP établie pour le poste de aide-artisan SR-ELE-02 (pièce G-2).

M m e Williams a réitéré que, bien qu'on ne leur ait pas remis une nouvelle FAP à la réunion du 20 août 1992, les TCA étaient d'avis qu'ils exécutaient les fonctions d'un ELE (c.-à-d. d'un aide-artisan ou d'un chasseur de pièces) depuis le 1 que M. Blogg l'a amenée à croire qu'il avait fait les démarches nécessaires auprès du personnel régional pour obtenir qu'on adopte le 1 vigueur des fonctions des TCA et qu'il avait «tout au long agi dans l'intérêt de ses hommes, mais le Quartier général en a décidé autrement».

En réinterrogatoire, M m e Williams a expliqué que le processus de reclassification avait beaucoup de retard parce qu'il avait lieu à l'échelle du ministère.

3. M. Howard Logan, un TCA à la retraite, a témoigné que lors de deux entretiens qu'il avait eus avec M. Blogg, l'un en mai 1992 et l'autre en octobre 1992, M. Blogg avait mentionné le 1 e r avril 1992 comme date d'entrée en vigueur des fonctions des nouveaux postes. Il a expliqué qu'au début du processus de réorganisation, les TCA voulaient que cette date soit fixée au 23 septembre 1991 (pièce G-5).

4. M m e Sandy Rix travaille à la BFC Esquimalt depuis huit ans. En 1993, elle était la déléguée syndicale en chef de la section locale 1006. Elle a témoigné que lors d'une réunion qui a eu lieu le 1 e r février 1993, lorsque M. Blogg a dit que la date d'entrée en vigueur des fonctions qui figurerait sur la FAP proposée serait le 22 janvier 1993, la nouvelle a porté un coup aux participants qui se sont mis à crier. M. Blogg leur a dit qu'il était désolé et qu'il avait sincèrement fait de son mieux, mais que cette date était «coulée dans le béton». À la réunion qui a eu lieu le 15 mars 1993, on a remis aux TCA la FAP

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e r avril 1992. Elle a ajouté e r avril 1992 comme date d'entrée en

Decision Page 10 portant le 22 janvier 1993 comme date d'entrée en vigueur des fonctions et on leur a demandé de la signer. Ils ont refusé. À la réunion suivante, tenue le 7 avril 1993, les TCA ont voulu ajouter certaines fonctions sur la FAP. M m e Rix a corroboré le témoignage de M m e Williams au sujet des événements qui ont eu lieu les 20 et 21 mai 1993 concernant la réponse donnée au grief au premier palier. Elle a ajouté qu'on a rédigé la réponse sans même avoir tenu une audience. Elle a confirmé que M. Blogg a dit à la réunion du 21 mai 1993 qu'il avait utilisé la date du 1 e r avril 1992 pour «préserver l'harmonie». M m e Rix a d'ailleurs lu ces mots dans ses notes de sténo de la réunion et elle a ajouté que M m e Williams avait demandé à M. Blogg pourquoi il aurait procédé ainsi en période de compressions des dépenses. Elle a ajouté que la différence de rémunération entre un poste STS et un poste ELE est d'environ cinq dollars l'heure.

En contre-interrogatoire, M m e Rix a déclaré qu'elle n'avait jamais entendu M. Blogg dire que la date de la reclassification serait le 1 e r avril 1992, mais qu'on pouvait effectivement supposer que c'est bien ce qu'il avait dit étant donné les excuses qu'il a présentées à la réunion du 1 e r février 1993 à laquelle elle a assistée. 5. M m e Elaine Rush, chef d'atelier du Groupe de réception des demandes (GRD) qui comprend les chasseurs de pièces/ aide-artisans de l'atelier 42 et les préposés aux râteliers à outils de l'atelier 78, a déclaré que l'Unité de contrôle des bordereaux (UCB) avait traité des écrits administratifs pour les TCA après le 1 e r avril 1992. Elle a expliqué qu'on a placé les TCA sous ses ordres en septembre 1991 dans le but de les employer de façon plus productive et de permettre une plus grande souplesse quant à leur lieu d'affectation étant donné la réduction des effectifs et la réorganisation. Les TCA, a-t-elle précisé, «pouvaient exécuter plus de tâches en tant que chasseurs de pièces».

M m e Rush a reconnu la réponse qu'elle a rédigée au premier palier de la procédure (pièce E-1) au grief dont je suis saisi. Elle a signalé que les Services d'approvisionnement de la base ne reconnaissent pas l'emploi du système de gestion des documents MATEX et elle a ajouté que, même s'ils avaient moins de surveillants à préposer à la vérification des écrits administratifs, cette tâche incombait à M. Turner et aux TCA dans le cadre des fonctions se rattachant au poste STS exposées en c. (2), (3), (5) et (6) de la pièce G-12, selon lesquelles ils sont tenus de remplir des formules, même si le système MATEX n'est pas mentionné dans la pièce G-12.

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Decision Page 11 M m e Rush a ajouté qu'elle a parlé d'une «préférence personnelle» dans la pièce E-1, page 2/3, paragraphe 8 parce que M. Turner lui a dit qu'il avait une fois livré un article. Elle a précisé que le surveillant Giles lui a dit qu'il ne leur arrivait pas très souvent d'avoir à livrer des outils et du matériel.

Quant aux différentes réunions qui ont eu lieu, M rappelait pas de toutes ces réunions et qu'elle n'avait pas pris de notes à aucune d'entre elles puisqu'elle y avait assisté à titre d'observatrice et non de participante à part entière. Elle ne se rappelait pas avoir entendu M. Blogg dire que le 1 ferme ou garantie aux fins de la reclassification; cependant, il avait dit qu'il ferait de son mieux à la réunion orageuse du 1 e r février 1993 il avait annoncé la nouvelle qui avait fait l'effet d'une bombe. Elle s'est rappelée d'une réunion qui a eu lieu en mars à laquelle les FAP ont été distribuées et que les TCA voulaient avoir le temps de la lire et d'y apporter des modifications. M. Blogg y a consenti. Elle ne se rappelait pas que M. Blogg avait dit à la réunion du 21 mai 1993 qu'il avait choisi la date du 1 l'harmonie». Elle a affirmé que les fonctions du poste exposées à la page 2/6 de la pièce G-2 avaient pour but d'obliger les TCA à aider les hommes de métier mais qu'ils n'exécutaient pas toutes les fonctions exposées en b. à la pièce G-2.

M m e Rush a déclaré qu'on a entrepris le 23 juin 1993 d'assurer une formation polyvalente aux employés visés par la réorganisation mais qu'on ne l'a pas menée à terme.

En contre-interrogatoire, M m e Rush a expliqué qu'il y avait moins d'enthousiasme pour la formation polyvalente en juin 1993; par conséquent, celle-ci a été abandonnée peu à peu. Elle a déclaré que M. Turner pourrait maintenant prêter main-forte à un aide- artisan s'il trouvait quelqu'un pour le remplacer à son râtelier à outils. Elle a ajouté que la plupart des chasseurs de pièces ne vont pas à bord des navires pour aider les hommes de métier mais travaillent avec eux dans l'aire des ateliers. Elle était consciente du rôle des TCA parce qu'elle avait elle-même travaillé comme aide-artisan dans l'immeuble réservé aux armes en 1990.

M m e Rush a expliqué que les deux formules, pièces G-7 et G-8, servent à tenir compte des articles dont l'acquisition est requise. Elle a rédigé la formule spéciale MATEX, pièce G-7, et elle savait à quoi servaient les formules CF 2302 (pièce G-6).

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m e Rush a déclaré qu'elle ne se e r avril 1992 était une date e r avril 1992 «pour préserver

Decision Page 12 Pour ce qui est des différentes réunions mentionnées, lorsque M. Landry lui a demandé si elle croyait que certains témoins avaient menti dans leurs témoignages concernant les promesses faites par M. Blogg, elle a répondu ceci : «Je ne peux répondre ni dans l'affirmative, ni dans la négative; je ne me rappelle pas que M. Blogg se soit engagé en ce qui a trait à la date du 1 e r avril 1992». Elle se rappelait, cependant, que la «pomme de discorde» à la réunion orageuse du 1 e r février 1993 les TCA se sont mis en colère était la date du 1 e r avril 1992. Elle se rappelait que M. Blogg avait dit qu'il était désolé et qu'il avait fait de son mieux mais que le QG du MDN lui avait ordonné de fixer la date d'entrée en vigueur des fonctions au 22 janvier 1993. Elle ne se rappelait pas si M. Blogg avait dit aux TCA qu'ils n'exécutaient pas toute la gamme des fonctions des ELE-2. M m e Rush a convenu que la FAP (pièce G-9) qui a été remise aux TCA en mars 1993 devait être adoptée comme description de poste officielle bien que ces derniers aient demandé qu'on leur accorde plus de temps pour l'examiner.

M m e Rush ne se rappelait pas avoir entendu M. Blogg dire à la réunion du 21 mai 1993 qu'il était disposé à utiliser la date du 1 e r avril 1992 pour préserver l'harmonie, ni l'avoir jamais entendu dire qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les descriptions des postes STS et ELE. Elle a réitéré que le fusionnement des deux postes visait à assurer une plus grande souplesse à l'employeur, mais elle a ajouté qu'elle ne savait pas qui en avait eu l'idée. En ce qui a trait à la pièce G-2, elle a admis que ce sont fondamentalement les expéditeurs qui exécutent les fonctions énumérées au point 2/6 b., ajoutant qu'elle ne s'était vraiment jamais préoccupée des diverses classifications. Elle n'a pu se rappeler avoir jamais demandé à M. Turner d'accomplir une fonction prévue en 2/6 b., étant donné que le personnel de l'atelier faisait ce travail. Elle a ajouté que ni les TCA ni les ELE ne montent à bord d'un navire le matin et attendent de travailler avec un homme de métier; par exemple, la peinture est mélangée par un chasseur de pièces à l'atelier de peinture. Elle a précisé qu'elle trouvait un remplaçant pour un TCA qui devait quitter le lieu de travail ou qui était malade ou en congé. Elle ajouté qu'en ce qui concerne les fonctions du poste exposées à la pièce G-2, en b., page 2/6, ces fonctions sont exécutées à la fois par les TCA et par les chasseurs de pièces, mais la circulation des outils est d'importance capitale pour les TCA. Elle a signalé qu'un TCA, Keith McKnight, fait beaucoup de travail pour les peintres et les ouvriers sableurs dans le cadre des fonctions énumérées en b. à la page 2/6.

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Decision Page 13 M m e Rush a déclaré dans son témoignage qu'à compter de mars 1992, les TCA ont commencé à remplir plus de formules et à faire certaines des recherches nécessaires pour commander des outils de remplacement, d'autant plus que deux surveillants qui se chargeaient normalement de ces tâches ont quitté en mars.

Elle a ajouté qu'elle ne savait pas vraiment qui avait choisi la date du 17 juin 1993 figurant sur la pièce G-2 à laquelle elle avait fait allusion dans sa réponse au premier palier de la procédure (pièce E-1); elle ne garantissait pas cette date, elle ne faisait que la mentionner.

6. Joe Blogg, gestionnaire des Services, a témoigné que, lorsqu'on a entrepris la réorganisation proposée (pièce G-4), on lui a dit de fusionner les ateliers 42 et 78 pour économiser de l'argent et des frais d'administration et assurer à l'employeur une plus grande souplesse. Les surveillants qui partaient en conséquence ne devaient pas être remplacés. Il a entrepris le processus de reclassification à l'automne de 1991 et en a informé les employés. Il n'a pas inscrit les dates des réunions mais il s'en rappelait en général. Il se rappelait avoir dit aux TCA à la réunion du 20 août 1992 qu'il n'était pas en mesure de garantir quoi que ce soit mais qu'il ferait de son mieux. Il a ajouté que même le commandant de la base ne pouvait rien garantir. Il a expliqué que les TCA trouvaient de façon générale qu'ils devraient recevoir un rappel de salaire rétroactif à septembre 1991, mois la réorganisation avait eu lieu; on a mentionné la date du 1 e r avril 1992. À la question de savoir s'il avait pris un engagement à l'égard de la date du 1 e r avril 1992, M. Blogg a répondu : «Pas à ma connaissance. Je n'étais pas en mesure de prendre pareil engagement».

M. Blogg a témoigné que lors de la deuxième réunion qui a eu lieu le 8 octobre 1992, à nouveau, il n'a pas donné de garantie d'obtenir un rappel de salaire rétroactif au 1 e r avril 1992. Il se rappelait de la brève réunion orageuse qui avait eu lieu le 1 e r février 1993 à laquelle il avait informé les TCA pour la première fois que la date d'entrée en vigueur des fonctions serait le 22 janvier 1993. Il a affirmé que cette date avait été fixée par le Commandement maritime. Il a ajouté que même cette date du 22 janvier 1993 ne pouvait être garantie puisqu'on devait encore tenir des discussions avec la section de la classification et déterminer à compter de quelle date les intéressés avaient commencé à

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Decision exécuter toute la gamme des fonctions figurant sur la FAP. Selon M. Blogg, la FAP présentée le 1 e r février 1993 était un projet de formule. Pendant son contre-interrogatoire, M. Blogg s'est rappelé que M. Grainger lui avait demandé à certaines réunions «à quand le gros chèque». Il se rappelait n'avoir donné aucune garantie dans sa réponse et n'avoir pas mentionné la date du 1 se rappelait pas non plus avoir garanti le 1 e 20 août 1992. Il se rappelait avoir dit à la réunion du 1 mieux pour les TCA et qu'il était désolé parce que «les gens avaient des attentes». Il ne se rappelait pas avoir dit que les TCA n'exécutaient pas toute la gamme des fonctions se rattachant aux postes d'ELE. M. Blogg a déclaré en outre qu'il ne se rappelait pas s'il avait demandé aux TCA lors d'une réunion tenue en mars de signer la FAP proposée (pièce G-9) s'ils en étaient satisfaits. Il a reconnu avoir rédigé la pièce G-9 et l'avoir signée le 11 mars 1993.

M. Blogg se rappelait que M m e Williams lui avait posé des questions à la réunion du 21 mai 1993 à laquelle il avait participé avec M se souvenait pas avoir dit, en ce qui concerne la date du 1 pour préserver l'harmonie. Lorsqu'il a été mis en présence du fait que M dans ses notes de sténo et lorsqu'on lui a demandé s'il alléguait qu'elle avait par conséquent menti à l'audience, M. Blogg a répondu d'une voix incertaine et hésitante qu'il ne croyait pas avoir tort. Il se rappelait avoir dit qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre certaines des fonctions dans les anciennes descriptions de poste des TCA et celles dans les nouvelles descriptions de poste des ELE, mais il n'avait aucun doute au sujet du fusionnement.

M. Blogg a convenu qu'il avait rédigé la pièce G-2, mais il a soutenu qu'il n'avait rien eu à voir avec la réponse donnée au grief au premier palier de la procédure, rédigée par M m e Rush (pièce E-1). En réinterrogatoire, M. Blogg a déclaré qu'il croyait avoir présenté la pièce G-9, la FAP portant la date du 22 janvier 1993, sous forme de projet. Selon lui, on n'a jamais attribué aux TCA entre le 1 e r avril 1992 et le 17 juin 1993 les fonctions décrites en b. à la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Page 14 e r avril 1992. Il ne r avril 1992 à M m e Williams, à la réunion du e r février 1993 qu'il avait fait de son

m e Rix, M m e Rush et M m e Williams, mais il ne e r avril 1992, qu'il l'avait choisi m e Rix l'avait lu

Decision Page 15 page 2/3 de cette FAP (pièce G-9). Les TCA devaient remplir leurs fonctions conformément à leur description de poste en vigueur à ce moment-là.

7. Tom Egan, qui occupait à l'époque le poste d'agent supérieur de classification au MDN en Colombie-Britannique, a déclaré qu'il a d'abord entendu parler de la reclassification en 1992, lorsque M. Blogg lui a demandé des conseils concernant le fusionnement des TCA et des chasseurs de pièces/aide-artisans. Il a affirmé avoir dit à M. Blogg qu'on ne pouvait procéder à la nouvelle classification tant que le Commandement maritime à Halifax n'aurait pas achevé le processus de réorganisation. Il a déclaré avoir informé les deux syndicats, c.-à-d. l'AFPC et le Conseil des métiers du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral, qu'une pareille décision de classification devrait être approuvée par le Quartier général et le Conseil du Trésor parce qu'elle entraînerait un changement d'agent négociateur en raison des nouvelles fonctions prévues par la FAP dans sa version modifiée. Il a ajouté qu'il avait dit à M. Blogg que cette décision entraînerait des coûts financiers élevés.

M. Egan a témoigné qu'il a parlé à M. Blogg au téléphone le 2 juin 1993 au sujet de la FAP non signée. M. Blogg l'a informé que les travailleurs trouvaient à redire à la date d'entrée en vigueur des fonctions et voulaient qu'elle soit reportée en arrière d'un an, mais qu'ils n'avaient pas encore commencé à remplir toutes les nouvelles fonctions. M. Egan a rencontré M. Blogg et M m e Rush le 3 juin 1993 pour discuter de la question. M. Egan a déclaré que «la date d'entrée en vigueur est celle à laquelle les fonctions sont attribuées et exécutées intégralement par les employés».

Il a ajouté qu'à sa connaissance, on devait commencer à assurer une formation polyvalente à tous les employés concernés le 17 juin 1993; ces derniers exécuteraient ensuite toutes les fonctions. Il a reçu la FAP dûment signée (pièce G-2) le 22 juin 1993 aux fins de classification. Il a écrit au QG au sujet de la reclassification, en précisant les répercussions financières et signalant que les syndicats n'élevaient pas d'objection quant aux conséquences sur le plan des négociations collectives. Le 8 septembre 1993, on l'a informé que le Conseil du Trésor exigeait des renseignements supplémentaires. M. Egan a déclaré que M. Blogg devait présenter le rapport d'une étude interne mais qu'il lui a dit le 4 octobre 1993 qu'il attendrait les résultats d'une étude effectuée par le Commandement

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Decision Page 16 maritime. M. Egan a ajouté qu'il a appris le 26 janvier 1994 qu'on avait obtenu les fonds nécessaires à la reclassification.

M. Egan a expliqué qu'il ne s'occupe pas de questions financières, mais seulement des fonctions se rattachant aux postes, de la date à laquelle elles sont attribuées et de la date à laquelle elles sont exécutées. Il a reconnu une lettre des services de classification du QG annonçant que le Conseil du Trésor avait donné son approbation à la reclassification (pièce E-2) et une note de service du Commandant à Victoria précisant que la date d'entrée en vigueur des fonctions serait le 14 février 1994. Il a ensuite procédé à la reclassification des postes le 3 mars 1994.

Le témoin a fait savoir qu'il a reçu le 3 février 1994 une note au sujet de la formation polyvalente d'une certaine Cheryl Hoard dans laquelle celle-ci mentionnait que Joe Blogg lui avait téléphoné pour lui dire qu'une formation polyvalente avait été assurée pendant trois semaines en juin 1993 mais que les intéressés n'avaient pas encore commencé à exécuter leurs nouvelles tâches parce qu'on n'y avait pas affecté de fonds. Elle lui a suggéré d'avoir recours à un financement temporaire.

M. Egan n'a pas été consulté au sujet de la réponse donnée au premier palier de la procédure (pièce E-1) datée du 14 juillet 1993, bien que M sujet le 21 mai 1993. Le 31 mai 1994, on lui a demandé son avis au sujet des fonctions que les intéressés prétendaient avoir exécutées à compter du 1 nouvelle classification ELE-2; il a répondu le 1 M. Landry a élevé une objection, affirmant qu'il s'agissait d'une reclassification détournée. M e Garneau a fait valoir que c'était le nœud de l'affaire. J'ai permis que la pièce E-4 soit présentée en preuve et qu'on poursuive l'interrogatoire.

M. Egan a expliqué que M. Black des Relations de travail, Victoria, lui a demandé d'examiner la pièce E-1, la réponse rédigée par M sur le plan de la classification et de donner son opinion. M. Egan a déclaré que les fonctions mentionnées dans la pièce E-1 ne se rattachaient pas aux postes d'ELE, mais aux postes de STS. Il a affirmé que les fonctions énumérées dans la réponse de M n'étaient pas des fonctions se rattachant à la réparation des navires, mais aux services

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m e Williams lui ait téléphoné à ce e r avril 1992 en raison de la e r juin 1994 (pièce E-4).

m e Rush au premier palier de la procédure, m e Rush

Decision Page 17 généraux. L'employé qui occupe un poste d'ELE doit remplir les critères exposés à la page 2 de la pièce E-4. M. Egan a conclu que, si les pourcentages des fonctions du poste étaient inversés sur la FAP (pièce G-2), il s'agirait d'un poste de STS et non d'un poste d'ELE.

À une question qui lui a été posée en contre-interrogatoire, M. Egan a répondu que la cote numérique établie pour la FAP constituant la pièce G-2 était 262, mais qu'il n'avait pas de cote pour la FAP constituant la pièce G-9. Il a expliqué que M. Blogg lui a donné une liste des fonctions se rattachant aux nouveaux postes d'ELE, mais qu'il n'a pas effectué de visite sur les lieux à cause des nombreuses activités de reclassification menées dans la fonction publique à l'époque. Il ne se rappelait pas avoir parlé à M. Blogg au sujet de la formation polyvalente mentionnée par Cheryl Hoard.

En ce qui a trait à la FAP (pièce G-9) portant le 22 janvier 1993, comme date d'entrée en vigueur des fonctions, M. Egan a déclaré avoir expliqué à M. Blogg ce qui devait se produire avant qu'une date d'entrée en vigueur ne soit effective. À son avis, l'organigramme signé par M. Blogg (pièce G-9) devrait être exact. En outre, étant donné que la FAP (pièce G-2) a été signée par les employés, on a en discuter. Il n'avait pas d'exemplaire du rapport de l'étude de la gestion interne concernant la réorganisation puisqu'il intervenait seulement une fois la réorganisation accomplie. M. Egan a ajouté que «tout est resté en suspens jusqu'à ce qu'on trouve les fonds nécessaires en janvier 1994» et que les employés concernés ont été rémunérés au niveau ELE-2 à compter du 14 février 1994.

En ce qui a trait à la pièce E-4, pour ce qui est des répercussions sur le plan de la classification de l'attribution de fonctions supplémentaires à un poste, M. Egan a déclaré qu'il était possible d'avoir une description de poste hybride comme la FAP (pièce G-2). Il a expliqué que cette dernière est une description de poste collective, c.-à-d. générique, et que les employés ne doivent pas tous accomplir les mêmes tâches au même moment mais plutôt exécuter toute la gamme des fonctions au cours d'une certaine période pour répondre aux exigences dont fait état la description de poste. Il a ajouté qu'on ne peut procéder à une évaluation globale des fonctions d'un employé à partir de certaines fonctions seulement. Par exemple, si un mécanicien ne faisait que la vidange, il serait surclassifié.

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Decision Page 18 ARGUMENTATION DE L'AGENT NÉGOCIATEUR M. Landry soutient que je suis saisi ici d'une question de rémunération en vertu de l'article M-27, Administration de la paye, de la Convention cadre. Il fait valoir qu'on a dit à M. Turner en août/septembre 1991 que son atelier serait fusionné avec un autre et qu'il passerait au niveau SR-ELE-02. On a aussi dit à M. Turner au printemps de 1992 qu'il devrait faire plus de travaux d'écritures parce que deux surveillants avaient pris leur retraite et on lui a affirmé à plus d'une reprise que son rappel de salaire serait rétroactif au 1 e r avril 1992. M. Landry me rappelle qu'en février 1993, on a dit à M. Turner que son rappel de salaire serait rétroactif au 22 janvier 1993 seulement. L'employeur a ensuite remis aux intéressés une FAP ne portant pas de date, puis une autre sur laquelle la date d'entrée en vigueur était le 17 juin 1993, que M. Turner a signée au sujet de laquelle il a ensuite présenté un grief. Il n'a touché un traitement d'intérim qu'à compter du 14 février 1994 jusqu'à ce que son nouveau niveau soit établi de façon définitive le 1 e r mai 1994. M. Landry fait valoir en outre que personne n'a témoigné qu'on a dit aux fonctionnaires s'estimant lésés qu'ils n'exécutaient pas toute la gamme des fonctions du poste ELE-2. Il me rappelle que M m e Rush a déclaré que les TCA exécutaient certaines des fonctions du poste ELE énoncées en b., page 2/6 de la pièce G-2 et que M. Turner a dit qu'il remplissait les fonctions énoncées en b. (1), (3) et (7) et qu'il avait exécuté certaines de celles énoncées en (4), (5) et (6), mais qu'il n'était pas monté à bord d'un navire.

M. Landry fait valoir que l'employeur a prétendu que le délai dans l'affaire dont je suis saisi tenait à des questions d'argent, mais à la réunion qui a eu lieu le 1 M. Blogg a dit qu'il était désolé et qu'il avait fait de son mieux mais que ses supérieurs lui avaient ordonné d'inscrire le 22 janvier 1993 comme date d'entrée en vigueur des fonctions sur la pièce G-9, c.-à-d. la description de poste des TCA. Il en arrive à la conclusion que toute l'affaire porte sur une question de restructuration, de réduction des effectifs et de fusionnement, et que les personnes visées s'étaient fiées à la promesse de M. Blogg qu'elles seraient rémunérées pour leurs nouvelles fonctions à compter du 1 1992. Il me rappelle que les deux témoins, M réunion du 21 mai 1993, M. Blogg a dit qu'il avait choisi la date du 1 simplement pour «préserver l'harmonie», remarque que M. Blogg a nié avoir faite, bien qu'il ait attesté de l'exactitude des fonctions et de l'organigramme lorsqu'il a signé la FAP (pièce G-9) le 11 mars 1993. M. Landry affirme que M. Blogg ne pouvait vraiment vouloir

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e r février 1993, e r avril m e Williams et M m e Rix, ont déclaré qu'à la e r avril 1992

Decision Page 19 dire que la date d'entrée en vigueur des fonctions serait le 22 janvier 1993 puisqu'il l'a remplacée par le 17 juin 1993 sur la pièce G-2. Il fait valoir qu'on prétend maintenant que les TCA n'ont commencé à exécuter les fonctions que le 14 février 1994, même si la plupart d'entre eux ont signé la nouvelle FAP en juin 1993. M. Landry demande comment nous pouvons croire la parole de M. Blogg si nous ne pouvons nous fier à sa signature sur deux FAP distinctes. Il en arrive à la conclusion que, si M. Blogg a promis que la date d'entrée en vigueur des fonctions serait le 1 e r avril 1992, il devait croire que les TCA exécutaient les fonctions en question à cette date.

M. Landry affirme en outre que le principe d'irrecevabilité exposé dans le recueil de jurisprudence arbitral Canadian Labour Arbitration, Brown & Beatty, troisième édition, 2:2210, 2-54, devrait s'appliquer en l'espèce puisque les TCA voulaient présenter un grief plus tôt mais qu'ils ont été constamment rassurés par M. Blogg, un gestionnaire qui avait le pouvoir d'approuver une rémunération d'intérim (pièce G-14), que leur rémunération serait rétroactive au 1 e r avril 1992. Par sa remarque «pour préserver l'harmonie», M. Blogg voulait obtenir la confiance des TCA.

M. Landry me renvoie à la jurisprudence suivante de la Commission : Costain (dossiers 166-2-18508 à 18511); Kos (dossier 166-2-25536); Burnett (dossier 166-2-21562).

ARGUMENTATION DE L'EMPLOYEUR M e Garneau fait remarquer que dans la décision rendue dans l'affaire Kos (supra), l'arbitre a conclu que M. Kos n'avait pas exécuté les fonctions se rattachant à un niveau de classification supérieur et a rejeté le grief. Il déclare que le point capital dans l'affaire dont je suis saisi est aussi celui de savoir si M. Turner et ses collègues remplissaient ou non les fonctions se rattachant à leurs postes. Il convient avec M. Landry qu'il s'agit ici d'une question de réorganisation et de fusionnement entraînant une reclassification, activité à laquelle on a procédé parce que l'employeur voulait avoir plus de souplesse relativement aux TCA et qu'il se trouvait aux prises avec des contraintes financières.

M e Garneau soutient donc que je n'ai pas compétence pour statuer sur une question de reclassification, puisque l'employeur a carte blanche pour prendre pareille mesure aux termes de l'article 7 de la LRTFP, qui dit ceci :

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Decision Page 20 7. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité de l'employeur quant à l'organisation de la fonction publique, à l'attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

Il soutient que, pour que je puisse conclure à une violation des dispositions de l'article M-27, Administration de la paye, de la Convention cadre, il aurait fallu qu'on attribue certaines fonctions aux TCA sans rémunérer ces derniers en conséquence. Il fait valoir qu'à aucun moment entre le 1 e r avril 1992 et le 14 février 1994, sauf pour une brève période de formation polyvalente en juin 1993, les fonctions du poste ELE-2 n'ont été attribuées aux TCA. Il fait valoir en outre que M. Egan, un agent de classification, a déclaré que, si les nouvelles fonctions ne comprenaient pas de tâches se rattachant aux postes d'ELE, le fusionnement aurait abouti à une classification STS et non ELE. Il signale que l'employeur a élaborer de nouvelles tâches pour les fonctions STS et ELE et payer tous les intéressés au nouveau tarif à compter du moment où, selon la direction, ils ont commencé à s'acquitter de l'ensemble des fonctions. Il s'agit d'une décision de gestion, non d'une décision qu'il appartient à un arbitre de prendre et, en l'absence de preuve de l'attribution des fonctions le 1 e r avril 1992, on ne peut poursuivre l'instruction de ce grief concernant la paye, peu importe ce que M. Blogg ait pu dire ou ne pas dire. M e Garneau affirme que ce qui ressort des différentes réunions chargées d'émotion, c'est une différence de perception; cependant, M. Blogg a tâché d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour les TCA. Il me rappelle que M m e Williams savait que la reclassification serait un processus de longue haleine en raison de sa complexité. M e Garneau ne comprend pas, d'ailleurs, comment M. Blogg aurait pu promettre quoi que ce soit puisque la FAP n'était pas mise au point sous sa forme définitive à l'époque.

M e Garneau fait valoir qu'il est vrai que M. Turner s'est chargé de plus de travaux d'écritures après que les deux surveillants eurent pris leur retraite en août 1992; toutefois, ces tâches n'étaient pas celles d'un ELE mais, peut-être, celles d'un surveillant. Il signale que M. Egan l'a confirmé dans sa note de service sur les répercussions sur le plan de la classification de l'attribution de fonctions supplémentaires au poste (pièce E-4).

M e Garneau fait valoir que dans Costain (supra), l'arbitre n'a pas eu à décider si les fonctionnaires s'estimant lésés exécutaient les fonctions en question ou non, mais seulement à se prononcer sur la question de la paye. Selon lui, ce n'est manifestement

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Decision Page 21 pas le cas dans l'affaire dont je suis saisi. Il soutient que M. Turner ne devrait pas être rémunéré à compter du 1 e r avril 1992 comme l'affirme M. Landry, parce que ce que M. Blogg aurait promis ne pouvait se produire si les fonctions en question n'étaient pas attribuées à compter du 1 e r avril. Il en arrive à la conclusion que la date d'entrée en vigueur dans les différentes FAP n'est pas celle à laquelle on convient des fonctions du poste, mais celle à laquelle ces fonctions sont effectivement attribuées au poste. Il ajoute qu'on n'a jamais officiellement demandé aux TCA de remplir des fonctions d'ELE avant le 14 février 1994 (pièce E-3).

Il conclut que je devrais donc décliner la compétence dans la présente affaire puisqu'il s'agit d'une question de classification liée à la date d'entrée en vigueur des fonctions fixée par l'employeur et non d'une question de paye, et que je ne pourrais instruire cette affaire que si les employés n'étaient pas rémunérés pour les fonctions exécutées.

M e Garneau me renvoie à la jurisprudence suivante : Nagle (dossier de la Commission 166-2-21445) et Stagg v. Canada (Treasury Board), (1993), 71 F.T.R., 307.

Dans sa réfutation, M. Landry convient que les fonctions sont attribuées par la direction; il signale toutefois que M m e Rush a dit qu'elle aurait pu attribuer les fonctions mais qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle aurait trouver un remplaçant. Il fait valoir que M. Blogg a signé la pièce G-9, page 1, dans laquelle il atteste de l'exécution des fonctions. M. Landry conclut que ce grief porte donc sur une question de paye et non de classification.

DÉCISION L'employeur a fait valoir que les fonctionnaires s'estimant lésés souhaitent obtenir une décision sur la question de savoir quand leurs postes auraient être reclassifiés. Il s'agit précisément du type de décision que l'article 7 de la LRTFP m'empêche de rendre. Toutefois, à la lumière de la décision rendue dans l'affaire Stagg (supra), j'ai conclu qu'il s'agit ici d'une question de rémunération, et que j'ai donc compétence en la matière puisque les fonctionnaires s'estimant lésés affirment qu'ils exécutaient à titre intérimaire les fonctions se rattachant au niveau de classification supérieur avant la date effective de

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Decision Page 22 leur reclassification et, par conséquent, qu'ils devraient être rémunérés au niveau de rémunération supérieur. Ainsi, ils prétendent que l'employeur a violé les dispositions de l'alinéa M-27.07a) de la Convention cadre.

L'alinéa M-27.07a) dit ceci : Lorsque l'employé-e est tenu par l'employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un employé-e d'un niveau de classification supérieur et qu'il exécute ces fonctions pendant au moins la période indiquée à l'alinéa b) ci-dessous, il touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ses fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau supérieur,

... Il serait très injuste de ma part d'en décider autrement, puisque l'employeur pourrait attribuer de nouvelles fonctions ou des fonctions supplémentaires sans reclassifier un poste comme il se doit pendant une période indéterminée et sans rémunérer l'employé pour ces fonctions plus lourdes, traitant l'employé un peu en esclave, comme l'a dit le juge Muldoon dans la décision rendue dans l'affaire Stagg (supra).

Je dois maintenant déterminer si les fonctionnaires s'estimant lésés ont exécuté une grande partie des fonctions d'un employé d'un niveau de classification supérieur selon l'alinéa M-27.07a) de la Convention cadre.

Après examen de toute la preuve et reconnaissant qu'il incombait à M. Turner et aux autres fonctionnaires s'estimant lésés de démontrer que leur employeur avait exigé qu'ils exécutent les fonctions d'un ELE pendant la période comprise entre le 1 e r avril 1992 et le 14 février 1994, je suis d'avis qu'ils ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve. Je ne suis pas convaincu d'après la prépondérance des probabilités que les TCA exécutaient une grande partie des fonctions d'un ELE avant le 14 février 1994. J'en suis parvenu à une conclusion semblable dans l'affaire Kos (supra). Le processus de reclassification a pris tellement longtemps qu'on pourrait soutenir que l'employeur faisait preuve de mauvaise volonté, comme dans Stagg (supra). En outre, pendant tout ce temps, les fonctionnaires s'estimant lésés croyaient exécuter les nouvelles fonctions et, étant

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Decision Page 23 donné les gestes posés par M. Blogg, ils croyaient qu'ils seraient ultérieurement rémunérés au taux supérieur rétroactivement au 1 e r avril 1992. En me fondant sur la preuve, j'en suis venu à la conclusion qu'ils n'exécutaient pas une grande partie des fonctions d'un ELE avant le 14 février 1994.

Contrairement à l'affaire Blais (dossier de la Cour A-846-85, non publié) dans laquelle la Cour d'appel fédérale a déterminé que [traduction] «... la preuve exposée par l'arbitre dans sa décision montre clairement que le requérant avait exécuté les fonctions du poste reclassifié...», je ne suis pas convaincu que les fonctionnaires s'estimant lésés exécutaient les fonctions d'un ELE pendant la période en question; par conséquent, ils n'ont pas droit à la rémunération d'intérim.

En outre, l'affaire dont je suis saisi diffère de Costain et autres (supra) dans laquelle l'arbitre, dans sa décision, a donné effet à une décision déjà prise par l'employeur concernant la date d'entrée en vigueur d'une reclassification.

Contrairement à l'affaire Costain (supra), dans laquelle la preuve a permis d'établir que les employés exécutaient depuis longtemps les fonctions d'un employé de niveau de classification supérieur, je ne suis pas convaincu que c'est le cas dans l'affaire dont je suis saisi. Les travaux d'écritures supplémentaires faisaient peut-être partie des fonctions de l'ancien poste STS-6 mais non de celui du chasseur de pièces ELE, surtout étant donné que, selon M m e Rush, le système MATEX n'était même pas reconnu par les Services d'approvisionnement de la base. Les aspects de s'occuper de la documentation, des catalogues et des microfiches et de commander de nouveaux articles de matériel faisaient déjà partie des fonctions de M. Turner, comme l'indique la pièce G-12.

M m e Williams a témoigné que tous les TCA n'étaient pas appelés à monter sur des échelles ou à livrer des outils; selon M m e Rush, le TCA McKnight était le seul et ce, parce qu'il travaillait pour des peintres et des ouvriers sableurs.

M. Turner ne m'a pas convaincu qu'il exécutait un bon nombre ou une grande partie des nouvelles fonctions assez souvent pour que je puisse conclure qu'il remplissait avant le 14 février 1994 les exigences en matière de rémunération d'intérim prévues à

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Decision l'alinéa M-27.07a) de la Convention cadre. Par exemple, M d'une seule occasion à laquelle M. Turner a livré un article sur un navire.

Je m'empresse d'ajouter que, bien que l'employeur ait déterminé dès le 15 août 1991 qu'il procéderait à une réorganisation, comme en atteste l'organigramme proposé (pièce G-4), les nouvelles fonctions qui seraient attribuées aux TCA n'avaient pas encore été rédigées, discutées, révisées ou acceptées par tous les intéressés, de sorte qu'il était impossible de déterminer tôt dans le processus quelles fonctions ces derniers seraient effectivement appelés à exécuter.

Pour ce qui est de la promesse qu'aurait faite M. Blogg d'obtenir un rappel de salaire rétroactif au 1 e r avril 1992, je crois les témoignages de M. Turner, M m e Williams et M. Logan. Je crois aussi les témoignages de M m e Williams et de M m e Rix selon lesquelles M. Blogg aurait fait cette remarque pour «préserver l'harmonie». Il aurait mieux préservé l'harmonie s'il n'avait dit rien du tout à cet égard puisqu'il savait que la reclassification est un processus lent qui entraîne des répercussions financières et qu'il ne pouvait influer directement ni sur l'un, ni sur l'autre de ces aspects. Il était irresponsable de sa part de faire cette remarque, puisqu'elle a créé une attente à laquelle il n'avait pas le pouvoir de répondre. Cependant, je ne souscris pas à l'opinion de M. Landry selon laquelle l'employeur, étant donné les gestes posés par M. Blogg, est empêché par préclusion (estoppel) de refuser de rémunérer les fonctionnaires s'estimant lésés au niveau de classification supérieur pour la période précédant le 14 février 1994. Quoi qu'il en soit, je suis d'avis que le principe d'irrecevabilité ne pourrait être invoqué dans cette affaire que s'il était fait droit au grief des fonctionnaires s'estimant lésés et si l'employeur tâchait de restreindre leur droit d'obtenir leur rémunération d'intérim en application de la règle des vingt-cinq jours établie par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt rendu dans l'affaire Coallier (dossier de la Cour A-405-83, non publié).

Selon Canadian Labour Arbitration (supra) : [Traduction] ... les éléments essentiels de l'irrecevabilité sont donc : des paroles ou des actes, qui peuvent inclure le silence, dirigées vers une partie pour qu'elle s'y fie; le fait, pour cette dernière, de s'y fier effectivement, par une forme quelconque d'action ou d'inaction; et le détriment qui en découle.

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Page 24 m e Rush ne s'est rappelée que

Decision Page 25 On leur a effectivement fait une promesse, mais elle ne pouvait leur causer un préjudice que s'ils avaient exécuté les fonctions pendant la période pendant laquelle ils étaient rémunérés à un niveau inférieur, c.-à-d. du 1 e r avril 1992 au 14 février 1994 et si, se fiant à cette promesse, ils n'avaient pas déposé leur grief dans le délai prescrit. Or, je ne suis pas convaincu qu'ils exécutaient les fonctions d'ELE. Ils l'ont peut-être fait à l'occasion, de façon ponctuelle comme M. Turner l'a fait une fois, mais non à un niveau correspondant à 55 % de leur rendement tel qu'il est indiqué sur la FAP datée du 17 juin 1993 (pièce G-2). Ils s'attendaient à toucher un rappel de salaire mais, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas convaincu qu'ils exécutaient la majorité des nouvelles fonctions de manière à justifier une rémunération d'intérim avant le 14 février 1994.

Pour ces motifs, le grief est rejeté.

J. Barry Turner, commissaire

OTTAWA, le 29 mars 1996. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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