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Résumé :

Rémunération provisoire - Employé civil qui exécute les tâches d'un militaire - le fonctionnaire s'estimant lésé qui était classifié au niveau EG-05 avait exécuté, à titre intérimaire, les tâches d'un poste antérieurement occupé par un major - l'employeur avait classé le poste au niveau EG-06, aux fins de l'affectation provisoire, et le fonctionnaire a été rémunéré à l'échelon inférieur de cette classification - le fonctionnaire a demandé qu'on le rémunère à l'échelon supérieur des EG-06 pendant la durée de l'affectation provisoire - la preuve a établi que le fonctionnaire avait exécuté de façon provisoire une grande partie des tâches du poste de major, à l'exception des tâches de nature militaire qui, selon l'énoncé des tâches, ne constituaient pas une condition préalable et que l'échelle salariale d'un major était plus élevée que celle du niveau de classification EG-06 - l'arbitre a conclu que le fonctionnaire, aux termes de la convention cadre, devait toucher une rémunération provisoire comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé - l'arbitre a ordonné à l'employeur de rémunérer le fonctionnaire, comme ce dernier l'avait demandé, à l'échelon supérieur du niveau EG-06 pour toute la durée de son affectation provisoire. Grief admis. Décision citée: Francoeur (Dossier de la Cour no T-382-95, C.F. 1ère inst., non publiée). .

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