Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Rémunération d'intérim - Classification - Compétence - les fonctionnaires s'estimant lésés, enquêteurs en environnement à Montréal, classifiés au niveau PM-4, prétendaient qu'ils exécutaient une grande partie des fonctions d'un poste classifié à un niveau plus haut, c'est-à-dire au niveau GT-5 - ils réclamaient la rémunération d'intérim - l'employeur, par son objection préliminaire fondée sur l'article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, prétendait que les griefs n'étaient pas recevables puisqu'ils concernaient la classification, un sujet sur lequel un arbitre n'a pas compétence - le poste GT-5 était situé à Toronto - les fonctionnaires avaient, quelques années auparavant, tenté de faire reclassifier leurs postes mais sans succès - l'employeur, après une étude nationale, a néanmoins préservé la dichotomie entre les postes des deux villes - l'arbitre a conclu que les fonctions des postes d'enquêteurs de Montréal et de Toronto étaient, à toutes fins utiles, presque identiques - cependant, d'octroyer le redressement demandé équivaudrait à une reclassification - les griefs ont alors été rejetés, faute de compétence. Griefs rejetés. Décisions citées: Dougherty (166-2-25137 à 25142 et 25162); Stagg (Cour fédérale T-1604-92).

Contenu de la décision

Dossiers: 166-2-26197 et 26198

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE JACQUES A. CHARPENTIER ET GERMAIN TRUDEAU fonctionnaires s’estimant lésés et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Environnement Canada)

employeur

Devant: Yvon Tarte, Président Pour les fonctionnaires s’estimant lésés: Georges Nadeau Pour l’employeur: Richard Turgeon, avocat Affaire entendue à Ottawa (Ontario) le 4 avril et les 10 et 11 décembre 1996.

Décision Page 1 DÉCISION Messieurs Charpentier et Trudeau ont présenté des griefs identiques dans les termes exacts suivants: En vertu de l’article M-27 de la convention collective, sans me limiter à cette autorité, je dépose un grief contre mon employeur qui exige que je remplisse une grande partie des fonctions des positions de niveau GT-5 sans me payer la rémunération d’intérim appropriée depuis le 2 juillet 1992.

Mesures correctives demandées: 1. Que je sois rémunéré selon les taux indiqués à l’appendice ”A” de la convention collective particulière du groupe GT.

2. Que je sois payé à ces mêmes taux rétroactivement au 2 juillet 1992.

Objection préliminaire En début d’audience, M e Turgeon a présenté une objection préliminaire déclinatoire de compétence. Cette objection trouve son fondement dans les dispositions des articles 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique : Loi sur la gestion des finances publiques 7. (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes:

a) les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale;

b) l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;

(...) e) la gestion du personnel de l’administration publique fédérale, notamment la détermination de ses conditions d’emploi;

e.1) Les conditions d’emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen;

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Décision Page 2 Loi sur les relations de travail dans la fonction publique 7. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de la fonction publique, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

Selon M e Turgeon, les griefs des fonctionnaires s’estimant lésés ne sont en réalité que des griefs de classification déguisés et ne sauraient donc être entendus par la Commission.

M. Nadeau a fait valoir que les fonctionnaires s’estimant lésés ne cherchaient pas à faire reclassifier leurs postes, mais désiraient plutôt recevoir la rémunération d’intérim qui leur est due.

J’ai indiqué aux parties que j’entendrais la preuve sur le fond avant de me prononcer sur la question préliminaire.

La Preuve Pour les fonctionnaires s’estimant lésés M. Charpentier est enquêteur en environnement à Montréal depuis janvier 1990. Le poste qu’il occupe est classifié au niveau PM-4.

Lorsque M. Charpentier est entré en service, son poste est classifié GT-4. Dès 1991, le fonctionnaire s’estimant lésé discute avec son surveillant, Guy Martin, de la possibilité de faire reclassifier son poste au niveau GT-5. Cette demande de reclassification est animée par la conviction que des postes semblables sont classifiés au niveau GT-5 en Colombie-Britannique et en Ontario.

En mai 1993, M. Charpentier reçoit une nouvelle description de travail (pièce P-3). En novembre 1993, l’employeur avise M. Charpentier que son poste est reclassifié au niveau PM-4. En mars 1994, le fonctionnaire s’estimant lésé présente à l’employeur un grief de classification qui est par la suite rejeté. En avril 1994, M. Charpentier présente le grief de rémunération d’intérim qui est l’objet du présent litige (les griefs sont renvoyés à l’arbitrage le 25 novembre 1994 et, en raison d’ajournements, l’affaire n’est entendue qu’à partir du 4 avril 1996).

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Décision Page 3 Le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une description de travail pour un poste à Toronto dont le titre est “Environmental Investigation Specialist” et dont la classification est au niveau GT-5 (pièce P-4). M. Charpentier prétend accomplir dans son poste actuel toutes les fonctions décrites dans la pièce P-4 sauf celles reliées à la formation. En contre-interrogatoire le fonctionnaire s’estimant lésé reconnaît ne pas avoir suivi de cours postsecondaire en chimie, en physique ou sur les produits techniques.

M. Trudeau est enquêteur en environnement à Montréal depuis août 1990. Son poste est présentement classifié au niveau PM-4. Le déroulement des événements décrit par M. Charpentier s’applique à lui aussi. M. Trudeau dit, lui aussi, accomplir la presque totalité des tâches que l’on retrouve dans la pièce P-4. Comme M. Charpentier, M. Trudeau ne s’occupe pas officiellement de formation.

M. Jean Comptois, chef intérimaire aux enquêtes, a témoigné pour dire que les fonctionnaires s’estimant lésés accomplissaient la majorité des fonctions que l’on retrouve dans la pièce P-4 pour le environnementales” à Toronto.

M. Pierre Marleau est agent de classification et d’égalité de rémunération à l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Selon lui, les postes des fonctionnaires s’estimant lésés sont similaires au poste de Toronto (GT-5) puisque 80 % des fonctions que l’on retrouve dans la pièce P-4 se retrouvent également dans les pièces P-3 et P-8 (les descriptions de travail de Messieurs Charpentier et Trudeau). M. Marleau a indiqué en contre-interrogatoire qu’il n’avait pas vérifié si la personne occupant le poste de GT-5 à Toronto accomplissait des fonctions qui n’étaient pas inscrites dans la pièce P-4.

Pour l’employeur M. Jean Cinq-Mars est Directeur régional pour le secteur de la protection de l’environnement, région du Québec. Selon ce témoin, les descriptions de travail des fonctionnaires s’estimant lésés (les pièces P-3 et P-8) sont comparables, sans être identiques, à la description de travail du poste de Toronto (pièce P-4).

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poste de “spécialiste en enquêtes

Décision Page 4 Suite aux griefs de classification de Messieurs Charpentier et Trudeau, l’employeur a fait une étude pancanadienne sur la relativité de classification des postes d’enquêteurs/inspecteurs. M. Cinq-Mars indique enfin que les enquêteurs et les inspecteurs à Montréal travaillent dans des sections différentes à des fonctions différentes.

M. Jean-Claude Guindon travaille dans le domaine de la classification pour le compte de l’employeur. Suite aux griefs de classification des fonctionnaires s’estimant lésés, c’est lui qui a suggéré l’étude nationale mentionnée au préalable par M. Cinq-Mars. Dans une note de service (pièce E-3) acheminée aux Directeurs généraux régionaux, aux gestionnaires des ressources humaines et aux Chefs de classification du ministère, l’employeur mentionne que l’étude nationale “donne suite à une audition de griefs de classification qui a démontré qu’il existe soit un problème de relativité au niveau de la classification des postes responsables pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environement ou soit un besoin de décrire les vraies exigences de ces postes”. À Environnement Canada le pays est divisé en cinq régions.

L’étude a démontré que, dans la région de l’Atlantique, les postes d’enquêteurs sont classifiés au niveau PM-4 et les postes d’inspecteurs au niveau GT-5 comme dans la région du Québec.

Dans les régions des Prairies et du Pacifique les postes d’enquêteurs et d’inspecteurs sont combinés et classifiés au niveau GT-5. Dans la région de l’Ontario et plus particulièrement à Toronto, les postes d’enquêteurs sont classifiés au niveau GT-5. Toutefois, même si à première vue les pièces P-4, P-3 et P-8 sont très semblables, il est ressorti de l’étude nationale que la description de tâches du poste à Toronto ne tenait pas compte de toutes les fonctions attribuées au poste d’enquêteur. En effet il appert, selon l’étude, que les enquêteurs de Toronto cumulent des fonctions d’inspecteurs qui n’ont pas été dûment consignées à la description de travail.

Suite à l’étude nationale, M. Guindon a rédigé une note de service qui a été envoyée aux Directeurs régionaux des ressources humaines (pièce E-9): L’étude nationale concernant les postes d’enquêteurs en environnement est terminée. Nous sommes d’avis que les postes des régions de l’Ontario, du Pacifique et Yukon ainsi

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Décision Page 5 que les Prairies et du Nord sont correctement classifiés dans la catégorie technique. L’inspection technique, lors d’enquêtes, fait partie intégrante des tâches et fonctions des postes d’enquêteurs dans ces trois régions.

Lors d’enquêtes d’infractions dans les fabriques de pâtes et papiers par exemple, il est nécessaire de comprendre l’exploitation de ces fabriques et le processus de traitement des effluents afin de pouvoir déterminer les causes de contamination. Il est nécessaire de remonter à la source de contamination en suivant la trace à partir de la propriété, à travers les systèmes d’égouts ou à partir des entrepôts jusqu’aux systèmes d’égouts, les fossés et les cours d’eau. Ceci est nécessaire afin de comprendre le processus d’application et de permettre l’évaluation de la provenance des produits chimiques qui apparaissent dans les résultats des analyses chimiques. Pour les besoins d’enquêtes concernant les déversements il est nécessaire de comprendre le processus chimique qui contribue à rendre la substance nuisible à la santé et le besoin ou l’utilisation de cette matière dans le procédé industriel.

Le travail exige aussi la collecte d’échantillons biologiques et chimiques, l’évaluation des opérations des différentes compagnies afin de pouvoir déceler la source du problème et d’émettre une “Directive d’inspecteur” pour cesser la décharge du matériel nuisible à la santé. Ceci exige une compréhension des composantes chimiques des produits afin d’identifier les sources qui contribuent aux problèmes. Dans certaines régions, l’enquêteur doit se présenter sur les lieux de situations urgentes et dangereuses (déversements) et agir comme conseiller pour maîtriser la situation et le nettoyage. Il fournit des conseils techniques sur la protection de la santé et agit comme intervenant sur les lieux avec le centre régional de commandement.

Il est évident que ces postes doivent enquêter sur ce qui occasionne la contamination et recommander la maîtrise et le nettoyage dans certaines situations d’urgence. Ce travail exige des enquêtes dans les sciences naturelles et physiques, l’inspection de substances et matières chimiques et physiques ainsi que l’inspection d’appareils de système et de mécanismes complexes. Ces exigences rejoignent la définition pour la catégorie technique.

Les enquêteurs du Québec et de l’Atlantique sont principalement responsables pour effectuer des inspections de conformité et des relevés techniques selon les règlements et la loi sur les Pêches et la LCPE. Les activités incluent, l’examen de dossiers, l’observation des opérations, l’échantillonnage, travailler avec des caméras photos et vidéos, différentes

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Décision Page 6 pièces de communication, radar, lecteur, détecteur de métal et de faire des tests à matière colorante. Le travail exige aussi de faire des enquêtes détaillées qui requièrent des interrogatoires, de la surveillance, la collecte et le rassemblement de données et renseignements, l’obtention et l’exécution de mandats de perquisition, initier les recours légaux et réunir les éléments de preuves.

En résumé, le mandat des postes du Québec et de l’Atlantique est d’appliquer les lois et les règlements suite aux délits identifiés par différentes sources et de préparer les dossiers d’infractions. Ceci ne rencontre pas la définition de l’inclusion à la catégorie technique. Tel qu’indiqué par la gestion de la région du Québec, les enquêteurs ont toujours requis le support des inspecteurs pour effectuer les moindres tâches ayant un caractère technique ou scientifique tel l’échantillonnage ou des mesures simples.

M. Peter Levedag est chef de la section des enquêtes à Toronto. Il confirme que les enquêteurs sous sa charge sont classifiés au niveau GT-5. M. Levedag présente une description de travail (pièce E-10) qui remplace la pièce P-4 et qui a été formulée en juin ou juillet 1996.

Le témoin explique que la nouvelle description ne change en rien le travail des enquêteurs. Elle a été préparée pour apporter des précisions à la pièce P-4 que l’on trouvait trop générale.

Selon M. Levedag, les enquêteurs à Toronto, comme à Montréal d’ailleurs, peuvent durant une enquête être appelés à prendre des échantillons de substances qui serviront d’éléments de preuve lors d’une poursuite subséquente. Les analyses de ces échantillons ne sont jamais effectuées par les enquêteurs eux-mêmes. De plus, l’échantillonnage complexe est toujours entrepris par des techniciens spécialisés.

Enfin, M. Levedag a indiqué que ses enquêteurs devaient à l’occasion s’occuper de formation.

M. John Grieves est enquêteur (GT-5) à Toronto. Il confirme que l’organisation du bureau régional à Toronto est identique à ce que l’on retrouve à Montréal. Son travail ressemble aux tâches effectuées par Messieurs Charpentier et Trudeau. M. Grieves ne possède aucune expertise particulière dans la collecte d’échantillons.

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Décision Page 7 Comme les fonctionnaires s’estimant lésés, il ne possède aucun diplôme en science et provient d’un milieu policier.

Contre-preuve M. Robert Baxter est également enquêteur (GT-5) à Toronto. Selon lui la pièce P-4 reflète bien les fonctions qu’ils accomplissent depuis 1990. Dans l’exécution de ses fonctions il ne fait que très peu d’échantillonnage. Depuis son entrée en ce poste à Toronto en 1992 il n’a pas eu à faire de formation.

Les plaidoiries Pour les fonctionnaires s’estimant lésés Les deux griefs ont été présentés suite à des événements qui ont débuté en juillet 1992 lorsque les fonctionnaires s’estimant lésés ont tenté de faire reclassifier leurs postes. Ces démarches initiales menèrent à la préparation en mai 1993 de nouvelles descriptions de travail. En avril 1994 les postes de Messieurs Charpentier et Trudeau sont reclassifiés au niveau PM-4.

C’est alors qu’ils apprennent que les enquêteurs de Toronto qui font le même travail sont toutefois reclassifiés au niveau GT-5. Face au refus de l’employeur de reclassifier leurs postes, les fonctionnaires s’estimant lésés se sont vu dans l’obligation de présenter des griefs de rémunération d’intérim en vertu de la clause M-27.07 de la convention cadre (pièce P-1): a) Lorsque l’employé-e est tenu par l’employeur d’exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’un employé-e d’un niveau de classification supérieur et qu’il exécute ces fonctions pendant au moins la période indiquée à l’alinéa b) ci-dessous, il touche, pendant la période d’intérim, une rémunération d’intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s’il avait été nommé à ce niveau supérieur,

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Décision Page 8 b) pendant le nombre de jours de travail consécutifs suivant:

Groupe Niveau Nombre de jours ou de postes LS ................................ TOUS ........................... 10 AS ................................ TOUS ........................... 10 IS ............................... TOUS ........................... 10 PM ................................ TOUS ........................... 10 PG ................................ TOUS ........................... 10 DD ............................... TOUS ........................... 4 EG ............................... TOUS ........................... 4 GT ................................ TOUS ........................... 4 PY ............................... TOUS ........................... 4 PI ................................ TOUS ........................... 4 SI ................................ TOUS ........................... 4 TI ................................ TOUS ........................... 4 CM .............................. TOUS ........................... 4 DA .............................. TOUS ........................... 4 CR .............................. TOUS ........................... 4 OE ............................... TOUS ........................... 4 ST ............................... TOUS ........................... 4 CX (S&NS) ................. 1 à 6 ........................... 1 7 et 8 ........................... 4 FR (S&NS) .................. TOUS ........................... 1 poste GL (S&NS) ................. TOUS ........................... 2 GS (S&NS) ................. TOUS ........................... 2 HP (S&NS) ................. TOUS ........................... 3 LI (S&NS) ................... TOUS ........................... 3

Les fonctionnaires s’estimant lésés font à peu près toutes les fonctions que l’on retrouve à la pièce P-4. Ce fait est d’ailleurs confirmé par M. Comptois. Les témoignages des enquêteurs de Toronto n’ont que confirmé une fois de plus les dires de Messieurs Charpentier et Trudeau.

La pièce E-10 présentée par l’employeur ne saurait changer cette situation puisqu’elle n’a été élaborée que longtemps après le dépôt des griefs et de toute façon, selon M. Levedag ne fait que préciser la pièce P-4.

Les enquêteurs de Toronto et Montréal ont à peu près les mêmes antécédents de travail et d’éducation. Ils font seulement de l’échantillonnage de base qui n’exige pas de connaissances techniques poussées. À toutes fins utiles les enquêteurs de Montréal et Toronto font le même travail.

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Décision Page 9 Les fonctionnaires s’estimant lésés ne demandent pas que leurs postes soient reclassifiés mais simplement de recevoir une rémunération juste au niveau GT-5. La Cour fédérale a statué dans l’affaire Stagg (T-1604-92) que les questions de rémunération relevaient de la compétence de la Commission.

Les griefs de Messieurs Charpentier et Trudeau doivent donc être accueillis. Ils ont droit à une rémunération d’intérim depuis juillet 1992, c’est-à-dire depuis le début de leurs démarches pour obtenir justice dans cette affaire.

Pour l’employeur L’affaire Stagg n’est pas pertinente puisque dans cette cause le poste du fonctionnaire s’estimant lésé avait été reclassifié à un niveau supérieur.

Les griefs de Messieurs Charpentier et Trudeau sont en réalité des griefs de classification. Les décisions Nagle (dossier de la Commission 166-2-21445) et Dougherty (dossiers de la Commission 166-2-25137 à 25142 et 25162) établissent clairement les limites de compétence des arbitres dans des dossiers semblables.

Accepter les griefs des fonctionnaires s’estimant lésés équivaudrait à la reclassification de leurs postes au niveau GT-5 en contravention des dispositions de l’article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (supra).

L’employeur ne conteste pas que les fonctions des postes de Montréal et Toronto sont similaires. Qu’importe que la classification des postes de Toronto soit possiblement erronée si la classification des postes de Messieurs Charpentier et Trudeau est correcte. Comme le stipule l’affaire Chong (Cour fédérale du Canada T-2490-94) un comité de classification est certainement en droit de prendre en considération des différences régionales.

Suite à une étude nationale, l’employeur a conclu que les postes d’enquêteurs à Toronto devaient être classifiés au niveau GT-5 et ceux de Montréal au niveau PM-4. Cette décision relève de la discrétion de l’employeur et les griefs des fonctionnaires s’estimant lésés doivent être rejetés.

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Décision Page 10 Réplique Bien qu’il soit vrai que l’employeur est maître de l’assignation des tâches et de la classification, la convention cadre (pièce P-1) prévoit une rémunération d’intérim dans un cas comme celui-ci. Ces dossiers soulèvent une question fondamentale d’équité.

Motifs de la décision L’employeur s’objecte à ce que j’entende les griefs de Messieurs Charpentier et Trudeau pour le motif que ces griefs ne sont en réalité que des griefs de classification qui ne peuvent faire l’objet d’un renvoi à l’arbitrage en vertu de l’article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

La preuve a démontré que les postes d’enquêteurs à Montréal et Toronto sont, à toutes fins utiles, presqu’identiques. Je dois toutefois accepter que l’employeur s’est adonné à un exercice de classification qui a produit la dichotomie qui existe entre les postes de Montréal et Toronto. Tenant compte de la preuve devant moi, je comprends mal les différences de classification qui existent dans ce dossier.

Je n’ai toutefois pas l’autorité nécessaire pour décider du bien-fondé de la décision de l’employeur dans le domaine de la classification. Bien que le libellé des griefs concerne la rémunération d’intérim et ne fait aucune mention de «classification», d’octroyer le redressement demandé équivaudrait à une reclassification. Ces causes s’apparentent beaucoup plus à l’affaire Dougherty (supra) qu’à la cause Stagg (supra) puisque les postes des fonctionnaires s’estimant lésés n’ont jamais été reclassifiés au niveau GT-5. Seule la Cour fédérale a la compétence de modifier la décision de classification de l’employeur.

Je dois donc conclure que je n’ai pas la compétence nécessaire pour entendre les griefs de Messieurs Charpentier et Trudeau. Les griefs sont donc rejetés faute de compétence.

Yvon Tarte Président

OTTAWA, le 31 janvier 1997.

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