Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Suspension (période indéfinie) - Suspensions (totalisant 52 jours) - Défaut de se présenter à temps pour exécuter des tâches particulières - Défaut d'aviser ses supérieurs de ses absences - Défaut de respecter les procédures et les directives - Insubordination - Compétence - Nécessité de l'autorisation de l'agent négociateur concernant les griefs d'interprétation de la convention collective - Redressement - Dommages-intérêts en lieu et place de la réintégration - Procédure de règlement des griefs - le fonctionnaire s'estimant lésé, un inspecteur de matériel mécanique dans une base des Forces canadiennes, a déposé des griefs contestant: une suspension de sept jours suivie d'une suspension de 10 jours qui lui ont été imposées pour s'être absenté du travail sans autorisation; une suspension de 10 jours pour ne pas s'être présenté au travail; une suspension de 15 jours pour insubordination; une suspension de 20 jours pour s'être absenté et avoir assisté à une réunion sans autorisation et pour avoir tardé à aviser l'employeur d'une absence pour cause de maladie; une suspension d'une durée indéterminée ainsi que son licenciement pour s'être absenté de son poste de travail à trois occasions, pour avoir refusé d'obéir aux ordres et pour insubordination - trois autres griefs concernant le refus d'accorder un congé de maladie et les retenues faites sur la paye ont été rejetés par l'arbitre vu que l'agent négociateur ne s'est pas montré disposé à représenter le fonctionnaire conformément à l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - dans une décision antérieure, l'arbitre avait ramené une suspension de cinq jours à une lettre de réprimande - en se fondant sur le principe selon lequel des mesures disciplinaires progressivement plus sévères font comprendre au fonctionnaire la gravité d'une infraction ainsi que sur la preuve devant lui, l'arbitre a ramené à un jour la suspension de sept jours, à trois jours la suspension de 10 jours, à trois jours la deuxième suspension de 10 jours, à sept jours la suspension de 15 jours et à 10 jours la suspension de 20 jours - en s'appuyant sur la même preuve et sur la doctrine de l'incident déterminant, la suspension pour une période indéterminée et le licenciement ont été révoqués et remplacés par une suspension de 15 jours - au moment d'évaluer la preuve relative à la suspension pour une période indéterminée et au licenciement, l'arbitre a pris note de l'allégation de l'employeur selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas fourni, lors de l'audience disciplinaire, l'explication qu'il a fournie à l'audience en arbitrage - l'arbitre a jugé que le fonctionnaire s'estimant lésé ne pouvait pas tirer profit de son explication tardive laquelle aurait pu aider l'employeur à prendre une décision mieux informée quant à la mesure disciplinaire qui était justifiée - de nouveau, pour ce qui est de la preuve concernant la suspension pour une période indéterminée et le licenciement, le fonctionnaire s'estimant lésé a prétendu qu'il n'avait pas eu l'occasion de s'expliquer lors de l'audience disciplinaire - l'arbitre a déclaré que lors d'audiences disciplinaires, le principe habituel d'équité qui sous-tend aux enquêtes judiciaires ne s'appliquait pas et que, de toute façon, tout manquement à l'équité qu'il ait pu y avoir dans les procédures a été réparé par l'audience devant l'arbitre - l'arbitre a jugé déraisonnable l'argument de l'employeur selon lequel celui-ci se devait de suspendre le fonctionnaire s'estimant lésé pour une période indéterminée en attendant le règlement des griefs et il lui a ordonné de rembourser au fonctionnaire s'estimant lésé le salaire et les avantages perdus entre sa suspension pour une période indéterminée et son licenciement, ce qui correspond à une période d'environ un mois et demi - le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été réintégré vu qu'il a demandé d'être indemnisé à la place - il a eu droit au salaire et aux avantages perdus pendant une période de 18 mois. Griefs admis en partie. Décisions citées: Skibicki (166-2-20723); Tipple c. Canada (le Conseil du Trésor), Cour fédérale du Canada no de dossier A-66-85.

Contenu de la décision

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