Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Frais de déplacement - Directive du CNM sur les déplacements - Principe d'irrecevabilité - Recours - dans une décision antérieure, l'arbitre avait admis les griefs des fonctionnaires s'estimant lésés, faisant valoir que l'employeur était empêché en vertu du principe d'irrecevabilité d'appliquer strictement les conditions de la directive sur les déplacements en ce qui concerne le montant de la somme que les fonctionnaires s'estimant lésés avaient droit de réclamer au titre des frais accessoires lorsqu'ils ont déménagé d'un hôtel à un hôtel-résidence pendant leur affectation temporaire à Tokyo: [(1995) 28 Recueil de décisions de la CRTFP 11] - le superviseur les avait assurés que ce déménagement n'entraînerait aucune diminution des indemnités auxquelles ils avaient droit - les parties ont été incapables de s'entendre sur le montant dû aux fonctionnaires s'estimant lésés - les fonctionnaires s'estimant lésés ont affirmé qu'ils avaient le droit de réclamer 25 p. 100 du taux quotidien des repas à titre de frais accessoires - l'employeur a fait valoir que les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient le droit de réclamer que 20 p. 100 du taux quotidien des repas au titre des frais accessoires puisque les frais de service étaient inclus dans les frais d'hébergement aussi bien à l'hôtel qu'à l'hôtel-résidence - l'arbitre en est venu à la conclusion que les fonctionnaires s'estimant lésés avaient droit aux frais accessoires calculés à raison de 20 p. 100 du taux quotidien des repas en vertu des dispositions pertinentes de la directive sur les déplacements puisque les frais de service étaient inclus dans les frais d'hébergement. Droit reconnu.

Contenu de la décision

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