Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-07-06
  • Dossier:  172-33-2667; 172-2-1534
    172-2-1645; 172-33-01117;
    172-33-1414 à 1415;
    172-33-1444 à 1464;
    172-33-1467 à 1476;
    172-33-1478 à 1503;
    172-33-1505; 172-33-1508;
    172-33-1510; 172-33-1512;
    172-33-1514 à 1519;
    et 172-33-2299
  • Référence:  2004 CRTFP 83

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



AGENCE PARCS CANADA

employeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur


AFFAIRE :    Qualification de postes de direction ou de confiance

Devant :   Yvon Tarte, président

Pour l'employeur :   : Benoit Chartrand

Pour l'agent négociateur :   Lisa Rossignol

(Décision rendue sans audience)


[1]    L'Agence Parcs Canada (ci-après appelée l'« Agence ») a été constituée aux termes de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, qui est entrée en vigueur le 21 décembre 1998. Dans la décision Agence Parcs Canada c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et Alliance de la Fonction publique du Canada, 2001 CRTFP 39, la Commission a accrédité l'Alliance de la Fonction publique du Canada à titre d'agent négociateur d'une seule unité de négociation regroupant tous les employés de l'Agence Parcs Canada.

[2]    À la suite de la création de l'Agence et conformément au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (ci-après appelée « la LRTFP », ainsi qu'à la définition de « poste de direction ou de confiance » énoncée au paragraphe 2(1) de la LRTFP, l'employeur a informé la Commission de sa décision de qualifier des postes de « postes de direction ou de confiance ».

[3]    L'agent négociateur a été notifié des propositions et a déposé des oppositions à l'égard de celles-ci. Les parties ont ensuite informé la Commission qu'elles avaient entamé des discussions concernant la création du premier profil complet d'exclusion de postes de direction pour l'Agence.

[4]    Le 23 avril 2004, les parties ont écrit une lettre conjointe à la Commission dont voici un extrait :

[Traduction]

Comme suite aux lettres envoyées à la CRTFP par M. Keith Willis et moi relativement aux discussions en cours entre l'Agence et l'AFPC concernant la création du premier profil complet d'exclusion de postes de direction pour l'organisme, nous, les soussignés, avons le plaisir d'informer la Commission que l'Alliance de la Fonction publique du Canada et l'Agence Parcs Canada ont conclu une entente concernant la liste ci-jointe de postes de direction exclus au sein de l'Agence.

Font partie de la liste tous les postes dont l'exclusion a été proposée par l'Agence récemment ou par le passé et pour laquelle l'AFPC n'a aucune objection. Aucune autre demande d'exclusion en suspens ne requiert l'intervention de la Commission en ce moment. Par conséquent, nous demandons conjointement que la liste ci-jointe des postes qui ont donné lieu à la présente proposition conjointe remplace et mette fin à toutes les propositions antérieures qui sont encore actives à votre bureau [...].

[5]    La liste dont il est question dans la lettre contient trois cent vingt-six (326) postes visés par l'entente intervenue entre les parties. La liste est jointe à la présente décision à l'Annexe A.

[6]    L'article 21 de la LRTFP confère à la Commission le pouvoir d'examiner la qualification d'un poste faite par l'employeur aux termes du paragraphe 2(1) de la LRTFP. Le paragraphe 5.2(4) de la LRTFP confère à la Commission le pouvoir d'examiner la qualification d'un poste faite par l'employeur aux termes du paragraphe 5.2(1). Le paragraphe 21(1) de la LRTFP énonce ce qui suit :

La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu'implique la réalisation de ses objets, notamment en prenant des ordonnances qui exigent l'observation de la présente loi, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu'elle rend sur les questions qui lui sont soumises.

[7]    Le paragraphe 5.2(4) de la LRTFP exige que la Commission des relations de travail dans la fonction publique confirme ou annule la qualification d'un poste après avoir étudié l'avis d'opposition et donné à l'employeur et à l'agent négociateur l'occasion de présenter des observations. Les parties ont conclu une entente, ce qui est préférable à toute solution imposée par la Commission. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais entériner l'entente qui a été conclue librement par les parties, chacune ayant une vaste expérience en matière de relations de travail dans l'administration fédérale.

[8]    Par conséquent, l'entente entre les parties est confirmée aux termes des paragraphes 2(1) et 5.2(1) de la LRTFP. Les postes énumérés à l'Annexe A de la présente décision sont par les présentes exclus de l'unité de négociation. Tous les dossiers ouverts par la Commission qui ont trait aux oppositions déposées initialement par l'AFPC sont maintenant fermés.

Yvon Tarte,
commissaire à président

Ottawa, le 6 juillet 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.