Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Paiement des jours fériés désignés payés - Cycles de postes - Pratique établie - Préclusion - Loi sur la rémunération du secteur public - Employés à l'exploitation travaillant huit heures par jour ont droit à 7,5 heures de paie régulière pour les jours fériés désignés payés - les fonctionnaires s'estimant lésés, spécialistes de l'information de vol, étaient affectés à l'exploitation - les employés non affectés à l'exploitation travaillent 7,5 heures par jour, cinq fois par semaine, pour un total de 37,5 heures par semaine, tandis que les employés à l'exploitation effectuent des postes de 8 heures pour une moyenne de 37,5 heures par semaine réparties sur une période de 112 jours - un des jours désignés fériés payés en question, un des fonctionnaires a travaillé son poste de 8 heures, alors que, à l'occasion des autres jours fériés désignés payés, on avait dit aux fonctionnaires de «profiter» de leur congé - la convention collective précise qu'un employé touche un salaire compensatoire pour avoir travaillé un jour férié désigné payé «en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié» - aucune disposition de la convention collective ne précisait le montant de la paie régulière pour avoir travaillé un jour férié désigné payé ou en avoir «profité» - les jours en question, les fonctionnaires ont reçu une rémunération correspondant à 8 heures, qu'ils aient travaillé ou «profité» du congé, mais subséquemment on leur a dit qu'ils devraient compenser une demi-heure payée en trop, à défaut de quoi une mesure de recouvrement serait prise - les fonctionnaires ont refusé d'effectuer cette demi-heure de travail, alléguant qu'ils avaient le droit de toucher une paie régulière de 8 heures les jours fériés - l'employeur a récupéré 0,5 heure pour chaque jour férié désigné payé en question - les fonctionnaires ont tenté d'établir en preuve que la pratique établie de l'employeur consistait à verser 8 heures de paie régulière dans de telles circonstances - l'employeur s'est opposé à la présentation de cette preuve - l'arbitre a réservé sa décision au sujet de l'objection de l'employeur et il a permis la présentation de la preuve pour conclure que même si la preuve était pertinente à certains égards, elle n'était pas concluante - la preuve a établi que la convention collective précédente précisait [traduction] «en plus des huit heures de rémunération qui lui auraient été versées s'il n'avait pas travaillé ce jour férié désigné payé» - l'arbitre a conclu que la preuve relative à la négociation de ces dispositions pouvait, tout au plus, montrer que chaque partie comprenait mal la position de l'autre en ce qui avait trait à la modification du libellé et que, par conséquent, cette preuve ne pouvait servir de fondement à l'application du principe de la préclusion dans les circonstances - quant au recours à la pratique établie pour aider à l'interprétation de la convention collective en cas d'ambiguïté, l'arbitre a conclu que les dispositions applicables de la convention collective n'étaient pas ambiguës en l'occurrence - l'intention de la convention collective était que tous les employés, affectés ou non à l'exploitation, touchent le même salaire annuel - la preuve n'a pas montré que si les employés à l'exploitation touchaient une paie régulière correspondant à 7,5 heures plutôt que 8 heures les jours fériés désignés payés, leur salaire annuel serait moindre que celui de leurs collègues non affectés à l'exploitation - l'arbitre a ajouté que, quoi qu'il en soit, on n'avait pas prouvé l'existence d'une pratique constante appliquée depuis longtemps par l'employeur - les fonctionnaires ont également allégué que l'employeur avait violé les dispositions de la Loi sur la rémunération du secteur public lorsqu'il a recouvré la demi-heure payée en trop les jours en question - l'arbitre n'a pas souscrit à cet argument affirmant que les actions de l'employeur étaient conformes aux dispositions de la convention collective et que, par conséquent, elles ne constituaient pas une modification au régime de rémunération qui aurait contrevenu à cette Loi - l'arbitre a cependant laissé entendre qu'il serait préférable que l'employeur s'abstienne de payer aux employés des montants auxquels ils n'ont pas droit uniquement pour adopter par la suite des mesures de recouvrement ce qui, on le comprend, est frustrant pour les employés. Griefs rejetés. Décision citée: Association canadienne des professionnels de l'exploitation radio et le Conseil du Trésor (148-2-227 et 169-2-581).

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