Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement - Absentéisme - Incident déterminant - le fonctionnaire s'estimant lésé, un gardien de prison, avait une attitude négative et des problèmes d'absentéisme depuis le début de la relation d'emploi, soit pendant une période de cinq ans - l'employeur l'a congédié, suite à une absence non justifiée de 12 jours, pour ne pas avoir avisé son surveillant des motifs de son absence et ne pas avoir fourni de certificat médical au soutien de celle-ci - la preuve a établi un «pattern» d'absentéisme selon lequel le fonctionnaire s'estimant lésé avait réclamé des congés de maladie et des congés pour obligations familiales, dont certains étaient accolés à des journées de repos et à des congés annuels - l'employeur a tenté de corriger cette conduite en exigeant que le fonctionnaire s'estimant lésé justifie toute absence, ce qu'il n'a pas toujours fait - à plusieurs reprises, l'employeur a appliqué des procédures administratives et imposé des mesures disciplinaires pour corriger la conduite du fonctionnaire s'estimant lésé - à au moins une occasion, le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté un certificat médical qu'il avait falsifié pour justifier une absence - l'employeur a soutenu que ses tentatives d'aide ont échoué à cause de l'attitude négative du fonctionnaire s'estimant lésé - l'employeur a prétendu avoir perdu confiance dans le fonctionnaire s'estimant lésé - l'arbitre a décidé de rejeter le grief - elle a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas suivi les procédures administratives imposées avec raison par l'employeur - l'arbitre a aussi conclu que l'employeur avait eu raison de considérer que la relation d'emploi était irrémédiablement rompue et que toute possibilité de réhabilitation était illusoire - elle a décidé que le congédiement était justifié. Grief rejeté.

Contenu de la décision

Dossier: 166-2-26340 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE LOUIS DESROCHERS fonctionnaire s’estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Solliciteur général du Canada)

employeur

Devant: Marguerite-Marie Galipeau, présidente suppléante Pour le fonctionnaire s’estimant lésé: Alfred La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur: Richard Turgeon Affaire entendue à Drummondville (Québec), les 26, 27, 28 juin 1996; les 14, 15, 16, 17 janvier 1997; les 8, 9, 10, 11 avril 1997; les 9, 10, 11, 12, 13 juin 1997 et les 4 et 5 novembre 1997.

Decision Page 1 DÉCISION Cette décision fait suite à l’audition d’un grief renvoyé à l’arbitrage par Louis Desrochers, Agent de correction (CX-COF-02) à l’établissement pénitentiaire Drummond, à Drummondville (Québec).

Le grief porte sur le licenciement (pièce E-41) de Louis Desrochers survenu le 17 juin 1994.

Les deux premiers paragraphes de la lettre du 17 juin 1994 (pièce E-41) énoncent les motifs du licenciement: Vous êtes absent de votre travail, sans autorisation, depuis le 5 juin 1994. Le 2 juin 1994, vous vous êtes rapporté malade à un employé de l'établissement, alors que vous deviez formellement informer votre surveillant dans une telle situation et lui communiquer les motifs de votre absence. De plus, vous n'avez pas justifié, comme vous l'a demandé l'employeur à différentes reprises, votre absence en maladie par un certificat médical et ce, dans les soixante-douze (72) heures suivant le début de votre incapacité.

Votre attitude négative, votre problème d'absentéisme au travail, votre lourd dossier disciplinaire, de même que l'échec des nombreuses interventions de l'employeur à votre égard, indiquent clairement que vous ne faites pas les efforts nécessaires pour vous amender. Vous avez perdu toute la confiance de la direction.

... À la demande du procureur de Louis Desrochers, les témoins ont été exclus de l’audience.

PREUVE Avant d’entamer le résumé de la preuve, il convient de dresser un portrait sommaire de cette affaire.

Un jour, au mois de juin 1994, au motif qu’il est malade, Louis Desrochers informe un employé de l’établissement qu’il n’entrera pas au travail. En réaction à cette absence, dans les jours qui suivent, et alors que l’employeur était déjà en frais de le rencontrer pour un autre incident, l’employeur multiplie les efforts afin de le rencontrer. Malgré plus d’un avertissement de l’imminence de son licenciement et malgré un ultimatum le 13 juin 1994 (pièce E-39) de se présenter au Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 travail, le 17 juin 1994, Louis Desrochers manque à l’appel. C’est la goutte qui fait déborder le vase ou, si l'on veut, l’incident culminant. Le jour même, l’employeur licencie Louis Desrochers. Cette décision est l’aboutissement d’une longue et pénible histoire qui s’étend sur une période de cinq ans au cours de laquelle, comme on le verra, Louis Desrochers en a fait voir de toutes les couleurs à son employeur. Sa feuille de route au ministère est marquée d’absences suspectes, de mesures disciplinaires et d’incidents de parcours au cours desquels il démontre régulièrement une attitude négative à ce point caractérisée qu’elle en fait un irrécupérable au yeux de son employeur.

Dans les pages qui suivent, l’on trouvera un résumé de l’audience qui a duré 17 jours et au cours de laquelle ont défilé 17 témoins, dont plusieurs superviseurs de Louis Desrochers. À cette preuve testimoniale s’ajoutent 300 documents produits au soutien des prétentions de l’une ou l’autre partie et qui, dans le temps, s’étalent sur une durée d’environ cinq ans.

PREUVE DE L'EMPLOYEUR Afin d’en faciliter la compréhension, je résume les faits en ordre chronologique. Les voici tels qu’ils se dégagent de la preuve de l’employeur.

1. Période du 31 mars 1989 au 20 avril 1990 Cette période marque les premières années de la relation d’emploi entre Louis Desrochers et son employeur. À la fin de cette période, les supérieurs de Louis Desrochers estiment que son rendement mérite la cote globale (pièce E-6) « pleinement satisfaisant ».

Toutefois, il est clair à la lecture du rapport d’appréciation (pièce E-6) que déjà les problèmes de comportement de Louis Desrochers commencent à se manifester. L’employeur fixe comme objectifs à Louis Desrochers d’améliorer ses rapports avec ses supérieurs ainsi que ses échanges avec ses confrères de travail et de mettre fin à un « pattern d’absentéisme ».

Lors de son témoignage, l’auteur du rapport d’appréciation (pièce E-6), le surveillant correctionnel Laurier Nolet, confirme les constatations consignées au rapport et ajoute que les confrères de Louis Desrochers n’aimaient pas travailler avec Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 3 lui et lui reprochaient son manque d’esprit d’équipe. De plus, les détenus se plaignaient de la façon dont il les traitait.

Par ailleurs, les absences au travail deviennent suspectes. On constate que, souvent, elles sont juxtaposées à des journées de repos ou à des fins de semaines (pièces E-42 et E-44). Tout en les accordant, l’employeur entretient des doutes sur l’authenticité des raisons invoquées par Louis Desrochers pour motiver ses absences.

Le 11 janvier 1990, l’employeur le réprimande (pièce E-7) et lui reproche d’avoir ignoré une demande de fournir un certificat médical.

Trois mois plus tard, soit le 5 avril 1990 (pièces E-42, E-44, E-45 et E-46), l’employeur met en doute l’authenticité des congés utilisés par Louis Desrochers. À titre d’exemple, il lui souligne qu’il a pris deux congés pour obligations familiales et deux congés de maladie juxtaposés à quatre jours de repos. Il l’informe (pièce E-45) que, à l’avenir, et pour une période de six mois, il devra fournir un certificat médical dès son retour au travail suite à une absence en congé de maladie.

Un mois et demi plus tard, soit le 22 mai 1990, l’employeur constate (pièce E-47) que déjà, depuis le début de l’année fiscale, Louis Desrochers a épuisé les cinq jours de congés pour obligations familiales auxquels il a droit et l’avise que dorénavant ses absences pour obligations familiales seront à ses frais en plus de devoir être appuyées d’une pièce justificative.

2. Période du 20 avril 1990 au 31 mai 1991 Au cours de cette deuxième période, les choses se gâtent. À la fin, le rendement de Louis Desrochers est coté (pièce E-8) « satisfaisant ». Fait à noter, c’est un deuxième surveillant, Daniel Thérien, qui évalue le comportement de Louis Desrochers.

Tout comme le rapport précédent, le rapport d’appréciation (pièce E-8) fait état de carences dans les relations de Louis Desrochers avec les employés, les détenus et souligne son problème d’absentéisme. Ses supérieurs fixent comme objectif à Louis Desrochers d’améliorer ces aspects de sa relation d’emploi, y inclus ses rapports avec ses supérieurs.

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Decision Page 4 Il ressort ce qui suit du témoignage de Daniel Thérien, le surveillant de Louis Desrochers.

Lorsque Daniel Thérien devient le surveillant de Louis Desrochers, il est au courant de la situation de celui-ci. Il en parle avec lui. Louis Desrochers se plaint que les autres surveillants sont « sur son dos ».

Pensant améliorer ces choses, Daniel Thérien décide de faire table rase du passé. Il dit à Louis Desrochers qu’il repart à neuf. À preuve, il annule la mesure administrative (pièce E-45) selon laquelle Louis Desrochers doit fournir un certificat médical au retour d’une absence en congé de maladie.

Malgré ce « nouveau départ », Louis Desrochers persiste dans un comportement déjà adopté lors de la période d’évaluation précédente.

Divers types de congés accolés les uns aux autres sont réclamés à divers titres. L’employeur constate un « pattern » parmi les absences de Louis Desrochers et entretient des doutes quant à leur légitimité.

Au cours de la période sous étude (20 avril 1990 au 31 mai 1991), Louis Desrochers reçoit une suspension d’un jour (pièce E-13) et une suspension de deux jours (pièce E-12) pour avoir été absent du travail et ne pas avoir présenté de certificat médical dans le premier cas et, dans le deuxième cas, ne pas avoir donné d’explication valable au sujet d'une demande de congé non payé.

À l’arbitrage, ces deux mesures disciplinaires seront annulées. Au cours de cette même période (20 avril 1990 au 31 mai 1991), Louis Desrochers s’absente les 23, 24, 25 et 26 avril 1991 et reçoit ultérieurement (pièce E-11) une suspension de cinq jours reliée à cette absence.

Fait à noter, vers la fin de la période sous étude, un nouveau surveillant apparaît le 5 mars 1991, Gérald Francoeur.

Gérald Francoeur n’est pas au courant du dossier de Louis Desrochers. Le 14 mars 1991, Louis Desrochers lui dit qu’il est sous le coup d’une mesure administrative (celle lui imposant l’obligation de fournir un certificat médical, pour

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Decision Page 5 chaque absence en congé de maladie, dès son retour au travail (pièce E-45)). Il demande à Gérald Francoeur de lui permettre de prendre un congé de maladie sans certificat médical afin de préparer un voyage. À l’instar de son prédécesseur, Daniel Thérien, Gérald Francoeur adopte une attitude conciliante et le lui permet. Mal lui en prend car, contrairement à ce qui avait été convenu, Louis Desrochers s’absente pour deux jours les 15 et 16 mars 1991 (pièce E-44) au lieu d’un jour. À partir de ce moment, et comme on le verra plus loin, Gérald Francoeur perdra confiance en Louis Desrochers. Malgré cette perte de confiance, il ne sévira pas lorsque le 5 mai 1991 (pièce E-52) Louis Desrochers se présentera en retard au travail, car ce sera le premier retard dont Gérald Francoeur aura connaissance.

3. Période du 1 er juin 1991 au 31 mai 1992 Cette période est marquée par la détérioration de la relation d’emploi entre Louis Desrochers et son employeur. Les absences augmentent, les mesures disciplinaires s’additionnent et l’insatisfaction des supérieurs de Louis Desrochers à son endroit s’accentue.

La période se clôt par une évaluation de rendement (pièce E-9) le rendement de Louis Desrochers est jugé non satisfaisant en ce qui a trait à ses relations avec les détenus, ses confrères et sa présence au travail. En plus de lui reprocher son manque d’assiduité, on lui reproche aussi son comportement avec ses supérieurs. Le rapport d’évaluation de rendement (pièce A-9) fait état (en annexe) de nombreuses rencontres tenues avec Louis Desrochers afin de l’amener à changer son attitude, à fournir des justifications pour ses absences et à prendre conscience des retards au travail pour lesquels il n’a pu fournir de motifs valables.

Voici en ordre chronologique les péripéties qui ont marqué cette période. Les 8, 9 et 10 juin 1991, Louis Desrochers est absent du travail. Le 18 juin Louis Desrochers arrive en retard au travail (pièce E-53). Le même jour, l’employeur lui demande (pièce E-54) de présenter un certificat médical pour ses absences des 8, 9, et 10 juin 1991 et l’informe qu’il s’expose à une mesure disciplinaire. Le même jour, Louis Desrochers refuse par écrit (pièce E-56) de produire un certificat médical. Encore le même jour, Gérald Francoeur l’avise (pièce E-55) que dorénavant il devra fournir un certificat médical ou une autre justification pour toutes ses absences. Et

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Decision Page 6 encore le même jour, Gérald Francoeur trouve Louis Desrochers endormi au travail. Pour ce dernier incident, Louis Desrochers est suspendu (pièces E-10 et E-14) de ses fonctions les 28, 29 et 30 juin 1991. [Suite à l'arbitrage d'un grief relatif à cette suspension, je maintiendrai (pièce E-14) la suspension de trois jours.] Le 30 juin 1991, il lui est interdit (pièce E-57) de faire des changements de quart, et ce, jusqu’au 31 mars 1992.

Le mois suivant, les 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 1991, Louis Desrochers est suspendu (pièce E-11) de ses fonctions en raison d’absences (23, 24, 25 et 26 avril 1991) non justifiées. Le 17 juillet, Louis Desrochers demande de changer de quart (pièce E-58) malgré l’interdiction (pièce E-57), déjà mentionnée, de changement de quart. Le confrère avec qui il voulait changer de quart, Denis Lemire, témoigne que c’est lui qui a rempli la demande (pièce E-58) et que Louis Desrochers lui avait dit qu’il ignorait s’il était sous le coup d’une interdiction de changement de quart.

Le 16 août 1991 (pièce E-59), Gérald Francoeur écrit à Louis Desrochers que dorénavant il devra fournir une justification à la satisfaction de son employeur pour toute absence.

Au mois de septembre 1991, un nouveau gérant d’unité, David Lévesque, entre en fonctions. En la présence du surveillant correctionnel Gérald Francoeur, il tente (pièce E-83) de faire comprendre à Louis Desrochers que son attitude envers les détenus est trop rigide et que, avant de distribuer des formulaires aux détenus en les incitant à se plaindre, il serait préférable qu’il exerce son rôle d’intervenant. Louis Desrochers reste fermé et affiche une attitude je-m’en-foutiste. David Lévesque ne prend pas de mesure disciplinaire à l’endroit de Louis Desrochers car, témoigne-t-il, il s’agissait de son premier contact avec Louis Desrochers et il voulait éviter de « prendre la ligne dure ». Bref, tout comme Gérald Francoeur et Daniel Thérien l’avaient fait avant lui, il commence par essayer d’amadouer Louis Desrochers.

Peine perdue. Les incidents continuent de pleuvoir. Le 29 septembre 1991, David Lévesque voit Louis Desrochers (pièce E-84) en train de se rouler des cigarettes au lieu d’effectuer ses tâches (pièce E-84).

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Decision Page 7 Le 18 octobre 1991, Louis Desrochers entre au travail en retard de 45 minutes (pièce E-60).

Le 22 octobre 1991, David Lévesque l’invite à une rencontre et, au lieu de sévir en prenant une mesure disciplinaire, il lui fait part de son insatisfaction liée à l’incident des cigarettes, à son retard et à son attitude envers les détenus.

Dès le lendemain, le 23 octobre 1991, Louis Desrochers récidive et se présente au travail avec (pièces E-62 et E-86) un retard de 50 minutes. Le même jour, son surveillant immédiat, Gérald Francoeur, au cours d’une réunion (pièces E-61 et E-87) avec Louis Desrochers, souligne à ce dernier, alors qu’il sont en train de discuter de l’élaboration de sa prochaine évaluation, qu’il en est à son deuxième retard en quelques jours. Quelques jours plus tard, David Lévesque, lui aussi, parle à Louis Desrochers de son retard (pièce E-62) le plus récent mais, une fois de plus, au lieu de sévir par l’imposition d’une mesure disciplinaire, se contente de lui donner un avertissement verbal.

À partir du 29 octobre 1991, Louis Desrochers s’absente pour sept jours consécutifs. Il se dit malade. David Lévesque communique (pièce E-87) avec lui pour lui dire que, conformément à la directive (pièces E-55 et E-59) qu’il a reçue le 18 juin 1991 et qui a été confirmée le 16 août 1991, il devra fournir un certificat médical.

À son retour au travail, Louis Desrochers présente un certificat médical (pièce E-89). David Lévesque téléphone au médecin signataire. Celui-ci déclare qu’il n’a vu Louis Desrochers que le 7 novembre 1991 et qu’il a signé le certificat en se fiant à la bonne foi de la déclaration de Louis Desrochers quant à son propre état de santé. Gérald Francoeur recommande (pièce E-87) à ses supérieurs de ne pas accepter le certificat médical et d’imposer une mesure disciplinaire à Louis Desrochers. Plus tard, on choisit de ne pas sévir et de ne donner qu'un avertissement verbal à Louis Desrochers tout en autorisant (pièce A-8) le congé pour maladie pour les jours en cause.

Le 8 novembre 1991 (pièce A-1), le directeur de l’établissement avise les employés que dorénavant « toutes les demandes d’échange de poste ou de quart de travail seront accordées par les surveillants correctionnels sans restriction, en autant que

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Decision Page 8 les employés concernés exécutent toutes leurs fonctions ». Le représentant syndical et président du local de Drummond, Sylvain Lavigne, témoigne que cet accès aux changements de quarts accordé par l’employeur était le résultat d’une demande syndicale, suite à une grève et qui avait pour but d’améliorer les relations de travail. Selon Sylvain Lavigne, cette permission de l’employeur n’écartait pas les suivis administratifs dont pouvaient faire l’objet certains employés. C’est lui-même qui a suggéré à la gestion de ne pas mentionner les cas particuliers qui n’auraient pas accès aux changements de quart, car il estimait que ce renseignement ne concernait pas l’ensemble des employés. Comme on le verra plus loin, Louis Desrochers s’empressera de se servir à ses fins de la levée (pièce A-1) de restrictions accordée aux employés.

Le 27 décembre 1991, Louis Desrochers quitte son poste sans autorisation. Une fois de plus, au lieu de sévir par une mesure disciplinaire qui tienne compte de son dossier disciplinaire antérieur, on lui donne une réprimande écrite (pièce E-15).

Le 31 décembre 1991, Louis Desrochers fait une demande de changement de quart pour la période du 10 au 17 février 1992 (pièce E-63) malgré un avertissement (pièce E-57) précis que les changements de quart lui sont défendus jusqu’au 31 mars 1992, sauf pour raisons majeures et après approbation de son surveillant. Quand le surveillant de Louis Desrochers, Gérald Francoeur, s’aperçoit que le changement a été autorisé par Jean-Roch Roussel par erreur, car il n’était pas familier avec le dossier de Louis Desrochers, il renverse la décision (pièce E-63) et les employés visés par le changement de quart se plaignent au supérieur de Gérald Francoeur, David Lévesque, car ils ont pris des engagements sur la foi de l’acceptation initiale du changement de quart. David Lévesque renverse la décision de Gérald Francoeur afin d’en tenir compte. Une fois de plus, il ne prend aucune mesure disciplinaire. Or, il ressort du témoignage de Gilles Landry, un des employés visés par le changement de quart, que Louis Desrochers ne l’a pas avisé qu’il était sous le coup d’une interdiction (pièce E-57) en matière de changement de quart. Ce n’est que plus tard que Gilles Landry a appris, grâce à une note de service de Gérald Francoeur (pièce E-63, page 2), que Louis Desrochers ne pouvait faire de changement de quart. Notons que la preuve ne révèle pas si Louis Desrochers a été avisé en personne que l’annonce (pièce A-1) de changements de quart sans restriction ne s’appliquait pas à lui.

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Decision Page 9 Le 6 février 1992, Louis Desrochers est de relève. Voulant éviter de payer des heures supplémentaires, ses supérieurs se prévalent du système de relève, téléphonent à Louis Desrochers et lui demandent de changer de quart. Il répond qu’il n’est pas disponible et que, en plus, il a une entente avec son confrère « Archambault ». Le surveillant correctionnel André Bellemare lui dit qu’il le rappellera. Par la suite, André Bellemare ne réussit plus à rejoindre Louis Desrochers. Selon les vérifications, aucune entente n’existait avec « Archambault ».

À son retour au travail, David Lévesque décide, une fois de plus, de ne pas sévir.

Le 10 février 1992 est le jour Louis Desrochers reçoit une réprimande écrite (pièce E-15) pour avoir quitté son poste le 27 décembre 1991. Le même jour (c’est-à-dire le quart de travail 10-11 février 1992), il se présente au travail dans un état anormal et admet avoir pris du vin. On le renvoie chez lui et il reçoit une réprimande écrite (pièce E-16).

Du 10 février au 17 février 1992, il jouit du changement de quart qui lui avait été initialement refusé mais qui lui fut finalement accordé pour permettre aux autres employés de respecter leurs engagements. Et dès le 17 février 1992, il fait une nouvelle demande (pièce E-64) de changement de quart (pour la période du 12 au 19 mars 1992). Pour l’obtenir, il demande à l’officier avec lequel il veut faire le changement de quart, de remplir la formule. Il met en garde l’employé André Bellemare qu’il aura des difficultés à obtenir le changement de quart (c’est ce dernier qui rédige la demande) car, lui explique-t-il, il a lui-même de la difficulté à obtenir la permission d’en faire. Il ne dit pas à André Bellemare qu’il est sous le coup d’une mesure administrative et ce n’est que plus tard que André Bellemare l’apprendra par le surveillant correctionnel, Gérald Francoeur.

Dès le 19 février 1992, Gérald Francoeur réitère l’interdiction (pièces E-65 et E-93) de changement de quart jusqu’au 31 septembre 1992. [Cette interdiction prolonge l’interdiction (pièce E-57) qui avait été faite le 30 juin 1991.]

Le 21 février 1992 est le jour l’on remet à Louis Desrochers la réprimande écrite pour s’être présenté au travail dans un « état anormal » après avoir bu du vin.

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Decision Page 10 Dès le 24 février 1992, Louis Desrochers est en retard de 50 minutes lorsqu’il arrive au travail.

Le 4 mars 1992, il reçoit une réprimande écrite (pièce E-17) suite à ce retard. Le 8 mars 1992, il se présentera au travail en retard de 25 minutes. On le suspendra (pièce E-18) de ses fonctions pour une journée le 29 avril 1992.

Le 11 mars 1992, Louis Desrochers demande (pièce E-95) d’être assigné au quart du matin afin de pouvoir suivre des cours. Lorsque David Lévesque lui demande de fournir des précisions sur « les cours », Louis Desrochers refuse en répondant qu’il ne déroulera pas « le tapis rouge ».

Le 14 mars 1992, Gérald Francoeur constate (pièce E-67) que, au lieu de faire sa tournée, Louis Desrochers, qui fait des heures supplémentaires ce jour-là, fait des temps d’arrêt prolongés alors qu’il devrait patrouiller. Il demande à Louis Desrochers de s’en expliquer par écrit. Il n’obtient aucune réponse et l’affaire reste en suspens. Aucune mesure disciplinaire n’est prise de crainte, selon Gérald Francoeur, d’être accusé de harcèlement.

Encore le 14 mars 1992, Louis Desrochers s’absente du quart du soir, au motif qu’il est malade. Le 24 mars 1992, David Lévesque lui demande de produire un certificat médical (la preuve quant à la durée de l’absence n’est pas claire). Louis Desrochers lui écrit (pièce E-96) qu’il lui fera parvenir un certificat médical une fois que son médecin l’aura vu. Il dit également à David Lévesque que sa « démarche » s’apparente « à du harcèlement ». David Lévesque lui répond (pièce E-97) qu’il sera sans solde (pièce A-4) à compter du 19 mars 1992 car il a épuisé ses congés de maladie et qu’il devra fournir un certificat médical avant le 2 avril 1992. Finalement, l’employeur accepte le certificat médical (pièce A-3) que Louis Desrochers a produit.

Le 8 avril 1992, Gérald Francoeur écrit (pièce E-68) à nouveau à Louis Desrochers pour lui dire qu’en raison de ses absences (pièces E-51a) et E-75) il devra fournir « une justification à la satisfaction de l’employeur pour tout genre d’absence ».

Le 29 avril 1992 sera le jour Louis Desrochers sera suspendu (pièce E-18) pour le retard du 8 mars 1992. Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 11 C’est ainsi que se termine la période visée par l’évaluation de rendement (pièce E-9).

4. Période du 31 mai 1992 au 30 octobre 1992 Pour cette période, il existe un rapport d'évaluation (pièce A-164) incomplet déposé par Louis Desrochers sont inscrits comme objectifs qu'il doit fournir promptement ses demandes de congé dès son retour au travail, améliorer ses relations interpersonnelles et son assiduité. Il s'agit d'un document qui aurait été obtenu suite à une requête en vertu de la Loi sur l'accès à l’information.

5. Période du 30 octobre 1992 au 30 octobre 1993 Cette période est marquée par la continuation de la détérioration des rapports entre Louis Desrochers, ses confrères et ses supérieurs. Les absences s’accumulent, l’employeur talonne Louis Desrochers à ce sujet et en vient même à lui imposer des mesures disciplinaires. Le rapport d’évaluation (pièce E-23) constate qu’il n’a pas satisfait aux objectifs qui lui avaient été fixés l’année précédente.

Durant cette période, André Raymond et Gérald Francoeur sont deux des surveillants de Louis Desrochers. C’est Gérald Francoeur qui rédige l’évaluation (pièce E-3) après avoir recueilli les commentaires des autres surveillants de Louis Desrochers.

Selon Gérald Francoeur, il est rare qu’il soit nécessaire de fixer comme objectif à un employé, de fournir promptement ses demandes de congé à son retour au travail.

Le gérant d’unité, Noël St-Amant, a révisé l’évaluation (pièce E-23). Lors de son témoignage, il souligne que, à l’encontre de ce qui s’était fait dans le passé, il a décidé au cours de cette période, de ne plus « repartir à zéro », ainsi que l’avaient fait les supérieurs de Louis Desrochers.

Voici, en ordre chronologique, les faits saillants mis en preuve pour cette période.

Du 6 janvier au 23 février 1993, Louis Desrochers est absent. L’employeur met en cause cette absence.

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Decision Page 12 Le 25 février 1993, le directeur de l’établissement pénitentiaire, Michel Gilbert, prend une mesure de redressement (pièce E-19), selon laquelle Louis Desrochers devra, jusqu’au 31 août 1993, informer de son absence au travail et du motif de son absence trois heures à l’avance le surveillant correctionnel en devoir. De plus, si l’absence est pour raison médicale, il doit fournir un certificat médical dans les 72 heures suivant le début de l’absence.

Le 26 février 1993, l’employeur tentera (pièce E-127) d’obtenir, du médecin signataire d’un certificat médical visant l’absence du 6 janvier au 24 février 1993, des précisions au sujet de cette absence. Le médecin opposera la confidentialité de la relation thérapeutique (pièce E-128). On ignore à quel moment il aurait vu Louis Desrochers.

Le 5 mars 1993, suite à un incident, le gérant d’unité, François Gendron, rappelle (pièce E-98) à Louis Desrochers que, à compter du 8 mars 1993, et pour les six prochains mois, en cas d’absence, c’est avec le surveillant en charge de l’établissement correctionnel qu’il doit directement communiquer et non avec un employé situé au contrôle central.

Les 22 avril et 9, 11, 12 et 13 mai 1993, Louis Desrochers est absent du travail. Le 19 mai 1993, le surveillant correctionnel André Raymond (pièce E-99) lui demande de justifier cette absence dès son retour. On verra plus loin ce qu’il en est advenu.

Du 30 mai au 24 juin 1993, Louis Desrochers est absent (pièce E-76) à nouveau. Durant cette dernière absence, soit le 10 juin 1993, le directeur intérimaire de l’établissement Drummond, Richard Louis Desrochers et lui demande de subir un examen médical auprès d’un médecin choisi par Santé nationale du Canada. Cette demande (pièce E-100) est reliée à ses absences du 22 avril et des 9, 11, 12 et 13 mai 1993, ainsi qu’à celle débutant le 30 mai 1993.

Le 15 juin 1993, Louis Desrochers voit le médecin choisi par Santé nationale du Canada mais refuse (pièces E-129, E-130 et E-131) de se soumettre à un examen médical. Commission des relations de travail dans la fonction publique

Lamontagne, écrit (pièce E-100) à

Decision Page 13 Le 18 juin 1993, l’employeur resserre la mesure de redressement (pièce E-19) du 25 février 1993. Il exige que Louis Desrochers fournisse un certificat médical pour l’absence débutée le 30 mai 1993 et qui se terminera le 24 juin 1993, ainsi que celle des 22 avril et 9, 11, 12 et 13 mai 1993, et les raisons de Louis Desrochers pour avoir refusé de se faire examiner par le médecin choisi par Santé nationale du Canada.

Le 5 juillet 1993, comme Louis Desrochers ne s’est pas conformé à la directive (pièce E-19) du 25 février 1993, qu’il n’a pas justifié ses absences des 22 avril et 9, 11, 12 et 13 mai 1993, qu’il n’a pas contacté le surveillant correctionnel en devoir, ni présenté de certificats dans les délais prescrits, ses demandes de congé pour raison de maladie pour ces dates lui sont refusées (pièce E-132). Lui est également refusée une demande de congé familial pour les 28 et 29 mai 1993 (pièce E-132).

Le 20 juillet 1993, l’employeur impose une peine financière (pièce E-21) de 1 000 $, c’est-à-dire environ dix jours de gains nets. Cette pénalité financière sanctionne les actions et omissions de Louis Desrochers reliées à ses absences des 22 avril et 9, 11, 12 et 13 mai, ainsi que ses absences du 30 mai au 24 juin 1993.

À ce stade, un recul dans le temps s’impose. Avant que cette mesure disciplinaire ne lui soit imposée, Louis Desrochers produit pour justifier ses absences trois certificats médicaux (pièces A-6, E-122 et E-123) signés par le psychologue Jean-Guy Grenier le 28 juin 1993.

Le 5 juillet 1993, l’employeur fait une vérification (pièce E-124) auprès du psychologue. En réponse, le psychologue explique (pièce E-125) qu’il n’a pas vu Louis Desrochers avant le 28 juin 1993 et que ce dernier ne lui a pas été référé par un médecin. Le psychologue admet son propre manque de vigilance, reconnaît qu’il n’a pas la compétence médicale pour remplir un certificat médical et explique qu’il aurait été préférable qu’il écrive que, le 28 juin 1993, c’était pour entreprendre une démarche thérapeutique que Louis Desrochers s’était présenté à son bureau.

Lors de son témoignage, le psychologue Jean-Guy Grenier apporte des précisions supplémentaires.

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Decision Page 14 D’abord, il explique que les seules écritures lui appartenant sur les trois certificats médicaux étaient, à l’encre noire, la date « 28-06-93 » ainsi que sa signature et son numéro de permis. Il explique que ce n’est pas lui qui a écrit les dates de départ et de retour au travail et que ce n’est pas lui non plus qui a coché la partie réservée au médecin. De plus, il est certain que les dates de départ et de retour au travail n’étaient pas indiquées lorsqu’il a signé ces certificats. Quand on lui demande pourquoi il a accepté de remplir ces certificats (pièces A-6, E-122 et E-123), il répond « par complaisance ».

Pour sa part, le directeur associé, Richard Lamontagne, témoigne que, avant d’imposer la peine financière (pièce E-21) de 1 000 $ mentionnée ci-haut, il avait vu les « certificats médicaux » (pièces A-6, E-122 et E-123) du psychologue Grenier et la lettre (pièce E-125) du psychologue Grenier dans laquelle ce dernier s’explique. Par ailleurs, il ne se rappelle pas avoir vu un certificat médical (pièce A-7) en rapport avec l’absence du 30 mai au 29 juin 1993 et émanant d’un certain psychiatre du nom de « Bélec ».

Au mois de septembre, Louis Desrochers s'absente à nouveau et l'employeur met en doute l'authenticité des motifs invoqués par Louis Desrochers lorsqu'il demande des congés. C'est la juxtaposition des différentes sortes de congés qui fait naître les doutes.

Le 2 septembre 1993, Louis Desrochers s'absente pour la journée en congé de maladie. Au mois de novembre 1993, il n'aura pas encore fourni de demande de congé de maladie et l'employeur devra le lui rappeler (pièce E-74). Aucune demande ne sera présentée.

Les 21 et 22 septembre 1993, nouvelle absence. Cette absence suit un temps de repos. Louis Desrochers demande (pièce E-102) deux jours de congé familial. On lui accorde un jour de congé familial bien qu'il ait épuisé ses crédits de congés familiaux (plus tard, le 9 novembre 1993, on l’avisera (pièce A-12) que, ayant épuisé ses crédits, ses absences pour obligations familiales seront désormais sans traitement et devront être appuyées d'une pièce justificative) et l'autre journée, le 22 septembre 1993, est approuvée comme congé sans solde.

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Decision Page 15 Du 24 au 26 septembre 1993, Louis Desrochers s'absente pour raison de maladie. Ces absences sont juxtaposées à un congé annuel le 27 septembre, trois jours de repos les 28, 29 et 30 et un congé annuel le 1 er octobre 1993. Donc, il est absent du 21 septembre 1993 au 2 octobre 1993. Il semble qu’il ait travaillé le 23 septembre 1993 mais, à cet égard, la preuve est incertaine.

Le 6 octobre 1993, son surveillant, Gérald Francoeur, l'avise qu'il y aura une mesure disciplinaire. Le 10 octobre, il lui demande un certificat médical. Louis Desrochers répond qu'il n'a rien à justifier.

Enfin, le 15 octobre 1993, l'employeur renouvelle (pièce E-22) jusqu'au 15 avril 1994 la mesure de redressement (pièces E-19 et E-19a) astreignant Louis Desrochers à certaines exigences (déjà énumérées) en cas d'absences.

Le refus de Louis Desrochers de s'expliquer sur sa situation familiale des 21 et 22 septembre 1993 amènera l'employeur à lui imposer une mesure disciplinaire (pièce E-24) au mois de novembre 1993 (amende de 100 $).

Les 25, 27 et 28 octobre, Louis Desrochers est en congé annuel. Ces congés, comme on le verra plus loin, seront également sources de tracasseries administratives pour l'employeur.

Ceci clôt la période d'évaluation visée par le quatrième rapport d'évaluation (pièce E-23). Elle se termine le 30 octobre 1993.

6. Période du 1 er novembre 1993 au 30 juin 1994 Commence maintenant une dernière période d'environ huit mois (1 er novembre 1993 au 30 juin 1994) pour laquelle aucun rapport d'évaluation n'a été produit car elle s'est terminée par le licenciement (pièce E-41) de Louis Desrochers.

Cette période débutera par une entrevue disciplinaire (le 3 novembre 1993), qui sera suivie d'une mesure disciplinaire, une amende de 100 $ (pièce E-24), le 25 novembre 1993. Comme je l'ai mentionné lors de la description de la période antérieure, cette mesure sanctionnera le refus de Louis Desrochers, au cours de l'entrevue disciplinaire du 3 novembre 1993, de s'expliquer sur sa situation familiale, le tout dans le contexte de ses tentatives antérieures d'obtenir des congés pour

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Decision Page 16 obligations familiales. La preuve ne révèle pas si cette mesure disciplinaire a fait l’objet d’un grief.

Le 4 novembre 1993, c'est-à-dire le lendemain de l'entrevue disciplinaire, Louis Desrochers est en congé annuel.

Le 8 novembre 1993, son surveillant Gérald Francoeur lui écrit (pièce E-69) pour lui rappeler de produire ses demandes de congé annuel pour les 25, 27 et 28 octobre 1993 (voir période antérieure), ainsi que pour le 4 novembre 1993, et de fournir un certificat médical pour le 2 septembre 1993 (voir période antérieure). (Le 28 novembre 1993, il n'aura toujours pas fourni de certificat médical pour l'absence du 2 septembre 1993 (pièce E-74)). La preuve ne révèle pas si le certificat a éventuellement été fourni.

Le 12 novembre 1993, Gérald Francoeur invite Louis Desrochers (pièce E-70) à une entrevue disciplinaire le 16 novembre 1993 car Louis Desrochers n'a toujours pas produit les documents demandés.

Le 15 novembre 1993, Louis Desrochers se dit non disponible pour cette entrevue (pièce E-71), et déclare qu'il a d'autres arrangements pour le 16 novembre 1993, mais qu'il serait disponible le 18 novembre 1993.

Le 23 novembre 1993, la rencontre n'a toujours pas eu lieu et Louis Desrochers est absent du travail et se dit « en congé familial ». Le «congé familial» lui sera refusé. Le même jour, Gérald Francoeur lui écrit (pièce E-72) pour lui demander de rester après son quart de travail du 24 novembre 1993 pour une rencontre portant sur une mesure disciplinaire et afin d'expliquer son absence du 23 novembre 1993. Le même jour, soit le 23 novembre 1993, Gérald Francoeur lui ordonne (pièce E-72) de rester après son quart de travail du 24 novembre 1993 afin de discuter des sujets mentionnés précédemment. Le même jour, Jean-Roch Roussel, surveillant correctionnel, lui transmet le même ordre. Louis Desrochers lui répond (pièce E-103) « qu'il n'a pas de temps à perdre avec ça parce qu'il avait des obligations personnelles durant la journée ». Lors de sa déposition, Jean-Roch Roussel témoigne que non seulement ce sont les mots exacts prononcés par Louis Desrochers mais que, de plus, celui-ci avait ajouté « qu'il avait déjà gagné « en appel » le fait de ne pas avoir fourni de certificat médical pour justifier une absence et que la balance du processus

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Decision Page 17 disciplinaire il s'en foutait parce qu'il était capable de gagner cela itou », le tout sur un ton arrogant. Jean-Roch Roussel était accompagné de Mario Godin lors de cette conversation car il avait prévu l'arrogance de Louis Desrochers et estimait préférable d'être accompagné d'un témoin.

En plus d'avoir refusé d'obéir à l'ordre de ses supérieurs de se présenter à une rencontre, Louis Desrochers leur écrit (pièce E-72, page 2) le 24 novembre 1993 ce qui suit: Le 23-11-93, vers 23 15 h, étant sur le quart du matin, on m'a donné votre lettre, en même date, mentionnant de rester après mon quart pour une mesure disciplinaire et audition, et ce, avec 8.00h de préavis.

Or, donc, laisser (sic) moi vous dire, pour votre gouverne, que le 24-11-93 j'ai des obligations familiale (sic) à respecter; d'où mon incapacité à vous rencontrer.

Finalement, la manière dont vous « contraignez » des employés à assouvir votre « gérance administrative » dénote, une fois de plus, vos « compétences » en gestion de personnel ...

Le 24 novembre 1993, Gérald Francoeur interdit (pièce E-73) tout changement de quart à Louis Desrochers jusqu'au 31 mai 1994 sauf dans des cas spéciaux il devra en faire la demande écrite à son surveillant ou au gérant d'unité. Aux yeux de la gestion, les absences (pièce E-76) de Louis Desrochers demeurent suspectes.

Le 25 novembre 1993 est le jour Louis Desrochers reçoit une amende de 100 $ pour son refus de s'expliquer sur une demande de congé familial pour une absence survenue le 22 septembre 1993 et dont il a été fait mention lors de la relation des évènements lors de la période précédente (voir page 14).

Le 29 novembre 1993, Louis Desrochers est en retard de 20 minutes (pièce E-74). Gérald Francoeur lui demande de justifier par écrit les raisons de son retard (pièce E-74). Le jour même, Louis Desrochers le qualifie de « valet de service »: OBJ.: Votre lettre du 28/11/93 SUJ.: Retard au travail 29/11/93

Faisant suite à votre lettre, mentionnée en rubrique, la raison de mon retard de 20 min. sur le quart du matin en date du 29-11-93 est à « l'acharnement périodique », dont vous

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Decision Page 18 êtes le « valet de service », que l'administration de l'établisse- ment Drummond effectue dans mon cas.

En effet, suite à maintes contraintes de votre part, mon someil (sic) en a été altérer (sic) et, de plus, ayant fait 16h de travail le 28/11/93, je n'ai pratiquement pas dormis, entre 16.00 h et 23.31 le 28/11/93. En quoi, j'ai mis mon réveil matin pour 22.00 h, le 28/11/93 et, le temps venu, je n'ai pas entendu la sonerie (sic) de ce dernier. Or, de deux choses l'une; soit ce qui précède s'avère exact ou bien mon cadran est défectueux ...

P.S.: Ce retard n'a pas occasionné du T.S. Également le 29 novembre 1993, on demande (pièce E-77) à Louis Desrochers de fournir un document attestant qu'il a une conjointe de fait, et ce afin de s'assurer s'il a droit aux congés pour maladie dans la famille et aux congés familiaux. On verra plus loin comment il a répondu à cette requête le 8 décembre 1993.

Le 3 décembre 1993, Louis Desrochers demande de changer de quart et de ne travailler (pièce E-105) que sur le quart du matin. Il présente cette demande au coordonnateur, sécurité, Daniel Châteauneuf, et ce malgré la directive (pièce E-73) du 24 novembre 1993 lui indiquant que tout changement de quart lui est interdit sauf « pour des raisons d’ordre majeur », en quel cas la demande doit être faite à son surveillant ou au gérant d'unité. Lors de sa déposition, le gérant d'unité, Noël St-Amant a témoigné que, à son avis, Louis Desrochers avait tenté par un moyen détourné ce que, dans le passé, on lui avait interdit. Il a expliqué que le coordonnateur, sécurité, complète les horaires et les changements de quart mais n'a pas l'autorité d'accorder les changements de quart. Comme il était interdit à Louis Desrochers (pièce E-73) de faire des changements de quart, Daniel Châteauneuf porte cette demande (pièce E-105) à l'attention du gérant d'unité. Celui-ci refuse de l'accorder et écrit (pièces E-106 et E-107) à Louis Desrochers que tout changement de quart lui est interdit jusqu'au 31 mai 1994.

Le 8 décembre 1993, Louis Desrochers répond ainsi à la demande (pièce E-77) de l'employeur de prouver qu'il a bel et bien une conjointe de fait:

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Decision Page 19 SUJ: Contrainte du surveillant G. Francoeur à fournir des explications écrites immédiatement, le 8/12/93 à 6 40 h. Faisant suite à votre lettre mentionnée en rubrique et suite à l'obligation expresse, du surveillant Francoeur, d'y répondre sur le champ, veuillez prendre note que je suis toujours célibataire et que je partage ma vie avec une conjointe.

Pour votre gouverne, dernièrement, cette dernière a eu des « problèmes » avec sa santé et il a fallu que je m'en occupe en tant qu'obligations familiales.

Il remet cette note à Gérald Francoeur le même jour, après avoir commencé par refuser (pièce E-78), et, du même coup, il fait des menaces à peine voilées à Gérald Francoeur: « T'es peut-être boss en prison, mais à l'extérieur c'est autre chose, ça fait longtemps que tu m'écoeures. » Gérald Francoeur est ébranlé par cette remarque et il la porte à l’attention de ses supérieurs (pièce E-78).

Le 9 décembre 1993, Louis Desrochers arrive en retard de 40 minutes (pièce E-25 a)). L'employeur finira devant l'insistance de Louis Desrochers par traiter ce retard comme un retard de 25 minutes.

Ce retard (9 décembre 1993), ainsi que les menaces (8 décembre 1993) à l’égard de Gérald Francoeur, et le retard antérieur (29 novembre 1993), et l'absence non autorisée (23 novembre 1993) pour laquelle on a refusé un congé familial, vaudront une amende de 700 $ à Louis Desrochers (pièce E-25). À trois reprises (pièces E-109 à E-114), l'employeur tentera sans succès de rencontrer Louis Desrochers afin de lui remettre en personne l’avis de cette mesure disciplinaire. Une première fois (pièces E- 109 et E-110), Louis Desrochers écrit au directeur de l'institution: « ... je suis dans l'impossibilité de vous rencontrer en date mentionnée en rubrique, ayant d'autres obligations à faire ... ». Une deuxième fois (pièces E-111 et E-112), Louis Desrochers n'est pas disponible pour rencontrer le directeur et il s'en explique en ces termes: Le 05-01-94, vers 23.20h, M.F. Rioux, EX-05 int. E/C quart matin, m'a remis votre lettre mentionnée en rubrique, ne demandant encore une fois de rester après mon quart de travail et ce, sans préavis raisonnable et surtout sans m'avoir consulter (sic) au préalable, à savoir si je suis disponible après mon quart de travail du 06-01-94.

Or, veuillez prendre note que j'ai un rendez-vous ce matin et qu'il m'est impossible de vous rencontrer.

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Decision Page 20 Finalement et à titre d'information, il serait de mise que vous fassiez preuve de plus de « concelling » (sic) face à vos employés au lieu d'imposer vos demandes arbitraires et ce, quand vous ne vous souciez nullement des obligations qu'un employé pourrait avoir, après son quart de travail ...

Et une troisième fois (pièces E-113 et E-114), il se dit disponible à certaines dates, quatre d'entre elles tombant un samedi ou un dimanche. Devant cette attitude, le directeur de l'établissement, Paul-André Beaudry, conclut que Louis Desrochers n’est pas intéressé à le rencontrer et il lui fera parvenir la mesure disciplinaire (pièce E-25) par le courrier.

Le 17 décembre 1993, Noël St-Amant avise (pièce E-104) Louis Desrochers que toutes ses demandes de congés seront refusées tant qu'il ne clarifiera pas, à la satisfaction de l'employeur, sa situation familiale. On se rappellera qu'il avait déjà été demandé à Louis Desrochers, à plus d'une reprise, dont la dernière fois en date du 29 novembre 1994 (pièce E-77), de clarifier sa situation familiale. Lors de son témoignage, le gérant d'unité déclare que des collègues de Louis Desrochers disaient qu'il n'habitait plus avec son amie. Selon Noël St-Amant, Louis Desrochers n'a jamais donné suite à ces demandes. Comme on le verra plus loin, plus de quatre mois plus tard, soit le 5 mai 1994, Noël St-Amant tentera à nouveau lors d'une entrevue disciplinaire (pièce E-27) d'éclaircir cette question.

Le 21 décembre 1993, environ 34 détenus déposent une plainte (pièce E-49) contre Louis Desrochers et demandent qu'il ne travaille plus dans leur pavillon. Lors de son témoignage, le surveillant correctionnel Daniel Thérien déclare que, en 18 ans de carrière, c'était la première fois qu'il recevait une plainte d'un aussi grand nombre de détenus. Dans le passé, il avait reçu des plaintes mais elles n’émanaient que de deux ou trois détenus. Les supérieurs de Louis Desrochers discuteront avec lui (pièce E-79) de cette plainte (pièce E-49) et d'une autre plainte (pièce E-50) d'un détenu, de sa relation avec les détenus, mais, éventuellement, aucune mesure disciplinaire ne lui sera imposée à ce sujet.

Le 23 décembre 1993, Louis Desrochers est en retard (pièce E-108). On met en doute ses explications et on lui impute un retard de 25 minutes. Cet incident, ajouté aux incidents déjà relatés des 23 novembre 1993, 29 novembre 1993 et

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Decision Page 21 8 décembre 1993, sera sanctionné le 10 janvier 1994 par une amende (pièce E-25) de 700 $.

Le 28 décembre 1994, à nouveau, Louis Desrochers est en retard (pièce E-26), cette fois d'une heure et 45 minutes. Le 7 janvier 1994, il récidive avec un retard de 40 minutes. Ces deux derniers retards lui vaudront, le 16 janvier 1994, une amende (pièce E-26) de 1 500 $.

Entre ces deux dernières dates, Paul-André Beaudry, tente de le rencontrer.

Ainsi, le 4 janvier 1994, Louis Desrochers écrit (pièce E-109) au directeur qu'il ne peut le rencontrer après son quart de travail du 5 janvier 1994 car il a « d'autres obligations à faire » (pièces E-109 et E-110). La même chose se produit les 5 et 6 janvier 1994 (pièces E-111 et E-112).

Le même scénario se reproduit (pièces E-113 et E-114) une troisième fois, les 6 et 7 janvier 1994. De guerre lasse, le 10 janvier 1994, le directeur lui fait parvenir par le courrier (pièce E-133) un avis d'amende de 700 $ (pièce E-25), tel que mentionné précédemment. Lors de son témoignage, le directeur Paul-André Beaudry déclare que, en prenant connaissance de la dernière réponse (pièce E-114) de Louis Desrochers, dans laquelle celui-ci énumère les dates il est disponible incluant les samedis et dimanches, le directeur a conclu à l'arrogance et à la mauvaise foi de ce dernier, et ce, d'autant plus qu’il savait que le directeur ne travaillait pas les samedis et dimanches.

Par la suite, les incidents continuent de s'accumuler. Le 18 janvier 1994 est le jour de la plainte (pièce E-50) du détenu mentionnée ci-haut.

Le 27 janvier 1994, à nouveau, on convoque Louis Desrochers (pièce E-115) chez le directeur, Paul-André Beaudry. Il refuse au motif qu'il veut être accompagné de son représentant syndical. La rencontre est remise (pièce E-116) au 4 février 1994. Finalement, on lui demande (pièce E-117) de se présenter le 16 février 1994 au bureau du directeur. Ce jour-là, on lui remet un avis d'amende de 1 500 $ (pièce E 26) pour les retards du 28 décembre 1993 et 7 janvier 1994, soit l'équivalent de 14 jours de salaire selon les procureurs des parties. Commission des relations de travail dans la fonction publique

le directeur de l'établissement,

Decision Page 22 Le 18 mars 1994, Gérald Francoeur tente de discuter de l’évaluation de rendement (pièce E-23) de Louis Desrochers avec ce dernier. Celui-ci refuse de la signer (pièces E-118 et E-119).

Le 11 avril 1994, Louis Desrochers téléphone au fonctionnaire assigné au contrôle central et se dit absent du travail en raison d'une maladie dans sa famille. Cette absence aura lieu les 11 et 12 avril 1994. Or, selon les directives (pièces E-22 et E-19), il aurait s'adresser au surveillant correctionnel en devoir. L'employeur constate que déjà, en ce début d'année fiscale, Louis Desrochers se déclare « en congé familial », ignore les directives (pièces E-22 et E-19) et n'a toujours pas clarifier sa situation familiale en dépit de demandes répétées (pièces E-77 et E-104). Devant ces faits, le surveillant correctionnel, Gérald Francoeur, fait une série de recommandations (pièce E-82, page 2), dont l'octroi d'une mesure disciplinaire et la reconduction de la mesure de redressement (pièces E-22 et E-19) l'obligeant à informer de toute absence et du motif de cette absence trois heures à l’avance le surveillant correctionnel en devoir. On verra plus loin comment il fut d'abord décidé d'imposer une amende de 2 000 $ à Louis Desrochers et pourquoi, en fin de compte, cette mesure ne lui fut pas remise. On verra aussi pourquoi la prochaine étape fut le licenciement.

Avant d'y arriver, il reste un incident à relater. Le 30 avril 1994, Louis Desrochers demande qu'on lui reconnaisse deux jours (pièce E-81) de congé pour obligations familiales pour son absence à partir du 11 avril 1994 (celle mentionnée précédemment). Gérald Francoeur l'avise qu'il avait l'obligation de se conformer aux mesures de redressement (pièces E-19 et E-22) et que les obligations qui en découlent sont continuées pour l'avenir.

Lors de sa déposition, Noël St-Amant témoigne que, en raison des circonstances entourant l'absence débutée le 11 avril 1994, il refusera d'autoriser la demande (pièce E-81) de congé familial. Par ailleurs, on verra plus loin que, le 17 mai 1994 (pièce A-14), le directeur de l'établissement approuvera la demande de congés.

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Decision Page 23 Le 4 mai 1994, suite à une entrevue disciplinaire avec Louis Desrochers (pièce E-27) et en raison de son problème d'assiduité au travail et de son dossier disciplinaire, le gérant d'unité, Noël St-Amant, recommande (pièce E-27, page 3) son renvoi.

Lors de l’entrevue disciplinaire, Louis Desrochers maintient que l’insistance de l’employeur à ce qu’il clarifie sa situation familiale est de l’ingérence dans sa vie privée.

Lors de cette même entrevue, Noël St-Amant dit à Louis Desrochers que les mesures de redressement (pièces E-19, E-22 et E-73) continuent.

Par ailleurs, le 17 mai 1994, c'est Paul-André Beaudry qui répète par écrit (pièce E-32) à Louis Desrochers que les mesures de redressement (pièces E-19, E-22) sont maintenues pour une période d'un an. (Les procureurs des parties déclarent, d'un commun accord, que le directeur, Paul-André Beaudry a suivi la procédure normale pour faire déposer les pièces E-32, A-13 et A-14 dans la case de Louis Desrochers).

Le directeur, Paul-André Beaudry, témoigne que ces mesures étaient en vigueur entre le 15 avril 1994 et le 17 mai 1994, puisque Louis Francoeur et Noël St-Amant l’avaient dit à Louis Desrochers. Sa note de service (pièce E-32) n’était que la confirmation de ce qu’ils avaient dit à Louis Desrochers. [Richard Lamontagne a témoigné dans le même sens, ajoutant que la case d'un employé est personnelle et que chaque employé a une clé pour l'ouvrir. Noël St-Amant déclare qu’elle fut déposée dans la case personnelle de Louis Desrochers.]

Le même jour, Paul-André Beaudry écrit (pièce A-14) à un commis d’unité, France Beauchamps, que les demandes de congé pour obligations familiales pour les 12 et 13 avril 1994 sont approuvées. (On peut également considérer qu’il s’agit des quarts de travail des 11 et 12 avril 1994 car les quarts débutent avant minuit et se poursuivent dans la nuit.)

Avant de licencier Louis Desrochers, Paul-André Beaudry considère d’abord lui imposer une amende de 2 000 $. Toutefois, les événements subséquents le convainquent de le congédier.

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Decision Page 24 Le 30 mai 1994, le directeur intérimaire, Richard Lamontagne, convoque (pièce E-28) Louis Desrochers au bureau du directeur, le 31 mai 1994, à 8 h 15. Le 31 mai 1994, Louis Desrochers (pièce E-29) lui répond ce qui suit: Sujet: Convocation avec 8h de préavis Par la présente, j'accuse réception de votre lettre mentionnée en rubrique le 30 Mai 1994 à 23.20 h.

Or, dans cette dernière, vous me demandiez de rester après mon quart de travail, soit: le 31 Mai 1994 après 7.30h. Malheureusement, j'ai un rendez-vous après mon travail. Conséquemment, je ne pourrai pas vous rencontré (sic).

De plus, je profite de l'occasion pour vous informer qu'il serait à propos et ce, pour des raisons bien évidentes, que vous me donniez quelques jours d'avance quand vous voulez me rencontrer après mes quarts de travail, justement pour que je planifie mon emploi du temps en conséquence ...

A noter que j'ai déjà fait la présente remarque à P.A. Beaudry, Directeur de l'établissement Drummond et ce, à plus d'une reprise, en quoi qu'un préavis de 8h seulement était insufisant (sic) pour que je puisse me libérer de mes obligations pour vos convocations, mais il semble que mes remarques et/ou certaines règles élémentaires en « Comportement organisationnel » sont ignorées, à l'établisse- ment Drummond ...

Le 31 mai 1994, Richard Lamontagne convoque (pièce E-31) Louis Desrochers une seconde fois au bureau du directeur, cette fois, pour le 3 juin 1994.

Louis Desrochers ne se présente pas. Plutôt, le 2 juin 1994, il se déclare malade (pièce E-33) et ne contacte pas le surveillant correctionnel en devoir, tel qu’il devait le faire selon les mesures de redressement (pièces E-19 et E-22), et il se contente de s’adresser au fonctionnaire en poste.

Le 3 juin 1994, Richard Lamontagne le convoque (pièce E-34) une troisième fois au bureau du directeur, cette fois pour le 6 juin 1994. Ce jour-là, Louis Desrochers est censé travailler. Il ne se présente pas au rendez-vous.

Le 7 juin 1994, Richard Lamontagne convoque (pièce E-36) Louis Desrochers une quatrième fois au bureau du directeur, et ce pour le 10 juin 1994. Le service de

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Decision Page 25 messagerie Purolator (pièce E-37) a tenté sans succès à trois reprises de remettre la lettre du 7 juin 1994 (pièce E-36) à Louis Desrochers.

Une cinquième convocation (pièce E-35) pour le 13 juin 1994 à 9 h 30 est signifiée par huissier à Louis Desrochers le 13 juin 1994, à 10 h 55. Ce dernier est toujours absent du travail. Dans cette convocation, le directeur, Paul-André Beaudry, explique à Louis Desrochers que, alors qu’on envisageait d’abord lui imposer une amende de 2 000 $ pour les événements discutés lors de l’entrevue disciplinaire du 4 mai 1994, il est désormais passible de congédiement. Il lui souligne que depuis, soit le 2 juin 1994, il n’a pas contacté le surveillant correctionnel en devoir pour l’aviser de son absence, le tout à l’encontre des instructions reçues et, de plus, il n’a pas donné de justification de cette absence.

Le même jour, soit le 13 juin 1994, une sixième convocation (pièce E-39) est à nouveau envoyée à Louis Desrochers. Cette fois, on le somme de se présenter au bureau du directeur le 17 juin 1994. Il ne se présente pas.

Le 17 juin 1994, soit le jour devait avoir lieu la rencontre, Louis Desrochers écrit (pièce E-40) au directeur, Paul-André Beaudry, qu’il ne peut le rencontrer car il est « inapte, de par mon état à le faire ».

Dans cette lettre, il écrit qu’il a fourni le 14 avril 1994 le formulaire relié à son absence au travail les 12 et 13 avril 1994. Il explique que, s’il n’a pas contacté le surveillant correctionnel lors de cette absence (pièce E-40), c’est qu’il croyait que la mesure de redressement n’était plus en vigueur. Finalement, il explique qu’il n’a pu se présenter à la convocation du 31 mai 1994 parce qu’il avait un rendez-vous ce jour-là et qu’il n’a pu se présenter à la convocation du 3 juin 1994 parce qu’il était malade.

Le même jour, soit le 17 juin 1994, Paul-André Beaudry licencie (pièce E-41) Louis Desrochers. Il lui souligne qu’il est absent du travail sans autorisation depuis le 5 juin 1994 et que, le 2 juin 1994, il s’est déclaré malade à un employé de l’établissement alors que c’est au surveillant correctionnel en devoir qu’il devait s’adresser et fournir les motifs de son absence. De plus, il n’a pas fourni un certificat médical dans les 72 heures suivant le début de son absence. (Les autres motifs du licenciement sont reproduits au début de cette décision.)

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Decision Page 26 Lors de son témoignage, le directeur de l'établissement pénitentiaire Drummond, déclare que, en fin de compte, après avoir considéré le dossier disciplinaire de Louis Desrochers, son « pattern » d'absences, son attitude, les efforts infructueux des différents surveillants pour aider Louis Desrochers, il a conclu que Louis Desrochers ne voulait pas assumer ses responsabilités d'employé.

Quant à Noël St-Amant, il témoigne qu’il a recommandé le congédiement de Louis Desrochers parce que, en dépit des nombreuses mesures disciplinaires prises contre celui-ci, il ne s’amendait pas. De plus, son arrogance face à ses supérieurs, aux employés et aux détenus faisait que l’on n’avait plus confiance en lui. Selon Noël St-Amant, c’est sans succès que l’employeur a tenté par le biais des représentants syndicaux de faire entendre raison à Louis Desrochers.

Quant au sous-directeur, Richard Lamontagne, il témoigne que ni les mesures disciplinaires ni les rencontres avec Louis Desrochers n'ont porté fruit, ni les rappels, les mesures d'encadrement, les mesures administratives, ni les offres d'aide telles le programme d'aide aux employés.

Pour leur part, les surveillants de Louis Desrochers, en particulier Gérald Francoeur, Daniel Thérien, David Lévesque et Noël St-Amant, soulignent qu'ils ont parlé à Louis Desrochers à maintes reprises, lui ont fait des mises en garde, l'ont même invité à recourir au programme d'aide aux employés. Gérald Francoeur demande même au président du syndicat, Sylvain Lavigne, de tenter de faire entendre raison à Louis Desrochers. Noël St-Amant fait la même demande au président du syndicat, Sylvain Lavigne, et il demande la même chose à la représentante syndicale, Luce St-Georges. En bout de ligne, les surveillants ont perdu confiance en Louis Desrochers et ont perdu espoir qu'il s'amende.

Le président du local syndical de l'établissement, Sylvain Lavigne, a accompagné Louis Desrochers à plus de dix entrevues disciplinaires. Lors de son témoignage, il confirme que David Lévesque a tenté d'améliorer la situation en « repartant à neuf », que Noël St-Amant et Gérald Francoeur lui ont demandé de tenter de faire entendre raison à Louis Desrochers et que Richard Lamontagne a suggéré à Louis Desrochers de recourir au programme d'aide aux employés. De plus, Sylvain Lavigne déclare que Gérald Francoeur est un surveillant droit, « un peu

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Decision Page 27 militaire », mais qu'il « applique le règlement » à tous, autant à sa propre personne qu'aux employés. Selon Sylvain Lavigne, Gérald Francoeur a la même attitude envers tous et il n'avait pas une attitude différente envers Louis Desrochers.

Lors de sa preuve, l'employeur produit comme dernier témoin le médecin Carl Giasson.

Selon son témoignage, le 15 juin 1993, à la demande de l'employeur, Louis Desrochers se présente au bureau de Dr. Giasson, qui a reçu le mandat d’administrer un examen médical à Louis Desrochers. Louis Desrochers informe (pièce E-129) le médecin qu'il ne se soumettra à aucun examen médical et qu'il ne répondra à aucune question. Dr. Giasson lui explique à plusieurs reprises les conséquences de ce refus. Il rappelle à Louis Desrochers que l’employeur a des droits en vertu des conventions collectives et de la loi et qu’il peut exiger en certain cas qu’un employé se soumette à un examen médical. Il lui fait valoir qu’il s’expose à des sanctions disciplinaires. Louis Desrochers répond que c'est pour lui une question de principe et qu'il est prêt à en payer le prix.

PREUVE DU FONCTIONNAIRE S’ESTIMANT LÉSÉ La preuve de Louis Desrochers se limite à son propre témoignage. Il se résume comme suit.

Louis Desrochers a 34 ans. Il ne travaille pas depuis 3 ans. D'abord, il témoigne au sujet des congés de toutes sortes [annuels, pour obligations familiales, de maladie (avec ou sans certificat), statutaires, de repos, avec ou sans solde] qu'il a pris durant tout le temps il a été à l'emploi du service correctionnel (il débute le 24 août 1987). Les données sont colligées dans des tableaux [pièces E-43, C-1, C-2, E-42, E-44, E-51, E-75, E-76 et C-3] et ont été longuement analysées par les parties lors de l’audience. Je ne les reproduirai pas vu leur ampleur et compte tenu des aveux de Louis Desrochers, vers la fin de son interrogatoire ainsi qu'au début du contre-interrogatoire, que je relate plus loin. En résumé, il ressort d'abord de ces tableaux que Louis Desrochers prend tous les congés auxquels il a droit [ce que l'employeur ne lui reproche pas] mais également, un « pattern » d'absences se juxtaposent en diverses combinaisons, journées de repos, congés pour obligations

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Decision Page 28 dans la famille, congés de maladie (avec ou sans certificat, parfois autorisés et parfois non autorisés), accolés les uns aux autres ou à des congés statutaires ou des journées de repos.

Ces combinaisons de congés font naître des doutes chez l'employeur sur l'authenticité des motifs invoqués par Louis Desrochers pour expliquer ses absences. En conséquence, l'employeur entreprend un suivi serré et laborieux des absences et des congés que Louis Desrochers réclame.

Lors de son témoignage, Louis Desrochers souligne que plusieurs congés, sur production de certificats médicaux, ont été autorisés. Quant aux congés pour obligations familiales, il n'explique pas sa résistance et sa lenteur à répondre aux interrogations de l'employeur à leur sujet.

Par ailleurs, il qualifie l'attitude de l'employeur à son endroit de « harcèlement » et « d'acharnement ». C'est ainsi qu'il perçoit l'insistance de l'employeur à obtenir de lui des explications sur ses absences et sur les congés qu'il réclame. C'est également ainsi qu'il perçoit les diverses interdictions (pièces A-150, A-151 et autres) de l'employeur lui prohibant les changements de quart avec ses collègues. Il prétend que le « harcèlement » était tel que, le 3 juin 1994, il est allé voir son médecin pour que celui-ci le réfère à un psychiatre. Il ne nomme pas le médecin, n'appuie pas cette déclaration d'un certificat médical et ne donne aucune précision sur les résultats de la consultation.

Par contre, à la fin de l'interrogatoire, Louis Desrochers se ravise et passe aux aveux. Il déclare qu'il « reconnaît ses torts dans son dossier », qu'il « est prêt à les admettre ». Quant à l'absentéisme, il reconnaît son tort. Il reconnaît « l'escalade que cela a développé à plusieurs niveaux ». Il a compris, dit-il, et il déclare qu'il sera assidu au travail s'il est réintégré dans ses fonctions. Il ajoute qu'il en prend aussi « son parti » pour les mesures disciplinaires.

En début du contre-interrogatoire (qui a eu lieu à la reprise de l'audience, quelques mois après l'interrogatoire), Louis Desrochers répète ses aveux.

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Decision Page 29 D'abord, en ce qui a trait à « l'attitude négative » que lui reproche (pièce E-41) son employeur, il explique qu'à l'époque il avait une « compagnie » mais il reconnaît qu'il « aurait pu faire des efforts au niveau des convocations ». Il y a des « choses » qu'il a faites et qu'il « ne referait plus » et il a eu « une attitude négative à certains égards ». Il « reconnaît » son « pattern d'absentéisme » et son « dossier disciplinaire » ainsi que les « démarches » de l'employeur par lesquelles celui-ci a tenté d'intervenir et de l'amener à modifier son comportement.

À ces aveux, il ajoute les précisions qui suivent sur certains aspects de la preuve de l'employeur.

Il contredit Gérald Francoeur et nie lui avoir jamais demandé de lui accorder un congé pour préparer un voyage. Il nie aussi lui avoir dit qu'il était sous le coup d'une mesure administrative.

Il contredit le Dr. Jean-Guy Grenier qui, l'on se rappellera, a témoigné avoir signé des certificats médicaux « de complaisance » pour Louis Desrochers. Selon Louis Desrochers, lorsque le psychologue Grenier a signé les certificats (pièces A-6, E-122 et E-123), les dates de retour au travail étaient déjà inscrites sur les formulaires. Par ailleurs, il reconnaît que c'est lui qui a inscrit les dates de retour au travail et déclare que ce fut une erreur. Il a fait la même chose dans le cas du certificat signé (pièce A-7) par un certain psychiatre nommé Bélec. Il affirme que, si le psychiatre Bélec venait témoigner, celui-ci déclarerait que la date de retour était bel et bien inscrite au moment il a signé le certificat (pièce A-7). (Le psychiatre Bélec n'est pas venu témoigner.)

Un peu plus loin, lorsqu'on lui demande si les certificats médicaux qu'il a déposé sont exactement tels qu'il les a reçus, il répond « qu'il y en a qui ne sont pas tels qu'il les a reçus ».

Par ailleurs, il affirme que ce n'est pas lui qui a inscrit la date de retour sur les deux certificats (pièces A-51 et A-53) signés par une certaine Patricia Goggin, mais que c'est lui qui a inscrit la date à côté de sa propre signature.

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Decision Page 30 Louis Desrochers nie aussi avoir reçu la pièce E-32 qui est une note de service en date du 17 mai 1994 l'avisant que les restrictions qui lui ont été imposées les 25 février et 15 octobre 1993 (pièces E-19 et E-22) sont maintenues pour une nouvelle période d'un an. [Les procureurs des parties sont d'accord que la procédure normale de déposer les documents adressés aux employés dans leur case a été suivie.]

Selon son témoignage, ce n'est qu'après son licenciement, et suite à une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, qu'il a pris connaissance de cette note de service (pièce E-32). [Il ajoute aussi qu'il n'a pas reçu la pièce E-36 du temps qu'il était employé et que c'est également par la voie de la Loi sur l'accès à l’information qu'il a pris connaissance de cette note de service.] Par ailleurs, il reconnaît que les pièces E-20, E-38, E-39 et E-41 lui furent transmises par huissier. Il contredit aussi le témoignage de Gérald Francoeur et Noël St-Amant et affirme que, en aucun temps, ces deux personnes ne l'ont avisé oralement que la directive (pièce E-22) expirant le 15 avril 1994 était prolongée au-delà de cette date.

Toutefois, il confirme avoir pris dans sa case un chèque de paye (pièce E-136) en date du 19 mai 1994 et l'avoir encaissé le 24 mai 1994.

Par ailleurs, Louis Desrochers souligne que sa demande (pièce A-13) de congé pour obligations familiales pour les 12 et 13 avril 1994 lui a été accordée. Cependant, il ne peut dire comment il est entré en possession de la note de service en date du 17 mai 1994 dans laquelle le directeur Paul-André Beaudry accorde les congés demandés. Il ne peut dire s'il a trouvé le document dans sa case ou si on le lui a remis en mains propres ou s'il l'a obtenu par une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l’information.

Au sujet de son absentéisme, il souligne que, à partir du milieu de l'année 1993 jusqu'au 2 juin 1994, il n'a pris que deux congés pour obligations familiales.

Il est d'avis que l'employeur ne lui a pas transmis toute l'information demandée par voie d'une requête en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, ce qui, à son avis, a pu le déstabiliser dans la préparation de la présente cause. Malgré cela, il reconnaît que, même s'il avait eu tous les « documents » (dont il ne précise pas la nature), cela n'aurait pas changé la nature de ses aveux durant le présent arbitrage. Il admet avoir peut-être « dépassé sa pensée » lorsque, dans une lettre (pièce E-141)

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Decision Page 31 adressée au Solliciteur général Andy Scott, il allègue « la falsification de documents » déposée en preuve devant ce tribunal.

Il reconnaît avoir un dossier criminel (pièce E-137, E-138, E-139, et E-140). C'est avant qu'il ne débute son emploi au Service Correctionnel qu'il a plaidé coupable (pièce E-137) à une accusation de voies de fait sur son ex-conjointe et qu'il a payé une amende. C'est aussi avant d'être à l'emploi du Ministère qu'il a plaidé coupable (pièce E-139) à une accusation d'avoir eu en sa possession une arme à autorisation restreinte (revolver Smith & Wesson calibre 357 Mag modèle G-86) ailleurs qu'à l'endroit il était autorisé à la posséder en vertu du certificat d'enregistrement délivré pour celle-ci. Vers la fin de 1987 ou le début de 1988, à la demande de l'employeur, Louis Desrochers lui a fourni des explications sur ces deux infractions. L'employeur ne lui a pas retiré sa cote de sécurité. C'est également avant d'être à l'emploi du Ministère qu'il a plaidé coupable à une accusation (pièce E-140) de conduite avec facultés affaiblies.

Finalement, Louis Desrochers reconnaît avoir plaidé coupable (pièce E--38) en 1994 à deux autres accusations, soit d'avoir conduit un véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue (articles 253(a) et 255(1) du Code Criminel) et avoir fait défaut d'obtempérer sans excuse raisonnable à un ordre que lui avait donné un agent de la paix (article 254(3) du Code Criminel).

Selon Louis Desrochers, aucune de ces infractions n'a affecté la qualité de son travail.

Ceci dit, il assume, dit-il, « toute l'étendue de son comportement dérogatoire », qu'il a payé chèrement et qui a entraîné la perte de son emploi. Suite à son licenciement, il a fait faillite et perdu sa maison et son auto. Aujourd'hui, il vit d'assistance sociale. S'il est réintégré, « il y a des choses qui vont changer » car depuis son licenciement, il « a fait une remise en question ».

Il souligne que, contrairement à ce que Paul André Beaudry et David Lévesque ont affirmé, des congés pour obligations familiales (pièces E-81, A-13 et A-14) lui furent accordées pour les 12 et 13 avril 1994, ainsi qu'un congé de maladie avec certificat (pièces E-88 et A-8 du 28 octobre au 4 novembre 1991).

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Decision Ceci termine le résumé du témoignage de Louis Desrochers. Les procureurs s'entendent qu'une approximativement à 14 jours de rémunération nette.

PLAIDOIRIES Plaidoirie du procureur de l’employeur La plaidoirie du procureur de l’employeur se résume comme suit. Deux questions se posent: Le licenciement est-il justifié? La réintégration de l’employé est-elle possible?

L’employeur devait établir l’attitude négative de Louis Desrochers, son absentéisme, son lourd dossier disciplinaire, l’échec des interventions de l’employeur et, finalement, son absence sans autorisation depuis le 5 juin 1994.

Louis Desrochers a admis les quatre premiers éléments. Compte tenu de ces aveux, il n’y a pas lieu d’en répéter tous les détails. Toutefois, certaines constatations s’imposent.

Dès 1989, l’employeur remarque que Louis Desrochers prend des congés de maladie accolés à d’autres congés ou à des fins de semaine. Les suivis administratifs, les lettres de ses supérieurs et les évaluations de rendement en font état. On lui fixe comme objectif d’améliorer son assiduité dès 1989.

Malgré plusieurs interventions de différents intervenants, Louis Desrochers ne s’amende pas et n’atteint pas son objectif. Par conséquent, on resserre le suivi administratif.

Avant l’incident culminant, plusieurs gérants d’unité et surveillants correctionnels ont eu à travailler avec Louis Desrochers. Gérald Francoeur a tenté de lui donner une chance. Daniel Thérien a annulé une mesure administrative et lui a donné une chance pour certains retards. David Lévesque aussi lui a donné une chance tout en lui expliquant quelles étaient ses attentes. Il y a plusieurs retards pour lesquels on n'a pas sévi (pièces E-60, E-52 et E-53).

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Page 32 amende de 1 500 $ équivaut

Decision Page 33 David Lévesque a tenté par la manière douce de ramener Louis Desrochers dans le droit chemin. Il lui parle de ses retards (pièce E-61) le 22 octobre et, dès le lendemain, le 23 octobre, Louis Desrochers est à nouveau en retard, révélant ainsi son attitude. À plusieurs moments, Louis Desrochers adopte une attitude arrogante. À un surveillant, il déclare « Je ne déroulerai pas le tapis rouge »; à un autre, il fait des menaces, tandis qu’il qualifie un autre de « valet de service ».

Tant Gérald Francoeur, Noël St-Amant, que Richard Lamontagne ont suggéré à Louis Desrochers de recourir au programme d’aide aux employés.

En outre, Gérald Francoeur et David Lévesque ont demandé aux représentants syndicaux de rencontrer Louis Desrochers pour tenter de lui faire entendre raison.

Quand l’employeur demande à Louis Desrochers de clarifier sa situation familiale, il se plaint d’ingérence. Voilà un autre indice de son attitude.

Lorsque l’employeur lui impose un suivi administratif (pièces E-63, E-64, E-66 et E-58), il résiste. Ainsi, il tente de déjouer les mesures administratives lui interdisant les changements de quart en les faisant demander par d’autres officiers.

Quand l’employeur lui demande de rencontrer un médecin (le Dr. Giasson), Louis Desrochers refuse de se soumette à un examen « par principe ». Il se dit prêt à payer le prix et ce, même lorsque le Dr. Giasson lui explique les conséquences.

À plusieurs reprises, on le convoque pour lui remettre des mesures disciplinaires (pièces E-71, E-25 et E-26).

Quand Jean-Roch Roussel lui dit (pièce E-103) qu’il vaudrait peut-être mieux de se présenter, il répond qu’il n’a pas à se présenter et qu’il a déjà gagné en arbitrage. Bref, il envoie promener les gestionnaires.

Louis Desrochers ne reconnaît jamais sa responsabilité Son attitude de base tient à sa conviction qu’on lui en veut, qu’on le harcèle, qu’on fait de l'acharnement périodique à son endroit, alors que lui n’a jamais tort.

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Decision Page 34 Quand on lui demande des explications, il se borne à dire qu’il n’a rien à dire. Jamais, il ne manifeste de remords ou de regrets. Même lors de son témoignage, il tente de minimiser sa part de responsabilité (pièce E-141).

Il contredît le psychologue Grenier. Il contredît aussi ses surveillants Gérald Francoeur et Noël St-Amant lorsqu’ils affirment avoir remis en vigueur certaines mesures administratives (pièces E-19, E-19a) et E-22).

Il met en doute avoir dit au Dr. Giasson qu’il était prêt à payer le prix. Ses aveux ne sont venus que très tard au cours de la preuve. Il est vrai que quelques erreurs se sont glissées dans le témoignage de certains témoins de l’employeur (pièces A-13, A-14, A-8 et E-88). Toutefois, il faut conclure qu’il s’agissait d’erreurs de bonne foi puisque ces personnes n’ont rien à gagner.

Il y a lieu de noter que la grande majorité des certificats médicaux (pièces A-3, A-6, A-7, A-8, A-47, A-51, A-53, A-56, A-59, A-71, A-82, A-89, A-106, A-121, A-123, A-125, A-130, E-22 et E-23) sont signés après le début de l’absence, en majorité le jour précédant le retour au travail et sur la bonne foi (pièce E-87) des informations fournies par Louis Desrochers, parfois un mois après la fin de l’absence (pièce A-7). On remarque que Louis Desrochers consulte plusieurs médecins dans plusieurs villes, assez pour s’interroger sur la validité des certificats.

La mémoire de Louis Desrochers est sélective. S’il ne se rappelle par avoir reçu la note de service (pièce E-32) qui reconduit les restrictions antérieures (pièces E-19, E-22) en cas d'absences, c’est que ce document est embarrassant. N’est-ce pas étrange qu’il trouve un chèque (pièce E-136) dans sa case mais qu’il n’y trouve pas la pièce E-32?

Il est clair que les surveillants de Louis Desrochers n’ont plus confiance en lui. Quant à l’incident culminant, c’est-à-dire l’absence sans autorisation à partir du 5 juin 1994, ce n’est que le dernier de plusieurs depuis le mois de mai 1994 puisqu’il y a eu plusieurs convocations ignorées et constituant autant d’incidents. L’employeur a été patient mais Louis Desrochers n’a jamais répondu.

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Decision Page 35 La confiance en Louis Desrochers est brisée. Ses remords sont tardifs et ne surviennent qu’après une preuve accablante. Si parfois les mesures disciplinaires ont été imposées en dents de scie, il faut retenir que, dans l’ensemble, elles ont été de plus en plus sévères à partir de l’été 1993. C’est Louis Desrochers qui a profité des mesures disciplinaires parfois en dents de scie; elles constituaient autant de chances de s'amender de plus. Par ailleurs, il était un homme averti puisque l’employeur l’avisait que, au prochain écart de conduite, ce serait le licenciement.

Les aveux de Louis Desrochers survenus après le témoignage de 15 personnes ne doivent pas jouer en sa faveur. Ils constituent un retrait stratégique sur les bons conseils de son représentant.

Les causes suivantes sont analysées: Augustino V. Crotty et Le Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166-2-17573); Frank Pazucha et Le Conseil du Trésor (dossiers de la Commission 166-2-22016 et 22017), Compagnie Minière Québec-Cartier v. Métallurgistes Unis d’Amérique, section locale 6869, 183 N.R. 314.

Plaidoirie du représentant du fonctionnaire s’estimant lésé Cette plaidoirie se résume comme suit. Louis Desrochers avoue le plus profondément possible et sans réserve les motifs suivants énoncés dans la lettre (pièce E-41) de licenciement: attitude négative, absentéisme, lourd dossier disciplinaire, échec des interventions de l’employeur.

Le fait que ces aveux surviennent en cours d’audience d’arbitrage n’en diminue pas la sincérité. Louis Desrochers n’a pas tenté de mitiger ses aveux.

Par ailleurs, il faut noter que, dans l’année précédent son licenciement, l’absentéisme de Louis Desrochers s’est amélioré.

Suite à la directive (pièce E-22) du 15 octobre 1993, la situation s’améliore encore plus. Certes, les 12 et 13 avril 1994, Louis Desrochers s’absente en congé pour obligations familiales, mais ces congés sont autorisés. Lors de l’entrevue disciplinaire (pièce E-27) du 4 mai 1994, l’employeur prétendra que la directive (pièce E-22) en matière d'absences a été prolongée au delà du 15 avril 1994, mais c’est la version de

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Decision Page 36 Louis Desrochers qu’il faut retenir: il n’a pas reçu d’écrit confirmant la prolongation de la directive et ni Gérald Francoeur ni Noël St-Amant ne l’ont prolongé de vive voix.

Bref, outre les congés autorisés des 12 et 13 avril 1994, Louis Desrochers ne s’était pas absenté depuis septembre 1993.

La crédibilité de Paul-André Beaudry (et David Lévesque) est douteuse puisque ce dernier a affirmé ne pas avoir accordé les congés des 12 et 13 avril 1994 (pièce E-88), tandis que Louis Desrochers fait la preuve (pièce A-8) qu’ils avaient été accordés. Oui, Paul-André Beaudry et David Lévesque ont un motif de mentir : s’organiser à tout prix pour que le grief ne soit pas accueilli.

Par ailleurs, il faut considérer que l’absence du 3 au 17 juin 1994 était une absence qui était autorisée, en ce sens que Louis Desrochers y avait droit en vertu de la convention collective. Comme Louis Desrochers ignorait que la directive (pièce E-22) était prolongée, il ne savait pas qu’il devait fournir un certificat médical. Il se proposait de fournir un certificat médical à son retour au travail.

Ce n’est pas le fait de ne pas avoir produit de certificat médical qui est reproché (pièce E-41) à Louis Desrochers; c’est le fait de ne pas s’être conformé à la directive (pièce E-32) et de ne pas avoir répondu aux convocations.

Dans l’appréciation des faits, il ne faut pas perdre de vue que Louis Desrochers était un bon travailleur. Les événements postérieurs au 15 avril 1994 sont incertains et ne devraient pas occasionner le licenciement. Il y a lieu de réintégrer Louis Desrochers.

Sont citées, les causes suivantes: David Lodba et Le Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166-2-21819) et Michel Marette et Le Conseil du Trésor (dossier de la Commission 166-2-19893).

Réplique du procureur de l’employeur Les congés du 13 et 14 avril 1994 ont été autorisés à la fin mais il n’en demeure pas moins que l’employeur reprochait à Louis Desrochers de ne pas avoir téléphoné à son supérieur pour lui expliquer son absence, ce qui a poussé Gérald Francoeur et Noël St-Amant à renouveler la mesure (pièce E-22) en vigueur jusqu’au 15 avril.

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Decision Page 37 Quant aux mesures en dents de scie, c’est parce que Richard Lamontagne avait omis de prolonger la mesure (pièce E-19) en vigueur jusqu’à la fin août qu’il a décidé de n’imposer qu’une pénalité financière de 100 $ à Louis Desrochers pour son absence du mois de septembre 1993.

MOTIFS Ce grief est rejeté pour les raisons qui suivent. J'estime que l'employeur s'est déchargé du fardeau de la preuve et qu'il a établi, sur une base prépondérante, les faits reprochés à Louis Desrochers.

J'estime qu'il a prouvé l'incident culminant, c'est-à-dire l'absence sans autorisation de Louis Desrochers du 5 au 17 juin 1994. Ce dernier s'est déclaré malade le 2 juin 1994 à un employé de l'établissement, il a omis de contacter son surveillant et de lui communiquer les motifs de son absence ainsi qu'il devait le faire en pareille situation selon des directives écrites (pièces E-19, E-22, E-32) et orales (données par Gérald Francoeur et Noël St-Amant). De plus, il a omis de remettre un certificat médical dans les 72 heures suivant le début de son incapacité, le tout contrairement aux mêmes directives ci-haut mentionnées. De fait, il n'a jamais remis de certificat médical pour attester de son incapacité.

Entre les explications cousues de fil blanc de Louis Desrochers et le témoignage de ses surveillants, je préfère la version de ses surveillants.

Ainsi, même en admettant que Louis Desrochers n'ait pas reçu la note de service (pièce E-32) renouvelant les restrictions en cas d'absence (ce dont je ne suis pas convaincue puisque cette note a été déposée dans son casier et qu'il y a cueilli un chèque (pièce E-136) à une époque contemporaine), il demeure que ses supérieurs (Gérald Francoeur et Noël St-Amant) avaient reconduit, de vive voix, les restrictions contenues dans les notes de service (pièces E-19, E-22) et, par conséquent, Louis Desrochers était un homme averti.

De surcroît, Louis Desrochers a témoigné que, affecté par le stress, il a consulté un médecin au début de son absence mais il n'a donné aucun détail sur l'identité du médecin et en aucun moment n'a-t-il offert de produire un certificat médical de ce médecin. D'ailleurs, même une fois licencié, il n'offre pas à son employeur de lui Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 38 remettre un certificat médical pour expliquer son absence ce qui, semble-t-il, aurait été la chose naturelle à faire puisqu’il allègue avoir été indisposé par le stress et avoir consulté un médecin.

Bref, son comportement, tant avant qu'après son licenciement, est incompatible avec ses prétentions qu'il était malade à partir du 2 juin 1994.

Je suis d'avis que c'est en pleine connaissance de cause qu'il a ignoré les lettres (pièces E-28, E-31, E-34, E-35, E-36, E-39) de l'employeur le sommant de se présenter au bureau du directeur et je pense que l'employeur a eu raison, le 17 juin 1994, de conclure que les omissions de Louis Desrochers depuis le 2 juin 1994 constituaient de l'inconduite et méritaient d'être sanctionnées. En un mot, je ne crois pas les explications tardives (pièce E-40) que Louis Desrochers fait parvenir à son employeur le jour de son licenciement, le 17 juin 1994.

Les antécédents Vu les antécédents de Louis Desrochers, je pense que l'employeur a eu raison de conclure que la relation entre eux était irrémédiablement rompue et que toute possibilité de réhabilitation était devenue illusoire.

D'abord, soulignons que Louis Desrochers a reconnu dans son entièreté le second paragraphe de la lettre de licenciement. Par conséquent, je tiens pour avérés ses antécédents, c'est-à-dire son « attitude négative », son « problème d'absentéisme », son « lourd dossier disciplinaire », de même que « l'échec des nombreuses interventions de l'employeur » à son endroit.

Même si Louis Desrochers n'avait pas reconnu la véracité des reproches que lui fait l'employeur au second paragraphe de la lettre de licenciement, j'aurais conclu que tous ces reproches étaient prouvés. En effet, l'employeur en a fait une preuve accablante pendant une quinzaine de jours. Ce n'est qu'à la dernière heure, après avoir astreint l'employeur à ce pénible exercice, que Louis Desrochers est passé aux aveux à la fin de l'interrogatoire et au début du contre-interrogatoire. Dans ces circonstances, ses aveux font preuve contre Louis Desrochers, mais ils n'améliorent pas ses chances de réintégration.

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Decision Page 39 En effet, s'il est un facteur qui me convainc que Louis Desrochers n'avait aucune intention de s'amender au moment de son licenciement, c'est l'attitude négative qu'il a démontrée au cours de sa brève carrière auprès de son employeur. À tour de rôle, ses supérieurs ont défilé à la barre des témoins pour relater le détail des moyens mis en oeuvre pour amener Louis Desrochers à modifier son comportement. Il en ressort qu'en aucun moment Louis Desrochers n'a démontré de sensibilité aux préoccupations de l'employeur.

Tout au long de son emploi, y inclus la période précédant son licenciement, sa résistance à l'autorité est telle qu'elle le rend incapable d'apprécier la légitimité des attentes de l'employeur. À toutes fins pratiques, il est imperméable à toute forme d'intervention, que ce soit la carotte ou le bâton.

Ni les rapports d'évaluation (pièces E-6, E-8, E-9, E-23) préparés par plusieurs des surveillants de Louis Desrochers, ni les mesures disciplinaires, ni l'attitude conciliante de certains superviseurs, ni le suivi administratif serré n'ont raison de sa fermeture au point de vue des autres. Le ton de ses réponses écrites titre d'exemples, pièces E-29, E-72, E-74, E-77, E-96, E-103, E-112, E-113, E-114) aux demandes de l'employeur attestent éloquemment de son attitude de base. Il refuse aussi de subir un examen médical qui avait légitimement été demandé par son employeur, et il remet des certificats médicaux (pièces A-6, E-122, E-123) « de complaisance », qu'il a lui-même partiellement remplis. Il fait fi de tous ses surveillants, y inclus le directeur de l'établissement. Il se vante de gagner « en appel ». Il va même jusqu'à menacer un surveillant.

À cette attitude négative s'oppose celle des surveillants qui, en toute bonne volonté, ont multiplié les tentatives de communiquer avec Louis Desrochers. Je ne doute pas de la crédibilité de leur témoignage. Le fait que Paul-André Beaudry ait témoigné erronément que les congés des 12-13 avril n'ont pas été approuvés n'est pas, à mon avis, une tentative d'induire en erreur. Plutôt, il s'agit d'une erreur compréhensible si l'on tient compte de l'ampleur du dossier, du nombre de congés en cause et du fait que, en sa qualité de directeur, Paul-André Beaudry n'est pas aussi familier avec le moindre détail d'un dossier que ne l'est un surveillant ou un agent de relations de travail.

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Decision Quant aux autres témoins de l'employeur, je n'ai aucune raison de douter de leur crédibilité et ce, d'autant plus que la preuve documentaire la confirme et que Louis Desrochers a fait des aveux. À ceci, j'ajouterais que même le président du syndicat, Sylvain Lavigne, témoigne Gérald Francoeur.

D'autre part, le témoignage du psychologue Jean-Guy Grenier entache la crédibilité de Louis Desrochers. D'abord Monsieur Grenier a établi sa propre crédibilité en reconnaissant qu'il avait commis une erreur et qu'il avait signé des certificats médicaux de complaisance. Sa franchise et l'acceptation de ses torts m'incitent à le croire lorsqu'il déclare qu'il a signé des certificats (pièces A-6, E-122, E-123) sans qu'il y soit fait mention de la date de retour au travail. Or, c'est Louis Desrochers qui, à l'audience, a déposé la pièce A-6 afin d'établir qu'il était bel et bien malade aux dates en question et afin que j'en tire des conclusions qui lui soient favorables. La valeur probante des certificats ayant été annihilée par le témoignage de Jean-Guy Grenier, j'en conclus que c'est moi que Louis Desrochers a voulu induire en erreur en produisant la pièce A-6. Certes, il a fini par reconnaître que c'est lui qui a apposé les dates de retour au travail mais il ne l'a fait qu'une fois acculé au mur par le témoignage de Jean-Guy Grenier.

Sa crédibilité s'en trouve d'autant diminuée de sorte que j'accorde peu de poids aux regrets mitigés et aux bonnes intentions exprimées à la fin de son interrogatoire en chef.

Dans toute cette affaire, j'ai été particulièrement frappée par l'investissement de temps et d'énergie qu'ont faire les surveillants de Louis Desrochers. Ils ont eu à composer avec une kyrielle de tracasseries administratives qui auraient toutes pu être évitées si Louis Desrochers s'était plié de bonne grâce à leurs demandes qui, en définitive, se résumaient à s'enquérir de la nature de ses absences, à vouloir des certificats médicaux et à désirer le rencontrer pour préciser leurs attentes, toutes choses qui m'apparaissent éminemment raisonnables dans le cadre d'une relation d'emploi.

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Page 40 de l'équité et de l'impartialité de

Decision Page 41 La dernière mesure disciplinaire (pièce E-26) à son dossier est une amende de 1 500 $, c'est-à-dire environ 14 jours de salaire. Je pense qu'une autre mesure disciplinaire plus sévère qu'une amende de 1 500 $ mais moindre que le licenciement aurait été une pure perte de temps. Au stade en étaient les choses au mois de juin 1994, il devenait inutile de temporiser et le licenciement devenait incontournable.

En résumé, il existe une preuve prépondérante de l'incident culminant reproché à Louis Desrochers. Cet incident est l'aboutissement d'une relation d'emploi ponctuée de nombreuses mesures disciplinaires et de nombreuses interventions infructueuses de la part de l'employeur, auxquelles s'ajoutent un problème d'absentéisme et une attitude négative, ces faits étant admis par Louis Desrochers. Par ailleurs, ce fonctionnaire n'a fait la preuve d'aucune circonstance atténuante qui justifierait de substituer au licenciement une mesure disciplinaire moindre.

En conclusion, il est malheureux que Louis Desrochers se soit cabré dans une attitude rigide et n’ait pas apprécié les tentatives de ses surveillants de lui venir en aide. En effet, certains d’entre eux étaient animés d’une bonne volonté à son endroit, qu’il n’a pas reconnaître.

Par conséquent, pour tous ces motifs, ce grief est rejeté.

Marguerite-Marie Galipeau, présidente suppléante

OTTAWA, le 16 janvier 1998.

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