Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Suspension (2 jours) - Comportement agressif à l'endroit d'un collègue - l'arbitre a accepté la version du plaignant suivant laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé l'avait poussé contre un mur sans provocation - même s'il y avait eu de l'animosité entre les deux par le passé, l'arbitre en est venu à la conclusion que cette animosité ne pouvait pas constituer une circonstance atténuante en l'espèce - l'arbitre a formulé un commentaire indiquant que de tels gestes n'avaient pas leur place sur les lieux de travail. Grief rejeté.

Contenu de la décision

Dossier: 166-2-26879 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE HARVEY FRANKEL fonctionnaire s’estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Transports Canada)

employeur Devant: Richard Labelle, commissaire Pour le fonctionnaire s’estimant lésé: Michel Gingras, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l’employeur: Janet Ozembloski, avocate, et Jock Climie, stagiaire en droit

Affaire entendue à Ottawa (Ontario) le 25 mars 1996.

Decision Page 1 DÉCISION Le présent grief a été renvoyé à l’arbitrage par M. Harvey Frankel, employé de Transports Canada (CH-03), à la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, à Ottawa (Ontario). Il conteste une suspension de deux jours (pièce E-2) :

(Traduction) Le 17 juillet 1995, un employé de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses a déposé une plainte officielle au sujet du comportement dont vous avez fait preuve le 13 juillet 1995 dans la salle de télécopie de la Direction générale ou à proximité. Cet employé a allégué que vous l’avez poussé brusquement contre un mur afin d’entrer dans la salle. Vous avez été dûment informé de cette allégation et de la tenue d’une enquête interne. Des entrevues ont eu lieu entre le 20 et le 25 juillet 1995 auprès de toutes les parties au courant de l’incident et de tout fait entourant cette affaire.

Après examen de tous les faits présentés, je suis enclin à juger crédible la version du plaignant. Les témoignages corroborent le fait que vous saviez que la personne se trouvait dans l’embrasure de la porte, et que le contact était délibéré. Le fait que vous soyez passé devant la porte à quelques reprises en témoigne.

Ce comportement est carrément inacceptable; en outre, l’usage de violence physique envers un collègue, ou envers quiconque d’ailleurs, ne sera pas tolérée à la Direction générale. Par conséquent, étant donné la nature de l’incident, le risque de blessure grave, et le manque flagrant de tout remords de votre part, je vous suspends de vos fonctions pendant deux (2) jours ouvrables. Cette suspension doit être purgée le 1 er et le 2 août 1995. Il est entendu qu’une copie de la présente lettre sera versée à votre dossier personnel, elle sera conservée pendant une période de deux ans suivant la date de cette lettre. En cas de récidive de la sorte, des sanctions disciplinaires plus sévères seront prises à votre endroit.

Vous auriez intérêt à chercher des façons de régler convenablement les frustrations que vous pourriez éprouver. Puis-je vous rappeler que le Ministère offre un Programme d’aide aux employé-e-s. Il est certes regrettable que vous entachiez vos capacités professionnelles en vous comportant ainsi.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 2 Au cas vous ne seriez pas d’accord sur ma décision, votre convention collective prévoit un recours.

Voici le grief de M. Frankel et le redressement demandé : [traduction] Conformément à la convention collective, je conteste la suspension qui m’est imposée à compter du 31 juillet 1995. La décision de l’employeur est fondée sur de fausses perceptions, non sur des faits.

Redressement demandé Que la suspension soit annulée, que je sois remboursé de toute perte de salaire et d’avantages sociaux, et que les documents ayant trait à la mesure de l’employeur soient retirés de tous les dossiers.

L’avocate de l’employeur a assigné Éric Landriault et Zenon Lewycky. Le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé a appelé deux témoins : M. Gerald Taylor M. Harvey Frankel.

L’exclusion des témoins a été demandée et accordée. La preuve Pour l’employeur M. Fraser a déclaré qu’un incident s’est produit le 13 juillet 1995 pendant qu’il attendait dans la salle de télécopie la confirmation d’un message qu’il avait envoyé. M. Fraser a indiqué qu’il se tenait dans l’embrasure de la porte de la salle, d’une largeur d’environ deux pieds, et qu’il parlait à M. Landriault lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé lui est rentré dedans et l’a poussé durement contre le mur. Le fonctionnaire s’estimant lésé a alors dit [traduction] «Excuse-moi» et a avisé M. Fraser de se pousser et de ne plus obstruer le passage quand il voulait utiliser le télécopieur. M. Fraser a affirmé ne pas avoir vu venir le fonctionnaire en cause parce qu’il lui faisait dos à ce moment-là.

M. Fraser a indiqué que le fonctionnaire s’estimant lésé lui a dit de s’enlever de son chemin. Il a répondu qu’il n’allait pas bouger de et l’a avisé de le lui demander poliment la prochaine fois. M. Fraser a mentionné un incident survenu quelques années auparavant, le fonctionnaire s’estimant lésé lui avait lancé du café. Après

Commission des relations de travail dans la fonction publique

trois témoins : MM. Gil Fraser, et le fonctionnaire en question,

Decision Page 3 cet incident, le fonctionnaire en question évitait à tout prix M. Fraser, mais avait récemment recommencé à essayer de le provoquer.

M. Fraser a déclaré que le fonctionnaire s’estimant lésé passe devant son bureau deux ou trois fois par jour en le dévisageant avec un petit sourire narquois. Le témoin a mentionné n’entretenir aucune relation professionnelle ou personnelle avec le fonctionnaire en cause. Il a affirmé qu’il essaie autant que possible de l’éviter. Après la bousculade dans la salle de télécopie, M. Fraser a déposé une plainte écrite (pièce E-1).

En contre-interrogatoire, M. Fraser a dit n’avoir jamais provoqué d’aucune façon le fonctionnaire s’estimant lésé. Il a mentionné qu’il se pouvait que son bras ait été étendu en travers de l’embrasure de la porte menant à la salle de télécopie, mais que le fonctionnaire en cause ne lui a pas demandé de se déplacer avant de le toucher ou de le pousser contre le mur.

M. Landriault a déclaré que, le jour de l’incident, il se trouvait dans la salle de télécopie et que M. Fraser était dans l’embrasure de la porte, appuyé, et qu’il lui parlait. Soudainement, le fonctionnaire s’estimant lésé est arrivé et a bousculé M. Fraser en essayant d’entrer. Le témoin a déclaré que M. Fraser s’est retourné, l’air fâché ou surpris. Il a entendu le fonctionnaire en cause demander à entrer dans la salle et M. Fraser lui répondre de le lui demander, mais c’était après coup.

Le témoin a indiqué que, après l’incident et une fois M. Fraser de retour à son bureau, le fonctionnaire s’estimant lésé est entré dans le bureau de M. Fraser et lui a dit de manière provocante : [traduction] «Qu’est-ce que tu vas dire là-dessus?». M. Fraser n’a pas répondu.

En contre-interrogatoire, le témoin a affirmé que M. Fraser avait l’épaule contre le mur. Le fonctionnaire s’estimant lésé marchait rapidement en arrivant dans la salle et n’a pas ralenti avant de pousser M. Fraser. Le témoin a dit que le fonctionnaire en question n’a pas dit «Excuse-moi» avant de pousser ou bousculer M. Fraser. Il a déclaré que les parties ont échangé des mots dans la salle après l’incident, mais il ne pouvait se souvenir des propos tenus. Il se rappelait toutefois que M. Fraser était tendu.

Au réinterrogatoire, M. Landriault a déclaré qu’il ne se rappelait pas avoir entendu de langage blasphématoire et qu’il s’en serait souvenu le cas échéant.

M. Lewycky a déclaré avoir été informé de l’incident et avoir reçu une note de service de M. Fraser au sujet de l’agression alléguée (pièce E-1). Le témoin a déclaré

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 4 s’être entretenu avec son directeur général pour déterminer ce qui s’était passé. Sur réception de la note de service de M. Fraser, il a rencontré les Relations de travail.

Le témoin a dit que des rencontres ont été prévues. Il a d’abord rencontré le fonctionnaire s’estimant lésé pour savoir ce qui s’était passé. Il l’a avisé d’une plainte déposée par M. Fraser. Le fonctionnaire en question a dit qu’il était la victime, que M. Fraser lui faisait violence. Il a fait allusion à la position dans laquelle M. Fraser se tenait et que ce dernier pouvait le voir. Le fonctionnaire s’estimant lésé a dit s’être excusé, mais que M. Fraser a refusé de s’enlever du chemin.

Le témoin a ensuite rencontré M. Fraser, puis M. Landriault. Il a déclaré avoir pris soin de ne pas révéler à MM. Landriault et Fraser les propos tenus par le fonctionnaire s’estimant lésé.

M. Lewycky a déclaré que la version des événements présentée par M. Fraser différait de celle du fonctionnaire s’estimant lésé et qu’il a cru la version de M. Fraser, laquelle était corroborée par l’autre témoin, M. Landriault. Le témoin a déclaré en outre que l’incident était délibéré et qu’il s’agissait d’un comportement inacceptable; à ses yeux, l’intégrité du milieu de travail est important. Après avoir examiné tous les faits, il a décidé d’imposer une suspension de deux jours sans solde.

En contre-interrogatoire, le témoin a dit avoir une connaissance générale de la relation entre le fonctionnaire s’estimant lésé et M. Fraser. Il n’avait pas à intervenir beaucoup dans leur travail courant. Il ignorait s’ils éprouvaient de l’aversion l’un pour l’autre, mais il était au courant d’incidents passés.

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé Le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé a déposé la pièce G-2, ce qui a soulevé une objection de la part de l’avocate de l’employeur. Le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé a répondu qu’il en ferait mention dans ses conclusions finales. J’ai pris note de l’objection.

Au moment de l’incident, M. Taylor était un agent des relations de travail chez Transports Canada. Il a déclaré que, au moment de l’incident, il revenait d’un congé annuel et qu’il a terminé l’enquête au sujet de l’incident. Il a interrogé M. Landriault, qui a décrit la position corporelle relative de M. Fraser au moment de l’incident; M. Fraser se tenait dans l’entrée, la main sur la cloison.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 5 Le fonctionnaire s’estimant lésé a affirmé que les relations étaient mauvaises et hostiles entre M. Fraser et lui. Il a déclaré que, le jour de l’incident allégué, il est allé chercher son repas dans le réfrigérateur se trouvant dans la salle de télécopie. M. Fraser obstruait l’entrée avec sa main placée sur la cloison; il était impossible de passer. Il a soutenu que M. Fraser faisait dos au mur et avait la main sur la cloison. Le fonctionnaire en question a mentionné que l’ouverture était d’une largeur d’environ 30 pouces. Il a raconté être passé devant la porte une fois et que M. Fraser s’y trouvait. Il est alors retourné à son bureau et a attendu quelques minutes. Il est ensuite revenu mais, comme M. Fraser était toujours là, il est retourné à son bureau, avant de revenir une troisième fois à la salle de télécopie. Le fonctionnaire en cause a déclaré avoir dit à ce moment-là : [traduction] «Excuse-moi» de manière polie, mais que M. Fraser a poursuivi sa conversation avec M. Landriault comme si de rien n’était. Le fonctionnaire en cause a dit [traduction] «Excuse-moi» de nouveau, puis a dit une troisième fois [traduction] «Excuse-moi, j’entre.» M. Fraser a apparemment répondu : [traduction] «Si tu veux passer, passe.» Le fonctionnaire s’estimant lésé a affirmé que M. Fraser a rabaissé le bras après la troisième fois et il a déclaré qu’il n’était pas en mouvement avant d’entrer dans la salle.

Le fonctionnaire en cause a déclaré avoir touché au passage le bras droit de M. Fraser avec son épaule gauche. M. Fraser l’a ensuite suivi dans la salle et s’est montré grossier et provocateur. M. Fraser se tenait à moins d’un pied de lui et il blasphémait. Le fonctionnaire en question a affirmé que M. Fraser l’a invité à se rendre en bas pour finir l’incident. Il a déclaré que M. Fraser a utilisé un mot grossier (qui commence par F) à trois ou à quatre reprises, mais il ne pouvait se souvenir du contexte dans lequel le mot a été employé. Le fonctionnaire s’estimant lésé a affirmé avoir demandé à M. Landriault : [traduction] «As-tu entendu ce qu’il m’a dit?». M. Landriault a répondu : [traduction] «Je refuse d’être témoin de ce qui se passe ici.» Le fonctionnaire en cause a soutenu ne pas avoir poussé M. Fraser contre le mur puisque M. Fraser était déjà appuyé contre le mur.

Le fonctionnaire s’estimant lésé a déclaré que, chaque fois qu’il passait devant le bureau de M. Fraser, ce dernier le fixait d’un regard plein de colère. En ce qui a trait à l’incident du café d’il y a quelques années, c’était un accident. Il lui est rentré dedans. Il a renversé du café sur M. Fraser; il ne lui en a pas lancé. M. Fraser l’a saisi par la chemise et l’a frappé contre le mur.

En contre-interrogatoire, le fonctionnaire s’estimant lésé a reconnu qu’il y avait eu contact physique entre M. Fraser et lui. Il a dit que M. Fraser a tout fait pour l’inciter à user de violence physique. Il a également déclaré avoir dit [traduction]

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 6 «Excuse-moi» à plusieurs reprises, qu’il se montrait poli et qu’il voulait simplement entrer pour aller chercher son repas.

L’avocate de l’employeur a mentionné que, après l’incident du café, une seule personne a reçu une lettre de réprimande, soit le fonctionnaire s’estimant lésé. Ce dernier ne l’a pas nié.

En contre-interrogatoire, le fonctionnaire en cause a dit avoir déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires pour avoir agressé un collègue et qu’il avait alors reçu une suspension de dix jours. (Le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé a formulé une objection, dont j’ai pris note.)

Argumentation On peut résumer ainsi les arguments présentés par l’avocate de l’employeur. Le fonctionnaire s’estimant lésé a commis une agression sans justification. Son témoignage des événements diffère de celui de deux autres témoins. Il a des antécédents et peu de crédibilité. Le fonctionnaire en question prétend avoir frôlé M. Fraser en passant, mais c’est faux, car il l’a poussé. M. Landriault a déclaré ne pas avoir entendu le fonctionnaire en cause dire «Excuse-moi». Son témoignage est compatible avec celui de M. Fraser. Le fonctionnaire s’estimant lésé n’a présenté aucune excuse pour ses gestes.

Les faits confirment ce qui s’est passé. La version crédible est celle de M. Fraser, pas celle du fonctionnaire s’estimant lésé. Ce genre de comportement ne devrait pas être toléré dans le milieu de travail. La suspension de deux jours devrait être maintenue.

L’avocate de l’employeur m’a renvoyé aux affaires suivantes : Cochrane (dossier de la Commission 166-2-13533) et Berkenkamp (dossier de la Commission 166-2-16117).

On peut résumer ainsi les arguments présentés par le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé.

Le témoignage a révélé que les deux parties ne se toléraient guère. La preuve de M. Fraser témoigne d’une provocation de sa part. Le fonctionnaire s’estimant lésé est passé devant la salle de télécopie deux fois. La question est la suivante : M. Fraser était-il adossé contre le mur ou avait-il le bras en travers de l’embrasure de la porte. M. Fraser a déclaré ne jamais avoir entendu le fonctionnaire en cause dire «Excuse-

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 7 moi, excuse-moi». Son bras obstruait l’entrée, il pouvait entendre le fonctionnaire s’estimant lésé répéter «Excuse-moi». Il y a effectivement eu contact physique, mais le fonctionnaire en cause a seulement frôlé M. Fraser en passant. Le contact décrit par les témoins de l’employeur est exagéré. M. Fraser aurait pu se déplacer. M. Fraser est un provocateur. Le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé m’a renvoyé à l’alinéa 5 de la pièce G-2. Une personne qui s’apprête à agresser une autre personne ne dit pas «excuse-moi».

M. Fraser a proposé de poursuivre la discussion en bas, fait que M. Landriault a confirmé.

Dans le contexte de la relation tendue entre les parties, le fonctionnaire s’estimant lésé est la victime en l’espèce. L’enquête menée par l’employeur témoigne de ses préjugés contre le fonctionnaire en question. Il n’y a pas eu agression; M. Fraser a provoqué l’incident. C’est lui qui devrait présenter des excuses. La suspension de deux jours devrait être rejetée.

Le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé m’a renvoyé aux affaires suivantes : Thibodeau (dossier de la Commission 166-2-20955), Lucas (dossier de la Commission 166-2-22752) et des extraits du recueil de jurisprudence arbitrale intitulé Canadian Labour Arbitration, 3 e édition, Brown et Beatty, alinéa 7:3430. En réponse, l’avocate de l’employeur a indiqué que la question de savoir si M. Fraser savait ou non que le fonctionnaire en cause cherchait à entrer dans la salle n’est pas pertinente. Le preuve de M. Taylor ne devrait pas être admise; il n’a fait aucune lumière sur la situation. M. Landriault n’a pas clairement indiqué si M. Fraser avait le bras levé en travers de l’embrasure de la porte. Il se souvient toutefois de l’impact. Les deux témoins ont déclaré que les mots [traduction] «Excuse-moi» n’ont pas été prononcés.

Le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé devrait envisager de lire la lettre de septembre 1995 (pièce G-2). La provocation ne peut servir d’excuse dans ce cas.

M. Lewycky a indiqué être au fait de gestes antérieurs commis au lieu de travail par le fonctionnaire s’estimant lésé.

Il y a dans l’affaire Thibodeau des facteurs atténuants qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Le fonctionnaire s’estimant lésé n’a montré ni remords, ni regrets. Il a des antécédents.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 8 L’affaire Lucas est différente de celle-ci. Le fonctionnaire s’estimant lésé dans cette affaire-là n’avait pas d’antécédents. Il y a des divergences dans ce cas-ci.

Le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé a ajouté que la pièce G-2 fait partie du dossier de grief. Si le fonctionnaire en cause était rentré dedans M. Fraser, ils se seraient battus. Il n’y a pas eu agression dans ce cas.

Motifs de la décision Après avoir examiné la preuve et l’argumentation des deux parties, je rejette ce grief pour les motifs suivants.

Selon la prépondérance des probabilités, j’ai tout lieu de croire que le fonctionnaire s’estimant lésé a bel et bien poussé M. Fraser contre le mur. Je reconnais le fait qu’il y a de l’animosité entre le fonctionnaire en cause et M. Fraser. Je tiens également compte du fait que ce fonctionnaire nie avoir commis un écart de conduite et qu’il n’a montré aucun remords ni regret relativement à l’incident en question. Je dois considérer que la version des événements présentée par les témoins de l’employeur est plus crédible que celle du fonctionnaire s’estimant lésé.

Il ne m’a été signalé aucun facteur atténuant qui justifierait une réduction de la sanction imposée. Je n’ai pris en considération aucune sanction qui a pu être imposée au fonctionnaire s’estimant lésé à la suite d’incidents survenus avant juillet 1995 pour conclure que la présente suspension de deux jours est justifiée. Des actes de ce genre sont inacceptables dans le milieu de travail. Toute provocation perçue par le fonctionnaire s’estimant lésé ne peut de façon objective justifier son comportement à l’endroit de M. Fraser.

Pour tous les motifs mentionnés ci-dessus, le grief est rejeté.

Richard Labelle commissaire

OTTAWA, le 11 octobre 1996.

Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.