Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Compétence - Congé de réinstallation du conjoint - Discrimination - Orientation sexuelle - la demande de congé non payé de la fonctionnaire en vue de la réinstallation de sa conjointe a été refusée par l'employeur au motif que les dispositions pertinentes de la convention collective limitaient ce droit aux conjoints de fait de sexe opposé - la fonctionnaire a soutenu que cette décision violait les dispositions de la convention collective sur l'élimination de la discrimination et de la Loi canadienne sur les droits de la personne car elle constituait un acte discriminatoire fondé sur l'orientation sexuelle - la fonctionnaire a fait valoir que l'employeur devrait interpréter la définition de conjoint de fait sans égard à la condition qui prévoit que les conjoints doivent être de sexe opposé - l'employeur a soutenu que l'arbitre n'avait pas la compétence voulue pour instruire le grief puisque la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) prévoit un autre recours administratif de réparation au sens du paragraphe 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - l'employeur a cité, à l'appui de sa position, la décision de la Cour fédérale (1ère inst.) rendue dans Chopra c. Canada (Conseil du Trésor) (1995) 100 F.T.R. 226 - l'arbitre a conclu qu'elle avait compétence puisque l'essentiel du grief visait l'interprétation de diverses dispositions de la convention collective et leur application à la fonctionnaire - la question de discrimination n'était qu'incidente et elle portait sur la demande de congé de réinstallation de la fonctionnaire - l'arbitre a conclu par conséquent qu'aucun autre recours administratif de réparation n'était ouvert sous le régime de la LCDP puisque ni la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) ni le Tribunal des droits de la personne n'a la compétence requise pour interpréter et appliquer les dispositions de la convention collective - ce pouvoir appartient à la Commission des relations de travail dans la fonction publique et aux arbitres désignés en application de la LRTFP - de plus, une personne qui dépose une plainte en vertu de la LCDP ne peut contraindre la CCDP à accepter sa plainte et à la renvoyer devant le Tribunal des droits de la personne - la CCDP est seulement tenue de respecter les règles d'équité procédurale lorsqu'elle enquête au sujet d'une plainte - d'autre part, un arbitre désigné sous le régime de la LRTFP doit instruire un grief qui soulève une violation de la convention collective à l'égard du plaignant dans la mesure où ce grief a reçu l'appui de l'agent négociateur pertinent - l'arbitre a établi une distinction entre la situation de la fonctionnaire et celle qui prévalait dans Chopra où l'essentiel du grief portait sur une discrimination systémique particulière - de plus, le fond du grief de M. Chopra portait sur une question de nomination et de promotion qui ne relève pas de la compétence de la CRTFP ou d'un arbitre désigné aux termes de la LRTFP - ces questions s'inscrivent plutôt dans le cadre de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique - l'arbitre a conclu que le fait de limiter la définition de conjoint de fait aux employés de sexe opposé constituait de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle - de plus, selon la jurisprudence pertinente, l'orientation sexuelle constitue un motif de distinction illicite aux termes de la LCDP et les dispositions de cette Loi ont prépondérance sur toute disposition incompatible d'une autre loi et, par déduction nécessaire, sur les dispositions incompatibles d'une convention collective - l'arbitre a conclu que la définition de conjoint de fait de la convention collective était contraire à la jurisprudence, à la LCDP et à la clause de la convention collective sur l'élimination de la discrimination - par conséquent, une telle définition doit être appliquée comme si la disposition discriminatoire était inexistante - une telle interprétation ne viole pas le paragraphe 96(2) de la LRTFP, mais constitue plutôt une application et une reconnaissance des lois du pays - la fonctionnaire avait droit au congé demandé en vue de la réinstallation de sa conjointe - l'arbitre a également pris connaissance judiciaire du fait que l'employeur a maintenant adopté une politique qui consiste à accorder ce congé aux partenaires de même sexe. Grief admis. Décisions citées: Egan v. Canada (1995), 124 D.L.R. 609 (C.S.C.); Chopra c. Canada (Conseil du Trésor) (1995), 100 F.T.R. 226; Weber v. Ontario Hydro (1995), 125 D.L.R. (4th) 583 (C.S.C.); Sagkeeng Alcohol Rehab Centre Inc. v. Abraham et al. (1994), 79 F.R.T. 53; Byers Transport Ltd. c. Kosanovich (1995), 3 C.F. 354; Lorenzen (166-2-23963 et 24000); Slattery 1994 2 C.F. 574 (C.A.F.); Varma c. Société canadienne des postes (C.F. 1ère inst., dossier de la Cour T-16-94); Vogel v. Manitoba (1995), 6 W.W.R. 513 (Man C.A.); Leshner v. Ontario (1992), 16 C.H.R.R. D/184; Neilson c. Canada (Commission des droits de la personne) 95 CLLC 230-021 (C.F. 1ère inst.); Canada (Procureur général) c. Druken 1989 2 C.F. 24 (C.A.F.); Winnipeg School Division No. 1 c. Craton et autres 1985 2 R.C.S. 150.

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