Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Accusations criminelles - Utilisation non autorisée du réseau interurbain du gouvernement - Retrait de dossiers confidentiels du gouvernement - Participation non autorisée à une enquête criminelle - le fonctionnaire s'estimant lésé, qui travaillait pour la GRC depuis plus de 20 ans, occupait un poste de gestionnaire, Application de la loi, à la Direction générale des ressources nationales, de Parcs Canada - les fonctions de base en matière d'application de la loi consistaient principalement à protéger les ressources et à assurer le maintien de l'ordre public sur toutes les terres dont Parcs Canada a la responsabilité - le 31 mars 1994, le fonctionnaire s'estimant lésé a été arrêté alors qu'il essayait de passer de l'argent contrefait à l'aéroport d'Ottawa - il a été accusé par la police locale de possession et de mise en circulation de monnaie américaine contrefaite - l'employeur a retiré le fonctionnaire s'estimant lésé du service actif - le 20 avril 1994, l'employeur a informé le fonctionnaire s'estimant lésé qu'il était suspendu avec traitement en attendant le résultat de l'enquête concernant ses activités - en octobre 1994, l'employeur a appris que le fonctionnaire s'estimant lésé continuait d'utiliser sa carte d'appel du gouvernement pour effectuer des appels interurbains même s'il était suspendu - lorsqu'il a confronté le fonctionnaire s'estimant lésé à ce sujet, celui-ci a déclaré qu'il avait utilisé la carte pour préparer sa défense et pour se trouver un nouvel emploi - l'employeur a immédiatement annulé la carte - le 6 janvier 1995, le fonctionnaire s'estimant lésé a été licencié pour avoir prétendument détruit des dossiers du gouvernement, pour avoir utilisé sans autorisation le réseau interurbain du gouvernement pour effectuer des appels interurbains personnels, pour avoir participé sans autorisation à une enquête sur une affaire de contrefaçon et pour avoir été accusé de possession et de mise en circulation de monnaie américaine contrefaite - à la suite de son licenciement, le fonctionnaire s'estimant lésé a plaidé coupable aux accusations de mise en circulation de monnaie contrefaite et a reçu une absolution sous condition assortie de 15 mois de probation - l'arbitre a fait remarquer que le moment où il faut déterminer s'il y avait un motif valable est le moment du licenciement - en règle générale, le fait qu'un fonctionnaire fasse l'objet d'accusations criminelles ne constitue pas un motif valable et suffisant de licenciement bien que dans certains cas cela soit un motif suffisant de suspension avec ou sans salaire en attendant le règlement de l'affaire - au moment du congédiement du fonctionnaire s'estimant lésé, les accusations criminelles qui pesaient contre lui n'avaient pas encore été tranchées par le tribunal compétent - par conséquent, l'employeur ne pouvait pas s'appuyer sur l'issue du procès pour justifier sa décision de licencier le fonctionnaire s'estimant lésé - toutefois, l'arbitre a conclu que le licenciement du fonctionnaire s'estimant lésé était justifié du fait des autres écarts de conduite commis par ce dernier - bien que le fonctionnaire s'estimant lésé n'ait pas détruit les dossiers comme il l'avait d'abord prétendu, il a retiré du bureau des dossiers confidentiels contenant des listes d'informateurs de manière que personne d'autre ne puisse y avoir accès - les dossiers ont ultimement été retournés à l'employeur - néanmoins, le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas le droit d'essayer d'empêcher son superviseur de les consulter - de plus, on n'a pas contesté le fait que pendant qu'il faisait l'objet d'une suspension, le fonctionnaire s'estimant lésé a utilisé le réseau téléphonique du gouvernement pour faire des appels interurbains qui n'avaient rien à voir avec son travail et que ces appels n'avaient pas été autorisés par l'employeur - de plus, la participation du fonctionnaire s'estimant lésé à une enquête sur une affaire de contrefaçon à Halifax était inappropriée - le fonctionnaire s'estimant lésé aurait dû communiquer à son employeur les renseignements qu'il avait reçus d'un informateur et relayer ces renseignements aux autorités compétentes - la sanction était justifiée dans les circonstances. Grief rejeté. Décision citée: Compagnie minière Québec Cartier c. Québec (Arbitrage de grief) [1995] 2 R.C.S. 1095.

Contenu de la décision

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