Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Congé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire - le fonctionnaire s'estimant lésé s'est fait refuser une prolongation d'un congé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire après le mois d'octobre 1993, pour s'occuper de sa fille née en octobre 1987 - le fonctionnaire s'estimant lésé avait bénéficié d'un tel congé les jeudis et vendredis pendant deux ans jusqu'en octobre 1993 - sa fille fréquentait l'école à temps plein en octobre 1993 - la convention collective prévoyait un congé pour les soins et l'éducation « d'enfants d'âge préscolaire » - le fonctionnaire s'estimant lésé a maintenu que la Loi sur l'éducation de sa province définissait un enfant d'âge préscolaire comme étant un enfant qui n'était pas légalement obligé de commencer l'école avant l'âge de six ans à compter du jour de la rentrée scolaire - par conséquent, dans le cas de sa fille, cela signifiait septembre 1994 - le manuel des politiques de l'employeur concernant le soin des enfants d'âge préscolaire faisait référence à la disposition pertinente de la Loi sur l'éducation de la province - l'employeur a soutenu que l'esprit du libellé de la convention collective était d'accorder un congé lorsque l'enfant n'est pas à l'école à temps plein - l'arbitre a souscrit à la position de l'employeur. Grief rejeté. Décision citée: Beaudry (166-2-15337).

Contenu de la décision

Dossier: 166-2-26892 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE ARMAND LACHAPELLE fonctionnaire s’estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Revenu Canada - Impôt)

employeur Devant: J. Barry Turner, commissaire Pour le fonctionnaire s’estimant lésé: David Landry, Alliance de la fonction publique du Canada Pour l’employeur: Maureen Crocker, avocate Affaire entendue à Sudbury, (Ontario), le 21 novembre 1996.

Decision Page 1 DÉCISION Armand Lachapelle, un agent des demandes de renseignements du groupe PM-01, Division de l'aide à la clientèle, Revenu Canada, Impôt, Sudbury (Ontario), a déposé un grief contre le refus de la part de l'employeur de lui accorder un congé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, prévu à l'article M-21 de l'annexe «B» de la Convention cadre en vigueur entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada.

Son grief se lit comme il suit : [Traduction] Je dépose un grief contre la décision de la direction de ne pas m'accorder un congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire. M-21.06.

Je demande une consultation à chaque palier de la procédure de règlement des griefs.

L'alinéa M-21.06a) de l'annexe B-8 de la Convention cadre se lit comme il suit : Congé non payé pour les soins et l'éducation d’enfants d'âge préscolaire

21.06 AS, IS, PG, PM DD, EG, EU, GT, SI, PI, PY, TI CM, CR, DA, OE, ST CX(S&NS), GS(S&NS), GL(S&NS), FR(S&NS) et LI(S&NS)

a) À la demande de l'employé, un congé non payé en une (1) ou plusieurs périodes d'un maximum total de cinq (5) années lui est accordé pendant la durée totale de son emploi dans la Fonction publique pour les soins et l'éducation de ses enfants d'âge préscolaire.

M. Lachapelle demande le redressement suivant : [Traduction] Que ma demande soit approuvée.

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Decision Page 2 On me demande de décider si le refus de l'employeur dans ces circonstances contrevenait à la convention collective.

L'audition du grief a duré une demi-journée; deux témoins ont déposé, et huit pièces ont été produites en preuve.

Résumé de la preuve 1. Pendant deux ans avant octobre 1993, Armand Lachapelle avait bénéficié, les jeudis et vendredis de sa semaine normale de travail, d'un congé pour les soins et l'éducation de sa fille. Sa fille est née le 7 octobre 1987. À l'automne de 1993, l'employeur a refusé de prolonger le congé, car la fillette, même si elle n'avait eu que cinq ans en septembre 1993, était en première année et fréquentait l'école à plein temps, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Elle avait déjà fait la maternelle et le jardin d'enfants. En juin 1993, M. Lachapelle avait demandé par écrit à son employeur que celui-ci confirme le dernier jour il bénéficierait du congé (pièce G-1). Dans sa réponse (pièce G-2), l'employeur a indiqué qu'il [traduction] «peut bénéficier du congé susmentionné jusqu'au mois de septembre de l'année l'enfant est légalement tenu de commencer l'école. (En Ontario, six ans).»

L'employeur avait aussi joint à sa réponse un extrait du Manuel des opérations de l'impôt (MOI), qui se lit en partie comme il suit :

(10) Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire

(A) Ce type de congé doit être accordé à la demande de l'employé(e), mais ne peut se prolonger au-delà du mois de septembre de l'année l'enfant est légalement tenu de commencer l'école. Il n'y a pas de limite relativement au nombre de demandes de congé non payé que peut présenter un(e) employé(e) en vertu de cette clause sauf en ce qui concerne le total cumulatif.

Le 10 août 1993, le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé à travailler à temps partiel (pièce G-3) pour avoir les jeudis et vendredis de congé, car il croyait que son congé pour les soins et l'éducation de son enfant allait prendre fin en septembre 1993. Il a reconnu une réponse à sa demande sous forme d'un imprimé du courrier électronique (pièce G-4) que M. André Villeneuve, également de la Division de l'aide à

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Decision Page 3 la clientèle, lui avait remis le 8 septembre 1993, et il était dit qu'il pouvait commencer à travailler à temps partiel. Après avoir lu avec soin cette réponse, le fonctionnaire s'estimant lésé s'est dit qu'étant donné que sa fille avait encore cinq ans en septembre 1993, il pourrait bénéficier d'une autre année de congé pour soins et éducation d’un enfant. Ce genre de congé est plus avantageux pour un employé qu'un emploi à temps partiel. La partie pertinente de la pièce G-4 se lit comme il suit :

[Traduction] 1. Son congé pour les soins et l'éducation de son enfant se termine le 6 septembre 1993, car le critère est enfant d'âge préscolaire- l'âge légal pour commencer l'école dans la province de l'Ontario est six ans à compter du jour de la rentrée scolaire...

Il a ensuite été informé par M. Villeneuve le 8 septembre 1993 que sa demande d'emploi à temps partiel n'avait pas été approuvée, et qu'il devrait s'adresser aux Ressources humaines pour obtenir des précisions quant à savoir s'il pouvait prolonger son congé jusqu'au 30 septembre 1993. Le fonctionnaire s'estimant lésé était d’avis qu'il avait droit à 13 autres mois de congé.

M. Lachapelle a affirmé que le Conseil de l'éducation de Sudbury lui avait dit à l'époque qu'il n'était pas légalement tenu d'inscrire sa fille à l'école selon la Loi sur l'éducation de l'Ontario, paragraphe 21(1) (pièce G-5). Il a donc écrit à son employeur pour l'informer que sa fille n'était pas légalement obligée d'aller à l'école, et il a demandé que son congé soit prolongé d'une autre année (pièce G-6). Comme il n'a jamais reçu de réponse précise à sa demande, il a, le 14 septembre 1993, rédigé une note urgente (pièce G-7) il demandait des renseignements supplémentaires concernant les avantages auxquels il avait légalement droit. Ses derniers jours de congé étaient les 2 et 3 septembre 1993. Il a été obligé de travailler à plein temps jusqu'à un moment quelconque en 1994, lorsqu'il a commencé à partager un emploi avec quelqu'un d'autre.

En contre-interrogatoire, le fonctionnaire s'estimant lésé a dit qu'en 1993, sa fille allait à l'école Jeanne Sauvé de Sudbury, de 9 h à 15 h 35, du lundi au vendredi. Il était séparé à l'époque, mais sa fille était avec lui du mercredi soir au samedi.

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Decision Page 4 2. En 1993, André Villeneuve travaillait avec le fonctionnaire s'estimant lésé à la Division de l'aide à la clientèle. Il a reconnu une feuille de renseignements qu'il avait préparée après avoir tenu une réunion avec le fonctionnaire s'estimant lésé et son représentant syndical le 5 octobre 1993 pour clarifier la question du congé pour les soins et l'éducation de sa fille (pièce E-1). Il était d'avis que la fillette n'était plus considérée comme une enfant d'âge préscolaire, étant donné qu'elle fréquentait l'école à plein temps en septembre 1993 et, par conséquent, elle n'était pas visée par la sous- disposition M-21.06a).

En contre-interrogatoire, M. Villeneuve renseignements (pièce E-1) reflétait ses opinions sur la question. Il l’a rédigée après que M. Lachapelle eut déposé son grief. Le témoin était au courant de l'article 10 du Manuel des opérations de l'impôt, et du fait que la fillette n'avait que cinq ans en septembre 1993 et, par conséquent, qu'elle n'était pas légalement tenue d'aller à l'école.

Argumentation pour le fonctionnaire s'estimant lésé M. Landry fait valoir que selon la sous-disposition M-21.06a), un congé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire doit être accordé et, par conséquent, il ne s'agit pas d'un congé discrétionnaire. Pour appuyer cet argument, il me renvoie à l’affaire Messier (dossiers 166-2-16062 à 16064 et 166-2-16265 et 16359 de la Commission). Il prétend qu'âge préscolaire signifie moins de six ans le jour de la rentrée scolaire en septembre. Il dit que cela n'a aucune importance si un enfant est un génie à l'âge de trois ans et fréquente l'école primaire, et il me renvoie à l'affaire Beaudry (dossier 166-2-15337 de la Commission) pour faire valoir ce point. Il ajoute que même la propre politique de l'employeur énoncée dans le MOI (pièce G-2) fait état du moment «l'enfant est légalement tenu de commencer l'école». La fille de M. Lachapelle n'était pas légalement tenue de fréquenter l'école avant septembre 1994. Par conséquent, M. Landry conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé a droit à 13 mois de congé pour les soins et l'éducation de sa fille. Comme solution de rechange, il me demande de faire une déclaration portant qu'il y a eu violation de la convention collective, et d'ordonner que le dossier du fonctionnaire s'estimant lésé au Service du personnel soit modifié pour les parties pertinentes des treize mois en question qui auront une incidence sur les avantages qu'il a accumulés.

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a affirmé que la feuille de

Decision Page 5 Argumentation pour l'employeur M e Crocker reconnaît que la sous-disposition M-21.06a) stipule qu'à la demande de l'employé, «un congé lui est accordé» à la condition qu'il satisfasse à certaines conditions. Elle plaide qu'il n'est pas dit dans cette sous-disposition qu'un congé pour les soins et l'éducation d'enfants d’âge préscolaire sera accordé pour un enfant qui n'est pas légalement prêt à commencer l'école, et que le raisonnement de M. Villeneuve dans la pièce E-1 appuie son argument. Elle souligne également que la province de l'Ontario n'interdit pas à un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge légal requis de commencer l'école et, par conséquent, l'enfant est d'âge scolaire selon les autorités provinciales. Elle soutient que l'article 10 du MOI (pièce G-2) n'est pas libellé de la même façon que celui qui figure dans la convention collective et sur lequel je dois m'appuyer, et que l'article 10 ne signifie pas qu'un droit ne peut pas prendre fin plus tôt que prévu. Elle conclut en disant que si un enfant fréquente l'école, le droit devrait prendre fin. L'avocate me rappelle que l'enfant fréquentait l'école à plein temps, et qu'il n'y a aucune preuve que pendant qu'elle était à l'école, le fonctionnaire s'estimant lésé lui assurait des soins et une éducation.

L'avocate plaide que le mot «soins» présuppose la présence d'un enfant avec un parent pour assurer les soins, et qu'il peut être interprété à peu près de la même façon qu'au sous-alinéa M-21.09b)(ii) qui prévoit un congé pour dispenser des soins temporaires à un membre malade de la famille. Le sous-alinéa M-21.09b)(ii) dispose ce qui suit :

(ii) d'une durée maximale de deux (2) jours consécutifs pour prodiguer des soins temporaires à un membre malade de sa famille;

Elle maintient qu'aussi bien dans Messier (supra) que dans Beaudry (supra), il faut voir si un employé avait besoin d'un congé pour prodiguer des soins. Elle affirme que dans l'affaire Messier (supra), il n'y a aucune preuve que l'enfant était à l'école ou qu'un parent lui prodiguait réellement des soins, et que dans l'affaire Beaudry (supra), il n'y a aucune preuve que l'enfant n'était pas avec la mère pendant la période de congé demandée.

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Decision Page 6 En ce qui concerne le redressement, M e Crocker dit que je peux seulement faire une déclaration dans cette affaire, étant donné qu'il n'y pas eu de perte financière pour le fonctionnaire s'estimant lésé, et qu'il n'y a pas non plus de preuve que le fonctionnaire s'estimant lésé a perdu des journées de travail lorsqu’il est demeuré avec sa fille pendant la période en question.

L'avocate me renvoie à Lansey (dossier 166-2-25569) de la Commission; Watson (dossier 166-2-16807 de la Commission); Le Procureur général du Canada et Jean-Pierre Lussier, C.F.C., A-1235-91.

Réplique pour le compte du fonctionnaire s'estimant lésé En réplique, M. Landry fait valoir qu'à l'annexe B, article 9, sous-disposition M-21.06a), on dit seulement «à la demande de l'employé», rien au sujet de l'endroit l'enfant peut ou ne peut pas être.

Il me rappelle que ce qui est contesté est le fait que la fillette était d'âge préscolaire, et que le fonctionnaire s'estimant lésé en prenait soin du mercredi soir jusqu'au samedi. Il reconnaît que dans le cas du sous-alinéa M-21.09b)(ii), quelqu'un doit être malade pour qu'un congé soit accordé, mais que dans la clause M-21.06, cela n'est pas nécessaire. Il maintient également que dans l'affaire Messier (supra), il y avait des preuves que les soins prodigués ne l'étaient pas à un enfant, et il dit que cette affaire n'a rien à voir avec celle dont je suis actuellement saisi. Les dommages- intérêts accordés dans Lussier (supra) ont été annulés par la Cour fédérale. M. Landry conclut en disant qu'il ne demande pas de dommages-intérêts, mais qu'il veut que je réintègre le fonctionnaire s'estimant lésé dans tous ses droits.

Décision Contrairement à l'affaire Beaudry (supra), on ne me demande pas de déterminer si de brèves périodes successives constituent des «périodes» selon la sous-disposition 21.06a), mais si un congé pour les soins et l’éducation d’un enfant devrait ou non être accordé. Je reconnais que M. Lachapelle doit satisfaire à certaines conditions minimales pour avoir droit au congé qu'il demande.

À la sous-disposition M-21.06a), il est dit qu'à la demande de l'employé, un congé «lui est accordé». Toutefois, je crois que ce que je dois trancher en l'espèce, c'est

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Decision Page 7 l'intention des parties dans le contexte de l'expression «enfants d'âge préscolaire», et la façon dont celle-ci s'applique aux faits qui m'ont été présentés.

M. Lachapelle avait bénéficié d'un congé pour les soins et l'éducation de sa fille avant septembre 1993, pendant que sa fille fréquentait la maternelle et le jardin d'enfants. En septembre 1993, elle a commencé l'école à plein temps.

Je ne peux m'appuyer sur les dispositions d'une loi provinciale sur l'éducation, que ce soit celle de l'Ontario ou d'une autre province, étant donné qu'aucune n'est mentionnée dans la Convention cadre. Le sens ordinaire de l'expression âge préscolaire est le temps avant qu’un enfant fréquente l'école. Je crois que l'intention bien claire des parties est d'accorder un congé pour les soins et l'éducation d'un enfant d'âge préscolaire qui a besoin de ces soins lorsqu'il ne fréquente pas l'école à plein temps. Cela n'est pas le cas en l’espèce. La fille de M. Lachapelle n'était plus d'âge préscolaire, car elle fréquentait l'école à plein temps.

Pour conclure, je souscris pleinement aux commentaires de M. Villeneuve dans la pièce E-1, celui-ci dit en partie ce qui suit :

[Traduction] ... À mon avis, la clause relative aux soins et à l'éducation vise à garantir qu’il est pourvu aux soins et à l'éducation des enfants qui ne fréquentent pas l'école à plein temps. Interpréter cette clause autrement laisserait entendre que des employés pourraient bénéficier d'un congé non payé pour des enfants qui fréquenteraient l'école à plein temps.

Pour tous ces motifs, le présent grief est rejeté. OTTAWA, le 6 janvier 1997.

Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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J. Barry Turner, commissaire

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