Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Absence non autorisée - Contrôleur de la circulation aérienne - Mesures disciplinaires progressives - Circonstances atténuantes - le fonctionnaire a été licencié parce qu'il avait quitté la tour sans surveillance pendant 35 minutes afin de satisfaire à des besoins personnels et d'aller déjeuner - dans une décision antérieure, l'arbitre avait conclu que la conduire du fonctionnaire méritait le licenciement et avait rejeté son grief [(1996) 29 Recueil de décisions de la CRTFP 26] - la Cour fédérale, Section de première instance a fait droit à la demande de contrôle judiciaire du fonctionnaire et a renvoyé l'affaire « à un autre arbitre qui appliquera la sanction adaptée aux circonstances de la cause, compte tenu des principes de discipline progressive et corrective ainsi que des motifs de la présente décision » : Green v. Canada [(Treasury Board) (1998), 134 F.T.R. 108] - l'employeur en a appelé de cette décision devant la Cour d'appel fédérale (dossier de la Cour A-542-97) - l'arbitre différent s'est reporté à la jurisprudence qui a établi que, si un employeur a l'intention de s'éloigner de l'approche acceptée en matière de mesures disciplinaires progressives, il doit fournir un motif convaincant pour établir que le congédiement est l'unique solution qui s'offre à lui - après avoir étudié les circonstances atténuantes pertinentes, l'arbitre a conclu que le congédiement était une peine trop sévère dans les circonstances et il lui a substitué une suspension de trois mois sans traitement - parmi les circonstances atténuantes il y avait les 23 années de service sans sanction disciplinaire aucune, le fait que le fonctionnaire ne se sentait pas bien à l'époque pertinente, qu'il était troublé de se trouver seul de service, ce qui limitait sa capacité de prendre des pauses adéquates pour manger et se reposer, et qu'il ne pouvait se trouver du travail comme contrôleur de la circulation aérienne ailleurs - en outre, l'arbitre a accepté l'offre du fonctionnaire de partager le fardeau du retard résultant de l'arbitrage et de la procédure judiciaire, et a ordonné que le fonctionnaire soit considéré comme ayant été en congé non payé pour une période additionnelle de trois mois. Grief admis en partie. Décision citée : Whittley (166-2-16199).

Contenu de la décision

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.