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Résumé :

Dossier de l'employé - Réprimande écrite - Compétence - Article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - le fonctionnaire s'estimant lésé contestait la décision de l'employeur de lui imposer une réprimande écrite - l'employeur s'est opposé à la compétence de l'arbitre de trancher la question sur la base de l'article 92 de la Loi qui stipule qu'un grief à l'encontre d'une mesure disciplinaire ne peut être renvoyé à l'arbitrage que si la sanction imposée entraîne une suspension, une sanction pécuniaire, un licenciement ou une rétrogradation - l'arbitre a conclu qu'il ne possédait pas la compétence nécessaire pour entendre le grief sur le fond et là-dessus, la Cour fédérale avait été formelle. Grief rejeté. Décision citée: Le Procureur général du Canada c. Lachapelle et al., [1979] 1 C.F. 377 (1ere inst.); [1980] 1 C.F. 55 (C.A.).

Contenu de la décision

Dossier: 166-2-26902 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE CHRISTIAN LAMARRE fonctionnaire s'estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Pêches et Océans)

employeur

Devant: Yvon Tarte, président suppléant Pour le fonctionnaire s'estimant lésé: Lui-même Pour l'employeur: Richard Turgeon, avocat Affaire entendue à Ottawa (Ontario), le 22 février 1996

Decision Page 1 DÉCISION M. Lamarre a présenté un grief à l'encontre de la décision de son employeur de lui imposer une mesure disciplinaire le 18 juillet 1995. La sanction imposée était dans l'espèce une lettre de réprimande.

Le grief de M. Lamarre a été rejeté sur le fond, par l'employeur. Le fonctionnaire s'estimant lésé a donc demandé que son grief soit renvoyé à l'arbitrage aux termes des dispositions de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

L'employeur a présenté dès le début de l'audience une requête déclinatoire de compétence. M e Turgeon a signalé qu'en vertu de l'article 92 seuls les griefs visant une mesure disciplinaire, qui elle, avait entraîné une suspension, une sanction pécuniaire, un licenciement ou une rétrogradation, pouvait faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage. Selon l'employeur, l'alinéa 92 (1) a) exige donc comme condition de renvoi à l'arbitrage, l'existence d'une des quatre sanctions mentionnées et non pas seulement la possibilité qu'elle puisse survenir à une date ultérieure. À l'appui de sa thèse, l'employeur m'a renvoyé aux décisions Rajakaruna (dossier de la Commission: 166-2-23135), Reasner (dossier de la Commission: 166-2-26260), Le procureur général du Canada c. Lachapelle et al [1979] 1 C.F. 377, et Le procureur général du Canada c. Lachapelle et al [1980] 1 C.F. 55.

M. Lamarre a prétendu que la mesure disciplinaire qui lui avait été imposée répondait aux exigences de l'article 92 puisqu'elle avait été versée à son dossier personnel elle resterait pendant une période d'au moins deux ans et qu'elle pourrait un jour mener à une peine plus sévère selon les principes établis de discipline progressive en relations de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 92 de la Loi prévoit: 92.(1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur:

a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

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Decision Page 2 b) dans le cas d’un fonctionnaire d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale spécifié à la partie I de l’annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(12)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire.

Le droit que possède un fonctionnaire de renvoyer un grief à l'arbitrage provient de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le texte législatif établit un régime complet traitant des renvois à l'arbitrage devant la Commission.

Or l'article 92 limite de façon précise les griefs qui peuvent faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage. Seule la mesure disciplinaire qui dans l'immédiat a entraîné une suspension, une peine pécuniaire, un licenciement ou une rétrogradation peut être renvoyée à l'arbitrage.

La lettre de réprimande ne constitue pas une sanction qui donne droit au renvoi à l'arbitrage même si de fait il s'agit d'une mesure disciplinaire qui, dans le cadre d'un système de discipline progressive, pourrait un jour justifier l'imposition de sanctions plus sévères.

La Cour fédérale, section de première instance et la Cour d'appel fédérale ont d'ailleurs tranché de façon définitive la question dans la cause Lachapelle, précitée. Les commentaires du juge Marceau, en première instance, ne laissent planer aucun doute sur les limites de l'article 92 (anciennement article 91) telles que mentionnées dans cette décision.

Je dois donc conclure que je n'ai pas la compétence nécessaire pour entendre le renvoi du grief de M. Lamarre.

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Decision Page 3 Yvon Tarte, président suppléant

OTTAWA, le 11 mars 1996.

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