Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Compétence - Conflit d'intérêts - l'employeur a soulevé une objection préliminaire contestant la compétence de l'arbitre au motif que le grief ne s'inscrivait pas dans le cadre des alinéas 92(1)a) ou 92(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - les fonctionnaires s'estimant lésés ont cessé de s'appuyer sur l'alinéa 92(1)b) de la Loi pour se fonder uniquement sur l'alinéa 92(1)a) - l'arbitre a conclu qu'il était compétent aux termes de cet alinéa et qu'il n'était pas nécessaire que les fonctionnaires précisent dans leur grief quelle disposition de la convention collective ils invoquaient, dans la mesure où l'employeur n'était pas induit en erreur - l'arbitre a assumé compétence - les fonctionnaires s'estimant lésés, des vérificateurs de l'impôt, étaient les actionnaires et administrateurs d'une entreprise engagée dans un projet de développement d'un terrain de golf, projet qui a, au bout du compte, échoué - en 1990, le fonctionnaire Skinner a préparé un rapport confidentiel dans lequel il a divulgué à l'employeur sa participation à titre d'administrateur et d'actionnaire minoritaire de la société - l'employeur a répondu que, compte tenu des renseignements divulgués, il ne voyait aucun inconvénient à la participation du fonctionnaire à titre d'administrateur et d'actionnaire de la société, mais qu'il souhaitait être informé de tout changement de circonstances - l'employeur a également mis en garde le fonctionnaire de ne pas s'immiscer dans la tenue de livres ou dans la comptabilité de l'entreprise - les fonctionnaires ont fait en sorte de se conformer à la recommandation de l'employeur - ce n'est que subséquemment que le fonctionnaire Fraser est intervenu dans la société et que celleci s'est engagée dans le projet de développement du parcours de golf - Skinner n'a fait aucune autre divulgation à l'employeur, et Fraser n'en a fait aucune, car il s'appuyait sur la réponse de l'employeur à la divulgation initiale de Skinner - l'employeur a pris connaissance de l'étendue de la participation des fonctionnaires dans la société et de la nature de l'entreprise à la suite de la publication d'un article dans un journal - à la demande de l'employeur, les fonctionnaires ont déposé des rapports confidentiels faisant état de leur participation dans la société et du projet de développement du parcours de golf - l'employeur a ordonné aux fonctionnaires d'abandonner leur poste de dirigeant et d'administrateur de la société et de se départir de leurs actions dans celle-ci parce que, à son avis, la participation des fonctionnaires dans cette entreprise présentait un risque de conflit d'intérêts - les fonctionnaires ont commencé à se départir de leurs intérêts dans la société - le projet de développement du terrain de golf a échoué - néanmoins, l'employeur a insisté pour que les fonctionnaires continuent à se départir de leurs actions - la disposition pertinente de la convention collective précise que «sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts, les employés ne se voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures au cours desquelles ils sont tenus de travailler pour l'employeur» - la preuve a établi que l'employeur avait précisé dans un document intitulé «Mesures d'observation supplémentaires» que les employés devaient s'abstenir de s'engager dans le marketing immobilier - l'arbitre a conclu que l'employeur avait «désigné» le domaine de la vente immobilière - par conséquent, les fonctionnaires étaient en conflit d'intérêts jusqu'à ce qu'ils cessent de participer au projet immobilier de développement du parcours de golf, mais non après - l'employeur a violé la disposition pertinente de la convention collective en continuant à insister pour qu'ils abandonnent leur poste d'administrateur et de dirigeant de la société et qu'ils se départissent de leurs actions. Griefs admis en partie.

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