Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Rémunération - Invalidité - Examen médical - Délai - Renonciation - le fonctionnaire s'estimant lésé, un magasinier, devait soulever des objets lourds dans l'exercice de ses fonctions normales - en octobre 1990, il s'est blessé pendant qu'il était en congé, ce qui l'a empêché de se présenter au travail - en fin de compte, il a été en congé d'invalidité de longue durée jusqu'au 4 janvier 1993 - à ce moment-là, son médecin a indiqué qu'il pouvait retourner travailler, mais à condition de s'en tenir à des tâches allégées - l'employeur a demandé au fonctionnaire d'obtenir un rapport médical précisant le genre de fonctions allégées qu'il pouvait exécuter - le fonctionnaire a soutenu qu'il incombait à l'employeur d'obtenir du médecin les renseignements dont il avait besoin - le fonctionnaire n'ayant pas fourni le rapport médical demandé, l'employeur a pris des dispositions pour que Santé et Bien-être social Canada évalue l'aptitude du fonctionnaire à travailler, évaluation qui a été obtenue le 21 février 1994 - le fonctionnaire est retourné au travail le 21 mars 1994 - il a demandé une indemnisation pour le salaire perdu entre janvier 1993 et son retour au travail en mars 1994 - l'employeur a fait valoir le non-respect du délai prescrit pour la première fois après que le grief eut été renvoyé à l'arbitrage - l'arbitre a rejeté l'objection de l'employeur au motif que celui-ci avait renoncé à se prévaloir de cette option en ne soulevant pas d'objection durant la procédure de règlement des griefs - l'arbitre a conclu qu'il incombait au fonctionnaire de fournir à l'employeur le rapport médical demandé - l'employeur n'a reçu ce rapport que le 21 février 1994 et le fonctionnaire a été autorisé à retourner travailler le 21 mars 1994 - l'arbitre a déterminé qu'il était exagéré pour l'employeur de prendre un mois pour trouver un travail convenable au fonctionnaire - une semaine aurait dû suffire - l'arbitre a ordonné à l'employeur d'indemniser le fonctionnaire pour trois semaines de salaire perdues. Grief accueilli en partie. Décisions citées : Ouellette (166-2-21255); Kettle (166-2-21941); Sauvé (166-2-26974); Halfaoui (166-2-22201).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2000 CRTFP 2
  • Dossier:  166-2-27071
  • Date:  2000-01-07


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