Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Détachement - Fonctionnaire exclue - Compétence - Procédure - Conflit d'intérêts - la fonctionnaire s'estimant lésée, avocate, a déposé un grief s'opposant à un détachement à un autre secteur du Ministère - avant l'audience, l'employeur s'était objecté à la compétence de la Commission de nommer un arbitre dans l'affaire au motif que la plainte de la fonctionnaire ne constituait pas un grief et que la fonctionnaire n'était pas assujettie à une convention collective et ne pouvait pas déposer un grief en ce sens - au début de l'audience, la fonctionnaire a soulevé une question de conflit d'intérêts touchant la représentante de l'employeur du fait que cette dernière était impliquée dans une affaire semblable visant la rémunération des fonctionnaires de l'État - la représentante de l'employeur a soutenu que la question de conflit d'intérêts ne pouvait pas être soulevée dans l'affaire en espèce et devrait plutôt l'être dans l'autre affaire et que, de toute façon, si jamais l'affaire en espèce était entendue sur le fond, elle se retirerait du dossier - l'arbitre a statué que, puisque l'employeur proposait seulement de présenter son objection déclinatoire de compétence à l'audience et de ne pas engager un débat sur le fond, sa représentante ne saurait être en situation de conflit d'intérêts - l'arbitre s'est dit d'avis que la plainte de la fonctionnaire pouvait constituer un grief - toutefois, l'arbitre a conclu que, puisque que le grief ne concernait pas une mesure disciplinaire et que la fonctionnaire n'était pas assujettie à une convention collective et ne pouvait pas alors renvoyer le grief en cause à l'arbitrage, il ne possédait pas la compétence requise pour le trancher. Grief rejeté. .

Contenu de la décision

Dossier: 166-2-27289 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE HÉLÈNE BEAULIEU fonctionnaire s’estimant lésée et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Justice Canada)

employeur

Devant: Yvon Tarte, président Pour la fonctionnaire s’estimant lésée: Ionnis Mavrikakis Pour l’employeur: Carole Bureau, avocate Affaire entendue à Montréal, Québec, le 7 octobre 1996.

Decision Page 1 DÉCISION Le 21 mai 1996, Hélène Beaulieu demandait à la Commission que soit renvoyée à l’arbitrage la plainte qu’elle avait transmise à son employeur le 18 octobre 1994, dont voici le texte reproduit exactement: Vous trouverez en annexe un document faisant état d’événements survenus durant les deux dernières années lesquels ont eu comme conséquence et point culminant l’envoi d’une lettre au Surintendant-associé datée du 26 août 1994 dans laquelle je me désiste d’un dossier.

A l’heure actuelle, après diverses rencontres avec Me Lewis, M. Mayrand, surintendant-associé ainsi que Me Gauvreau, la solution proposée est un transfert à l’Agence Spatiale Canadienne.

Ayant oeuvré dans le domaine de la faillite de 1981 à 1987, j’ai par la suite obtenu ma licence en droit à l’Université de Montréal. Après le barreau, j’ai continué à travailler dans le domaine du droit de la faillite et depuis septembre 1992, je travaille au bureau du Surintendant des faillites, au Secrétariat de discipline. J’ai de plus entrepris une Maitrise en droit de la faillite et travaille présentement à la rédaction d’un mémoire portant toujours sur le droit de la faillite.

Vous comprendrez qu’il s’agit d’un domaine hautement spécialisé (nous sommes deux avocats à faire ce travail au Canada) et que tous les intervenants (syndics, régistraires, séquestres, professeurs d’Université spécialisés dans le domaine, etc.) se connaissent.

Je considère que la décision de me détacher à un autre secteur me cause un préjudice grave compte tenu de toutes mes années d’expérience dans le domaine de la faillite.

En conséquence, le document dont je joins copie constitue une plainte formelle contre mon surveillant Me Marcel Gauvreau, avocat appartenant au Contentieux de Industries Canada et détaché au bureau du Surintendant des Faillites, à Montréal, au Secrétariat de la discipline.

Ceci dit, si vous entrevoyez la possibilité que cette situation puisse être corrigée et qu’un règlement à l’amiable intervienne entre les parties, je suis disposée à faire les efforts nécessaires.

Dans l’attente de vous lire, Croyez, Chère Madame, à l’expression de mes sentiments distingués.

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Decision Page 2 NOTES Chronologie des événements: a) Septembre 1992 - entrée à Consommations et Affaires Commerciales à titre de stagiaire pour Me Marcel Gauvreau;

Novembre 1992 - Membre du Barreau du Québec b) 25 novembre 1992 - LA-1: contrat du 23 novembre 1992 au 18 décembre 1992;

c) 17 décembre 1992 - LA-1: contrat débutant le 21 décembre 1992 et se terminant le 31 mars 1993;

d) Contrat prolongé pour la période du 1er avril 1993 au 31 septembre 1993;

e) 24 novembre 1993 - LA-1: contrat prolongé à compter du 1er octobre 1993 au 31 mars 1994;

14 janvier 1994 - Mutation aux Services Juridiques Industrie, Sciences et Technologie Canada, à la Direction des Faillites à Montréal. Cette mutation prend effet le 14 décembre 1993 pour se terminer le 31 mars 1994.

f) 10 mars 1994 - LA-1:contrat couvrant la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1995;

Problèmes: 1. Pas de salaire pour la période des fêtes (Noel 1992);

2. Refus de payer la cotisation du Barreau (1992); 3. Refus de payer assurance - (Selon Me Gauvreau, j’étais tenue de débourser et payer l’assurance obligatoire (Fonds d’indemnisation du Barreau puisque j’étais engagée pour une période déterminée;

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Decision Page 3 4. Une deuxième fois mon nom sera retranchée de la liste des employés et encore une fois, il me faudra attendre plusieurs semaines avant de recevoir un salaire.

5. En recevant plusieurs semaines de salaire en décembre 1992 mais versé en janvier 1993 titre d’avocate et non de stagiaire) je serai pénalisée aussi en vertu de la Loi sur l’Impôt.

Me Jacques Letellier, c.r., directeur de la région de Montréal obtiendra, après certaines démarches que l’on paie la cotisation du Barreau, et, d’autre part, me donnera les informations quant à l’assurance (Fonds d’Indemnisation).

Au début 1994, je demande à L. Iljevec, notre secrétaire à Hull de me faire tenir, aussitôt qu’elle les voit les documents portant sur les transferts et les ouvertures de poste puisque je les reçevais depuis approximativement septembre 1993 mais toujours lorsque la date du concours était passé due.

Description des tâches: - LA-1 recue vers l’été 1993 alors qu’il était question d’une mutation au sein du groupe du Contentieux de Consommation et Affaires Commerciales\Industries Canada;

- Voir aussi à cet effet la description de tâches suggérées ci-jointe.

Travail: a) Justice: De septembre 1992 à septembre 1993 approximativement, je ne reçois aucune information de Justice Canada (correspondance usuelle ou autre) directement ou par l’entremise de Me Marcel Gauvreau.

b) Consommation et affaires commerciales Durant la même période, Me Gauvreau ne me transmet aucune information - aucun document provenant du bureau du surintendant.

J’obtiendrai de Louise B. Mahoney, surintendant- adjoint de district, d’être ajoutée à la liste afin de recevoir

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Decision Page 4 tous les documents provenant du bureau du surintendant en fin d’année 1993 approximativement.

A plusieurs reprises, je faisais part à Me Gauvreau, lors de nos rares conversations que je n’avais aucune information, ni étais tenue au courant des réunions, des discussions ou projets en cours.

En septembre 1993, la situation était légèrement modifiée puisque j’étais mutée aux Services Juridiques de Hull et mon nom ajouté à la liste de ceux devant recevoir les dossiers de correspondance du Contentieux.

Je pourrai dès lors prendre connaissance, plusieurs semaines après la date d’envoi puisque les dossiers de correspondance sont lus premièrement par tous les avocats du Contentieux qui travaillent à Hull, de la correspondance de Me Gauvreau dans les divers dossiers disciplinaires.

Durant une conversation téléphonique avec Me Mario Leblanc, celui-ci me félicite quant au renouvellement de mon contrat pour l’année 1994-1995. Etant donné le retard entre la date d’envoi d’une lettre et la réception du dossier de correspondance à Montréal, correspondance se trouvant au dossier par laquelle il était demandé de renouveller mon contrat.

Je me suis donc présentée une fois encore au bureau de Me Gauvreau pour lui indiquer mon mécontentement de la situation dans laquelle il me laissait et lui expliquer les faits. Je lui ai fait part du fait que je désirais voir la correspondance provenant de notre bureau de Montréal AVANT que celle-ci ne soit envoyée à Hull, et qu’il était ridicule que je ne sache pas ce qui se passait dans notre bureau (discipline) alors que les avocats de Hull semblaient mieux informés que moi sur le sujet. Un dossier a été constitué dans lequel toute correspondance écrite par Me Gauvreau ou moi-même était versée. Ledit dossier était aussi remis à chacun de nous par la secrétaire avant d’être envoyé à Hull.

DOSSIER G Le ou vers août 1993, le rapport du vérificateur m’a été remis afin que des mesures appropriées soient prises et une recommandation préparée pour signature par le surintendant-associé. Il s’agissait pour moi de mon tout premier dossier.

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je n’avais pas lu la

Decision Page 5 Des mesures conservatoires ont été prises et j’ai ensuite procédé à la préparation d’un rapport disciplinaire.

Selon la coutume il s’agissait pour moi de préparer un texte lequel serait discuté par M. Mayrand, surintendant associé, le surintendant-adjoint, vérification M. Luftglass, le surintendant-adjoint de district, et Me Gauvreau. Le vérificateur était aussi, à l’occasion, invité à discuter du projet de recommandation.

Au cours de la préparation de la recommandation j’ai effectué certaines recherches au plumitif de la cour et ai demandé photocopies de deux dossiers que je considérais particulièrement importants. Le vérificateur a alors été offensé, croyant que j’effectuais une vérification de son travail et affirmant que personne jusqu’alors n’avait vérifié les dossiers de la cour.

Cependant, après réception des dossiers de la cour et étude des documents produits par le syndic, je lui ai fait part de mes observations à l’effet que les documents produits à la cour par le syndic n’étaient pas identiques à ceux se trouvant au dossier du syndic (contrat de vente d’actifs) et par conséquent, que cette démarche n’était pas inutile. Subséquemment à cet incident, j’ai obtenu toute la collaboration du vérificateur et nos relations ont été excellentes jusqu’au 23 août 1994.

Entretemps, j’avais fait vérificateur à Me Gauvreau qui n’a formulé aucun commentaire positif ou négatif quant aux démarches (obtention de documents à la cour et vérification du plumitif) que j’avais entreprises.

Décembre 1993: En décembre 1993, la soussignée étant inscrite à plein temps à l’Université de Montréal à la Maitrise, j’ai demandé et obtenu de Me Gauvreau de m’absenter du bureau (4 jours) pour préparer mes examens en droit des sûretés (nouveau code civil) et en droit de la faillite (faillites commerciales);

Me Gauvreau a, devant l’urgence à ce que la recommandation soit envoyée, travaillé à la “présentation” du texte préparé.

C’est ainsi qu’au nom d’une uniformité de présentation, les références à la Loi sur la Faillite et la Loi sur la Faillite et l’Insolvabilité ont été modifiées par lui dans tout le texte (environ 35 pages) pour lire que l’infraction reposait sur l’article “x” de La Loi sur la Faillite et l’Insolvabilité”.

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part de l’attitude du

Decision Page 6 À mon retour, constantant ces modifications, j’ai fait part à Me Gauvreau que tel que le démontrait le texte, de nombreuses infractions avaient été commises antérieurement à l’adoption de la Loi sur la Faillite et l’Insolvabilité et qu’en conséquence je ne pouvais accuser quelqu’un d’avoir commis un acte répréhensible en me basant sur une loi non existante. Je lui ai mentionné qu’antérieurement aux modifications qu’il avait apportées chacune des infractions portait le numéro de l’article de la loi pertinente et que je m’étais spécifiquement attardée afin qu’aucune erreur ne se glisse ou puisse être soulevée par l’autre partie.

Me Gauvreau ne semblait pas certain du point de droit que j’avançais et m’a demandé de me renseigner auprès de Justice Hull. J’ai parlé à Me Leblanc si ma mémoire est bonne. J’ai aussi été voir Me Pierre Lecavalier (ancien régistraire) qui travaille au bureau de Montréal afin de vérifier mes prétentions.

Me Lecavalier appuyant ma position, j’ai alors retravaillé le texte de la recommandation afin que les articles de lois pertinents (numérotation et loi) soient mentionnés.

Durant le travail Me Gauvreau ne m’a formulé aucune ligne directrice lors de l’élaboration des projets de rapport disciplinaires et n’a discuté d’aucun point de droit.

Quelques points de droit ou difficultés seront soulevés par M. Mayrand lors de rencontres ou de discussions téléphoniques mais en aucun temps Me Gauvreau ne débattera du sujet.

Le 25 mars 1994, les documents sont envoyés au syndic G.

Le ou vers le 15 juillet 1994, la recommandation (ainsi que toutes les pièces incluant la réponse du syndic) est envoyée au bureau du Surintendant des Faillites pour audition.

..... 23 août 1994 Appel de M. Mayrand, il désire planifier une conférence téléphonique à laquelle participeraient le vérificateur et moi- même. Impossibilité de retracer le vérificateur et M. Mayrand me fait part :

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effectué dans ce dossier,

Decision Page 7 -deux vérificateurs se rendront sur les lieux le lendemain pour effectuer un mandat complet.. -le syndic F. sera présent... -une rencontre serait tenue avec le syndic F. et le syndic G., Me Leclerc ainsi que M. Mayrand le mardi 30 août pour discuter du résultat et du dossier -M. Mayrand me demande de confirmer avec Me Leclerc et je soulève à celui-ci deux points:

a) sommes nous dépendants de la présence du représentant du syndic F. c’est-à-dire devons-nous attendre que celui-ci soit sur place pour que les vérificateurs effectuent leur mandat?

b) Selon Me Leclerc une seule personne du bureau du surintendant devait se rendre chez le syndic G pour effectuer le mandat. Je lui précise que deux personnes se rendront. Me Leclerc ne s’y oppose pas ...

Communication téléphonique avec le bureau de M. Mayrand, Ginette Trahan (agissant par intérim) répond et puisqu’il y a un écart de dix ou quinze minutes, je ne savais pas que M. Mayrand avait déjà quitté.

Je lui fais part de ma conversation téléphonique avec Me Leclerc et celle-ci me dit qu’elle communiquera avec lui. Étant donné que M. Mayrand avait antérieurement communiqué avec Me Leclerc, directement, sans que je sois ou à l’écoute ou que la conversation ait été planifiée stratégiquement, et croyant M. Mayrand toujours sur place, je me sens mal à l’aise pour l’inviter à ne pas le faire.

Le vérificateur et le séquestre se rendront sur place le 25 août pour effectuer le mandat à 13:00 heures.

25 août 1994 Conversation d’apprès midi avec Ginette Trahan. Le vérificateur et le séquestre n’ont examiné

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téléphonique en fin

Decision Page 8 qu’un seul dossier durant tout le temps ils étaient sur place (un après-midi). Une demande avait été formulée par le syndic F. de commencer par tous les dossiers “négatifs” et de n’effectuer que cette partie du mandat. Ginette Trahan m’avise aussi que Me Leclerc était sur place (bureau du syndic) avec le vérificateur, le séquestre, le syndic G. et le syndic F.

26 août 1994 Appel de Ginette Trahan. Je mets en garde Ginette Trahan, lui mentionnant, entre autres,

que des discussions ne peuvent avoir lieu de cette manière;

que le vérificateur avait un mandat précis et qu’il ne pouvait discuter avec les autres intervenants...

qu’il était contraire au code de déontologie des avocats de procéder de cette manière;

qu’il était particulièrement “délicat” pour nous, agissant en matière de discipline de ne pas respecter les règles élémentaires de déontologie.

Ginette Trahan me répond alors qu’ils ont toujours agit de la sorte dans les dossiers et qu’il était “correct” de procéder ainsi afin de connaître la position de l’autre partie.

26 août 1994 Lettre adressée à M. Mayrand dont copie à M. Redling, et Me Gauvreau.

Me Gauvreau était alors à Ottawa il assistait (Me Gauvreau ne me faisait pas part des réunions auxquelles il assistait ou encore des discussions tenues lors desdites réunions).

29 août 1994 Appel de Ginette Trahan - me demande si je veux les documents - elle m’informe que Marc Mayrand veut me voir - Je lui

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à une ou des réunions.

Decision Page 9 dis préférer attendre et parler à Marc Mayrand qui doit venir à Montréal le lendemain pour la rencontre cédulée à 14 heures.

30 août 1994 Marc Mayrand vient voir M. Gauvreau le matin vers 10-11 heures - Je suis assise dans mon bureau - aucune salutation, aucune parole à mon égard.

Après diner, je rencontre M. Mayrand - sortie salle de toilette - Je l’avise que j’aimerais le voir. Il me répond qu’il me verra cet après midi ou plus tard.

Me Gauvreau me dit, lorsqu’il passe devant mon bureau quelques minutes plus tard, que M. Mayrand me verra plus tard, en fin d’après-midi, s’il a le temps ou la semaine suivante. (M. Gauvreau et M. Mayrand sont allés diner ensemble).

Vers 4h30 M. Mayrand arrive au bureau de M. Gauvreau et discute...

Vers 5 heures M. Mayrand entre dans mon bureau - s’ensuit une discussion - il me demande de m’expliquer et je lui fais part de mes commentaires quant à la position adoptée.

M. Mayrand se dit insatisfait et déçu de la démarche effectuée par le vérificateur et le séquestre mais dit qu’aussi qu’ils auraient pu retourner sur place (au bureau du syndic G) pour continuer le travail;

Il m’expose ses vues (quoiqu’en désaccord, la conversation portant sur divers points, je ne lui fait pas part immédiatement du fait que je ne partage pas son avis en particulier sur la responsabilité du surintendant).

Il conclut, sur le point de partir afin de prendre son train qu’il considère

1) que j’ai agit dans mon intérêt personnel;

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Decision Page 10 2) que je voulais me défiler parce qu’il s’agit d’un dossier difficile;

3) que surintendant).

et il quitte, étant en retard pour prendre son train...

Profondément affectée par les paroles de M. Mayrand, et surtout, n’ayant pu obtenir de précisions quant aux allégations qu’il venait de me formuler puisqu’il quittait mon bureau en même temps et prenait sa valise dans le bureau de M. Gauvreau pour aller prendre son train - il devait partir étant en retard...

J’étais consternée de constater que mon supérieur doutes quant professionnel quelqu’argument au support d’une telle affirmation.

Il m’a été impossible de fermer l’oeil de la nuit. Le regard jeté par M. Mayrand et les paroles lancées à la toute dernière minute de notre entretien qui a duré plus d’une heure m’ont hantée toute la nuit ainsi que les jours suivants.

Devant cet état de faits a) J’ai préparé la lettre portant la date du 30 août 1994;

b) le lendemain j’ai appelé le bureau de M. Mayrand pour obtenir une rencontre dans les plus brefs délais. Sa secrétaire m’a informée qu’il était absent et qu’il reviendrait le 7 septembre... Elle lui transmettrait cependant ma demande.

c) J’ai aussi parlé à M. Gauvreau pour lui dire que je n’avais pas “apprécié” certains propos que M. Mayrand avait tenus à conversation que j’avais eue avec celui-ci la veille, je n’avais pas dormi et que je serais absente pour la journée.

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je l’ai laissé tombé (le

soulevait froidement des à mon intégrité sans m’apporter

mon égard lors de la

Decision Page 11 Le ou vers le 1er septembre 1994 - bureau de Me Gauvreau

Je l’invite à me donner des explications sur les paroles que m’a dites Marc Mayrand et plus particulièrement je lui demande de me donner des explications quant aux “bénéfices” ou “intérêts” personnels j’aurais obtenus en adoptant cette position. Je soutiens qu’il peut sans doute me donner des explications puisqu’il a conversé avec M. Mayrand et que je présume qu’il est au courant des paroles que celui-ci m’a adressées.

Me Gauvreau se dit incapable d’expliquer les avantages ou bénéfices que j’aurais obtenus et que si je veux obtenir une réponse je devrai m’adresser à M. Marc Mayrand.

Le vendredi 9 septembre, M. Mayrand m’appelle en fin d’après-midi pour céduler une rencontre pour le lundi 12 septembre à 11 heures a.m. à Ottawa. Je l’avise que j’aimerais que Me Gauvreau soit présent ainsi que Larry Lachance (vérificateur) et Ginette Trahan (surintendant associé par intérim). Il ne semble pas nécessaire pour lui que L. Lachance se déplace, Me Gauvreau selon lui est occupé, il suggère cependant la possibilité de procéder par conférence téléphonique. Je lui indique que j’estime préférable que nous soyons face à face.

Entretemps: Conversation avec Me Gauvreau - celui-ci me dit que mon travail peut être fait par n’importe qui (M. Cantin ou toute autre personne - séquestre ).

Ce à quoi je réplique que je ne partageais pas son point de vue puisqu’il existe une condition essentielle à l’existence mon contrat, à savoir que je sois membre en règle d’un Barreau canadien. En conséquence, j’étais engagée à titre d’avocate et que mon devoir premier était de travailler à titre d’avocat, que j’engagais de ce fait ma responsabilité professionnelle.

Rencontre à Ottawa le 12 septembre 1994. M. Mayrand reçoit mes explications - ne prend toujours pas mes explications d’une part et soulève dans le cadre de notre discussion que

- le rapport du vérificateur était suffisant... - il s’excuse quant à ses paroles à l’effet que j’avais agit pour mon bénéfice personnel - mais soutient plutôt qu’il s’agit d’intérêt personnel.

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Decision Page 12 Devant aller à un autre rendez-vous, M. Mayrand conclut, en me reconduisant à la porte, que je ne peux travailler en groupe et qu’il va réfléchir et me faire part de ses commentaires. Je lui demande de me les transmettre par écrit.

Rencontre au bureau de Me D. Lewis, - Ottawa le 19 septembre 1994

Présents: Doug Lewis Pierre Legault Marcel Gauvreau Hélène Beaulieu

En ma présence et celle de Me Lewis, Me Gauvreau affirme que que la réunion du 22 septembre 1994 a été annulée parce que M. G. Redling et M. Marc Mayrand ne veulent plus me voir. Il affirme aussi que le projet que j'ai présenté le 18 août à M. Georges Redling et M. Marc Mayrand n'était pas conforme à ce qu'ils avaient demandé, que le surintendant n'était pas du tout intéressé ou heureux du projet concernant la possibilité du dépôt d'une plainte par d'autres personnes que le bureau du surintendant.

J'ai alors souligné à M. Gauvreau que c'était moi-même qui avait émis ce commentaire au tout début de la rencontre puisque, après quelques paroles échangées avec Me Massue-Monat, j'avais un doute quant à la forme sous laquelle le projet était présenté.

Quant à la deuxième partie de son affirmation concernant la position du surintendant, j'étais bouleversée d'entendre ces commentaires de la part de Me Gauvreau, et je n'ai pas offert de réplique ......

Me Lewis est intervenue avisant Me Gauvreau, à titre de supérieur, qu'il aurait me faire part des commentaires du surintendant immédiatement et non plusieurs semaines plus tard. Me Gauvreau a alors répliqué que lors de ladite réunion, des directives claires m'avaient été données ....

J'étais complètement bouleversée de constater la position adoptée par mon supérieure (et confrère) qui, selon moi, utilisait mes propres commentaires afin de les prêter à M. G. Redling et M. Marc Mayrand ce qui, pour un auditeur indépendant, incitait à laisser croire que le travail que j'avais effectivement remis n'était pas conforme à ce qui avait été demandé.

De plus, ce projet avait été préparé pour discussion: diverses alternatives y étaient mentionnées. Dans les faits le

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Decision Page 13 surintendant s'était attardé à un point, à savoir le dépôt d'une plainte par une personne autre que le surintendant. Il se semblait pas convaincu de la nécessité de donner un tel droit. Une discussion concernant la formation des séquestres etc, a suivi et, aucune décision concernant ce point particulier n'a été prise. (M. Redling a même ajouté à la suite de cette discussion, que je serais chargée de la formation des séquestres!)

Me Gauvreau a abusé de son autorité en déformant et utilisant les propos tenus lors de cette rencontre pour m'humilier devant Me Lewis et présenter de moi une image négative qu'auraient apparemment le surintendant et le surintendant-associé (G. Redling et Marc Mayrand).

Dans les faits, lors de cette réunion, aucune note négative ne m'a été jamais été adressée par ceux-ci concernant la présentation du projet ou encore son contenu: selon moi, seule une discussion franche sur différentes options couchées sur papier a eu lieu.

Plus tard, lors d'une rencontre avec Marc Mayrand à son bureau le 12 octobre 1994, celui-ci affirmera devant Me Lewis qu'il n'a jamais émis de commentaires en dehors de ceux qui ont été émis lors de cette rencontre. Selon M. Mayrand les seuls commentaires émis l'ont été à cette réunion et ils ne portaient que sur les différentes options mentionnées ainsi que sur la possibilité de pousser un peu plus loin l'étude (option Cour fédérale - première instance, etc.)

Rencontre avec Me. Von Finckenstein and Me. D. Lewis - octobre 1994 - Ottawa

Selon les propos adressés à Me Von Finckenstein par Me Lewis le surintendant aurait obtenu des commentaires des vérificateurs à l'effet que les relations de la soussignée avec les vérificateurs "were not right". De plus, le surintendant associé reprochait la teneur des propos de ladite lettre du 26 août 1994. Il aurait été alors "completely at lost" devant la position adoptée par la soussignée.

Me Von Finckenstein a souligné lors de cette rencontre que le client (surintendant) ne voulait plus défrayer le coût de mes services.

J'ai alors informé Me Von Finckenstein que M. Mayrand n'avait pas donné suite à la demande que je lui avais faite lors de notre rencontre à son bureau le 12 septembre 1994. En effet, divers commentaires négatifs ou critiques m'étaient adressées par personnes interposées à

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Decision Page 14 savoir Me Lewis et Me Gauvreau (entre autres les propos tenus par Me Gauvreau lors de la rencontre du 19 septembre 1994 en présence de Me Lewis, ainsi que divers commentaires obtenus lors de conversations subséquentes avec Me Lewis).

De plus, j'ai mentionné à Me Von Finckenstein que lors de la rencontre du 19 septembre 1994 à la suite de notre conversation, Me Lewis avait proposé de contacter M. Mayrand afin que je puisse lui présenter mes excuses et semblait croire qu'il s'agissait, selon lui, d'une "erreur" susceptible d'être corrigée. Or, il appert que M. Mayrand a refusé de me rencontrer à ce jour.

Me Von Finckenstein a alors demandé à Me Lewis de communiquer avec M. Mayrand pour que je puisse le rencontrer en présence de Me Lewis.

Rencontre de la soussignée avec M. Marc Mayrand au bureau du surintendant, en présence de Me Lewis, le 12 octobre 1994.

M. Mayrand a répété a plusieurs reprises, à la demande de Me Lewis, que le seul élément retenu ou considéré dans sa décision était la position adoptée dans la lettre du 26 août 1994 et celle du 30 août.

Je lui ai demandé - s'il savait que Me Gauvreau ne m'adressait plus la parole depuis le 19 septembre 1994 ...

- s'il avait demandé à Me Gauvreau de donner instructions à Mme Mahoney de ne pas donner suite aux diverses notes de services que je lui avais adressées afin d'obtenir les documents nécessaires pour complétéer la preuve dans un dossier ... et lui ai remis la note de service adressée à Me Gauvreau le 7 octobre.

- je l'ai aussi informé que Me Gauvreau avait dit en présence de Me Lewis que le document produit le 19 août ne correspondait pas à ce que le surintendant avait demandé et lui ai fait part que j'aurais apprécié qu'ils (le surintendant et lui-même) me fassent part de leurs commentaires lors de ladite réunion. M. Mayrand m'a dit n'avoir émis aucun commentaire à l'exception de ceux tenus lors de ladite rencontre.

- Quant à l'allégation à l'effet que je n'avais pas de bonnes relations avec les vérificateurs, M. Mayrand m'a retournée la question. Je lui ai fait part entre

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Decision Page 15 autres qu'à ma connaissance et selon moi un seul des trois vérificateurs avec lesquels j'avais travaillé était mécontent, soit celui s'étant rendu chez le syndic "G" et qu'il ne m'adressait plus la parole depuis l'envoi de la lettre du 26 août 1994.

J'ai de plus souligné qu'à part l'incident que je lui ai relaté lors de notre rencontre du 12 septembre, ce vérificateur prenait le café régulièrement avec moi AVANT le 23 août 1994.

Cependant, j'ajoute que le vérificateur en question répond à mes salutations mais, selon moi, semble éviter toute conversation.

M. Mayrand a tenu des propos blessants et vexatoires, allant jusqu'à questionner mon intégrité, lors de la rencontre du 30 août 1994:

a) que j'avais agit pour mon avantage personnel et non celui du ministère;

b) que je voulais me défiler car il s'agissait d'un dossier difficile;

c) que le l'avais laissé tombé; et ce, contrairement à une discussion que nous aurions pu avoir franche et sereine.

De plus, pendant près d'une semaine, il ne m'a plus adressé la parole et ce jusqu'au 9 septembre 1994 un rendez-vous a été pris pour une rencontre à Ottawa.

Lors de cette rencontre, il en est ressortit que tout le travail de six mois était inutile, le rapport initial du vérificateur étant, selon lui, suffisant. Il s'est excusé quant au choix des mots mais a réitéré que j'avais agit dans mon intérêt personnel, sans spécifier quels intérêts je retirais.

De plus, il a conclut en disant que je ne pouvais d'après lui travailler en groupe.

Je réitère ici qu'aucune information ne m'avait été donnée au départ dans le dossier:

pas de rencontre formelles ou informelles avec Me Gauvreau; pas de balise sur quoi travailler; pas de direction; dossier remis à l'intéressée (moi-même) sans précisions, ni direction;

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Decision Page 16 aucune discussion de droit avec Me Gauvreau; sauf que lors de rencontres ou par téléphone, M. Mayrand, me disait de rajouter ou d'enlever tel ou tel sujet dans le dossier.

Le 30 août 1994, M. Mayrand est venu à Montréal pour discuter avec Me Leclerc, le syndic F. et le syndic G du dossier et alors qu'il se targue d'être un gestionnaire ayant je présume plusieurs années d'expérience d'avocat et de travail au sein du gouvernement, et d'être en plus mon supérieur, n'a même pas pris la peine de venir me voir avant ladite rencontre pour discuter de ma lettre, m'ignorant complètement alors que le bon sens aurait voulu, selon moi, et particulièrement s'il était réellement "completely at lost", une discussion franche - nous n'étions pas des ennemis mais employé et employeur.

Depuis le 12 octobre il était entendu que je recevrais une lettre de lui sur ce qu'il entendait faire, à ce jour, rien n'a transpiré, sauf ce qu'il a dit à Me Lewis et aussi en ma présence, sur insistance de M. Von Finckenstein pour qu'il nous rencontre.

Me Marcel Gauvreau Au départ, il m'a aimablement engagée mais contrairement à ce que j'attendais aucune

directive discussion orientation ne m'a jamais été donnée. Durant mon stage et après j'ai me battre entre autres pour:

percevoir mon salaire, mes frais d'inscription au Barreau du Québec, le remboursement des frais déboursés personnellement au Fonds d'indemnisation du Barreau;

avoir accès aux instruments essentiels (livre de droit La Loi sur la Faillite et l'Insolvabilité);

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Decision Page 17 une boîte vocale puisque depuis le déménagement à la Place Ville Marie (quelque part en février je crois), tout appel logé alors que je n'étais pas présente à mon bureau pouvait se perdre. Me Gauvreau croyait justifié que Madame Codsi (notre secrétaire) et lui-même aient le service de boîte vocale mais, selon lui, il n'était pas nécessaire que j'ai ce même service était donné que mon contrat se terminait en septembre 1993.

accès aux informations juridiques provenant du bureau du surintendant;

Me Gauvreau, le ou vers le 8 septembre 1994, a tenu à mon égard des propos blessants, humiliants, dévalorisants et indignes d'un supérieur assumant la surveillance d'un subalterne (et par conséquent devant permettre à celui-ci (LA-1A) d'acquérir l'expérience et la formation nécessaires pour accéder à un niveau plus élevé - droit) en affirmant que n'importe qui ne possédant pas de diplôme (d'avocat) pouvait faire mon travail.

Me Gauvreau m'a donné mandat de reviser le processus disciplinaire mais parallèlement des études étaient faites à Ottawa, ce que je ne savais pas, ni même la politique recherchée et Me Gauvreau oeuvrait dans les comités, sans me faire part des décisions recherchées ou des orientations choisies.

Me Gauvreau a tenu, lors de la rencontre du 19 septembre 1994 avec Me Lewis des propos à l'effet que le projet de processus disciplinaire présenté au surintendant et au surintendant associé lors d'une rencontre tenue le 18 août ne correspondait pas à ce qui avait été demandé par ceux-ci et que mes remarques ou annotations au projet n'étaient pas celles recherchées. Si tels sont les faits, pourquoi n'avoir pas précisé ce qui était requis? pourquoi la position du surintendant ne m'a t-elle pas été communiquée antérieurement à cette rencontre?

Dans l'alternative il s'agissait de discussions franches sur les suggestions mentionnées au projet, Me Gauvreau a abusé de son autorité en déformant et utilisant les propos tenus lors de cette rencontre pour m'humilier devant Me Lewis et présenter à mon supérieur (Justice) une image négative qu'auraient selon lui le surintendant et le surintendant-associé quant au travail que j'ai effectué pour eux.

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Decision Page 18 Me Gauvreau ne m'a jamais donné les directives claires ou prodigué des conseils ou support comme doit le faire tout supérieur.

Depuis mon entrée au Ministère en septembre 1992, je n'ai eu aucune évaluation quant au travail que j'ai effectué.

Me Gauvreau, à quelques reprises, sur mon insistance, a été rappelé par moi qu'il devait me communiquer les directives du surintendant, peine perdue.

Me Gauvreau a, par son immobilisme, et de plus a continué par son mutisme, contribué à rendre le climat de travail malsain.

Me Gauvreau, au lieu de me dire ce que pensait le surintendant-associé (M. Mayrand) a fait part, seulement lors de la rencontre du 19 septembre à Ottawa avec Me Lewis, que le surintendant-adjoint des faits que le surintendant- associé aurait contre moi alors qu'il aurait pu, et ça je l'ai demandé à M. Mayrand sans succès, avoir une rencontre à trois pour s'expliquer (M. Mayrand, Me Gauvreau et moi- même).

Depuis cette rencontre du 19 septembre Me Gauvreau m'ignore complètement, allant jusqu'à ne plus m'adresser la parole.

Force m'est de constater que j'ai été sacrifiée par Me Gauvreau, celui-ci n'ayant à aucun moment pris ses responsabilités

de chef d'encadreur de gestionnaire d'avocat, afin de discuter de droit avec moi

mais me laissant à mon travail, sans en rien intervenir, me guider, ou m'orienter.

Conformément à la politique du ministère de la Justice en matière d’harcèlement en milieu de travail, le ministère a tenu une enquête dans cette affaire. Le 8 mars 1996 M. George Thomson, sous-ministre de la Justice, avisait la fonctionnaire s’estimant lésée que, selon l’enquête ministérielle, ses allégations dans ce dossier n’étaient pas fondées.

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Decision Page 19 Question de conflit d’intérêts Dès le début de l’audience M. Mavrikakis a soulevé une question de conflit d’intérêts touchant M e Carole Bureau du ministère de la Justice. Le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée m’a signalé que M e Bureau était impliquée à titre de requérante dans une cause similaire à celle présentée dans le dossier 166-2-27316 touchant une question salariale et l’application de certaines lois visant la rémunération des fonctionnaires de l’État. Pour appuyer sa thèse, le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée m’a renvoyé aux textes et décisions suivants: Code de déontologie des avocats (R.R.Q. 1981, c. B-1, T. 1), Guide sur les conflits d’intérêts (Service de recherche et de législation, Barreau du Québec), Succession MacDonald c. Martin, [1990] R.C.S. 1235, 2527-7195 Québec Inc. v. 161442 Canada Inc. (C.S. district de Montréal n o : 500-05-000372-894), Donald D. Thomson et al. c. Smith Mechanical Inc. et al., [1985] C.S. 782, APV Pavailles Inc. c. Alain Bonischot et John A. Swift (Cour d’Appel, greffe de Montréal n o 500-09-000999-912) et Claude Pageau c. Dame Blanche Vanasse Aubry (C.S., district de Montréal, n o 500-14-002503-910). M. Mavrikakis demandait donc, entre autres choses, que M e Bureau soit déclarée inhabile à représenter le ministère de la Justice dans la présente affaire et que soit nommé un nouvel avocat dans des délais prescrits.

En réponse aux questions soulevées par le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée, la représentante du Ministère a signalé que la possibilité d’un conflit d’intérêts ne pouvait être soulevée que dans le dossier 166-2-27316 touchant la question salariale et que de toute façon si jamais ce litige était entendu sur le fond, M e Piché et elle se retireraient du dossier. Décision sur la question de conflit d’intérêts Étant donné l’engagement des représentants de l’employeur de se retirer du dossier 166-2-27316, si jamais ce grief devait être entendu sur le fond, j’ai statué que M e Bureau et M e Piché pouvaient présenter leurs objections préliminaires déclinatoires de compétence dans les 6 renvois de M me Beaulieu soit les dossiers de la Commission 166-2-27313 à 27316, 27289 et 27335. En limitant leurs interventions à des questions de compétence, les procureurs du ministère de la Justice ne sauraient être en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent.

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Decision Page 20 Objection préliminaire Le 26 juillet, M e Bureau faisait valoir, au nom de l’employeur, une objection déclinatoire de compétence, dont voici le texte reproduit exactement: Je voudrais vous informer que l’employeur s’objecte à ce que la Commission des relations de travail dans la fonction publique nomme un arbitre selon le paragraphe 95(2)c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) pour entendre le grief rappelé en référence pour les motifs suivants:

Me Hélène Beaulieu n’a jamais logé un grief conformément à la Loi à l’encontre de Me Marcel Gauvreau, mais plutôt une plainte de harcèlement laquelle a été traitée selon la procédure ministérielle de harcèlement en milieu de travail. Cette procédure a donné lieu à un rapport final de Me Guy Baron dont les conclusions ont été entérinées par le sous-ministre de la Justice. Or, selon Me Hélène Beaulieu, la réponse au dernier palier aurait été faite sans tenir compte des questions qu’elle aurait posées à l’enquêteur.

D’autre part, même si la Commission était d’avis que ladite plainte de harcèlement constitue un grief, l’employeur s’objecte à la nomination d’un arbitre selon le paragraphe 95(2)c) de la Loi pour les motifs suivants:

Me Hélène Beaulieu occupait un «poste de direction ou de confiance» selon de la définition contenue à l’article 2 de la Loi puisqu’elle occupait un poste de conseiller juridique au ministère de la Justice et partant n’était assujettie à aucune convention collective.

Or, selon l’alinéa 92(1)a) de la Loi, Me Hélène Beaulieu ne peut renvoyer à l’arbitrage ce grief puisqu’il ne porte pas sur l’interprétation ou l’application à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

Deuxièmement, le grief de Me Beaulieu intitulé «plainte contre un confrère «supérieur»» porte sur le refus de son superviseur de répondre à certaines de ses questions tel qu’il appert des lettres du 21 mai 1996 et 18 octobre 1994 déposées par la plaignante à l’appui du présent renvoi à l’arbitrage et dont la réponse au dernier palier lui a été communiquée le 8 mars 1996.

Ce grief ne portant pas sur une suspension, ni sur une sanction pécuniaire, ni même sur une mesure disciplinaire entraînant son licenciement ou sa suspension ou une sanction

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Decision Page 21 pécuniaire Me Beaulieu ne peut s’autoriser de l’alinéa b) de l’article 92 de la Loi pour renvoyer son grief à l’arbitrage.

De plus l’employeur s’objecte à ce que la Commission accorde une prorogation de délai parce que d’une part, la plaignante n’a pas démontré de questions sérieuses à faire valoir celles soulevées par le grief ne pouvant être renvoyées à l’arbitrage et d’autre part elle n’a pas démontré avoir, en tout temps, eu l’intention de contester la décision de rejeter son grief.

Cette requête en irrecevabilité est faite dans le but de favoriser la bonne administration de la justice, parce qu’il est inutile d’encombrer le rôle de la Commission avec des affaires au sujet desquelles un arbitre n’a manifestement pas compétence.

Nous serions disposés, au nom de l’employeur, à faire des représentations oralement si la Commission juge approprié de tenir une audition sur cette question.

Considérant ce qui précède, nous croyons qu’il serait inapproprié pour la Commission de fixer immédiatement l’audition de l’affaire mentionnée en rubrique pour la période du 7 au 11 octobre 1996.

Dans l’attente de votre décision, je vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Lors de l’audience sur le grief tenue le 7 octobre 1996, M e Bureau a répété son objection préliminaire tout en me renvoyant aux affaires O’Hagan (dossiers de la Commission 166-2-26490 à 26493) et Malone (dossier de la Commission 166-2-26758) pour appuyer sa thèse.

En réponse aux objections formulées par M e Bureau le 26 juillet 1996, M. Mavrikakis faisait valoir les arguments qui suivent dans une lettre datée du 16 août 1996 traitant des différents griefs renvoyés à l’arbitrage par M me Beaulieu et dont voici le texte reproduit exactement: OBJET: Renvois à l’arbitrage (166-2-27289, 27313 à 316, 127335, Hélène Beaulieu - Justice Canada

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Decision Page 22 Monsieur le Secrétaire-adjoint, J’accuse réception des lettres de Madame Carole Bureau, représentant du Ministère dans cette affaire et je comprends très mal les trois premiers paragraphes de la première page lesquels sont repris en intégralité dans les six lettres.

En effet, le 11 juin 1996, plainte a été portée par Madame Hélène Beaulieu à votre Commission. Le 28 juin, vous avisiez les parties que l’audition des affaires citées se déroulerait du 9 au 13 septembre 1996. Par la suite une autre date a été demandée par nous pour le mois d’octobre, ce que le représentant de l’employeur, à ce moment-là M. Roger Lafrenière, avait accepté. Par la suite un autre procureur est assigné pour des raisons que vous connaissez et ce n’est que le 26 juillet que l’employeur décide de s’objecter à ce que Madame Hélène Beaulieu fasse entendre ses griefs et plaintes par la Commission.

Je voudrais ici souligner qu’en aucun cas le premier représentant n’a présenté cet argument et ce n’est que 45 jours après le dépôt de la plainte que l’employeur, pour des raisons obscures et invoquant des lois qu’il a lui même edictées s’oppose à ce que la Commission se penche sur le cas de Madame Beaulieu.

À ce sujet, nonobstant les articles référés par Madame Bureau dans sa lettre et plus particulièrement à la page 1 aux trois premiers paragraphes, il serait important pour l’employeur de se remémorer les outils de travail et les études qu’il a lui-même déposés concernant la politique sur le harcèlement au travail. Je me réfère ici au dossier du Conseil du Trésor du 3 janvier 1995 signé par M. R. J. Giroux qui dit en page 2

“Veuillez appliquer immédiatement la politique revisée”.

et à la page 13 au paragraphe du “Grief” “Si un employé décide de déposer un grief.... et à la page suivante la clause “En vertu d’une entente entre le le Secrétariat du Conseil du Trésor et la Commission de la Fonction Publique, cette dernière enquêtera sur les plaintes de harcèlement.”

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Decision Page 23 Et dans un autre document du Ministère de la Justice sur le harcèlement en milieu de travail, on y retrouve en page 3 la définition du harcèlement au paragraphe 2 et à la page 4

“le harcèlement comprend aussi l’abus de pouvoir qui signifie l’exercise malséant de l’autorité ou du pouvoir inhérent à un poste dans le dessein de compromettre l’emploi....”

Et, dans les lignes directrices, page 15 et suivantes, le Ministère de la Justice énonce le rôle de la Commission de la Fonction Publique notamment il est dit:

qu’une plainte auprès de la Direction des enquêtes de la Fonction Publique (harcèlement non lié à un motif inscrit dans la Loi Canadienne sur les Droits de la Personne).

ce qui est le cas puisqu’il s’agit d’un abus d’autorité entre autres.

Le Conseil du Trésor dans son étude sur le harcèlement en milieu de travail de septembre 1994 a consacré de longs articles sur le harcèlement en milieu de travail et particulièrement en ce qui a trait à l’abus.

Je me réfère aussi au document de griefs et plus particulièrement au paragraphe 9.2.1 Généralités du Volume 1 Chapitre 13, Volume 7, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 13, et de la Loi sur les Relations de Travail dans la Fonction Publique (L.R.T.F.P, art. 91 -101, Règlements et Règles de procédure de la Commission des Relations de Travail dans la Fonction Publique, art. 69-90 il est dit au paragraphe a:

“Un grief est une plainte écrite qu’un employé peut faire relativement à ses conditions d’emploi”.

Le sous-ministre adjoint Jean-Claude Demers, considérant, comme il le dit lui-même, que le harcèlement en milieu de travail était très important a édicté une politique dans une note de service du 27 janvier 1995 laquelle, aux pages 13 et 14, mention “grief”:

“En vertu d’une entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor et la Commission de la Fonction Publique, cette dernière enquêtera sur les plaintes de harcèlement...”

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Decision Page 24 ce qui entre autre permet de constater que Monsieur le sous- ministre-adjoint a repris à son compte les mêmes énoncés que le Conseil du Trésor.

Et dans la Directive du sous-ministre de la Justice, M. George Thomson, numéro 189SM du 16 février 1996, on peut y lire:

“C’est avec grand plaisir que j’annonce la nouvelle politique du Ministère de la Justice en matière de règlement des conflits. Cette politique représente une autre étape dans l’engagement du Ministère de fournir des services juridiques de qualité élevée.”

Et au paragraphe “Buts”, le sous-ministre ajoute: “En conformité avec gouvernementale le l’utilisation de différents règlement des conflits circonstances appropriées.

et plus loin: “Le recours aux mécanismes des règlements des conflits affirme deux des principes de l’énoncé de mission du Ministère: “Seconder le Ministre dans la tâche d’assurer, au Canada, l’existence d’une société juste respectueuse des Lois”.

Le Ministère énonce des lois, publie plusieurs fascicules sur le harcèlement mais lorsqu’il s’agit de son application, il cherche les échappatoires pour tout, en ne tenant pas compte d’une part de la tardivité de son objection, et, deuxièmement de tous les beaux énoncés ainsi que des conférences qu’il a faites à ce sujet.

CRTFP : 166-2-27289 a) Madame Bureau indique que Madame Beaulieu occupait un poste de direction ou de confiance “. Comme il existe aucune définition à ma connaissance de “poste de confiance” car tous les employés, je suppose à tous les échelons des Ministères occupent un poste de confiance, que ce soit du balayeur au Ministre.

Quoiqu’il en soit, nous devons nous référer ici à la définition du LA-1 du Conseil du Trésor, Chap. 3-1 l’on y traite du LA-1 dans la description des niveaux de traitement, page C-1:

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la politique Ministère encourage mécanismes de dans toutes les

Decision Page 25 LA-1 “Les conseillers juridiques à cette échelle de traitement effectuent un travail juridique sous surveillance générale”.

Or à la lecture de ceci, il ne semble pas que ce soit un poste de Direction. Et, dans la description de tâches qui a été faite pour Me Beaulieu, on y lit:

Sous la supervision d’un avocat plus expérimenté d’effectuer des travaux juridiques de nature a permettre d’acquérir la formation et l’expérience nécessaires pour obtenir un emploi à un niveau plus élevé.”

Comme on peut le voir, rien dans ses tâches ne peut permettre à Madame Bureau de relier l’emploi de Madame Beaulieu à l’article 2 de la Loi.

b) Lorsque l’on parle de M. Marcel Gauvreau, et les notes sont pour l’expliquer, Madame Bureau note elle- même dans son paragraphe 2 de sa lettre:

“La réponse au dernier palier aurait été faite sans tenir compte des questions qu’elle aurait posées à l’enquêteur.”

Le dossier parle par lui-même: on lui a fait une fin de non recevoir malgré de nombreux appels de sa part, tel qu’en fait foi le dossier remis au sous-ministre. L’enquêteur, M. Baron, aux demandes répétées, a indiqué qu’il ne se rappelait plus, qu’il n’avait pas ses notes et qu’il n’était pas en mesure de répondre aux questions de Madame Beaulieu...

Quant au 4e paragraphe de la lettre de Madame Bureau qui dit que le grief ne porte pas sur une suspension ni sanction pécunière ni même mesure disciplinaire, il y a lieu de se rapporter à la plainte 166-2-27313 qui est la conséquence de ce premier grief logé par Madame Beaulieu à l’encontre de M. Marcel Gauvreau.

CRTFP : 166-2-27335 Madame Bureau mentionne au paragraphe 2 “Cette procédure n’est d’ailleurs pas terminée, le rapport émanant du Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 26 représentant ministériel attitré n’est pas terminé”.

La représentante du ministère oublie que M. Grosleau de la Direction des Relations de travail essaye vainement depuis le mois de décembre d’avoir un rendez-vous avec M. Mayrand et celui-ci semble fort occupé et, par lettre du 4 juin 1996, nous avions indiqué à M. Grosleau que les délais avaient été plus que suffisants et que nous renvoyions le tout devant la Commission.

Les autres motifs invoqués sont les mêmes que ceux mentionnés au début de cette lettre et par voie de conséquence, nous n’avons pas à les commenter d’avantage.

CRTFP : 166-2-27314 La représentante du Ministère oublie que n’eut été les plaintes d’abus d’autorité et d’éthique à l’encontre de M. Pépin, il n’y aurait pas eu de lettre de congédiement tel que mentionné dans la plainte no. 166-2-27313.

Pour ce qui est du reste, nous vous référons à nouveau aux commentaires déjà énoncés ci-dessus.

CRTFP : 166-2-27315 Je pense que la représentante de l’employeur reprend les écrits de Madame Beaulieu dans un autre contexte quand elle dit que c’est une “opinion divergente qui aurait été rendue par son superviseur.

Il ne s’agit pas de celà, la lettre de Madame Beaulieu parle par elle-même et dit en substance que c’est plutôt une opinion juridique que madame Beaulieu a faite, laquelle a été approuvée par “son supérieur”, en consultation avec lui et, que pour des raisons obscures, il a changé quelques jours plus tard en en donnant une autre à l’insu de Madame Beaulieu, sans la consulter ni lui en donner la teneur.

Pour ce qui est du reste, nous vous référons à nouveau aux commentaires déjà énoncés ci-dessus.

CRTFP : 166-2-27313 La représentante du Ministère fait mention que Madame Beaulieu perdait sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de la période pour laquelle elle a été nommée.

Trois points essentiels sont manquants ici ou passés sous silence:

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Decision Page 27 1) “Le superviseur” n’avait pas l’autorité voulu pour lui signifier son congédiement;

2) Le contrat entre le B.F.D.R.(Q) et le Ministère de la Justice prévoyait au paragraphe 1 de l’Entente que six mois avant l’expiration dudit contrat, le B.F.D.R.(Q) devait aviser le Ministère de la Justice de toute modification. Or rien n’apparait dans le dossier démontrant que des modifications avaient été demandées par le B.F.D.R.(Q).

3) Dans le cas qui nous préoccupe, le B.F.D.R.(Q) avait le devoir, dans un premier temps, d’aviser le Ministère de la Justice six mois avant toute modification à l’Entente entre les Ministères. Dans un deuxième temps, le Ministère de la Justice devait regarder parmi ses effectifs, suivant l’ordre d’ancienneté d’emploi des avocats pour les années 1993, 1994 et 1995, et ensuite reclasser Madame Beaulieu.

Madame Bureau dans sa lettre du 25 juillet à la Commission Canadienne des Droits de la Personnes aux questions posées par M. Jean-Guy Boissonneault, répond à la page 2, par. 4:

“En ce qui a trait au non renouvellement des autres employés du Ministère pour les années 1993, 1994 et 1995, le Ministère est actuellement en train de colliger cette information et je vous la ferai parvenir avec les commentaires appropriées dès qu’elle sera disponible.”

ce qui est en contradiction à la lettre du 26 juillet qu’elle vous a adressée, puisqu’elle n’a pas encore l’information.

CRTFP : 166-2-27316 Sans être irrevérentieux, nous nous inscrivons en faux aux prétentions de l’employeur et au contenu de sa lettre du 26 juillet et insistons pour dire que la Commission a le droit lorsqu’il s’agit d’une interprétation ou l’application à l’endroit de Madame Beaulieu d’une directive du Conseil du Trésor, de traiter de ce sujet car Madame Beaulieu a subit un préjudice au niveau économique et il n’est pas question ici d’un salaire supérieur à celui prévu à son contrat de travail, mais plutôt de la suspension du régime de rémunération au rendement de la requérante, chose que la requérant a le droit de recevoir des augmentations au rendement suivant les cotes au rendement qu’elle s’était méritée par son travail.

N’oublions pas que la même représentante d’un autre côté plaide en Cour Fédérale contre le Ministère pour les mêmes raisons et qu’aujourd’hui elle invoque d’autres motifs malgré qu’ils soient

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Decision Page 28 aussi louables que les siens et de même nature. Ceci nous amène beaucoup a réfléchir sur la bonne foi de l’employeur...

Pour toutes ces raisons, nous croyons que les objections contenues dans les lettres envoyées par la représentante de l’employeur sont mal fondées et devraient être rejetées, les dates du 7 au 11 octobre maintenues pour que les parties puissent être devant l’arbitre de la Commission et faire les représentations qui s’imposent.

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente et nous nous tenons à votre disposition, afin de faire valoir oralement, si vous le jugez opportun, les réponses que vous soulignons ci-dessus.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire-adjoint, à l’expression de nos salutations distinguées.

Motifs de décision sur l’objection préliminaire La compétence d’un arbitre dans le cadre du régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique trouve sa source dans l’article 92 du texte législatif: Arbitrage des griefs Renvoi à l’arbitrage 92. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

b) dans le cas d’un fonctionnaire d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale spécifié à la partie I de l’annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire.

(2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), le fonctionnaire doit obtenir, dans les formes

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Decision Page 29 réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre le renvoi à l’arbitrage d’un grief portant sur le licenciement prévu sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner, pour l’application de l’alinéa (1)b), tout secteur de l’administration publique fédérale spécifié à la partie II de l’annexe I.

Aux fins de ce dossier, je considère que la plainte de M constituer un grief aux termes de l’article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Ceci dit, le grief de M collègue de travail. Il ne s’agit donc pas d’un grief à l’encontre d’une mesure disciplinaire qui pourrait faire l’objet d’un renvoi en vertu des dispositions des alinéas 92(1)b) et c) de la Loi. De plus, le fait que M lui enlève toute possibilité de renvoyer à l’arbitrage un grief concernant l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale en vertu de l’alinéa 92(1)a). En effet le paragraphe 92(2) a pour effet d’exiger qu’un fonctionnaire soit assujetti à une convention collective et ait l’appui de son agent négociateur pour renvoyer à l’arbitrage un grief touchant l’interprétation d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

Je dois donc conclure que je n’ai pas la compétence nécessaire pour entendre le grief de M m e Beaulieu. Je n’ai donc pas à trancher la question des délais soulevée par M e Bureau ni à décider de la pertinence de l’article 91 de la Loi dans cette affaire. Yvon Tarte, président.

OTTAWA, le 10 janvier 1997. Commission des relations de travail dans la fonction publique

m e Beaulieu peut me Beaulieu concerne les agissements d’un m e Beaulieu ne soit pas syndiquée

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