Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Compétence - Description de travail - Préclusion - la fonctionnaire s'estimant lésée a prétendu que l'employeur ne lui avait pas fourni un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités de son poste - l'employeur a prétendu que le grief ne relevait pas de la compétence d'un arbitre du fait de l'article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique puisqu'il s'agit en réalité de l'attribution de tâches et de la classification de postes - l'arbitre a conclu qu'il possédait la compétence requise vu que la convention collective accordait à la fonctionnaire s'estimant lésée le droit de recevoir de l'employeur une description de poste complète et exacte - l'arbitre n'était pas convaincu sur la foi de la preuve que l'employeur avait exigé que la fonctionnaire s'estimant lésée exécute des tâches qui ne figuraient pas dans sa description d'emploi - la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas réussi à démontrer qu'il y avait préclusion. Grief rejeté.

Contenu de la décision

Dossier: 166-2-27295 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE DORIS RONDEAU fonctionnaire s'estimant lésée et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Revenu Canada - Impôt)

employeur

Devant: J. Barry Turner, commissaire Pour la fonctionnaire s'estimant lésée: Barry Done, Alliance de la Fonction publique du Canada Pour l'employeur: Gabriel Terkel, avocat Affaire entendue à Ottawa (Ontario), les 17 et 18 décembre 1996

Decision Page 1 DÉCISION Doris Rondeau, une agente du Programme de solution de problèmes, niveau de classification PM-2, Cotisations et recouvrements, Revenu Canada, Impôt, Ottawa (Ontario), présente un grief concernant le défaut de la part de l’employeur de lui remettre une description de poste complète et courante.

Son grief, qui est daté du 20 mars 1995, se lit comme il suit : [Traduction] Je présente un grief parce que la direction ne m’a pas fourni un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités de mon poste, y compris le niveau de classification du poste et la cote numérique attribuée par facteur à ce poste, comme j’y avais droit, sur demande écrite (que j’ai présentée), selon l’article M-32.01 de ma convention collective.

La clause M-32.01 de la Convention cadre entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la fonction publique du Canada, qui a été signée le 17 mai 1989, se lit comme il suit :

EXPOSÉ DES FONCTIONS M-32.01 Sur demande écrite, l’employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.

La fonctionnaire s'estimant lésée demande le redressement suivant : (Traduction) Je veux un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités de mon poste, y compris le niveau de classification et la cote numérique attribuée par facteur à ce poste, comme j’y ai droit, sur demande écrite (que j’ai présentée), selon l’article M-32.01 de ma convention collective.

L’audience a duré deux jours; huit témoins ont déposé, et 29 pièces ont été produites en preuve.

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Decision Page 2 Arguments relatifs à la compétence M e Terkel allègue qu’en l’espèce ma compétence ne peut débuter que le 20 février 1995 lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée a accepté son poste PM-2, et qu’elle ne peut être étendue à une période de rétroactivité étant donné que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) ne prévoit pas de compétence avec effet rétroactif. Il me rappelle que la fonctionnaire s'estimant lésée a conservé son ancien poste d’attache IS-2 jusqu’à février 1995, date elle a accepté un poste PM-2.

Il fait également valoir que selon la Convention cadre, clause M-38.10, et la décision de la Cour d’appel fédérale dans La Reine (Office national du film) c. Coallier et autres (dossier A-405-83 de la Cour), (non publiée), toute décision dans l’affaire dont je suis saisi ne peut s’appliquer qu’à une période de 25 jours précédant la date du dépôt du grief.

La clause M-38.10 se lit comme il suit : M-38.10 Au premier palier de la procédure, l’employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite à la clause M-38.05, au plus tard le vingt-cinquième (25 e ) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.

M e Terkel soutient que si j’examine la preuve qui me sera présentée, j’arriverai à la conclusion que l’employeur avait déjà fait droit à la demande de la fonctionnaire s'estimant lésée en lui remettant une description de poste complète et courante en mars 1995. Il me rappelle que selon l’article 7 de la LRTFP, l’attribution des fonctions aux postes et la classification de ces derniers sont la prérogative exclusive de l’employeur, et que je n’ai pas compétence pour attribuer des fonctions ou classer un poste. Selon lui, la fonctionnaire s'estimant lésée tente en réalité de transformer son grief en une affaire de classification, soit faire passer son poste du niveau PM-2 au niveau PM-4. L’article 7 dispose ce qui suit :

7. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de la fonction publique, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

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Decision À titre d’information, il ajoute qu’après avoir déposé son grief, M pris un congé d’études; elle a ensuite demandé un congé pour soins et éducation d’enfants d’âge préscolaire jusqu’à août 1997. Elle a donc été absente du travail pendant la plus grande partie de la procédure de règlement du grief.

L’avocat me renvoie aux arrêts Canada (Procureur général) c. Dawidowski (1994), 88 F.T.R. 234; Chong et autres c. Canada (Procureur général) et autres (1995), 104 F.T.R. 253; Gust (dossier 166-2-79 de la Commission) et Sinclair c. Canada (Conseil du Trésor) (1991), 137 N.R. 345, 92 C.L.L.C. 14 008.

En ce qui concerne ma compétence, M. Done dit que la question est beaucoup plus simple de l’avis de l’agent négociateur, car il croit que l’employeur n’a pas présenté à M me Rondeau une description de poste complète et courante. Il fait valoir que le litige ne tient pas à une nomination ou une mesure de dotation avec effet rétroactif, mais tout simplement à une description de poste incomplète. Il ne s’agit pas non plus d’un réexamen de la classification; cette question, a-t-il convenu, ne ressort pas à ma compétence. Il dit qu’une évaluation sur place a été faite à l'égard de la fonctionnaire s'estimant lésée, non pour déterminer la classification mais pour déterminer les fonctions qu’elle exécutait. En ce qui concerne la décision Coallier (supra), M. Done maintient qu’il ne s’agit pas ici d’une question salariale. Il allègue qu’il me prouvera que la préclusion, la sécurité d’emploi, un sentiment antisyndical, l’esprit de vengeance et les principes de l’équité ont tous joué un rôle dans la présente affaire.

J’ai décidé de reporter ma décision sur la question de la compétence, et d’entendre l’affaire sur le fond.

Résumé de la preuve 1. Doris Rondeau est arrivée à Revenu Canada en janvier 1988, à titre de spécialiste en information (IS-2), Programme de solution de problèmes (PSP), Direction générale des communications. Le PSP a été transféré des Communications à la Direction de l’aide à la clientèle (DAC) en janvier 1994, date M m e Rondeau est devenue une agente de solution de problèmes. Elle a suivi le programme, même si sa mutation n’a jamais été rendue officielle par écrit. Son nouveau superviseur, M. Tony Prosia, lui a demandé de rédiger une description de poste pour son nouveau

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Page 3 me Rondeau a

Decision Page 4 secteur de travail, étant donné que sa classification allait devoir être changée de IS-2 à PM-2. Il n’y avait pas de IS à la DAC. Vers la mi-juin 1994, elle a rédigé un profil d’emploi (pièce G-1), et elle l’a remis à M. Prosia qui l’a transmis à un agent de classification, Rosaire Boulanger. La fonctionnaire s'estimant lésée, M. Prosia et M. Boulanger se sont rencontrés en juillet 1994 pour examiner la pièce G-1. Comme celle-ci était considérée comme une description de poste PM-4, elle devait être diluée au niveau PM-2 comme il est indiqué dans la pièce G-2. Le tout a finalement abouti à une description de poste signée par Hélène Beauchemin, directrice générale, DAC, en novembre 1994 (pièce G-3), qui a été envoyée à des fins de classification.

La fonctionnaire s'estimant lésée a affirmé qu’elle et M. Prosia avaient discuté de ce qu’allait devenir son nouveau poste. À l’automne de 1994, elle en a également parlé avec Mary Elizabeth Trueman, une représentante de la section locale du syndicat. Il y a eu cinq réunions environ à l’automne de 1994 pour examiner la pièce G-3 avant que la fonctionnaire s'estimant lésée la signe le 20 février 1995 en présence de M. Prosia, Rick Borden, Service du personnel, Mary Elizabeth Trueman et Hélène Beauchemin. Elle a témoigné qu’on lui a dit que si elle était classée dans la catégorie PM, il faudrait que ce soit au niveau PM-2. Si elle ne signait pas la nouvelle description de poste au niveau PM-2, elle serait déclarée excédentaire, étant donné que, selon M. Borden, son ancien poste IS-2 n’existait plus.

La fonctionnaire s'estimant lésée a reconnu une note de service qu’elle a envoyée à M. Prosia le 2 novembre 1994 elle parlait de la confusion qui entourait sa nouvelle description de poste et sa classification au niveau PM-2 ou PM-4 (pièce G-4). Dans la pièce G-4, elle mentionnait songer à demander l’aide du syndicat. Il ne lui a jamais répondu par écrit, mais il lui a demandé s’il était vraiment nécessaire de faire intervenir le syndicat. M me Rondeau a reconnu une liste de tâches qu’elle avait accomplies entre janvier et septembre 1994 (pièce G-5), qu’elle a envoyée à M. Prosia. Il ne lui a jamais dit de ne pas faire l’une quelconque des tâches qu’elle décrivait dans la pièce G-5.

La fonctionnaire s'estimant lésée a reconnu une note de service des Ressources humaines (pièce G-6) datée du 18 novembre 1994 et envoyée au sous-ministre adjoint (SMA), M. Burpee, il est fait mention de la mutation à la DAC de la fonctionnaire s'estimant lésée et on lit en partie, à la page 2, ce qui suit :

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Decision Page 5 [Traduction] ... Cette mutation ne laisse pas de poste vacant à la Direction générale des communications, et si un bénéficiaire de priorité devait être nommé à ce poste PM-2 nouvellement créé, nous serions obligés de déclarer Doris excédentaire.

Le SMA n’interprétait pas la situation de la même façon. La fonctionnaire s'estimant lésée a ajouté que Margaret Lapensée, qui avait aussi été mutée à la DAC, avait également hâte de connaître son sort. M (pièce G-7) préparé par M. Prosia à la fois pour elle et pour M partie ce qui suit :

[Traduction] 5. créer une description de poste PM-4 et PM-5 pour le PSP à la DAC.

La fonctionnaire s'estimant lésée a reconnu le document sur les qualités essentielles que doit posséder un agent de solution de problèmes (ASP), qu’elle a rédigé à l’automne de 1994 (pièce G-8), ainsi que des notes déposées par Rick Borden (pièce G-9) et concernant une réunion tenue le 22 décembre 1994 entre la fonctionnaire s'estimant lésée, M. Borden, M. Prosia, Hélène Beauchemin et Mary Elizabeth Trueman. Le paragraphe 3 de la pièce G-9 se lit en partie comme il suit :

[Traduction] Selon les renseignements dont nous disposons actuellement, le poste d’agent de projet au niveau IS-2 de l’employée n’existe plus à la Direction générale des communications...

La fonctionnaire s'estimant lésée a affirmé avoir cru comprendre qu’elle avait le choix entre soit accepter le poste PM-2, soit se retrouver sans emploi; par conséquent, le 20 février 1995, elle a signé la nouvelle offre pour indiquer qu’elle acceptait le poste PM-2 (pièce G-10). À cette époque, la fonctionnaire s'estimant lésée ne croyait pas que sa description de poste (pièce G-3) reflétait fidèlement les principales fonctions qu’elle remplissait; par exemple, elle a dit qu’elle consacrait beaucoup de temps à consulter les bureaux régionaux pour vérifier l’efficacité du PSP, comme elle l’a indiqué dans le profil d’emploi (pièce G-1). Cela ne figurait pas dans la pièce G-3. Elle a ajouté que

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me Rondeau a reconnu un plan d’action m e Lapensée, on lit en

Decision Page 6 l’«Élément 1 : Responsabilités touchant le travail d’autres personnes», page 2, pièce G-2, ne figurait pas non plus dans la description de poste finale.

M me Rondeau a donné d’autres exemples de tâches qu’elle avait exécutées pendant qu’elle se trouvait à la Direction générale des communications et à la DAC : produire les données budgétaires pour le PSP (pièce G-11) étant donné que personne d’autre ne pouvait le faire, rédiger avec Margaret Lapensée un rapport d’étape sur le PSP (pièce G-12), et répondre à une demande de renseignements pour la partie III du budget des dépenses (pièce G-13).

M me Rondeau a travaillé sur ces postes du budget avant et après la date de dépôt de son grief comme l’indique la pièce G-14. Elle a mentionné ces tâches dans la description de poste qu’elle a préparée à la pièce G-1.

Elle a reconnu un manuel de l’utilisateur qu’elle a aidé à produire en 1993 (pièce G-15) comme un travail que l’on s’attendait encore qu’elle effectue, mais dans la description de poste finale (pièce G-3), il n’était nullement mention de changements à apporter aux logiciels. Dans la pièce G-3, on ne parle que des demandes de renseignements. M m e Rondeau a affirmé qu’elle avait travaillé sur un manuel de l’utilisateur pour le logiciel PSP pendant au moins quatre mois avant qu’il ne soit diffusé en décembre 1994 ou janvier 1995 (pièce G-16). Elle a également reconnu diverses pièces qui indiquaient qu’elle avait fait beaucoup de travail pour le logiciel du PSP (pièce G-17), à titre d’agent de liaison avec les clients et de personne responsable des activités relatives au système des analyses statistiques (SAS) (pièce G-18). En fait, elle avait été l’un des exposants à une activité organisée à Cornwall sur les SAS, ainsi qu’à Expo Innovation 94 (pièce G-19). Si on avait besoin de quelque chose, elle le préparait et le présentait. M m e Rondeau a reconnu une autre série de sept tâches qu’elle exécutait (pièce G-20), lesquelles, croyait-elle, n’étaient pas mentionnées dans la description de poste finale (pièce G-3).

M me Rondeau a témoigné qu’au cours d’une conversation téléphonique avec M. Prosia le 20 février 1995, vers 16 h, il lui a dit qu’il n’aurait pas pu reconnaître tout ce qu’elle faisait vraiment au cours de l’une de leurs réunions à laquelle assistait un représentant syndical, et que si elle n’était pas allée «brailler» chez le syndicat, on lui aurait donné ce qu’elle voulait. Ces propos l’ont mise en colère, et elle a appelé

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Decision Page 7 Mary Elizabeth Trueman pour lui demander conseil; celle-ci lui a dit de prendre tout de suite des notes de la conversation.

Le 20 mars 1995, M m e Rondeau a demandé à M. Prosia, par écrit, une description de poste courante (pièce G-26). Il a répondu le 21 mars 1995 (pièce G-27) avec une copie de la pièce G-3. Elle a ajouté qu’il était prêt à lui donner une liste des tâches supplémentaires qu’elle effectuait, mais ils n’ont jamais discuté de ces tâches.

La fonctionnaire s'estimant lésée a déclaré qu’après avoir déposé son grief, elle a rencontré, en juin 1995, un certain Paul Lamont qui procédait à une vérification sur place de ses tâches. Elle a reconnu les notes qu’elle avait prises à cette réunion comme étant la pièce G-21. Elle s’inquiétait de ce qu’il ne lui avait pas demandé; ses questions étaient tellement restreintes qu’elle ne pouvait donner de détails sur ses fonctions. Elle avait l’impression qu’il la sermonnait. Elle a vu son rapport (pièce G-22) auquel elle a répondu (pièce G-23) pour fournir une image exacte de son poste. Elle en a envoyé une copie au SMA, M. Burpee, qui a été étonné et qui a dit qu’il allait examiner sa réponse.

En contre-interrogatoire, M m e Rondeau a affirmé que la raison pour laquelle le PSP était passé des Communications à la DAC, c’était parce que le nouveau directeur général des Communications voulait qu’il en soit ainsi. On lui a dit qu’elle devrait suivre, mais elle n’a pas demandé l’avis du syndicat à ce moment-là. Elle a ajouté que pendant qu’elle travaillait aux Communications, elle avait mentionné qu’elle aimerait accéder à un poste IS-3. Elle a également demandé, à cette époque, une description de poste, mais elle n’en a jamais obtenue. Lorsqu’elle est arrivée à la DAC, elle a parlé à Tony Prosia pour essayer de voir elle se situait. Elle a affirmé qu’après avoir écrit la description de poste pour son nouveau poste, même si celui-ci avait été classé au niveau PM-4 et qu’il avait été dilué, M. Prosia lui a dit que le travail se situait au niveau PM-4, mais que pour que la mutation puisse aller de l’avant elle devait être classée au niveau PM-2. Elle a ajouté qu’à sa demande, elle exécutait encore de nombreuses tâches supplémentaires; elle a réitéré que la description de poste qu’elle avait signée le 20 février 1995, même après de nombreuses réunions à l’automne de 1994, ne reflétait pas encore fidèlement toutes ses tâches. Elle a témoigné qu’entre le 20 février et le 20 mars 1995, elle avait exécuté les tâches clés qui ne figuraient pas dans la description de poste signée mais qui apparaissaient à la page 1 du profil

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Decision Page 8 d’emploi qu’elle avait rédigé (pièce G-1). Elle a ajouté [traduction] «Je consacre un bon 60 % de mon temps à fournir aux bureaux régionaux une aide technique et une aide au titre des procédures.»

M me Rondeau ne pouvait se rappeler que M. Prosia lui ait jamais dit que les tâches supplémentaires qu’elle exécutait ne faisaient pas partie de ses fonctions. Elle a ajouté que la vérification sur place effectuée par M. Lamont l’inquiétait, parce qu’elle voulait qu’il lui pose les bonnes questions même si elle n’est pas un agent de classification.

La fonctionnaire s'estimant lésée a dit qu’elle ne s’était pas plainte du commentaire de M. Prosia, c'est-à-dire qu’elle était allée [traduction] «brailler chez le syndicat», car elle estimait qu’un grief était suffisant.

2. Terry O’Connor, un employé de Revenu Canada, Impôt, a travaillé assez longtemps avec la fonctionnaire s'estimant lésée lorsqu’elle était à la Division de la stratégie de communication (DSC), et lorsqu’elle est passée à la DAC il a traité avec elle relativement à la façon dont les ressources étaient allouées au PSP (pièce G-24). Il a dit que c’était elle qui avait les données concernant la façon dont les crédits salariaux affectés aux équivalents plein temps (EPT) étaient répartis entre les régions, et qu’elle l’avait aidé à obtenir des renseignements, surtout pendant les périodes très chargées de mars et de l’automne.

3. Margaret Lapensée a travaillé avec la fonctionnaire s'estimant lésée comme IS-3 à la Direction générale des communications, lorsque le PSP faisait partie de cette direction générale, avant de passer à la DAC avec M me Rondeau. Elle a reconnu sa lettre (pièce G-25) datée du 25 avril 1995, qui explique certaines des tâches que remplissait la fonctionnaire s'estimant lésée au PSP. Elle a ajouté que son propre poste d’attache à la DAC avait été classé au niveau PM-4 à l’automne de 1994. Son ancien poste IS-3 aux Communications a été comblé aussitôt qu’elle est devenue une PM-4. Le témoin a ajouté que les rapports PSP étaient rédigés aux Communications seulement, et non à la DAC. Elle a dit que la fonctionnaire s'estimant lésée avait aussi travaillé avec les SAS, et que M m e Rondeau avait préparé et exposé des choses pour le PSP à Expo Innovation 94.

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Decision Page 9 En contre-interrogatoire, M me Lapensée a dit que M. Prosia ne lui avait jamais demandé de rédiger une description de poste, et qu’elle ne lui avait jamais dit non plus que la fonctionnaire s'estimant lésée faisait plus qu’elle ne devait faire. Elle a ajouté que pendant qu’ils étaient aux Communications, il y avait un conflit entre la fonctionnaire s'estimant lésée et son chef, mais le témoin ne savait pas à ce moment-là que M me Rondeau voulait occuper un poste IS-3. Lorsqu’on lui a demandé si M me Rondeau faisait essentiellement le même travail à la DAC, le témoin a répondu : [traduction] «Essentiellement oui, c’était censé être la même chose.»

4. En 1994-1995, Mary Elizabeth Trueman était une agente de recherche des communications, niveau IS-4, à la Direction générale des communications, ainsi que la déléguée syndicale qui avait fourni des conseils à la fonctionnaire s'estimant lésée au cours des rencontres avec M. Prosia. Elle a assisté à la rencontre du 22 décembre 1994 avec M. Prosia, la fonctionnaire s'estimant lésée, M. Borden et M m e Beauchemin. Elle a affirmé qu’à la réunion, M. Borden avait présenté un document qui semblait indiquer qu’il n’y avait plus de poste IS-2 à la Direction générale des communications pour M me Rondeau. Il a laissé entendre que si elle n’acceptait pas le poste PM-2, elle deviendrait une employée touchée.

M me Trueman a dit que la fonctionnaire s'estimant lésée avait terminé la première version de sa description de poste (pièce G-1), et qu’il en avait été question au cours des cinq réunions avec M. Prosia entre décembre 1994 et février 1995. Elle a ajouté qu’il avait dit l’avoir examinée avant de l’envoyer à M. Boulanger à des fins de classification; selon M me Trueman, à une réunion M. Prosia semblait confus lorsqu’il a demandé à la fonctionnaire s'estimant lésée si elle voulait sa description de poste officielle et une liste des autres tâches qu’elle exécutait. Elle a dit que la fonctionnaire s'estimant lésée a alors répondu que c’était le problème qu’il fallait régler.

Le témoin a mentionné que la question de la vérification interne revenait constamment. Elle s’est informée au sujet de la vérification sur place après en avoir été témoin, car à son avis elle avait été arbitraire et pas assez professionnelle. Ni M m e Trueman, ni une conseillère en ressources humaines, M me L. Maher, ne pouvaient trouver de mention d’une politique ministérielle sur les vérifications internes.

En contre-interrogatoire, M me Trueman a affirmé qu’elle était au courant de toutes les circonstances qui avaient donné lieu à la mutation à la DAC de la

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Decision Page 10 fonctionnaire s'estimant lésée. À cette époque, on venait tout juste de commencer à regrouper Douanes et Impôt; par conséquent, les Directions générales des communications avaient été combinées. Certains postes sont disparus, et d’autres ont été reclassifiés; ces mesures se sont révélées avantageuses pour certains employés et non pour d’autres. Elle a ajouté que la fonctionnaire s'estimant lésée était à la fois inquiète et optimiste devant les changements qui s’annonçaient. Elle a dit que l’offre qu’avait faite M. Prosia à la fonctionnaire s'estimant lésée en décembre 1994 ne semblait pas être compatible avec la Directive sur le réaménagement des effectifs, étant donné que le poste de M me Rondeau était passé ailleurs à l’Administration centrale. M m e Trueman a déclaré qu’elle n’a jamais su si la fonctionnaire s'estimant lésée exécutait les mêmes tâches à la DAC que celles qu’elle remplissait aux Communications. Elle a ajouté qu’il se pourrait même que le poste de M me Rondeau existe encore aux Communications. Elle n’avait jamais discuté avec M. Prosia de la dilution de la description de poste (pièce G-1).

5. Paul Lamont est conseiller à la Division de la classification et de l’organisation depuis presque six ans (pièce E-1). Il a fait remarquer que la Classification est distincte des Ressources humaines. À la demande de M. Burpee, il a procédé à un examen sur place et à une vérification sur place du poste de la fonctionnaire s'estimant lésée le 14 juin 1995, lorsqu’il l’a rencontrée pour obtenir de la documentation sur ses tâches et sa description de poste (pièce G-1). Il s’est également entretenu avec M. Prosia et Nancy Marley-Clarke, une agente supérieure à la DAC, pour voir comment ils interprétaient les fonctions de M me Rondeau. Les deux ont dit que M me Rondeau devait faire uniquement ce qui figurait dans la description de poste du Ministère (pièce G-3). M. Lamont a dit que M m e Rondeau prétendait qu’il y avait des éléments de ses tâches qui ne figuraient pas dans la description de poste que lui avait remise M. Prosia (pièce G-3). M. Lamont a tenté de clarifier les éléments manquants, mais il ne pouvait rien trouver pour appuyer les allégations de M me Rondeau, ce qu’il a mentionné dans le rapport (pièce G-22) qu’il a envoyé à M. Burpee, lequel, à son tour, en a remis une copie à la fonctionnaire s'estimant lésée. Il a ajouté que M m e Rondeau estimait peut-être qu’elle était sous-payée, une question qui relève des relations de travail et non de la classification.

M. Lamont a dit qu’il a donné suite à la réponse à son rapport de la fonctionnaire s'estimant lésée (pièce G-23) dans une lettre qu’il a adressée à M. Burpee

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Decision Page 11 (pièce E-2). En ce qui concerne la pièce G-25, l’évaluation qu’a faite M me Lapensée du rendement et des fonctions de la fonctionnaire s'estimant lésée, M. Lamont a affirmé que c’était l’opinion de M me Lapensée et que celle-ci n’était pas la superviseure de la fonctionnaire s'estimant lésée; si, en fait, cette évaluation était exacte, il a dit que la fonctionnaire s'estimant lésée pourrait peut-être, au besoin, toucher un traitement intérimaire pour une certaine période.

Au cours du contre-interrogatoire par le représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée, M. Lamont a dit qu’il n’avait jamais vu les notes qu’avait prises la fonctionnaire s'estimant lésée de leur réunion du 14 juin 1995 (pièce G-21). Il estimait que les deux heures et trois quarts qui avaient été consacrées à la vérification sur place constituaient une période suffisamment longue, et qu’il ne s’agissait pas d’une enquête sur la classification. Il a ajouté que M me Sue Cooper lui avait demandé, au nom de M. Burpee, de procéder à la vérification sur place. Elle n’a pas dit que la rédaction d’une autre description de poste causerait un problème de dotation, et pour lui, M. Lamont, cela n’avait aucune importance de toute façon. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas parlé aux collègues de la fonctionnaire s'estimant lésée au cours de son enquête, M. Lamont a répondu : [traduction] «Parce qu’ils ne peuvent pas lui attribuer ses tâches, et peut-être qu’eux non plus ne faisaient pas ce qu’ils étaient censés faire.» Il n’a pas parlé non plus à Terry O’Connor, ni au personnel des systèmes informatiques. Il a discuté avec M. Prosia du fait que l’on avait demandé à la fonctionnaire s'estimant lésée de s’occuper d’allocations budgétaires, mais cela est indiqué dans la description de poste PM-2 (pièce G-3). M. Lamont a ajouté qu’il voulait que M. Prosia lui dise si la fonctionnaire s'estimant lésée accomplissait des tâches supplémentaires, comme il est indiqué dans la pièce G-1. Il a dit que si c’était le cas, M me Rondeau aurait dire à M. Prosia que d’autres personnes lui confiaient des tâches, et elle aurait lui demander d’intervenir.

M. Lamont connaît M. Boulanger, mais il n’avait jamais vu la description de poste diluée qui avait été proposée (pièce G-2), et personne ne lui avait dit non plus que si le poste de la fonctionnaire s'estimant lésée était effectivement classé au niveau PM-4, cela causerait un problème de dotation. Il ne voyait rien qui aurait pu justifier le classement de la description de poste proposée (pièce G-1) au niveau PM-4. Le poste n’a jamais non plus été classifié.

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Decision Page 12 6. Tony Prosia, gestionnaire, Section des programmes visant les entreprises, qui fait maintenant partie de ce qu’on appelle la Direction des services aux clients, travaille à Revenu Canada depuis 1981. Lorsque les activités liées au PSP ont été transférées des Communications à la DAC, il a interviewé la fonctionnaire s'estimant lésée et M m e Lapensée avant leur arrivée. Lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée est venue des Communications à la DAC au milieu de janvier 1994, il y avait de la confusion au sujet des rôles et des fonctions étant donné que le PSP était retiré des Communications. Il ne se rappelait pas avoir vu une décision officielle concernant le remaniement des tâches, mais les principales tâches de M me Rondeau consistaient à recevoir des données sur disquettes des bureaux régionaux, et à compiler ces données pour dresser un tableau national. Il a dit qu’elle connaissait bien le PSP, et qu’elle aidait les bureaux régionaux à régler de petits problèmes.

M. Prosia a ajouté qu’avec le regroupement en cours au Ministère, un poste IS-2 était incompatible avec les autres niveaux de classification à la DAC. Margaret Lapensée est passée d’un IS-3 à un PM-4, mais ils ont modifier la description de poste pour que M me Rondeau puisse passer d’un IS-2 à un PM-2. C’est à la demande de M. Prosia qu’elle a rédigé la première version de cette nouvelle description de poste.

M. Prosia a indiqué que les cinq activités clés de la première version de la description de poste (pièce G-1) de la fonctionnaire s'estimant lésée s’inscrivaient dans la vision globale d’un plus grand ensemble d’activités à la DAC. Ces cinq activités clés sont les suivantes :

[Traduction] Établir des politiques, des objectifs et des lignes directrices pour le Programme de solution de problèmes en vue d’améliorer les services aux clients.

Analyser et interpréter les résultats atteints par le Programme de solution de problèmes dans les bureaux régionaux.

Consulter les bureaux régionaux pour vérifier l’efficacité du Programme de solution de problèmes, afin de garantir que les résultats et les objectifs souhaités sont atteints et, au besoin, recommander des mesures correctives.

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Decision Page 13 Déterminer les besoins en ressources et leur répartition entre les activités du Programme de solution de problèmes, dans les bureaux régionaux et à l’Administration centrale.

Fournir aux bureaux régionaux une aide technique et une aide au titre des procédures.

Il a dit que certaines de ces activités ont été confiées à Margaret Lapensée qui est devenue un PM-5 à titre intérimaire. Il a envoyé la première version de la pièce G-1 à la Section de la classification en leur demandant leur impression. Rosaire Boulanger a répondu en disant qu’elle lui faisait penser à une description de poste PM-4. Selon M. Prosia, pour que M me Rondeau puisse [traduction] «être mutée sans problème à la DAC, ce dont nous avions besoin, c’était un poste de niveau PM-2, car j’avais entendu dire que son poste IS-2 n’existait plus aux Communications». Selon lui, la suppression de certains éléments de la pièce G-1 ne compromettrait pas sa position, et il a ajouté : [traduction] «Nous avons fait cela, car nous voulions constituer un poste PM-2 qui correspondrait à ce qu’elle faisait et lui donner un emploi.» Le résultat final a été la pièce G-3, la prétendue version diluée de la pièce G-1; il estimait que la pièce G-3 décrivait bien ce que faisait la fonctionnaire s'estimant lésée. Il a dit que M me Rondeau croyait que la pièce G-3 compromettrait le cheminement de carrière qu’elle envisageait, c'est-à-dire passer de PM-2 à PM-4.

Le témoin a ajouté que lorsqu’elles ont quitté la Direction générale des communications, M me Rondeau et M me Lapensée ont apporté avec elles à la DAC des problèmes non résolus.

M. Prosia a témoigné que bien souvent au cours des nombreux entretiens qu’il a eus avec M me Rondeau au sujet de ce qu’elle croyait qu’elle faisait, il n’était pas d’accord avec elle. Il a du respect pour elle, mais il a dit qu’elle était pour fournir des données et non pour faire du ressourcement. Il ne la décourageait pas de participer à d’autres initiatives, comme la rédaction d’un exposé de principe, mais ces initiatives n’ont jamais été officiellement approuvées comme faisant partie de sa charge de travail. En ce qui concerne le projet relatif au manuel d’informatique, M. Prosia ne savait pas comment elle pouvait être qualifiée pour faire ce genre de chose, étant donné que dans ce domaine il s’en remettait à des experts en technologie de l’information. Il a ajouté : [traduction] «Pour elle, ce rôle élargi était en fait flatteur.» Il a également dit qu’elle avait effectivement fait un apport, comme

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Decision Page 14 membre d’une équipe, à une exposition, et qu’elle avait participé à Expo Innovation de 1994 elle avait fait un exposé sur le PSP.

Aucun des employés qu’il supervisait n’avait jamais attiré son attention sur le fait que M me Rondeau faisait plus que ce qu’elle était censée faire. Il a été surpris par son grief, car il croyait avoir fait beaucoup pour l’aider dans son nouveau travail. Il ne pouvait pas se rappeler le prétendu commentaire qu’elle lui attribuait, soit qu’elle n’aurait pas aller «brailler» chez le syndicat. Selon lui, si M me Rondeau avait effectivement obtenu ce qu’elle voulait, elle n’aurait pas eu d’emploi car il n’y avait pas de poste PM-4 à la DAC.

Au premier palier de la procédure de règlement des griefs, M. Prosia estimait qu’il avait fait sa part en lui remettant la description de poste PM-2 (pièce G-3).

En ce qui concerne son prétendu commentaire selon lequel il allait lui donner une liste de tâches supplémentaires, M. Prosia a dit : [traduction] «J’essayais tout simplement de paraphraser ce qu’elle reconnaissance du travail qu’elle prétendait faire mais que l’employeur ne lui avait pas assigné. Il a été interviewé par Paul Lamont au cours de la vérification sur place, mais il ne comprenait pas vraiment voulait en venir M affaire.

En contre-interrogatoire, M. Prosia a dit qu’il n’avait pas été troublé par la première version de la description de poste (pièce G-1), étant donné qu’il s’attendait qu’on en discute davantage. Il ne s’est pas inquiété lorsqu’il a entendu M. Boulanger dire qu’elle ressemblait à une description de poste PM-4. Il voulait la modifier en fonction des besoins de la DAC.

En ce qui concerne la pièce G-4, la note adressée à M. Prosia par la fonctionnaire s'estimant lésée et concernant sa mutation de la Direction générale des communications à la Direction de l’aide à la clientèle, et la mention au paragraphe 2 de [traduction] «mes véritables tâches», il a affirmé que s’il lui avait dit cela, il parlait tout simplement en l’air. Il n’a pas rédigé de réponse à la pièce G-4, car ils avaient à ce moment-là beaucoup de discussions sur cette question. Pour ce qui est de la pièce G-5, le sommaire qu’a préparé la fonctionnaire s'estimant lésée de sa fiche de travail pour janvier à septembre 1994, M. Prosia a dit que la version que donnait la

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voulait réellement,» c'est-à-dire la me Rondeau avec toute cette

Decision Page 15 fonctionnaire s'estimant lésée de ce qu’elle faisait était différente de la sienne. Il a répété qu’ils avaient eu des entretiens à ce sujet, et qu’ils ne s’entendaient pas. Le témoin a affirmé qu’il avait fallu supprimer certains éléments de la pièce G-1 pour que son poste puisse être classé au niveau PM-2; il a dit qu’il [traduction] «craignait que même le processus de classification ne puisse pas permettre de classer son poste au niveau PM-2». Il a reconnu avoir dit à M. Boulanger que la description devrait être modifiée pour être compatible avec un poste de niveau PM-2.

Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un faisait pression sur la fonctionnaire s'estimant lésée pour qu’elle signe son offre d’emploi à la DAC en février 1995, M. Prosia a répondu : [traduction] «Nous n’avions pas d’autre poste à lui donner, mais nous n’avions pas l’intention de l’acculer au mur.»

Dans le contexte d’une vision élargie du PSP à l’intérieur de la DAC, M. Prosia a reconnu qu’il avait rédigé la pièce G-7, un plan d’action, il indique qu’il aimerait créer des descriptions de poste pour les niveaux PM-4 et PM-5. Il a remis ce plan à M me Rondeau et à M me Lapensée lorsqu’elles sont arrivées. Il a ajouté que la fonctionnaire s'estimant lésée appréhendait le niveau PM-3 entre PM-2 et PM-4, car c’était un niveau technique qui nécessitait une connaissance de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il a ajouté que M m e Rondeau est [traduction] «une femme intelligente avec une bonne éthique du travail», et qu’il a beaucoup de respect pour elle.

M. Prosia ne pouvait se rappeler le commentaire qu’il aurait fait au téléphone à M m e Rondeau, soit qu’elle était allée «brailler» chez le syndicat, et il ne pouvait pas non plus se rappeler exactement ce qu’il avait dit à la fonctionnaire s'estimant lésée et à M me Trueman le 20 mars 1995 au sujet d’une liste de tâches supplémentaires. 7. Nancy Marley-Clarke, actuellement agente principale, Division de la qualité et de l’analyse du service, Direction des services aux clients (l’ancienne DAC), savait que la fonctionnaire s'estimant lésée était une agente de solution de problèmes qui assurait la liaison avec la Direction générale de l’informatique, et qui analysait des données provenant des bureaux régionaux. Le témoin a ajouté que M m e Rondeau travaillait également à un manuel de procédures. Elle était au courant du grief, mais elle ne s'y était pas impliquée. Elle a dit avoir été interviewée par Paul Lamont, qui l’avait interrogée au sujet des tâches de la fonctionnaire s'estimant lésée, et elle lui avait décrit ce que faisait celle-ci. Elle a ajouté qu’au moment du budget, la

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Decision Page 16 fonctionnaire s'estimant lésée lui fournissait des renseignements, mais dans l’ensemble elle ne croyait pas que celle-ci avait exécuté des tâches en sus de celles qui figuraient dans sa description de poste (pièce G-3).

En contre-interrogatoire, M me Marley-Clarke s’est rappelée avoir reçu de la fonctionnaire s'estimant lésée une note de service concernant les données budgétaires du PSP (pièce G-11), qui était en fait destinée à Larry Pulcine, un autre gestionnaire. Il voulait savoir ce qu’il en coûtait pour répondre aux demandes de renseignements. Les chiffres figurant dans la pièce G-11 provenaient du propre système de la fonctionnaire s'estimant lésée, étant donné que les bureaux régionaux avaient des prévisions différentes de celles que M. Pulcine avait en sa possession.

8. Rick Borden qui, depuis neuf ans, est conseiller en ressources humaines à Revenu Canada, connaît la fonctionnaire s'estimant lésée depuis la fin de décembre 1994. Il a dit que M. Prosia était venu lui demander conseil sur la façon de résoudre le problème que posait M me Rondeau pour le service du personnel, étant donné qu’elle ne pouvait pas présenter un grief relativement à un poste dont elle n’était pas titulaire. Il a donné à M. Prosia deux options : elle pouvait choisir le poste PM-2, ou demeurer au niveau IS-2 même s’ils n’étaient pas sûrs de la situation de son poste IS-2 aux Communications. Il estimait qu’on aurait pu lui offrir le poste PM-2 si elle avait été déclarée excédentaire.

En contre-interrogatoire, et après avoir examiné la pièce G-6, soit la note à M. Burpee concernant le transfert du poste de la fonctionnaire s'estimant lésée, M. Borden a convenu que son ancien poste IS-2 n’existait plus. Il a reconnu sa note de service (pièce G-9) concernant l’offre d’un poste PM-2 à la fonctionnaire s'estimant lésée, il est indiqué qu’elle ne pouvait passer d’un poste IS-2 à un poste PM-4, car ce serait alors une promotion. Passer d’un IS-2 à un PM-2 est une mutation latérale. Il a dit qu’elle ne pouvait pas être rayée des dossiers du personnel d’un secteur tant qu’elle n’accepterait pas un poste dans un autre. Si elle n’acceptait pas un nouveau poste, elle deviendrait une employée touchée, et il faudrait alors lui faire une offre d’emploi raisonnable selon la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE). Si elle refusait l’offre, elle demeurerait une IS-2 qui bénéficierait de la priorité d’employé excédentaire en vertu de la DRE.

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Decision Page 17 Argumentation de la fonctionnaire s'estimant lésée M. Done allègue que selon lui, il s’agit d’un simple grief en vertu de la clause M-32.01, la fonctionnaire s'estimant lésée revendique son droit à un exposé complet de ses fonctions. Elle n’en a pas obtenu de son employeur. Il fait remarquer que l’employeur s’est fié à elle pour qu’elle rédige sa propre description de poste (pièce G-1), et que M. Prosia a eu le temps de l’examiner et de supprimer ce qu’il jugeait inexact. Toutefois, allègue-t-il, M. Prosia a envoyé la description à la classification parce qu’il l’approuvait, et lorsqu’elle est revenue comme PM-4, l’employeur a commencé à s’inquiéter. Personne n’a dit que la fonctionnaire s'estimant lésée ne faisait pas ce qu’il y avait dans la pièce G-1. Toutefois, en raison des seules exigences de la dotation, ils devaient modifier quelque peu la description ou la diluer comme le montre la pièce G-2.

M. Done prétend que la position de l’employeur devrait être jugée irrecevable en l’espèce. La fonctionnaire s'estimant lésée a exprimé ses craintes et préoccupations; M. Prosia lui a dit de ne pas s’inquiéter, car il avait, pour la DAC, une vision qui est décrite en partie dans la pièce G-7, n o 5, il parle de son intention de créer un poste PM-4 et un poste PM-5 pour le PSP à la DAC. M me Rondeau a accepté cette déclaration de bonne foi, et à son détriment elle n’a rien fait lorsqu’elle est arrivée à la DAC. Il soutient que la description de poste a ensuite été réécrite en fonction des exigences d’un poste PM-2, seulement pour que la mutation à la DAC de la fonctionnaire s'estimant lésée s’effectue sans problème; toutefois, la description ne donnait vraiment pas une image exacte de ses fonctions.

Il allègue que la fonctionnaire s'estimant lésée a ensuite rédigé, en novembre 1994, une note de service à M. Prosia (pièce G-4), elle laissait entendre qu’elle voulait faire intervenir son représentant syndical. Cela n’a pas plu à M. Prosia, qui plus tard a manifesté des sentiments antisyndicaux. M m e Rondeau a payé le prix pour être allée «brailler» chez le syndicat, même si M. Prosia ne se rappelle pas avoir dit cela. M. Done soutient qu’il existe maintenant un écart croissant entre M. Prosia et la fonctionnaire s'estimant lésée.

M. Done allègue qu’à l’exception des pièces G-9, G-10, G-21 et G-23, toutes les autres preuves confirment le fait qu’elle exécutait des tâches qui ne figuraient pas dans la description de poste finale (pièce G-3). Même si elle avait obtenu d’excellents

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Decision Page 18 résultats à Expo Innovation 1994, l’employeur se préoccupait uniquement de réaliser des économies.

Il m’a rappelé la réunion de mars 1995 entre la fonctionnaire s'estimant lésée, Mary Trueman et M. Prosia, lorsque celui-ci a parlé de la description de poste officielle à laquelle s’ajoutait une liste d’autres tâches; M. Done me demande ensuite qui je crois.

Il fait valoir que la mention du niveau PM-4 par M. Prosia dans la pièce G-7, lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée est arrivée à la DAC, était une indication que son niveau PM-2 serait pour le moins temporaire. La fonctionnaire s'estimant lésée a finalement accepté, sous la contrainte, le poste au niveau PM-2, car c’était ce poste ou aucun poste.

Il me rappelle que la fonctionnaire s'estimant lésée n’a jamais entendu parler de M. Prosia après qu’elle lui eut remis en octobre 1994 sa fiche de travail pour les neuf premiers mois de 1994, et que s’il n’a rien dit, c’est probablement parce qu’il était d’accord. Il a dit qu’il fallait un meilleur équilibre dans la vérification sur place, étant donné que M. Lamont n’avait jamais parlé au personnel des systèmes informatiques, à M m e Lapensée ou à d’autres collègues. M. Done dit que la fonctionnaire s'estimant lésée ne me demande pas de l’argent, ni une nomination quelque part ni sa reclassification. Tout ce qu’elle veut, c’est que justice soit faite, c'est-à-dire qu’on lui donne une description de poste exacte. M. Done demande que j’ordonne à Revenu Canada de réécrire correctement la description du poste.

Argumentation de l’employeur M e Terkel allègue que lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée est passée de la Direction générale des communications à la DAC en 1994, la description de poste qu’elle a rédigée était classée au niveau PM-4, deux niveaux plus élevés que son superviseur, M. Prosia, pouvait justifier. On lui a dit de la diluer à un niveau PM-2, et maintenant elle prétend qu’elle remplissait en fait le rôle et les fonctions de la description de poste originale à un niveau PM-4, même si elle a signé et accepté le poste PM-2 qui lui a été offert le 20 février 1995 (pièce G-10), apparemment sous la menace que son ancien poste IS-2 n’existait plus. Il soutient que personne ne lui a dit Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 19 d’exécuter ces tâches supplémentaires, et il signale qu’on lui a tout simplement dit qu’il se pourrait qu’elle tombe sous le coup de la DRE. Il ajoute qu’elle était malheureuse depuis sa mutation à la DAC, mais que ce n’est qu’en mars 1995 qu’elle a déposé un grief, car elle croyait être encore tenue d’exécuter d’autres fonctions au niveau PM-4. Il dit que M me Rondeau n’a pas demandé de traitement intérimaire, ce qu’elle aurait pu faire au cours de cette période si, en fait, elle avait été obligée d’exécuter les fonctions d’un niveau de classification plus élevé.

M e Terkel fait valoir qu’en réalité, étant donné que la fonctionnaire s'estimant lésée n’a signé sa nouvelle offre d’emploi que le 20 février 1995 et qu’elle a déposé son grief le 20 mars 1995, elle ne peut invoquer le prétendu silence de l’employeur dans cette affaire, surtout étant donné que les témoins Lamont, Prosia et Marley-Clarke ont tous contesté les allégations de la fonctionnaire s'estimant lésée selon lesquelles elle exécutait plus de tâches que celles qui étaient décrites dans sa description de poste. Par conséquent, la période que l’on pourrait peut-être retenir n'est que d’un mois. Il me rappelle qu’il n’y a aucune preuve que l’on ait demandé à la fonctionnaire s'estimant lésée d’exécuter des fonctions supplémentaires, et que, selon la prépondérance des probabilités, je n’ai aucune raison de préférer le témoignage de la fonctionnaire s'estimant lésée à celui de la direction, surtout un expert en classification comme M. Boulanger. M e Terkel conclut en disant que l’allégation selon laquelle M. Prosia aurait dit à la fonctionnaire s'estimant lésée qu’elle n’aurait pas aller «brailler» chez le syndicat arrive trop tard dans la procédure de règlement du grief pour être valable. De toute façon, M. Prosia ne pouvait pas se rappeler avoir fait ce commentaire. M e Terkel me demande de rejeter le grief.

L’avocat me renvoie aux décisions dans Littlewood et autres (dossier 166-2-16044 de la Commission); Lanouette (dossier 166-2-2230 de la Commission); et Taylor (dossier 166-2-20396 de la Commission).

Décision M e Terkel a raison de plaider qu’il ne ressort pas à ma compétence de trancher une question de classification ou de délégation de fonctions. Ce n’est pas mon intention. Toutefois, après avoir entendu les témoignages et examiné la preuve, je n’ai aucun doute que ce que l’on me demande de trancher ressort à ma compétence;

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Decision Page 20 c'est-à-dire, si oui ou non la fonctionnaire s'estimant lésée a reçu un exposé complet et courant de ses fonctions conformément à la clause M-32.01 de sa Convention cadre. Après avoir examiné toute la preuve, je crois qu’elle a obtenu cet exposé. Il incombait à la fonctionnaire s'estimant lésée de prouver que l’employeur l’obligeait à exécuter des fonctions qui ne figuraient pas dans sa description de poste. La preuve produite par les parties ne m’a pas persuadé que c’était le cas. À cet égard, je souscris à l’évaluation globale de M. Lamont dans son rapport (pièce G-22) et dans sa lettre du 19 juillet 1995 à M. Burpee (pièce E-2), étant donné que la fonctionnaire s'estimant lésée ne m’a pas convaincu qu’elle exécutait suffisamment des activités clés énumérées dans la première version de sa description de poste (pièce G-1) pour justifier d’apporter des changements à la description de poste finale (pièce G-3). Je ne crois pas non plus que son superviseur lui demandait de remplir d’autres tâches qui ne faisaient pas partie de sa description de poste. En outre, il ne semble pas y avoir de politique ministérielle sur les vérifications internes dont on pourrait s’inspirer ou qui fourniraient un point de repère à des fins de comparaison ou d’évaluation des tâches d’un employé. Il semble que la pratique est un rôle ponctuel interprété en l’espèce par M. Lamont.

Même si sa collègue, M me Lapensée, compatissait beaucoup avec la situation de M m e Rondeau, et qu’elle est allée jusqu’à écrire une lettre en ce sens (pièce G-25), elle ne lui assignait pas de tâches à titre de superviseur, et elle n’occupait pas non plus un poste de gestion qui lui aurait peut-être permis de mieux voir quelles tâches étaient confiées à M me Rondeau. Par conséquent, je ne peux accorder beaucoup de poids à son témoignage. Même si j’ai trouvé M. Prosia très bureaucratique, il reste néanmoins qu’il était le mieux placé pour savoir ce que la fonctionnaire s'estimant lésée avait fait et ce qu’on lui avait demandé de faire.

Il est important de se rappeler ici que je suis seulement saisi de la question de savoir si oui ou non la fonctionnaire s'estimant lésée a obtenu une description de poste complète et courante, non comment ou pourquoi elle en a obtenu une. Je crois que M. Prosia avait de plus grands desseins pour la fonctionnaire s'estimant lésée au cours des mois qui allaient suivre, comme il l’a indiqué dans le plan d’action (pièce G-7). Toutefois, selon les experts en classification et son superviseur immédiat, les fonctions que l’on demandait à la fonctionnaire s'estimant lésé d’exécuter et qu’elle exécutait effectivement étaient essentiellement celles qui étaient décrites dans

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Decision Page 21 la pièce G-3. La confusion entourant l’existence ou la non-existence de l’ancien poste de la fonctionnaire s'estimant lésée aux Communications doit lui avoir causé de l’inquiétude, mais la décision plus importante de déménager le PSP à la DAC nécessitait le déplacement de personnel et une nouvelle description de poste pour la fonctionnaire s'estimant lésée.

En ce qui concerne l’argument de M. Done fondé sur l’irrecevabilité, je le rejette pour deux raisons. La fonctionnaire s'estimant lésée a reçu une description de poste, une description qui ne lui plaisait pas mais qu’elle a fini par consentir à signer; et deuxièmement, l’employeur l’a aidée en gardant M me Rondeau à son emploi après que son poste IS-2 aux Communications eut disparu, un fait qui a été confirmé par M. Borden. Le prétendu sentiment antisyndical mentionné par M. Done n’a jamais été prouvé. De toute façon, je crois que l’argument fondé sur l’irrecevabilité vise l’attribution de tâches à la fonctionnaire s'estimant lésée et la classification de son poste. Ces questions ne relèvent pas de ma compétence, compte tenu de l’article 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et elles ne sont pas non plus visées par la clause M-32.01 de la Convention cadre.

La fonctionnaire s'estimant lésée est une employée ambitieuse, dévouée, et il y aurait lieu de l’encourager lorsqu’elle prend l’initiative d’accepter des tâches supplémentaires. Lorsqu’elle retournera au travail en août 1997, il serait probablement bon de s’asseoir avec la direction pour définir clairement à la Direction des services aux clients (anciennement DAC) les attentes la concernant, et comment ces attentes peuvent être vérifiées et mesurées.

Par conséquent, je conclus qu’il est évident, selon la prépondérance des probabilités, que la fonctionnaire s'estimant lésée n’exécutait pas des tâches qui n’étaient pas prévues dans la description de poste dont il avait été convenu (pièce G-3), et qu’on ne lui demandait pas non plus d’exécuter les tâches supplémentaires qu’elle prétend avoir exécutées. Elle a travaillé à des projets spéciaux de temps à autre, comme Expo Innovation 1994, mais même la fonctionnaire s'estimant lésée a reconnu que 60 % de son temps était consacré à fournir aux bureaux régionaux une aide technique et une aide au titre des procédures, une activité clé qui figure dans la pièce G-3.

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Decision Page 22 Par conséquent, pour tous ces motifs le grief est rejeté.

J. Barry Turner commissaire

OTTAWA, le 20 février 1997. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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