Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Compétence - Licenciement (motif disciplinaire) - Mesure disciplinaire déguisée - Procédure - Redressement - Paiement en remplacement de la réintégration - le fonctionnaire s'estimant lésé a prétendu que sa mise en disponibilité selon l'ordre inverse du mérite était en fait un licenciement disciplinaire - le fonctionnaire s'estimant lésé a aussi déposé un grief dans lequel il a prétendu qu'avant de le mettre en disponibilité, l'employeur ne lui a pas fait d'offre d'emploi raisonnable conformément à la directive sur le réaménagement des effectifs - l'employeur s'est opposé à la compétence de l'arbitre d'instruire le grief au motif que la décision de l'employeur étant de nature administrative, elle ne pouvait pas faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage aux termes de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - l'arbitre a décidé qu'il se prononcerait sur l'objection de l'employeur après avoir entendu la preuve - l'arbitre a conclu que l'employeur était insatisfait du rendement et du comportement du fonctionnaire s'estimant lésé depuis un certain nombre d'années, mais qu'il ne lui avait jamais officiellement fait part de son insatisfaction, en violation de ses propres politiques - le résultat du processus qui a mené à la mise en disponibilité du fonctionnaire s'estimant lésé était prédéterminé vu que l'employeur l'avait identifié comme étant la personne la plus susceptible d'être mise en disponibilité - en fait, le nom du fonctionnaire s'estimant lésé avait été enlevé de l'organigramme avant la mise en disponibilité - en fait, la mise en disponibilité a constitué un licenciement disciplinaire - par conséquent, l'arbitre a conclu que l'article 92 lui conférait compétence pour se saisir du grief de licenciement et il a conclu sur la foi de la preuve que le fonctionnaire avait été injustement licencié - l'arbitre a précisé que dans tous les cas, sauf dans des circonstances exceptionnelles, le redressement pour un licenciement injuste était la réintégration - néanmoins, l'arbitre n'a pas réintégré le fonctionnaire s'estimant lésé - il a conclu que même si le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait jamais été officiellement avisé de ses lacunes, celles-ci lui avaient été exposées verbalement - toutefois, le fonctionnaire n'a pas reconnu ces lacunes - l'arbitre a également conclu que l'employeur ne faisait plus confiance au fonctionnaire s'estimant lésé - vu l'atmosphère dans laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé aurait été réintégré, l'arbitre a jugé qu'il serait préférable pour celui-ci de recevoir un paiement en remplacement de la réintégration - compte tenu des nombreuses années de service du fonctionnaire s'estimant lésé et de l'absence de dossier disciplinaire, il s'est vu accorder un montant de 70 000 $ - le deuxième grief a été rejeté puisque l'arbitre a conclu que l'employeur n'était pas tenu de faire une offre d'emploi raisonnable au fonctionnaire s'estimant lésé. Grief contre le licenciement admis en partie. Grief concernant l'offre d'emploi raisonnable rejeté.

Contenu de la décision

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