Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Gardien de prison - Employée nommée pour une période spécifiée - Réparation - dans une décision antérieure, l'arbitre avait conclu qu'elle avait compétence pour instruire le grief de la fonctionnaire s'estimant lésée concernant son licenciement pour des motifs disciplinaires, puisque celle-ci était une fonctionnaire au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (1997) 31 Recueil de décisions de la CRTFP 37 - comme l'employeur n'a produit aucune preuve pour justifier la décision de licencier la fonctionnaire, la seule question en litige qui restait était celle de la réparation - la preuve a établi que la fonctionnaire avait été nommée en vertu de l'article 21.2 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), qui interdisait à quiconque était nommé en vertu de cet article de travailler dans un ministère donné pendant plus de 125 jours dans une même année - la fonctionnaire s'estimant lésée avait travaillé pendant 115 jours lors de son renvoi - la fonctionnaire a demandé à être réintégrée dans ses fonctions, alléguant qu'elle était une fonctionnaire nommée pour une période indéterminée lors de son renvoi - elle a soutenu que sa nomination en vertu de l'article 21.2 de la LEFP avait été artificielle, puisqu'on avait toujours besoin de ses services - elle a en outre demandé des dommages-intérêts pour souffrance morale - l'arbitre a conclu que, aux termes de l'article 21.2 de la LEFP, la fonctionnaire s'estimant lésée n'était pas une fonctionnaire nommée pour une période indéterminée et qu'elle ne pouvait donc être réintégrée - son seul droit était celui d'être indemnisée pour dix autres journées - de plus, l'arbitre a conclu que même si elle avait le pouvoir d'attribuer des dommages-intérêts majorés dans des circonstances justifiées, la fonctionnaire n'avait pas réussi à établir une faute donnant elle-même ouverture à un droit d'action, ce sur quoi reposait l'attribution de tels dommages. Grief admis en partie. Décisions citées : Laird (166-2-19981); Canada (procureur général) c. Lussier (dossier de la Cour A-1235-91) (C.A.F.); Canada (procureur général) c. Hester, [1997] 2 C.F. 706; Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] R.C.S. 1085; Jack Wallace c. United Grain Growers Limited (dossier de la Cour 24986) (C.S.C.).

Contenu de la décision

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