Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Situation d'employé - Fonctionnaire nommée pour une période déterminée - Fonctionnaire soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat constitue un licenciement - Fonctionnaire exclue - Compétence - Procédure - Conflit d'intérêts - la fonctionnaire s'estimant lésée, avocate, a déposé un grief alléguant que la décision de ne pas renouveler son contrat constituait un licenciement - avant l'audience, l'employeur s'était objecté à la compétence de la Commission de nommer un arbitre dans l'affaire au motif que la fin d'emploi de celle-ci ne constituait pas un licenciement aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - au début de l'audience, la fonctionnaire a soulevé une question de conflit d'intérêts touchant le représentant de l'employeur du fait que ce dernier était impliqué dans une affaire semblable visant la rémunération des fonctionnaires de l'État - le représentant de l'employeur a soutenu que la question de conflit d'intérêts ne pouvait pas être soulevée dans l'affaire en espèce et devrait plutôt l'être dans l'autre affaire et que, de toute façon, si jamais l'affaire présente était entendue sur le fond, il se retirerait du dossier - l'arbitre a statué que, puisque l'employeur proposait seulement de traiter de son objection déclinatoire de compétence à l'audience et de ne pas engager un débat sur le fond, son représentant ne saurait être en situation de conflit d'intérêts - l'arbitre a conclu que la fin d'emploi est survenue automatiquement à la suite de l'exécution des conditions mêmes du contrat de travail - il ne s'agissait alors pas d'un licenciement. Grief rejeté*. Décisions citées: Hanna (166-2-26983); Dansereau c. L'Office national du film, 1979 1 C.F. 100 (C.A.). *La fonctionnaire s'estimant lésée a présenté une demande à la Cour fédérale du Canada en vertu de la Loi sur la Cour fédérale, en vue de faire annuler la décision de la Commission. L'affaire est en instance. (Dossiers de la Cour no A-94-97 and A-97-97).

Contenu de la décision

Dossier: 166-2-27313 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE HÉLÈNE BEAULIEU fonctionnaire s’estimant lésée et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Justice Canada)

employeur

Devant: Yvon Tarte, président Pour la fonctionnaire s’estimant lésée: Ionnis Mavrikakis Pour l’employeur: Raymond Piché, avocat Affaire entendue à Montréal, Québec, les 7 et 8 octobre 1996

Decision Page 1 DÉCISION Le 5 juin 1996 Hélène Beaulieu dem andait à la Commission que soit renvoyé à l’arbitrage le grief suivant, reproduit exactement, qu’elle avait transmis à son employeur le 4 février précédent: Objet: lettre de Me Serge Pépin datée du 2 janvier 1996 et reçu au bureau de poste le 16 janvier

Monsieur le sous-ministre adjoint: J’accuse réception de la lettre de M. Serge Pépin datée du 2 janvier 1996 et reçue au bureau de poste le 16 janvier tel qu’en fait foi la déclaration du Bureau de poste et, regrette de vous indiquer que je ne peux l’accepter pour les raisons mentionnées ci-dessous.

1) La lettre émane de M. Pépin qui n’a aucune autorité en l’instance;

2) Le motif invoqué ci-dessus se base sur les échanges de lettres

a) lettre de M. Pépin à M. Lewis du 21 décembre 1994 dont vous avez probablement copie et qui fait part de son étonnement à l’administrateur, M. Lewis de me déplacer au bureau de M Lefebvre.

b) Dans votre lettre du 15 décembre 1995, vous avez défini les tâches de M. Pépin au niveau de la gestion, en précisant que:

“Nonobstant son niveau de classification, il doit fournir une direction à ses employées professionnels et de soutien, ainsi que préparer les évaluations de rendement, autoriser les congés et mettre en pratique les politiques du Ministère dont celles en matière de relations de travail.”

c) Nonobstant ce qui précède, je porte à votre attention l’entente intervenue entre le BFDR(Q) et Justice, ladite entente étant signée par les deux sous-ministres en exercice et qui indiquent au paragraphe 1, à la fin du paragraphe :

“Toute réduction projetée de ressources devra être signalée par écrit au MDJ six mois au préalable afin lui accorder le temps de réaffecter le personnel visé”.

d) Les personnes signataires pour mon engagement avaient des pouvoirs de gestionnaires et étaient

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Decision Page 2 mandatés comme tel. A ce sujet, je vous réfère aux différentes ententes annuelles d’engagement et de renouvellement de contrats.

e) Comment se peut-il que M. Pépin peut porter deux chapeaux (BFDR(Q) et Justice) ? En vertu de quoi ? Et comment peut-il juger que Justice n’a plus de place pour moi ?

f) Sans vous donner de procédures à suivre, je crois en l’instance que M. Pépin aurait vous envoyer une lettre en tant qu’avocat détaché au BFDR(Q) disant qu’il n’avait plus de travail dans ce service pour moi, après avoir consulté le client et, suite à cet avis, votre ministère, après des recherches sur l’ancienneté des avocats engagés après moi, aurait eu toute latitude, s’il ne pouvait pas accéder à ce que je remplace une personne rentrée après moi, me signifier mon congédiement de Justice.

Pour toute les raisons évoquées ci-dessus, je considère qu’il s’agit d’un congédiement déguisé et en conséquence il aurait été préférable de votre part, monsieur le sous-ministre, de me donner les véritables raisons tout en suivant le processus mentionné au paragraphe f) ci-dessus.

C’est pourquoi, devant cette initiative inconsidérée et non fondée, veuillez considérer la lettre de M. Pépin comme un abus de droit, malheureusement pour moi et pour vous, je n’y souscris pas et prendrai les mesures en conséquence afin que le droit soit respecté ainsi que les procédures.

Croyez, monsieur le l’expression de ma très haute considération.

Question de conflit d’intérêts Dès le début de l’audience M. Mavrikakis a soulevé une question de conflit d’intérêts touchant M e Raymond Piché du ministère de la Justice. Le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée m’a signalé que M e Piché était impliqué à titre de requérant dans une cause similaire à celle présentée dans le dossier 166-2-27316 touchant une question salariale et l’application de certaines lois visant la rémunération des fonctionnaires de l’État. Pour appuyer sa thèse, le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée m’a renvoyé aux textes et décisions suivants: Code de déontologie des avocats (R.R.Q. 1981, c. B-1, T. 1), Guide sur les conflits d’intérêts (Service de recherche et de législation, Barreau du Québec), Succession MacDonald c.

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Sous-ministre adjoint, à

Decision Page 3 Martin, [1990] R.C.S. 1235, 2527-7195 Québec Inc. v. 161442 Canada Inc. (C.S. district de Montréal n o : 500-05-000372-894), Donald D. Thomson et al. c. Smith Mechanical Inc. et al., [1985] C.S. 782, APV Pavailles Inc. c. Alain Bonischot et John A. Swift (Cour d’Appel, greffe de Montréal n o 500-09-000999-912) et Claude Pageau c. Dame Blanche Vanasse Aubry (C.S., district de Montréal, n o 500-14-002503-910). M. Mavrikakis demandait donc, entre autres choses, que M e Piché soit déclaré inhabile à représenter le ministère de la Justice dans la présente affaire et que soit nommé un nouvel avocat dans des délais prescrits.

En réponse aux questions soulevées par le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée, le représentant du Ministère a signalé que la possibilité d’un conflit d’intérêts ne pouvait être soulevée que dans le dossier 166-2-27316 touchant la question salariale et que de toute façon si jamais ce litige était entendu sur le fond, M e Bureau et lui se retireraient du dossier. Décision sur la question de conflit d’intérêts Étant donné l’engagement des représentants de l’employeur de se retirer du dossier 166-2-27316, si jamais ce grief devait être entendu sur le fond, j’ai statué que M e Bureau et M e Piché pouvaient présenter leurs objections préliminaires déclinatoires de compétence dans les 6 renvois de M me Beaulieu soit les dossiers de la Commission 166-2-27313 à 27316, 27289 et 27335. En limitant leurs interventions à des questions de compétence les procureurs du ministère de la Justice ne sauraient être en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent.

Objection préliminaire Le 26 juillet 1996, M e Bureau faisait valoir, au nom de l’employeur, une objection déclinatoire de compétence et dont voici le texte reproduit exactement: Je voudrais vous informer que l’employeur s’objecte à ce que la Commission des relations de travail dans la fonction publique nomme un arbitre selon le paragraphe 95(2)c) de la Loi sur les relations de travail ( la Loi ) pour entendre le grief rappelé en référence pour les motifs suivants:

Me Hélène Beaulieu occupait un « poste de direction ou de confiance » selon la définition contenue à l’article 2 de

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Decision Page 4 la Loi puisqu’elle occupait un poste de conseiller juridique au ministère de la Justice et partant n’était assujettie à aucune convention collective.

Or, selon l’alinéa 92(1)a) de la Loi, Me Hélène Beaulieu ne peut renvoyer à l’arbitrage ce grief puisqu’il ne porte pas sur l’interprétation ou l’application à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

Deuxièmement, le grief de Me Beaulieu intitulé « plainte pour congédiement déguisé » porte sur le fait que son superviseur n’avait pas l’autorité voulu pour l’informer, le 2 janvier 1996, qu’elle perdait sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de la période pour laquelle elle avait été nommée tel qu’il appert des lettres du 4 février 1996 et 5 juin 1996 produites au soutien du présent renvoi à l’arbitrage.

Ce grief ne portant pas sur une suspension, ni sur une sanction pécuniaire, ni même sur une mesure disciplinaire entraînant son licenciement ou sa suspension ou une sanction pécuniaire pris aux termes des alinéas 11(2)f) et g) de la Loi sur la gestion des finances publiques Me Beaulieu ne peut s’autoriser de l’alinéa b) de l’article 92 de la Loi pour renvoyer son grief à l’arbitrage.

Or, nous soutenons que l’emploi de Me Hélène Beaulieu pour une période déterminée s’est terminée à l’expiration de la période en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Le non renouvellement de la nomination d’une personne nommée pour une période déterminée ne constitue pas un licenciement au sens de l’article 92 de la Loi.

Cette requête en irrecevabilité est faite dans le but de favoriser la bonne administration de la justice, parce qu’il est inutile d’encombrer le rôle de la Commission avec des affaires au sujet desquelles un arbitre n’a manifestement pas compétence.

Nous serions disposés, au nom de l’employeur, à faire des représentations oralement si la Commission juge approprié de tenir une audition sur cette question.

Considérant ce qui précède, nous croyons qu’il serait inapproprié pour la Commission de fixer immédiatement l’audition de l’affaire mentionnée en rubrique pour la période du 7 au 11 octobre 1996.

Dans l’attente de votre décision, je vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

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Decision Page 5 Espérant le tout conforme, veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Lors de l’audience du grief tenue le 7 octobre 1996, M préliminaire de l’employeur.

En réponse aux objections formulées par M e Bureau le 26 juillet 1996, M. Mavrikakis faisait valoir les arguments qui suivent dans une lettre datée du 16 août 1996 traitant des différents griefs renvoyés à l’arbitrage par M me Beaulieu et dont voici le texte reproduit exactement : OBJET: Renvois à l’arbitrage (166-2-27289, 27313 à 316, 127335, Hélène Beaulieu - Justice Canada

Monsieur le Secrétaire-adjoint, J’accuse réception des lettres de Madame Carole Bureau, représentant du Ministère dans cette affaire et je comprends très mal les trois premiers paragraphes de la première page lesquels sont repris en intégralité dans les six lettres.

En effet, le 11 juin 1996, plainte a été portée par Madame Hélène Beaulieu à votre Commission. Le 28 juin, vous avisiez les parties que l’audition des affaires citées se déroulerait du 9 au 13 septembre 1996. Par la suite une autre date a été demandée par nous pour le mois d’octobre, ce que le représentant de l’employeur, à ce moment-là M. Roger Lafrenière, avait accepté. Par la suite un autre procureur est assigné pour des raisons que vous connaissez et ce n’est que le 26 juillet que l’employeur décide de s’objecter à ce que Madame Hélène Beaulieu fasse entendre ses griefs et plaintes par la Commission.

Je voudrais ici souligner qu’en aucun cas le premier représentant n’a présenté cet argument et ce n’est que 45 jours après le dépôt de la plainte que l’employeur, pour des raisons obscures et invoquant des lois qu’il a lui même edictées s’oppose à ce que la Commission se penche sur le cas de Madame Beaulieu.

À ce sujet, nonobstant les articles référés par Madame Bureau dans sa lettre et plus particulièrement à la page 1 aux trois premiers paragraphes, il serait important pour l’employeur de se remémorer les outils de travail et les études qu’il a lui-même déposés concernant la politique sur le harcèlement au travail. Je me réfère ici au dossier du

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e Piché a répété l’objection

Decision Page 6 Conseil du Trésor du 3 janvier 1995 signé par M. R. J. Giroux qui dit en page 2

“Veuillez appliquer immédiatement la politique revisée”.

et à la page 13 au paragraphe du “Grief” “Si un employé décide de déposer un grief.... et à la page suivante la clause “En vertu d’une entente entre le le Secrétariat du Conseil du Trésor et la Commission de la Fonction Publique, cette dernière enquêtera sur les plaintes de harcèlement.”

Et dans un autre document du Ministère de la Justice sur le harcèlement en milieu de travail, on y retrouve en page 3 la définition du harcèlement au paragraphe 2 et à la page 4

“le harcèlement comprend aussi l’abus de pouvoir qui signifie l’exercise malséant de l’autorité ou du pouvoir inhérent à un poste dans le dessein de compromettre l’emploi....”

Et, dans les lignes directrices, page 15 et suivantes, le Ministère de la Justice énonce le rôle de la Commission de la Fonction Publique notamment il est dit:

qu’une plainte auprès de la Direction des enquêtes de la Fonction Publique (harcèlement non lié à un motif inscrit dans la Loi Canadienne sur les Droits de la Personne).

ce qui est le cas puisqu’il s’agit d’un abus d’autorité entre autres.

Le Conseil du Trésor dans son étude sur le harcèlement en milieu de travail de septembre 1994 a consacré de longs articles sur le harcèlement en milieu de travail et particulièrement en ce qui a trait à l’abus.

Je me réfère aussi au document de griefs et plus particulièrement au paragraphe 9.2.1 Généralités du Volume 1 Chapitre 13, Volume 7, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 13, et de la Loi sur les Relations de Travail dans la Fonction Publique (L.R.T.F.P, art. 91 -101, Règlements et Règles de procédure de la Commission des Relations de Travail dans la Fonction Publique, art. 69-90 il est dit au paragraphe a:

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Decision Page 7 “Un grief est une plainte écrite qu’un employé peut faire relativement à ses conditions d’emploi”.

Le sous-ministre adjoint Jean-Claude Demers, considérant, comme il le dit lui-même, que le harcèlement en milieu de travail était très important a édicté une politique dans une note de service du 27 janvier 1995 laquelle, aux pages 13 et 14, mention “grief”:

“En vertu d’une entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor et la Commission de la Fonction Publique, cette dernière enquêtera sur les plaintes de harcèlement...”

ce qui entre autre permet de constater que Monsieur le sous-ministre-adjoint a repris à son compte les mêmes énoncés que le Conseil du Trésor.

Et dans la Directive du sous-ministre de la Justice, M. George Thomson, numéro 189SM du 16 février 1996, on peut y lire:

“C’est avec grand plaisir que j’annonce la nouvelle politique du Ministère de la Justice en matière de règlement des conflits. Cette politique représente une autre étape dans l’engagement du Ministère de fournir des services juridiques de qualité élevée.”

Et au paragraphe “Buts”, le sous-ministre ajoute: “En conformité avec gouvernementale le l’utilisation de différents règlement des conflits circonstances appropriées.

et plus loin: “Le recours aux mécanismes des règlements des conflits affirme deux des principes de l’énoncé de mission du Ministère: “Seconder le Ministre dans la tâche d’assurer, au Canada, l’existence d’une société juste respectueuse des Lois”.

Le Ministère énonce des lois, publie plusieurs fascicules sur le harcèlement mais lorsqu’il s’agit de son application, il cherche les échappatoires pour tout, en ne tenant pas compte d’une part de la tardivité de son objection, et, deuxièmement de tous les beaux énoncés ainsi que des conférences qu’il a faites à ce sujet.

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la politique Ministère encourage mécanismes de dans toutes les

Decision Page 8 CRTFP : 166-2-27289 a) Madame Bureau indique que Madame Beaulieu occupait un poste de direction ou de confiance “. Comme il existe aucune définition à ma connaissance de “poste de confiance” car tous les employés, je suppose à tous les échelons des Ministères occupent un poste de confiance, que ce soit du balayeur au Ministre.

Quoiqu’il en soit, nous devons nous référer ici à la définition du LA-1 du Conseil du Trésor, Chap. 3-1 l’on y traite du LA-1 dans la description des niveaux de traitement, page C-1:

LA-1 “Les conseillers juridiques à cette échelle de traitement effectuent un travail juridique sous surveillance générale”.

Or à la lecture de ceci, il ne semble pas que ce soit un poste de Direction. Et, dans la description de tâches qui a été faite pour Me Beaulieu, on y lit:

Sous la supervision d’un avocat plus expérimenté d’effectuer des travaux juridiques de nature a permettre d’acquérir la formation et l’expérience nécessaires pour obtenir un emploi à un niveau plus élevé.”

Comme on peut le voir, rien dans ses tâches ne peut permettre à Madame Bureau de relier l’emploi de Madame Beaulieu à l’article 2 de la Loi.

b) Lorsque l’on parle de M. Marcel Gauvreau, et les notes sont pour l’expliquer, Madame Bureau note elle-même dans son paragraphe 2 de sa lettre:

“La réponse au dernier palier aurait été faite sans tenir compte des questions qu’elle aurait posées à l’enquêteur.”

Le dossier parle par lui-même: on lui a fait une fin de non recevoir malgré de nombreux appels de sa part, tel qu’en fait foi le dossier remis au sous-ministre. L’enquêteur, M. Baron, aux demandes répétées, a indiqué qu’il ne se rappelait plus, qu’il n’avait pas ses notes et qu’il n’était pas en mesure de répondre aux questions de Madame Beaulieu...

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Decision Page 9 Quant au 4e paragraphe de la lettre de Madame Bureau qui dit que le grief ne porte pas sur une suspension ni sanction pécunière ni même mesure disciplinaire, il y a lieu de se rapporter à la plainte 166-2-27313 qui est la conséquence de ce premier grief logé par Madame Beaulieu à l’encontre de M. Marcel Gauvreau.

CRTFP : 166-2-27335 Madame Bureau mentionne au paragraphe 2 “Cette procédure n’est d’ailleurs pas terminée, le rapport émanant du représentant ministériel attitré n’est pas terminé”.

La représentante du ministère oublie que M. Grosleau de la Direction des Relations de travail essaye vainement depuis le mois de décembre d’avoir un rendez-vous avec M. Mayrand et celui-ci semble fort occupé et, par lettre du 4 juin 1996, nous avions indiqué à M. Grosleau que les délais avaient été plus que suffisants et que nous renvoyions le tout devant la Commission.

Les autres motifs invoqués sont les mêmes que ceux mentionnés au début de cette lettre et par voie de conséquence, nous n’avons pas à les commenter d’avantage.

CRTFP : 166-2-27314 La représentante du Ministère oublie que n’eut été les plaintes d’abus d’autorité et d’éthique à l’encontre de M. Pépin, il n’y aurait pas eu de lettre de congédiement tel que mentionné dans la plainte no. 166-2-27313.

Pour ce qui est du reste, nous vous référons à nouveau aux commentaires déjà énoncés ci-dessus.

CRTFP : 166-2-27315 Je pense que la représentante de l’employeur reprend les écrits de Madame Beaulieu dans un autre contexte quand elle dit que c’est une “opinion divergente qui aurait été rendue par son superviseur.

Il ne s’agit pas de celà, la lettre de Madame Beaulieu parle par elle-même et dit en substance que c’est plutôt une opinion juridique que madame Beaulieu a faite, laquelle a été approuvée par “son supérieur”, en consultation avec lui et, que pour des raisons obscures, il a changé quelques jours plus tard en en donnant une autre à l’insu de Madame Beaulieu, sans la consulter ni lui en donner la teneur.

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Decision Page 10 Pour ce qui est du reste, nous vous référons à nouveau aux commentaires déjà énoncés ci-dessus.

CRTFP : 166-2-27313 La représentante du Ministère fait mention que Madame Beaulieu perdait sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de la période pour laquelle elle a été nommée.

Trois points essentiels sont manquants ici ou passés sous silence:

1) “Le superviseur” n’avait pas l’autorité voulu pour lui signifier son congédiement;

2) Le contrat entre le B.F.D.R.(Q) et le Ministère de la Justice prévoyait au paragraphe 1 de l’Entente que six mois avant l’expiration dudit contrat, le B.F.D.R.(Q) devait aviser le Ministère de la Justice de toute modification. Or rien n’apparait dans le dossier démontrant que des modifications avaient été demandées par le B.F.D.R.(Q).

3) Dans le cas qui nous préoccupe, le B.F.D.R.(Q) avait le devoir, dans un premier temps, d’aviser le Ministère de la Justice six mois avant toute modification à l’Entente entre les Ministères. Dans un deuxième temps, le Ministère de la Justice devait regarder parmi ses effectifs, suivant l’ordre d’ancienneté d’emploi des avocats pour les années 1993, 1994 et 1995, et ensuite reclasser Madame Beaulieu.

Madame Bureau dans sa lettre du 25 juillet à la Commission Canadienne des Droits de la Personnes aux questions posées par M. Jean-Guy Boissonneault, répond à la page 2, par. 4:

“En ce qui a trait au non renouvellement des autres employés du Ministère pour les années 1993, 1994 et 1995, le Ministère est actuellement en train de colliger cette information et je vous la ferai parvenir avec les commentaires appropriées dès qu’elle sera disponible.”

ce qui est en contradiction à la lettre du 26 juillet qu’elle vous a adressée, puisqu’elle n’a pas encore l’information.

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Decision Page 11 CRTFP : 166-2-27316 Sans être irrevérentieux, nous nous inscrivons en faux aux prétentions de l’employeur et au contenu de sa lettre du 26 juillet et insistons pour dire que la Commission a le droit lorsqu’il s’agit d’une interprétation ou l’application à l’endroit de Madame Beaulieu d’une directive du Conseil du Trésor, de traiter de ce sujet car Madame Beaulieu a subit un préjudice au niveau économique et il n’est pas question ici d’un salaire supérieur à celui prévu à son contrat de travail, mais plutôt de la suspension du régime de rémunération au rendement de la requérante, chose que la requérant a le droit de recevoir des augmentations au rendement suivant les cotes au rendement qu’elle s’était méritée par son travail.

N’oublions pas que la même représentante d’un autre côté plaide en Cour Fédérale contre le Ministère pour les mêmes raisons et qu’aujourd’hui elle invoque d’autres motifs malgré qu’ils soient aussi louables que les siens et de même nature. Ceci nous amène beaucoup a réfléchir sur la bonne foi de l’employeur...

Pour toutes ces raisons, nous croyons que les objections contenues dans les lettres envoyées par la représentante de l’employeur sont mal fondées et devraient être rejetées, les dates du 7 au 11 octobre maintenues pour que les parties puissent être devant l’arbitre de la Commission et faire les représentations qui s’imposent.

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente et nous nous tenons à votre disposition, afin de faire valoir oralement, si vous le jugez opportun, les réponses que vous soulignons ci-dessus.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire-adjoint, à l’expression de nos salutations distinguées.

La preuve ayant trait à l’objection préliminaire La fonctionnaire s’estimant lésée travaille au ministère de la Justice au moyen de contrats pour des périodes déterminées depuis le 23 novembre 1992. Le dernier des contrats d’emploi (présentés en liasse - pièce E-1) précise qu’il prend fin “aux heures de fermeture le 31 mars 1996”.

Le 2 janvier 1996 Serge Pépin, le surveillant immédiat de la fonctionnaire s’estimant lésée avisait cette dernière que son contrat ne serait pas renouvelé (pièce E-4) et dont voici le texte reproduit exactement: Nous anticipons une réduction des activités des services juridiques, ainsi qu’une compression budgétaire de Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 12 l’enveloppe BFDR(Q) pour l’année fiscale 1996-1997. Selon la directive du Sous-ministre de la Justice (Infopersonnel 139/juin 1995), tout employé (e) nommé (e) pour une période déterminée de plus de six mois doit recevoir un préavis de fin d’emploi de trois mois. Ainsi, je dois vous aviser que votre emploi à période déterminée qui se termine le 31 mars 1996, ne sera pas renouvelé.

Ayant appris que sa lettre du 2 janvier 1996 n’était parvenue à M me Beaulieu que le 16 janvier 1996, M. Pépin décide de prolonger le contrat d’emploi de la fonctionnaire s’estimant lésée jusqu’au 16 avril 1996 afin de lui donner un avis de trois mois comme le veut la politique ministérielle à ce sujet.

Les plaidoiries Les parties ont présenté des plaidoiries écrites dans cette affaire dont voici les textes reproduits exactement:

Pour l’employeur: INTRODUCTION 1. L’employeur s’objecte à la compétence de l’arbitre pour entendre au mérite le grief de la fonctionnaire s’estimant lésée;

PREMIÈRE PARTIE : LES FAITS 2. M e Hélène Beaulieu, la fonctionnaire s’estimant lésée, a été embauchée une première fois au ministère de la Justice dans un poste de conseillère juridique de groupe et niveau LA-01. Son lieu d’affectation était les services juridiques rattachés au Bureau du surintendant des faillites; (pièce E-1)

3. Cette nomination de la fonctionnaire s’estimant lésée a été faite aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, (1985), ch. P-33, pour une période déterminée allant du 23 novembre 1992 au 18 décembre 1992. L’offre d’emploi prévoyait un traitement de 45 050 $; (pièce E-1)

4. Par une lettre datée du 17 décembre 1992, le ministère de la Justice offrait à la fonctionnaire s’estimant lésée de renouveler sa nomination pour une période déterminée allant du 21 décembre 1992 au 31 mars 1993. L’offre d’emploi prévoyait un traitement de 46 400$; (pièce E-1)

5. La fonctionnaire s’estimant lésée acceptait cette offre d’emploi le 22 décembre 1992 (pièce E-1)

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 13 6. Par une lettre datée du 11 février 1993, le ministère de la Justice offrait à la fonctionnaire s’estimant lésée de renouveler sa nomination pour une période déterminée allant du 31 mars 1993 au 30 septembre 1993. L’offre d’emploi prévoyait un traitement de 46 400 $ ; (pièce E-1)

7. La fonctionnaire s’estimant lésée acceptait cette offre d’emploi le 15 février 1993; (pièce E-1)

8. Par une lettre datée du 24 novembre 1993, le ministère de la Justice offrait à la fonctionnaire s’estimant lésée de renouveler sa nomination pour une période déterminée allant du 1 er octobre 1993 au 31 mars 1994. L’offre d’emploi prévoyait un traitement de 46 400$ ; (pièce E-1)

9. La fonctionnaire s’estimant lésée acceptait cette offre d’emploi le 14 décembre 1993; (pièce E-1)

10. Par une lettre datée du 10 mars 1994, le ministère de la Justice offrait à la fonctionnaire s’estimant lésée de renouveler sa nomination pour une période déterminée allant du 1 er avril 1994 au 31 mars 1995. L’offre d’emploi prévoyait un traitement de 46 400$; (pièce E-1)

11. La fonctionnaire s’estimant lésée acceptait cette offre d’emploi le 1 er avril 1994; 12. Le 24 octobre 1994, la fonctionnaire s’estimant lésée était mutée aux services juridiques du Bureau fédéral de développement régional (Québec);

13. Il appert que cette mutation fut le résultat d’un conflit survenu entre la fonctionnaire s’estimant lésée et le surintendant adjoint des faillites. Selon la preuve présentée devant l’arbitre, la fonctionnaire aurait décidé de se désister d’un dossier dont elle était chargée. Ce comportement qui a été considéré impertinent et non professionnel, a fait en sorte que le surintendant adjoint des faillites a décidé de ne plus faire appel à ses services professionnels;

14. Par une lettre datée du 9 mai 1995, le ministère de la Justice offrait à la fonctionnaire s’estimant lésée de renouveler sa nomination pour une période déterminée allant du 1 er avril 1995 au 31 mars 1996. L’offre d’emploi prévoyait un traitement de 46 400$; (pièce E-1)

15. La fonctionnaire s’estimant lésée acceptait cette offre d’emploi le 2 juin 1995;

16. Par une lettre datée du 2 janvier 1996, M informait la fonctionnaire Commission des relations de travail dans la fonction publique

e Serge Pépin s’estimant lésée que sa

Decision Page 14 nomination pour une période déterminée ne serait pas renouvelée au-delà du 31 mars 1996;

17. Insatisfaite de cette lettre qu’elle a reçue le 16 janvier 1996, la fonctionnaire s’estimant lésée présentait à son employeur, le 4 février 1996, un grief elle alléguait entre autres que M e Serge Pépin n’avait aucune autorité pour lui envoyer la lettre du 2 janvier 1996 et que cette lettre constituait un congédiement déguisé;

18. Par lettre datée du 27 février 1996, M e Serge Pépin informait la fonctionnaire s’estimant lésée que sa période d’emploi était prolongée jusqu’au 16 avril 1996 afin qu’elle puisse bénéficier de la période de préavis de trois mois francs qui devait être donnée aux employés du ministère de la Justice en vertu de la politique ministérielle;

19. Par une lettre datée du 23 mai 1996, le sous-ministre de la Justice, agissant en tant que dernier palier de la procédure de grief, rejetait le grief de la fonctionnaire s’estimant lésée pour les motifs suivants:

« Votre superviseur, Maître Serge Pépin, a bien suivi la politique ministérielle en vigueur en vous fournissant l’avis prescrit de trois mois. Je note que votre période déterminée a été prolongée du 3 avril au 15 avril pour pallier au délai entre la date d’envoi et la date de réception et s’assurer que vous aviez bien reçu un avis de trois mois. Votre grief sur ce motif est donc rejeté.»

20. Le 4 juin 1996, la fonctionnaire s’estimant lésée renvoyait son grief à l’arbitrage;

21. Par une lettre datée du 26 juillet 1996, l’employeur s’objectait à la compétence de l’arbitre d’entendre au mérite le grief de la fonctionnaire s’estimant lésée;

DEUXIÈME PARTIE : LE DROIT A) LA FONCTIONNAIRE S’ESTIMANT LÉSÉE POUVAIT-ELLE PRÉSENTER UN GRIEF?

22. La fonctionnaire s’estimant lésée occupait, au moment elle a présenté son grief, un poste de conseillère juridique au ministère de la Justice;

23. Aux termes de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les conseillers juridiques du ministère de la Justice ne sont pas considérés comme des fonctionnaires assujettis à cette Loi;

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 15 24. En conséquence, la fonctionnaire s’estimant lésée n’est pas syndiquée et elle n’est assujettie à aucune convention collective;

25. Par ailleurs, malgré cette exclusion, la fonctionnaire s’estimant lésée pouvait quand même présenter un grief à son employeur aux termes de l’effet combiné de l’article 91 et de la définition de « grief » qui apparaît à l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et ce, dans la mesure les conditions de l’article 91 étaient remplies;

26. Aux termes de l’article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, un fonctionnaire peut présenter un grief pour contester l’application d’une loi, d’un règlement ou un acte pris par son employeur qui affecte ses conditions d’emploi;

27. Dans l’instance, la fonctionnaire s’estimant lésée conteste le fait que sa nomination pour une période déterminée n’a pas été renouvelée;

28. Aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la fonctionnaire s’estimant lésée n’avait aucun droit de voir sa nomination renouvelée. Au contraire, puisque l’article 25 de cette Loi prévoit qu’un fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de sa période déterminée;

29. Cet article se lit comme suit: 25. Le fonctionnaire nommé pour une période déterminée perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de cette période.

30. Il s’ensuit donc que l’emploi de la fonctionnaire s’estimant lésée a pris fin par le seul effet de l’article 25 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et non suite à une quelconque décision prise par son employeur;

31. Par ailleurs, la fonctionnaire s’estimant lésée ne saurait prétendre que la perte de sa qualité de fonctionnaire qui découle de la fin de sa période d’emploi déterminée constitue une application par son employeur de l’article 25 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

32. En effet, l’employeur soutient qu’il n’a pas appliqué cet article 25 à la fonctionnaire s’estimant lésée. Il n’a fait que constater que cet article 25 avait produit les effets juridiques qui sont mentionnés à cette disposition;

33. Une telle constatation ne peut donc pas être assimilée à une décision, à une «application d’une loi» ou encore à un

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 16 acte pris par son employeur qui affecterait ses conditions d’emploi;

34. En conséquence, comme l’employeur de la fonctionnaire s’estimant lésée n’a pris en ce qui la concerne aucune décision ou aucun acte et qu’il n’a appliqué aucune disposition législative, celle-ci n’avait rien à contester par voie de grief;

35. Dans l’affaire Foster v. Canada (Treasury Board), décision inédite de la Section de première instance de la Cour fédérale rendue le 20 août 1996 dans le dossier T-1323-95, la Cour a affirmé le principe que la fin d’un emploi par le simple effet de l’opération de l’article 748 du Code criminel ne constituait pas le résultat d’une décision prise par l’employeur;

36. Dans l’instance, l’employeur soutient que le raisonnement dans l’affaire Foster s’applique également aux fins d’emploi résultant de l’opération de l’article 25 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

37. En conséquence, comme la fonctionnaire s’estimant lésée ne pouvait s’autoriser de l’article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour contester la fin de sa période d’emploi, elle ne pouvait donc pas renvoyer à l’arbitrage une question qui ne pouvait même pas faire l’objet d’un grief;

B) LA FONCTIONNARE S’ESTIMANT LÉSÉE A-T-ELLE FAIT L’OBJET D’UN CONGÉDIEMENT DÉGUISÉ?

38. Par ailleurs, la fonctionnaire s’estimant lésée prétend que la lettre du 2 janvier 1996 constituait un congédiement déguisé;

39. Il est bien admis pas la jurisprudence que la fin d’un emploi à durée déterminée congédiement;

40. En effet, la notion de congédiement implique une décision prise par un employeur de mettre fin unilatéralement à un contrat de travail qui, autrement, aurait continué d’exister;

41. À l’appui de cette prétention, l’employeur invoque la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Dansereau c. l’Office national du film, [1979] 1 C.F. 100 qui affirme aux pages 101 et 102 que:

«L’employé engagé pour un temps déterminé n’est pas mis à pied lorsque le terme de son engagement arrive

Commission des relations de travail dans la fonction publique

ne constitue pas un

Decision Page 17 à expiration, car si son emploi cesse à moment-là ce n’est pas en raison du manque de travail mais en vertu des termes mêmes du contrat d’engagement.»

42. Le principe de cette décision a été réaffirmé dans l’affaire Canada c. Zinck rendue le 25 septembre 1979, par la Cour d’appel fédérale dans le dossier A-384-79 ainsi que par la Cour d’appel de Terre-Neuve dans l’affaire Newfoundland and Newfoundland Hospital Association v Newfoundland Association of Public Employees, 64 Nfld. & P.E.I.R. and 197 A.P.R. 200;

43. Qui plus est, la Cour d’appel fédérale a réaffirmé ce principe dans l’affaire Eskasoni School Board et al. v. MacIssac et al., 69 N.R. 315. Dans cette décision, la Cour a affirmé à la page 317:

«The Labour Code does not contain any definition of the word «to dismiss» and «dismissal»...However, the meaning of these words and of their french equivalents congédier and congédiement is reasonably clear: they all refer to an act or a decision of an employer that has the effect of terminating a contract of employment. In the absence of a statutory provision extending the normal meaning of those expressions, I am unable to read them as embracing the failure of an employer to renew a contract for a fixed term of employment.»

44. Le principe de cette décision a été repris dans l’affaire Lemieux c. Société Radio-Canada, décision inédite de la Section de première instance de la Cour fédérale, rendue le 27 mars 1996 dans le dossier T-45-95 (décision actuellement en appel);

45. En conséquence, l’employeur soutient que la fin de l’emploi de la fonctionnaire s’estimant lésée ne peut pas être considérée comme un congédiement effectué aux termes de l’alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

46. Or, comme les seules mesures disciplinaires qui peuvent être renvoyées à l’arbitrage aux termes de l’alinéa 92(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont les licenciements effectués aux termes de l’alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il s’ensuit que la fin d’emploi de la fonctionnaire s’estimant lésée ne peut être renvoyée à l’arbitrage;

47. À l’appui de cette prétention, l’employeur invoque les décisions rendues par la CRTFP dans les dossiers Cecilia Hanna, 166-2-26983 et Diane Smith, 166-2-25488;

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 18 48. Toutefois, il convient de noter que le paragraphe 92(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne trouve pas application dans l’instance parce que l’article 25 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique n’est pas un licenciement au sens de cette dernière Loi;

49. En conséquence, l’employeur soutient que la fonctionnaire s’estimant lésée ne pouvait contester par voie de grief la perte de sa qualité de fonctionnaire découlant de l’effet de l’article 25 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et que, de toute façon, si un tel grief pouvait être présenté aux termes de l’article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ce grief ne pouvait être renvoyé à l’arbitrage aux termes de l’article 92 de cette même Loi.

TROISIÈME PARTIE: CONCLUSIONS RECHERCHÉES PAR CES MOTIFS PLAISE À L’ARBITRE D’ACCUEILLIR l’objection de l’employeur; DE DÉCLARER qu’il n’a pas compétence à l’égard du grief de la fonctionnaire s’estimant lésée;

DE REJETER le grief de la fonctionnaire s’estimant lésée pour défaut de compétence.

Montréal, le 18 octobre 1996 (Note: Les renvois au cahier d’autorités ont été omis) Pour la fonctionnaire s’estimant lésée INTRODUCTION 1. La fonctionnaire refute l’allégation selon laquelle l’arbitre n’a pas compétence pour entendre au mérite les griefs de la fonctionnaire s’estimant lésée ;

PREMIÈRE PARTIE : LES FAITS 2. Afin de ne pas répéter inutilement et faire perdre à M. l’Arbitre du temps sur les événements qui se sont déroulés, nous entérinons les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 sauf en ce qui concerne la dernière ligne des paragraphes 3, 4, 6, 8, 10 et 14 de l’Exposé de l’Employeur du 18 octobre 1996 (Exhibits E-1);

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Decision Page 19 3. La dernière ligne des paragraphes 3, 4, 6, 8 et 10 de l’Exposé de l’Employeur fait mention “L’offre d’emploi prévoyait un traitement de 46,400 $”. Or si on se réfère à l’Entente signée notamment entre le Bureau Fédéral de Développement Régional du Québec et le Ministère de la Justice en date du 1er avril 1995, à la page 2, paragraphe 1, on y lit:

“La présente s’applique à la prestation de service de prestation de personnel juridique (au niveau LA-01 42,400 $ - 60,200 $ et toute augmentation due à une revision de l’échelle salariale des LA-01 du 1er avril 1995 au 31 mars 1996)”.

4. Pour ce qui est du paragraphe 13 de l’Exposé, l’employeur fait sien des propos qui ne sont même pas dans la lettre de M. Mayrand car il indique que:

“ce comportement a été considéré impertinent et non professionnel”

La preuve a révélé lors de l’audition du 7 octobre et sur le témoignage de Me Hélène Beaulieu qu’il n’y avait rien d’impertinent et non professionnel. Elle a agit en vertu du Code de Déontologie des avocats qui régente sa profession. En outre, la lettre du 25 novembre 1994 de M. Mayrand, Surintendant Associé, ne parle nullement de ces propos discourtois et malicieux employés par l’Employeur;

5. Il est exact que Me Hélène Beaulieu a accepté concernant l’Offre du Ministère de la Justice que le 2 juin 1995 alors que son contrat est expiré depuis le 31 mars 1995;

6. Par lettre du 15 décembre 1995, M. Konrad Von Finckenstein, Sous-ministre adjoint, écrivait notamment à la page 2, dernier paragraphe, en parlant de Me Pépin:

“Nonobstant son niveau de classification, le rôle de Serge Pépin au sein du BFDR(Q) inclut la supervision du travail des autres conseillers juridiques de cet unité ainsi que des préposés aux écritures et des secrétaires”...

Nul part il est question de “Directeur” ni de pouvoirs directionnels conférés à M. Pépin;

7. Lors de l’audition M. Pépin, a admis n’avoir aucun document lui donnant les prérogatives de Directeur et il a soumis son Enoncé de tâches dans lequel rien n’est indiqué au sujet de ses pouvoirs directionnels, (Pièce P-1);

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 20 8. Nous avons lors de l’audition présenté un document (Pièce P-3) concernant la délégation de pourvoirs datée signée par M. Frank Iacobucci, Sous-Ministre de la Justice, qui relate la Loi et les Règlements sur l’Emploi dans la fonction publique, la sous-délégation des pouvoirs en personnel, document qui donne très descriptivement les pouvoirs conférés à chacune des personnes faisant partie du Ministère de la Justice, du Sous-Ministre au Directeur;

9. La fonctionnaire s’estimant lésée renvoyait ses griefs devant la Commission de la Fonction Publique pour arbitrage;

10. L’audition de l’arbitrage a eu lieu le 7 octobre 1996 à Montréal, à la cour fédérale et d’entrée, le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée a fait valoir par requêtes que les avocats représentant Justice Canada soit Me Raymond Piché et Me Carole Bureau étaient en conflit d’intérêts “;

11. Les avocats de l’Employeur présentaient eux des requêtes afin de s’objecter à la compétence de l’arbitre d’entendre au mérite les griefs de la fonctionnaire s’estimant lésée;

12. Le tout a été pris en délibéré mais l’arbitre a indiqué qu’il voulait que les parties par leurs représentants fassent parvenir leurs Notes et Autorités par écrit sur les requêtes présentées, ce qui fait l’objet de la réponse actuelle, sauf en ce qui concerne le “conflit d’intérêts qui a déjà été envoyée à l’Arbitre et aux représentants de l’Employeur;

DEUXIÈME PARTIE : LE DROIT A) La fonctionnaire s’estimant lésée pouvait-elle présenter des griefs devant la Commission de la Fonction publique ?

13. Nous soumettons respectueusement que la fonctionnaire lésée ne conteste pas que sa nomination n’ait pas été renouvellée comme le prétend le représentant du Ministère au paragraphe 27, mais plutôt que la personne qui a signé le document, (Me Pépin) n’était pas habilitée à signer le document du 2 janvier 1996 ;

14. A ceci, nous renvoyons à la Pièce P-3, du Ministère de la Justice qui énonce très clairement les pouvoirs et les sous-délégations et plus particulièrement la page 7 “Mise en disponibilité” qui indique paragraphe 34 :

“En vertu de l’article 7 (4) de la Loi sur l’Administration financière, le Sous-ministre autorise par la présente, les agents du Ministère, spécifiés au tableau ci-joint, à exercer les pouvoirs et à accomplir

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 21 les fonctions et devoirs concernant les autorités suivantes, tel que spécifié à l’Annexe A, sous réserve des restrictions et des conditions prévues à cette même Annexe.”

Et à l’Annexe A, on y lit, à la 5e colonne, Mise en disponibilité, article 34 R.E.F.P. tous les noms (titres) des personnes habilitées à signer par délégation de pouvoir;

15. Dans l’instance qui nous occupe, et si l’on se réfère à la Pièce P-1, énumérant les tâches et pouvoirs de M. Pépin, rien dans ce document, ni dans la lettre de M. Von Finckenstein en date du 15 décembre ne laisse supposer ou donne pouvoir à M. Pépin de signer un tel document. De plus, M. Pépin lors de l’interrogatoire du 7 octobre a admis qu’il n’avait aucune délégation de pouvoirs;

16. Nous vous référons en l’occurance à l’affaire : Valmont Gauthier c. Conseil des Ports Nationaux, du 13 juin 1980 de la Cour Fédérale d’appel

dans laquelle les Honorables Juges indiquent à la première page:

“La requête est accordée, la décision attaquée est cassée et l’affaire est renvoyée à l’arbitre pour qu’il décide si l’intimé a été injustement congédié et pour qu’il prononce, le cas échéant, selon qu’il le jugera à propos, les ordonnances prévues au paragraphe 61.5 (9)”

17. Rappelons ici que M. Valmont Gauthier contestait les pouvoirs de la personne qui l’avait illégalement (injustement) remerciée et si nous lisons le jugement attentivement surtout les pages 5 et 6, dans lesquelles les Honorables juges indiquent que l’arbitre a le droit de déterminer si:

le plaignant a raison de considérer qu’il a injustement été traité en étant congédié...”

18. Ils ont renvoyé le tout devant l’arbitre (J. Jacques Turcotte, des 7 et 14 septembre 1979 “- Onglet A) qui lui même a la page 6 à indiqué que le “renvoi était injuste” (décision du 15 juillet 1980 ).

19. A ceci, nous vous révérons à la Division V.7 de la Partie III du Code Canadien du travail, article 61.5 qui prévoit le mécanisme suivant lequel l’employé dont les conditions de travail ne sont pas régies par une Convention collective peut, dans le cas il prétend avoir été congédié injustement, soumettre sa plainte à l’arbitrage. Il suffit de reprendre les 15 paragraphes de la page 1, 2, 3 des

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 22 jugements de la Cour Fédérale d’Appel (A-647-79) - Procureur général du Canada vs Valmont Gauthier.

20. Nous exposons humblement que dans la Décision de: Madame Loraine Masse et le Jardin d’Enfants Bilingue de Loraine (1983) T.A. 832 à 837, onglet B,

M. Michel Bolduc, arbitre, indique à la page 2 le jugement du juge Robert Auclair du Tribunal du Travail dans

Charland c. Université du Québec à Trois-Rivières (dossier no. 500-28-000909-796)

ainsi que M. le Juge Girouard, et puis plus loin son confrère, M. le Juge Auclair dans un jugement récent:

Blouin c. Institut Québécois de Recherche sur la Culture (dossier no. 200-28-000418-82 )

confirmaient le jugement de l’Honorable juge Robert Auclair dans lequel il était dit notamment:

“C’est pourquoi le tribunal constate que le comportement de l’Université à l’endroit de Dennis Charland et le comportement de celui-ci envers cette dernière font voir l’existance d’un lien d’entreprise, indépendamment de la forme du contrat utilisé. Le tribunal conclut que cet ensemble de contrats à durée déterminée constitut un seul contrat à durée indéterminée et que Denis Chartrand était salarié de l’Université.

21. Nous soumettons que le dernier contrat intervenu entre Me Beaulieu et le Ministère de la Justice a, comme indiqué si clairement par les représentants de l’Employeur, été accepté que le 2 juin 1995 par la fonctionnaire lésée alors que son contrat précédent prenait fin le 31 mars 1995;

22. De plus, nous nous référons aux Directives du Sous-Ministre de la Justice, M. Thomson:

le 25 janvier 1995, onglet C, 23. Le Sous-Ministre Thomson, dans un esprit d’équité indiquait au dernier paragraphe, page 3 :

“Les employés embauchés pour une période déterminée ne sont pas protégés par la Directive sur le réaménagement des effectifs. Toutefois, à la fin de leur terme, le Ministère s’efforcera de les nommer à d’autres postes vacants “...

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Decision Page 23 Et à la page 4, paragraphe 7 et 8 : “Tant que les réductions à venir n’auront pas été traitées de façon appropriée, les chefs de secteur auront a approuver toutes les demandes de dotation...”

“Le recrutement à l’extérieur du Ministère ne se fera que dans des circonstances exceptionnelles et exigera mon approbation personnelle.”

“Les chefs de secteur devront alors me démontrer par écrit qu’il est impératif de remplir le poste ...”

23. Nous soumettons humblement que dans l’Entente entre le B.F.D.R. (Q) et le Ministère de la Justice signée par le Sous-Ministre de Justice et le Sous-Ministre adjoint du B.F.D.R.(Q), il est indiqué à la page 2, premier paragraphe, dernières lignes:

“Toute réduction projetée de ressources devra être signalée par écrit au Ministère de la Justice, six mois au préalable afin de lui accorder le temps de réaffecter le personnel visé”.

24. Or, lors de l’audition, Me Piché à remise au représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée, des réponses aux questions que celui-ci lui avait posées par écrit et qui sont déposées sous P-13;

25. On remarque à la première question : Question : “Combien d’avocats (avocates) ont été embauchés après l’entrée de Me Hélène Beaulieu le 22 novembre 1992 et qui sont encore à l’emploi du Ministère en tant qu’avocats (avocates) ?

Rep.: Depuis le 21 novembre 1992: 187 LA-01 et LA-022 engagés à Montréal ou à Ottawa :

91 LA sont devenus permanents 20 LA ne sont plus

Et à la page 4: Question: Avocats ou avocates embauchés en 1996 après le départ de Mme Beaulieu:

Rep: a) LA-01 1er avril 1996 au 1er sept. 96 : Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 24 - un (1) à Montréal; - onze (11) à Ottawa;

1er septembre à aujourd’hui : - quatre (4) à Montréal; LA-02 1er avril 1996 au 1er sept. 96 : - quatre (4) à Montréal, - deux (2) à Ottawa

1er septembre à aujourd’hui : - quatre (4) à Montréal; 26. Or, nous soumettons que d’une part Mme Beaulieu a toujours eu, depuis son entrée au Ministère de la Justice, malgré les avatars qu’elle a subir, une évaluation :

“Très bien de la part de Me Lewis, conseiller général pour son travail accompli auprès du surintendant des faillites;

“Très bien par M. Pépin pendant son séjour au Bureau Fédéral de Développement Régional du Québec -

N’oublions pas que celui ci l’a confirmé lors de l’audition;

27. M. le Sous-Ministre Thomson, dans sa Directive sur le Contrôle de la Dotation du 25 janvier 1995 à pris bien soin d’indiquer que même le personnel à durée déterminée devrait faire l’objet d’une attention spéciale du Ministère qui s’efforcera de les nommer à d’autres postes vacants, page 3, par. 4, onglet C:

28. Que la Pièce P-13 démontre que des personnes ont été engagées après le départ de Me Beaulieu, pour les mêmes fonctions et faisant fi des ordres de M. le Sous-Ministre Thomson;

30. Que le jugement versé à l’onglet B qui traite de la période déterminée ou indéterminée indique bien qu’un contrat de durée déterminée devient par la force des choses un contrat a durée indéterminée tel que déterminé par les Honorables juges Auclair, Girouard ;

31. Le 1er avril 1996, suivant les directives de Dotation du Ministère de la Justice, devait accéder au poste de LA-02.

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 25 Il en va ainsi de tous les LA-01 qui ont 4 ans d’expérience en droit cette année et qui ont été engagés avant le moratoire du 1er janvier 1993. Par le fait même elle perdait un montant substantiel de salaire puisque son traitement aurait passer automatiquement à une somme minimale de 64,000 $ (grille LA-02) et ce à partir du 1er avril 1996;

32. Dans les prévisions budgétaires déposées lors de l’audition par M. Pépin, pour 1994-1995, datées du 20 février 1995, on y retrouve :

Salaire de Mme Hélène Beaulieu 55,000 $ Or ce salaire ne lui a jamais été versé malgré le fait qu’il était mentionné au budget signé par le Sous-Ministre du B.F.D.R. ( ), M. Caron, et que dans l’Entente signée entre le Ministre de la Justice et le Sous-Ministre du B.F.D.R.(Q), il est mentionné à la page 2, par. 1:

“La présente entente s’applique à la prestation de service de personnel juridique soit, un conseiller juridique (au niveau LA-01) 42,400 $ - 60,200$”

Comme Me Hélène Beaulieu touchait la somme de 46,400 $,. on s’entend bien ici pour dire qu’il s’agissait d’une fourchette de salaire et par conséquent le 55,000 $ devait lui être donné ;

C’EST POURQUOI, NOUS CONSIDERONS QUE MADAME HELENE BEAULIEU A FAIT L’OBJET :

D’UN CONGEDIEMENT DEQUISE : le Ministère a engagé des personnes ressources extérieures alors qu’il avait du personnel sur place et ce nonobstant la Directive du Sous-Ministre Thomson ;

Me Hélène Beaulieu a toujours eu une évaluation “Très Bien “;

Son contrat n’a été renouvelé que le 1er juin 1995 et par conséquent, il n’avait pas d’interruption entre 1994-1995 et 1995-1996;

M. Pépin n’avait aucun pouvoir pour signer le document lui signifiant la fin de son terme et le non renouvellement de son contrat et, par voie de conséquence, ce document est nul et sans effet.

Et si toutefois, M. l’arbitre en venait à la conclusion qu’il en avait le pouvoir, nonobstant la jurisprudence et les documents versés au dossier,

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 26 il devra à ce moment-là accorder à la fonctionnaire lésée, le salaire signé par M. Pépin le 1er février 1995 au budget approuvé du B.F.D.R.(Q), car il ne peut y avoir deux poids, deux mesures: il a le pouvoir de signer ou il ne l’a pas!

TROISIÈME PARTIE : CONCLUSIONS RECHERCHEES PAR CES MOTIFS, PLAISE A MONSIEUR L’ARBITRE : ACCUEILLIR les présents griefs de la fonctionnaire s’estimant lésée;

DECLARER QU’il a compétence à l’égard des griefs de la fonctionnaire s’estimant lésée;

REJETER les requêtes de l’Employeur ; MONTREAL, ce jour de novembre 1996 Réplique de l’Employeur Suite aux représentations faites par la fonctionnaire s’estimant lésée, l’employeur aimerait simplement rajouter ce qui suit en ce qui concerne le mérite du grief de cette dernière;

1. L’employeur réitère que M e Serge Pépin n’a rien décidé en informant la fonctionnaire s’estimant lésée que son emploi se terminerait à la date prévue dans sa lettre d’offre d’emploi;

2. De plus, comme cette lettre ne faisait état d’aucune décision, il s’ensuit qu’elle ne pouvait émaner d’une personne qui n’avait pas l’autorité de mettre en disponibilité la fonctionnaire s’estimant lésée comme cette dernière le prétend;

3. Qui plus est, comme la fonctionnaire s’estimant lésée n’a jamais été mise en disponibilité, il s’ensuit que cet argument est encore moins bien fondé;

4. De toute façon, dans l’instance, toute la question de la délégation de pouvoir relève de l’organisation interne du ministère de la Justice et la fonctionnaire s’estimant lésée n’a aucun intérêt pour se plaindre qu’une personne en particulier n’avait pas le pouvoir de faire ce qu’elle a fait;

5. De plus, l’arbitre ne possède aucune compétence pour sanctionner une quelconque violation d’un instrument de délégation;

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Decision Page 27 6. Voir à cet effet, la décisions Valmont Gauthier en ce qui le pouvoir de l’arbitre et la décision Ahmad c. La Commission de la Fonction publique, [1974] 2 C.F. 644 qui édicte aux pages 651 et 652:

«Dans quelle mesure les fonctionnaires peuvent ou doivent agir ainsi dans des cas particuliers est une question qui relève de l’organisation interne et les tiers n’ont pas qualité pour contester les pouvoirs d’un fonctionnaire dans un cas particulier.»

7. Quoi qu’il en soit, comme la réponse finale au présent grief émane du sous-ministre de la Justice, cette réponse a bonifié en quelque sorte toute violation d’un quelconque instrument de délégation parce que c’est le sous-ministre de la Justice qui établit les instruments de délégation et qu’il a confirmé l’autorité de M e Serge Pépin de transmettre la lettre en litige à la fonctionnaire s’estimant lésée;

Motifs de décision sur l’objection préliminaire La compétence d’un arbitre dans le cadre du régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique trouve sa source dans l’article 92 du texte législatif: Arbitrage des griefs Renvoi à l’arbitrage 92. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

b) dans le cas d’un fonctionnaire d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale spécifié à la partie I de l’annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire.

(2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), le fonctionnaire doit obtenir, dans les

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Decision formes réglementaires, l’approbation négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre le renvoi à l’arbitrage d’un grief portant sur le licenciement prévu sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner, pour l’application de l’alinéa (1)b), tout secteur de l’administration publique fédérale spécifié à la partie II de l’annexe I.

Le grief de M me Beaulieu concerne la fin de son emploi pour une période déterminée au ministère de la Justice. Cette fin d’emploi est survenue automatiquement à la suite de l’exécution des conditions de son contrat de travail. Comme je l’ai dit dans l’affaire Hanna (dossier de la Commission 166-2-26983), il ne s’agit pas d’un licenciement suite à une décision de l’employeur.

La Cour d’appel fédérale est arrivée à la même conclusion dans l’affaire Dansereau c. L’Office national du film [1979] 1 C.F. 100 qui portait sur la fin d’emploi d’une personne à terme. Dans cette affaire, l’employée prétendait que le fait de ne pas renouveler son contrat de travail constituait une mise à pied. La Cour a conclu que l’employée n’était pas mise à pied lorsque le terme de son engagement arrivait à expiration. Son emploi cessait en vertu des termes mêmes du contrat d’engagement. Je crois que l’affaire Dansereau s’applique en l’espèce.

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Page 28 de son agent

Decision Je dois donc conclure que je n’ai pas la compétence nécessaire pour entendre le grief de M me Beaulieu.

OTTAWA, le 10 janvier 1997.

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Page 29 Yvon Tarte, président.

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