Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Abolition de poste - Déclaration de fonctionnaire excédentaire - Directive sur le réaménagement des effectifs - Licenciement déguisé - Compétence de l'arbitre - Alinéa 92(1)b) et paragraphe 92(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - le fonctionnaire s'estimant lésé a contesté la décision de l'employeur de le déclarer excédentaire, alléguant qu'il avait été licencié pour motifs disciplinaires à la suite des plaintes de harcèlement qu'il avait déposées contre la gestion et des collègues - l'employeur s'est opposé à la compétence de l'arbitre pour entendre le grief, alléguant que la décision de déclarer excédentaire le fonctionnaire s'estimant lésé était une décision administrative prise de bonne foi - l'arbitre a pris l'objection sous réserve et a entendu la preuve - le fonctionnaire s'estimant lésé a allégué que, pendant sa période de priorité d'excédentaire, la gestion avait l'intention d'embaucher quelqu'un avec les mêmes compétences que lui après son départ - il a aussi prétendu que les directives ministérielles sur la manière de procéder à la réduction des effectifs n'avaient pas été suivies dans son cas - de plus, il a souligné que l'employeur l'avait menacé de mesures disciplinaires, à trois reprises, quelques jours avant de le déclarer excédentaire - l'employeur a répondu que le fonctionnaire s'estimant lésé a été déclaré excédentaire parce qu'on avait décidé de mettre fin au programme auquel il était affecté - il a ajouté que le dépôt de plaintes de harcèlement ou un comportement susceptible de mesures disciplinaires ne peut mettre un fonctionnaire à l'abri des coupures de postes - de plus, l'employeur a soutenu que, en aucun temps, il n'avait agi avec déloyauté, dissimulation, duplicité, fausseté ou perfidie ou de façon précipitée ou malhonnête - le fonctionnaire s'estimant lésé a répliqué que l'employeur s'était servi du contexte des coupures budgétaires pour se défaire d'un employé qu'il considérait indésirable - l'arbitre a conclu qu'il avait compétence pour déterminer si l'affaire devant lui était une mesure disciplinaire déguisée - il a conclu que la preuve ne démontrait pas que la décision de déclarer excédentaire le fonctionnaire s'estimant lésé était une mesure disciplinaire déguisée ou autre chose qu'une décision administrative prise de bonne foi - l'arbitre a donc conclu qu'il n'avait pas compétence pour traiter du grief. Grief rejeté. Décisions citées :Jacmain c. P.g. du Canada et autre, [1978] 2 R.C.S. 15; Canada (Procureur général) c. Penner, [1989] 3 C.F. 429 (C.A.F.); Canada (Conseil du Trésor) c. Rinaldi 25 février 1997, T-761-96 (C.F. 1re inst.); Rinaldi (166-2-26927, 166-2-26928 et 166-2-27383).

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