Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Suspension (10 jours) - Discrimination (race et origine ethnique) - Compétence - Articles 91 et 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) - l'employeur a suspendu la fonctionnaire s'estimant lésée, une infirmière, pour une période de 10 jours, pour avoir, à deux reprises, été négligente dans l'exercice de ses fonctions - lors de son témoignage à l'audience, la fonctionnaire s'estimant lésée a allégué que la mesure disciplinaire constituait un acte discriminatoire fondé sur sa race, sa couleur et son origine ethnique - l'arbitre a interrompu les procédures pour demander aux parties de lui présenter des représentations écrites sur sa compétence pour entendre le grief, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour fédérale sur cette question - l'employeur a prétendu que l'arbitre n'avait pas compétence pour entendre le grief, puisque le paragraphe 91(1) de la LRTFP prévoit que le droit de présenter un grief dépend de l'absence d'un recours administratif de réparation sous le régime d'une autre loi fédérale, soit, dans ce cas-ci, la L.C.D.P. - l'employeur a ajouté que seule la Commission canadienne des droits de la personne avait compétence pour examiner une allégation de discrimination lorsqu'elle peut y accorder réparation, ce qui était le cas en l'espèce - la fonctionnaire s'estimant lésée a répondu que l'arbitre avait compétence pour entendre le grief, puisque l'allégation de discrimination n'était qu'un des arguments à l'appui du grief et que l'arbitre pouvait faire droit au grief pour d'autres motifs - l'arbitre a noté que la Cour fédérale affirmait qu'un arbitre nommé en vertu de la LRTFP perdait compétence pour traiter un grief lorsque le fond du grief peut faire l'objet d'un autre recours - l'arbitre a souligné que, lors de son témoignage, la fonctionnaire s'estimant lésée avait été très claire à l'effet que la mesure disciplinaire lui avait été imposée parce qu'elle était noire et d'origine haïtienne - compte tenu de la jurisprudence de la Cour fédérale, l'arbitre a conclu qu'il n'avait pas la compétence nécessaire pour entendre le grief. Grief rejeté. Décisions citées :Chopra c. Canada, [1995] 3 C.F. 445 (1re instance); Mohammed c. Canada, (1998) 148 F.T.R. 260; Canada c. Boutilier, [1999] 1 C.F. 459 (1re instance); O'Hagan c. Canada (non rapportée, dossier de la Cour fédérale n° T-2510-95, datée du 11 janvier 1999); Byers Transport Ltd. c. Kosanovich, [1995] 3 C.F. 354 (C.A.); Byers Transport Ltd. c. Kosanovich (non rapportée, dossier de la Cour suprême du Canada n° 24944, datée du 21 mars 1996); Yarrow (166-2-25034); Sarson (166-2-25312); Canada Post Corporation v. Barrette (non rapportée, dossiers de la Cour fédérale n°s T-1373-97 et T-1375-97, datée du 16 décembre 1998); Rhéaume (166-2-21976 à 21979); Québec Poultry Ltée c. Commission des droits de la personne du Québec, [1979] C.A. 148.

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