Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Suspension (20 jours) - Preuve circonstancielle - le fonctionnaire avait menacé son superviseur au cours d'une réunion d'évaluation du rendement - son superviseur était en instance de divorce à l'époque et s'était vu offrir une indemnité de départ anticipé - le fonctionnaire a communiqué avec l'épouse de son superviseur et l'avocat de celle-ci afin de leur fournir des renseignements financiers concernant la prime de départ anticipé que son superviseur allait recevoir - l'employeur a imposé une suspension de 20 jours au fonctionnaire - l'employeur a soutenu que, bien que la preuve contre le fonctionnaire ne fût que circonstancielle, elle ne menait qu'à une seule conclusion rationnelle, à savoir que c'était le fonctionnaire qui avait téléphoné à l'épouse de son superviseur et à l'avocat de celle-ci - le fonctionnaire a répondu que l'employeur n'avait pas établi que le fonctionnaire était au courant des aspects financiers ayant trait à la prime de départ anticipé de son superviseur ni que c'était le fonctionnaire qui avait téléphoné à l'épouse de son superviseur et à l'avocat de celle-ci - le fonctionnaire a en outre fait valoir que les renseignements communiqués n'étaient pas de nature confidentielle et ne pouvaient justifier l'imposition d'une sanction disciplinaire - l'arbitre a conclu que rien d'important ne reposait sur le fait que les renseignements communiqués étaient de nature confidentielle - l'arbitre a conclu que la conduite du fonctionnaire avait été inappropriée et méritait une sanction disciplinaire - il a ramené la suspension à 12 jours. Grief admis en partie. Décisions citées : Faryna v. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354; Re City of Burnaby et Burnaby Firefighters' Association, Local 323 (1997), 66 L.A.C. (4th) 169.

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-27769 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE ED TREVENA fonctionnaire s'estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Revenu Canada, Impôt)

employeur

Devant : Joseph W. Potter, commissaire Pour le fonctionnaire s'estimant lésé : Derek Dagger, Alliance de la Fonction publique du Canada Pour l'employeur : Jock Climie, avocat Affaire entendue à Regina (Saskatchewan), les 23 et 24 février 1998.

DÉCISION Le fonctionnaire s'estimant lésé, PM-02, travaille à la Direction générale des services fiscaux de Revenu Canada à Regina. Il conteste une suspension de 20 jours qui lui a été imposée pour les motifs énoncés dans une lettre de suspension datée du 9 novembre 1995 que lui a adressée M. Dave Marshall, directeur adjoint, Recouvrement des recettes, Bureau des services fiscaux de Regina (pièce E-6). Cette lettre est reproduite ci-dessous : [Traduction] À la suite de mon enquête au sujet d'une plainte déposée contre vous par un client, j'ai conclu que vous avez fait des appels téléphoniques à M me Glenda Patterson et au cabinet de son avocat (Goldsman & Ritzen) en juillet dernier.

Vos appels téléphoniques ont été faits dans l'intention de nuire à votre ancien superviseur, M. Andrei Fedunyk, par intérêt personnel. Votre comportement a discrédité notre Ministère aux yeux des plaignants et de l'avocat de M me Patterson. Les renseignements que vous avez divulgués concernant la « prime de départ à la retraite » de M. Fedunyk étaient des renseignements confidentiels que vous avez obtenus parce que vous travaillez ici. Leur divulgation constitue une violation de votre « serment d'office et de discrétion et des normes de conduite » du Ministère.

Se servir des lignes téléphoniques du Ministère pour effectuer ces appels équivaut à faire un usage indu du matériel gouvernemental, usage qui a entraîné des dépenses inutiles pour le Ministère.

Pour ces motifs, vous êtes immédiatement suspendu de vos fonctions pendant une période de vingt (20) jours ouvrables au cours de laquelle il vous est interdit de vous présenter au travail. Vous réintégrerez votre poste le 8 décembre 1995.

Le fait que vous avez nié avoir fait ces appels téléphoniques et votre absence de remords ont été pris en considération pour déterminer la sévérité de la mesure disciplinaire.

À l'avenir, je m'attends à ce que vous vous comportiez de façon à ne pas jeter le discrédit sur le gouvernement fédéral et sur notre Ministère.

Les renseignements confidentiels auxquels vous avez accès dans l'exécution de vos tâches ne doivent pas être divulgués au public comme il est précisé dans votre « serment d'office et de discrétion ».

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Décision Page 2 Le matériel du bureau doit servir uniquement à des fins liées à l'exécution de vos tâches au Ministère.

La plainte a été déposée à titre confidentiel et je vous avise de ne pas en discuter ni de discuter de la mesure disciplinaire avec d'autres personnes que votre représentant syndical ou le personnel de la direction chargé de cette affaire.

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de faire l'objet d'une mesure disciplinaire plus sévère pouvant aller jusqu'à votre congédiement.

Six personnes ont témoigné, 17 pièces ont été déposées et les parties ont présenté un énoncé conjoint des faits au sujet de ce qu'une autre personne, se trouvant dans l'incapacité d'assister à l'audience, aurait témoigné. Les témoins ont été exclus sur demande.

La preuve M. Andrei Fedunyk a déclaré que, durant l'année qui a précédé son départ à la retraite de manière anticipée le 14 juillet 1995, il était le superviseur du fonctionnaire. Lui et le fonctionnaire n'avaient pas beaucoup de contacts au travail. Il l'a toutefois rencontré à la mi-juin 1995 pour discuter de son rendement et lui mentionner certaines lacunes. Ne sachant pas à ce moment-là qu'il allait prendre une retraite anticipée, il a indiqué à M. Trevena que son rendement ferait l'objet d'un suivi particulier jusqu'en septembre, après quoi on procédera à une évaluation officielle. Le fonctionnaire a répondu à M. Fedunyk que son évaluation était inacceptable et a ajouté qu'il pourrait trouver à Edmonton quelques ragots à répandre à son sujet. Le lendemain, M. Fedunyk a fait part à son superviseur, M. Marshall, des remarques du fonctionnaire qu'il considérait comme des menaces déguisées.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Fedunyk a admis ne pas avoir pris la menace au sérieux. M. Trevena a déclaré qu'il n'avait jamais fait ce commentaire et a nié qu'il y avait de l'animosité entre lui et son superviseur. Il a affirmé qu'il n'en voulait pas à M. Fedunyk pour l'évaluation puisqu'elle était restée sans conséquence.

M me Judy Ryan était directrice intérimaire des Ressources humaines au Bureau des services fiscaux à Regina durant la période pertinente. Elle a déclaré avoir envoyé à M. Fedunyk un formulaire de « Demande de retraite anticipée » (pièce E-12) à la fin de juin ou au début de juillet 1995. M. Fedunyk n'avait jamais auparavant reçu d'offre de

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Décision Page 3 retraite anticipée. Le formulaire décrivait ce à quoi il aurait droit s'il partait avant le 15 juillet, le montant ayant été calculé en fonction de son salaire hebdomadaire à ce moment-là. Il a affirmé qu'il avait déjà été question des modalités générales d'une éventuelle retraite anticipée, mais jamais d'une offre précise. Il s'est prévalu des dispositions du programme d'encouragement à la retraite anticipée.

M. Dave Marshall, le directeur adjoint, Recouvrement des recettes au Bureau des services fiscaux de Regina, a déclaré avoir reçu un coup de fil de M. Fedunyk le 10 août 1995. Ce dernier se plaignait du fait qu'un des employés de M. Marshall, M. Ed Trevena, avait téléphoné à son ancienne conjointe à Edmonton et lui avait divulgué des renseignements confidentiels au sujet de son offre de retraite anticipée. M. Fedunyk et son ancienne conjointe négociaient à ce moment-là les modalités de leur divorce. Il a rédigé sa plainte et l'a envoyée à M. Marshall le 18 août (pièce E-4).

Sur réception de cette information, M. Marshall a immédiatement commencé à faire enquête. Il a demandé à M. Kreway, un vérificateur interne à Revenu Canada, d'obtenir un relevé des appels interurbains que M. Trevena avait faits en juillet à partir de son poste de travail; le relevé, présenté en preuve, constitue la pièce E-1. Il a aussi demandé à l'ancienne conjointe de M. Fedunyk, M me Patterson, de soumettre une déclaration écrite au sujet des appels, ce qu'elle a fait le 18 août 1995; ce document constitue la pièce E-3.

Le relevé téléphonique a révélé que, le 20 juillet 1995, trois appels interurbains n'ayant rien à voir avec le travail ont été effectués à partir du poste de travail du fonctionnaire. Le premier, un appel à Montréal, a été fait à 7 h 17 et a duré 3,7 minutes; il a été inclus dans l'enquête même s'il n'avait aucun rapport avec la plainte. L'enquête a révélé que c'était un numéro de la compagnie Avon, et M. Trevena a déclaré qu'il vendait des produits Avon pour sa fille au bureau, mais pas durant les heures de bureau. Lorsqu'il a appris qu'il s'agissait d'un numéro de la compagnie Avon, M. Marshall a soupçonné le fonctionnaire d'avoir aussi fait cet appel parce qu'il savait que M. Trevena avait des liens d'affaires avec cette entreprise. Le fonctionnaire a déclaré qu'il avait d'abord nié avoir téléphoné à Montréal parce qu'il ne reconnaissait pas le numéro. On ne lui avait pas dit durant l'enquête qu'il s'agissait d'un numéro de Avon; c'est pourquoi il ne l'avait pas reconnu. Au cours du contre-interrogatoire, il a affirmé que c'était l'unique fois il avait téléphoné à la compagnie Avon, ce qui

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Décision Page 4 explique pourquoi il n'avait pas reconnu le numéro lorsque la direction le lui avait montré la première fois. Il a indiqué qu'il avait finalement reconnu que le numéro de Montréal était un numéro de la compagnie Avon, mais qu'on ne lui avait jamais offert l'occasion d'avouer avoir fait l'appel.

Le deuxième appel, celui-là au domicile de M effectué à 14 h 57 le 20 juillet et a duré 4,9 minutes. M un coup de fil chez elle de la part d'un homme qui ne s'est pas immédiatement identifié, mais qui a affirmé avoir des renseignements au sujet d'une offre de retraite anticipée qu'allait recevoir M. Fedunyk. Elle a déclaré avoir demandé à son interlocuteur de s'identifier, ce qu'il a finalement fait après qu'elle le lui eut demandé à deux ou trois reprises. Il a dit qu'il s'appelait « Ed », qu'il téléphonait du bureau de Regina et qu'il avait travaillé avec M. Fedunyk. Il a dit à M M. Fedunyk, allait recevoir entre 60 000 $ et 70 000 $ du gouvernement en guise d'offre de retraite anticipée et qu'elle devrait en informer son avocat à elle. Il a affirmé que M. Fedunyk était un « crosseur » et qu'il ne devrait pas avoir le droit de partir avec tout cet argent. Il voulait en parler à l'avocat de M nom et le numéro de téléphone de son avocat. Le fonctionnaire a nié avoir fait cet appel.

Le troisième appel, celui-là à l'avocat de M me Patterson qui se trouvait également à Edmonton, a été effectué à 15 h 03 le 20 juillet et a duré 4,5 minutes. M me Susan Shedden a déclaré qu'elle était secrétaire juridique et qu'elle travaillait à Edmonton pour le cabinet d'avocats Goldsman & Ritzen, qui représentait M me Patterson dans sa cause de divorce. Elle a affirmé que, vers 15 heures le 20 juillet 1995, elle a reçu un appel anonyme d'un homme qui voulait lui fournir des renseignements au sujet du divorce de M me Patterson. Il lui a dit que M. Fedunyk allait recevoir une offre de retraite anticipée du gouvernement correspondant à quelque 65 semaines de salaire et que quelqu'un devrait examiner la situation pour déterminer si M me Patterson n'avait pas droit à une partie du montant. Il a dit qu'il rappellerait dans quelques jours pour parler personnellement à l'avocat qui s'occupait du divorce afin de s'assurer que l'information avait été bien comprise. M me Shedden a rédigé à l'intention de l'avocat chargé du dossier en question une note de service dans laquelle elle relate la conversation téléphonique; cette note de service a été déposée en preuve et constitue la pièce E-5. Le fonctionnaire a nié avoir fait cet appel. Commission des relations de travail dans la fonction publique

me Patterson à Edmonton, a été me Patterson a affirmé avoir reçu me Patterson que son ancien conjoint, me Patterson; celle-ci lui a donné le

Décision Page 5 Le 21 juillet, deux appels téléphoniques n'ayant aucun rapport avec le travail du fonctionnaire ont été effectués à partir de son poste de travail; le premier, à l'avocat de M me Patterson, a été fait à 15 h 15 et a duré 30 secondes, mais M me Shedden n'a pas parlé à l'interlocuteur à ce moment-là. Le fonctionnaire a nié avoir fait cet appel.

Le deuxième appel, à un certain M. Murphy qui travaille pour Revenu Canada à Saskatoon, a été effectué à 15 h 23. L'employeur a affirmé que cet appel, qui avait duré huit minutes, n'avait aucun rapport avec le travail du fonctionnaire. M. Murphy n'a pas été appelé à témoigner, mais les parties ont pu lui parler pendant l'audience et sont convenues qu'il aurait tenu les mêmes propos s'il avait témoigné. Le numéro de téléphone de Saskatoon était celui de ce qu'on a appelé une « ligne de renseignements » à laquelle peuvent répondre de huit à dix personnes. Il est très peu probable que M. Murphy ait été au bureau le 21 juillet 1995. Le fonctionnaire a nié avoir fait cet appel. S'il avait téléphoné à M. Murphy, il se serait servi d'un autre téléphone qui se trouve à l'étage supérieur, a-t-il déclaré, en précisant qu'il avait effectivement parlé à M. Murphy un peu avant le 21 juillet.

Enfin, le 27 juillet, trois appels téléphoniques n'ayant rien à voir avec le travail du fonctionnaire ont été faits à partir de son poste de travail. Le premier a été fait à 11 h 08 à M. Murphy encore une fois. Cet appel a duré une minute, et le fonctionnaire nie l'avoir fait. M. Murphy se trouvait à Calgary ce jour-là. Il a effectivement reçu un message du fonctionnaire disant qu'il rappellerait dans une semaine, message qui aurait été laissé le 21 ou le 27 juillet. Il a parlé à M. Trevena à un moment donné à cette époque, sans doute dans les jours suivant le 27 juillet, au sujet de quelque chose qui n'avait rien à voir avec le bureau.

Le deuxième appel a été fait à 11 h 09 le 27 juillet au domicile de M me Patterson. Cet appel a duré 8,5 minutes. Même si le fonctionnaire nie également avoir fait cet appel, M me Patterson a déclaré que l'interlocuteur s'appelait « Ed » et il a essentiellement répété les mêmes renseignements.

Le troisième appel a été fait à 11 h 47 le 27 juillet, de nouveau au domicile de M me Patterson. Cette dernière n'a pas parlé à l'interlocuteur à cette occasion. Par conséquent, aucune preuve n'a été présentée au sujet de cet appel. Le fonctionnaire nie également avoir fait cet appel.

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Décision Page 6 C'est cette série d'appels téléphoniques, conjuguée au fait que le fonctionnaire nie les avoir faits, qui est à l'origine de la suspension de 20 jours.

M me Patterson a déclaré qu'elle et M. Fedunyk s'étaient séparés en septembre 1993 et que le divorce avait été prononcé en août 1995. Toutefois, leur entente de divorce a été conclue à la fin de mai ou au début de juin 1995. Elle savait, lorsqu'elle avait reçu les appels en juillet, qu'il était trop tard pour se servir des nouveaux renseignements financiers concernant l'offre de retraite faite à son ancien conjoint. Elle avait été très contrariée par ce qu'elle avait initialement perçu comme un manque de franchise de la part de M. Fedunyk puisqu'il lui avait caché ce revenu. Ils essayaient tous les deux de divorcer à l'amiable, et ces renseignements lui avaient fait remettre en question l'entente à laquelle ils étaient arrivés. Cela lui avait causé beaucoup d'amertume, d'après son témoignage.

Au cours du contre-interrogatoire, M me Patterson a maintenu que, lorsqu'elle avait conclu l'entente de divorce à la fin de mai ou au début de juin, elle ignorait tout à fait que son ancien conjoint s'apprêtait à recevoir une offre de départ. Elle a déclaré qu'elle trouvait l'entente acceptable et que la conversation téléphonique avait semé le doute dans son esprit.

M. Marshall a déclaré être arrivé à la conclusion que M. Trevena était celui qui avait fait les appels en question, en partie à la suite d'une discussion avec M. Murphy. Il a affirmé avoir demandé à ce dernier s'il se souvenait d'avoir reçu un coup de fil du fonctionnaire le 21 ou le 27 juillet. M. Murphy avait répondu que le fonctionnaire lui avait laissé un message le 21 juillet, puis qu'il lui avait parlé le 27 au sujet d'une question personnelle. D'après M. Marshall, vu qu'on pouvait déterminer que c'était le fonctionnaire s’estimant lésé qui avait parlé à M. Murphy pendant une minute au téléphone à 11 h 08 le 27 juillet 1995, il y avait de fortes chances que cette même personne ait téléphoné à M me Patterson à 11 h 09 le même jour à partir du même poste de travail. Les parties ont admis que, lorsque M. Marshall avait parlé à M. Murphy deux ou trois mois après les coups de fil du mois de juillet, ce dernier s'était souvenu des deux appels en question et avait précisé qu'il était absent du bureau à l'une des deux occasions. Ce n'est qu'après avoir parlé à M. Marshall que M. Murphy a vérifié son agenda et a constaté qu'il se trouvait à Calgary le 27 juillet et qu'il était fort probablement absent de son bureau à Saskatoon le 21 juillet. En d'autres termes, il

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Décision Page 7 n'avait sans doute pas parlé au fonctionnaire le 21 juillet, et assurément pas le 27 juillet.

Pour conclure que M. Trevena avait fait les appels téléphoniques, M. Marshall a tenu compte du plan du bureau lui-même (voir le diagramme, pièce E-2). Beaucoup de personnes pouvaient circuler très près du poste de travail du fonctionnaire, et M. Marshall a déclaré que les autres membres du personnel n'auraient pu manquer de remarquer si quelqu'un s'était servi du téléphone du fonctionnaire.

Par ailleurs, le fonctionnaire a déclaré que beaucoup de personnes se présentaient à son poste de travail pour y laisser des documents (pièce G-4), des chèques ou des commandes de produits Avon, ainsi de suite. Il a ajouté que n’importe laquelle d’entre elles aurait pu utiliser son téléphone. Il a affirmé en outre que « si vous vouliez faire un appel personnel, vous vous serviriez sans doute du téléphone de quelqu'un d'autre ». Si c'était le cas, lui ai-je demandé, pourquoi s'était-il servi de son propre téléphone pour faire un appel personnel à Montréal. Il a répondu qu'il ne croyait pas qu'on poserait de questions pour un appel de 0,15 $.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Marshall a affirmé ne pas avoir interrogé les autres membres du personnel pour savoir s'ils avaient fait les appels en question. Il a déclaré avoir interrogé un autre employé durant l'enquête, mais cette personne n'était pas au courant des incidents.

M. Marshall a également reconnu, au cours du contre-interrogatoire, les pièces G-1 et G-2 comme étant des communiqués du Conseil du Trésor diffusés au grand public au sujet des programmes gouvernementaux d'encouragement à la retraite anticipée et au départ anticipé.

M. Trevena a déclaré qu'il travaillait à la fonction publique depuis 19 ans et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire. Il a aussi affirmé qu'il ne savait pas que M. Fedunyk avait été marié; en fait, il croyait qu'il était gai. Il n'avait jamais entendu parler de M me Patterson en juillet 1995 et il ne lui avait jamais téléphoné. En outre, il n'avait aucune façon de savoir quel était le montant de l'indemnité de départ qu'avait effectivement reçu M. Fedunyk de telle sorte qu'il ne pouvait donc pas divulguer ce renseignement à qui que ce soit.

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Décision Page 8 En examinant la pièce E-1, le fonctionnaire a reconnu que quelques-uns des numéros de téléphone figurant sur le relevé se rapportaient à des appels liés au travail faits à partir de son téléphone, et il a répondu « par la négative » lorsqu'on lui a demandé en contre-interrogatoire si quelqu'un d'autre avait fait ces appels. Il ne se rappelait pas s'il était au bureau ou non lorsque les appels à M me Patterson et à son avocat avaient été faits. Il a déclaré qu'il s'absente de son bureau pour les pauses-café et le déjeuner et qu'il passe environ la moitié du temps de travail à son poste. Pendant qu'il n'est pas là, d'autres personnes pouvaient se servir du téléphone.

L'argumentation Le dossier de l'employeur est composé de preuves circonstancielles, mais M e Climie affirme que ce dernier a respecté la règle énoncée dans l'affaire Hodge (citée dans l'ouvrage de MM. Brown et Beatty, Canadian Labour Arbitration, troisième édition, paragraphe 3:5100). Plus particulièrement, la preuve démontre que la seule conclusion rationnelle possible est que c'est M. Trevena qui a téléphoné à M me Patterson et au cabinet de son avocat.

Étant donné que le fonctionnaire refuse toujours d'admettre avoir fait les appels téléphoniques, la question de la crédibilité est un facteur important en l'occurrence et l'avocat de l'employeur me renvoie de nouveau à l'ouvrage Canadian Labour Arbitration (supra), paragraphe 3:5100. Il me demande d'examiner la prépondérance de la preuve dans cette affaire et de trancher en faveur de l'employeur il y a contradiction entre le témoignage du fonctionnaire et celui des autres témoins.

Selon l'avocat, la preuve en soi, si on l'examine, est beaucoup plus favorable à l'employeur qu'au fonctionnaire. Lorsque M me Patterson a insisté pour que son interlocuteur s'identifie, ce dernier a dit qu'il s'appelait Ed et qu'il travaillait à Revenu Canada à Regina. Si quelqu'un cherchait à monter un coup contre M. Trevena, comme il l'a lui-même donné à entendre, pourquoi l'individu n'a-t-il pas donné le nom au complet? D’ailleurs, il ne s'est pas identifié lorsqu'il a téléphoné au cabinet de l'avocat. Comme les renseignements qu'il venait de divulguer étaient censés aider M me Patterson, l'avocat a supposé que M. Trevena ne croyait pas que l'affaire prendrait les proportions qu'elle a prises.

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Décision Page 9 Le relevé des appels téléphoniques indique que cinq appels ont été faits au domicile de M me Patterson et au cabinet de son avocat entre les 20 et 27 juillet 1995. Si nous ajoutons les deux appels faits à M. Murphy, nous avons sept appels en tout que le fonctionnaire nie avoir faits. Si c'est une autre personne qui a fait les appels, il est raisonnable de supposer que cette personne se serait fait remarquer. Mais ce n'est pas le cas.

Le court laps de temps qui s'est écoulé entre l'appel fait à M. Murphy à 11 h 08 le 27 juillet et l'appel fait à 11 h 09 à M me Patterson nous autorise à penser que ces deux appels ont été faits par la même personne. De 22 à 27 secondes séparent les deux coups de fil, ce qui correspond au temps nécessaire pour trouver le numéro, le composer et entendre la sonnerie.

Ce n'est pas parce que M. Murphy n'a pas reçu personnellement les deux appels téléphoniques du fonctionnaire que ce dernier est moins coupable. Nous savons que M. Trevena essayait de le rejoindre et il lui a sans doute laissé un message le 21 juillet disant qu'il allait rappeler dans une semaine. Le relevé téléphonique indique qu'un autre appel a été fait au bureau de M. Murphy le 27 juillet, et le fait que M. Trevena a fini par le rejoindre étaye la thèse que c'est lui qui est l'auteur de ces deux appels ainsi que des autres. Le fonctionnaire n'a présenté aucune preuve menant à une autre conclusion. Il est absurde de prétendre que l'employeur aurait interroger le reste des employés vu que le relevé téléphonique indique au départ que c'est M. Trevena qui a fait les appels. Il lui incombe de réfuter la preuve convaincante qui démontre qu'il est celui qui a fait les appels et il n'a présenté aucune preuve du contraire.

M e Climie soutient avoir fait la preuve de l'existence d'un motif. M. Trevena a tenu des propos qui pourraient être qualifiés de menaçants à l'endroit de son superviseur lors des discussions au sujet de son rendement. Le témoignage de M. Trevena indique qu'il n'aimait pas M. Fedunyk, et il a sans doute proféré la menace puis y a donné suite.

De plus, les notes de M me Patterson indiquent que l'interlocuteur a dit que M. Fedunyk était un « crosseur », et M me Patterson a affirmé qu'elle avait noté ses paroles textuellement. Selon l'avocat, cela établit un lien direct entre le fonctionnaire et M. Fedunyk.

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Décision Page 10 L'avocat affirme que personne ne saura jamais comment M. Trevena a obtenu les renseignements, mais le fait que tout le monde était au courant du programme, conjugué aux discussions dans le bureau, permet d'affirmer que M. Trevena avait une idée générale de l'entente. Nous ne saurons jamais également comment le fonctionnaire à obtenu le numéro de téléphone de M me Patterson, mais il a pu demander à une de ses connaissances de le chercher ou il a pu le faire lui-même.

En l'espèce, l'avocat soutient qu'il importe peu de quelle façon les renseignements ont été obtenus. Nous savons qu'ils ont été obtenus par quelqu'un et qu'ils ont été communiqués à un tiers. Pour ce faire, la personne devait nécessairement travailler pour Revenu Canada. Cette personne ne pouvait pas autrement avoir été en possession de tous les détails. Le grand public n'avait aucun moyen de connaître les modalités du départ de M. Fedunyk.

Les renseignements étaient confidentiels et, à tout le moins, M. Trevena a enfreint les normes de conduite. Il a aussi violé son serment d'office, selon l'avocat de l'employeur.

L'avocat soutient que M. Trevena a manqué de considération en plus de faire preuve de méchanceté et de lâcheté. Il a cherché à nuire à M. Fedunyk et il aurait pu nuire à M me Patterson. Selon l'avocat, nous avons l'équivalant d'une déclaration de la victime et les appels ont rendu M me Patterson très mal à l'aise. De plus, l'avocat affirme que les actions de M. Trevena se voulaient des représailles contre M. Fedunyk qui n'a fait que s'acquitter de ses responsabilités de gestionnaire. Vu l'absence de remords évident, l'avocat m'exhorte à maintenir la peine.

L'avocat de l'employeur m'a renvoyé à la décision rendue dans l'affaire Johnson (dossier 166-2-26107).

Le représentant du fonctionnaire affirme que le dossier de l'avocat de l'employeur n'est que pure spéculation. Il affirme en outre que les renseignements qui ont été divulgués n'étaient pas confidentiels et que les programmes d'encouragement à la retraite anticipée étaient décrits dans les décrets, qui sont des documents publics. Toutefois, en ce qui concerne les renseignements précis qui ont été communiqués, M. Dagger déclare qu'aucune preuve n'indique que le fonctionnaire connaissait les

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Décision Page 11 montants de toute façon. Pour pouvoir divulguer les montants, il aurait fallu que M. Trevena les connaisse, et il n'y a pas eu l'ombre d'une spéculation quant à la façon dont il aurait pu obtenir les renseignements et encore moins de preuve qu'il les avait obtenus.

Le fardeau incombe à l'employeur en l'espèce, et M. Dagger soutient que c'est un lourd fardeau dont il ne s'est pas déchargé. M. Trevena n'était pas au courant des renseignements au sujet de l'offre de départ de M. Fedunyk. Il ne connaissait pas sa situation personnelle relativement à son divorce. Nous savons également que M. Trevena n'a jamais communiqué avec M. Murphy le 21 ou le 27 juillet. L'employeur n'a interrogé personne d'autre malgré que le fonctionnaire ait catégoriquement nié avoir fait les appels. En fait, nous avons vu, d'après la preuve, qu'il arrive fréquemment à d'autres d'entrer dans le bureau de M. Trevena pour y déposer des documents (voir pièce G-4). Beaucoup de personnes auraient pu faire ces appels.

Nous ne savons tout simplement pas pourquoi quelqu'un d'autre a fait les appels, selon M. Dagger. Ce pourrait être un bon samaritain qui ne voulait pas se servir de son propre téléphone. Face à l'insistance de M me Patterson, l'interlocuteur a dit s'appeler « Ed ».

En ce qui a trait à la réunion il a été question du rapport d'évaluation, M. Dagger affirme que la preuve est contradictoire quant à savoir si les propos attribués au fonctionnaire avaient effectivement été formulés. M. Trevena n'avait aucune raison d'être perturbé étant donné qu'il n'y a jamais eu de rapport d'évaluation officiel.

M. Dagger affirme qu'au mieux la conversation téléphonique avec M me Patterson et le coup de fil au cabinet de l'avocat ont porté simplement sur des potins de bureau. Cela n'a absolument rien à voir avec une violation du serment d'office. Aucun renseignement confidentiel n'a été divulgué, et il me demande de conclure que cette action, peu importe qui l'a commise, était acceptable sur le plan des relations de travail.

M. Dagger me demande de conclure que l'action reprochée ne peut être liée au fonctionnaire et que l'action elle-même ne cadre pas avec la description de l'infraction décrite dans la lettre disciplinaire.

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Décision Page 12 Subsidiairement, M. Dagger m'exhorte a réduire la peine étant donné que le fonctionnaire compte dix-neuf ans de service et qu'il a un dossier vierge.

En réfutation, M e Climie affirme que nous savons qu'une personne connaissait les renseignements qui ont été divulgués au téléphone et que cette personne s'est servie du téléphone du fonctionnaire. La façon dont cette personne a obtenu des renseignements n'est pas en litige en l'espèce.

Le fait qu'une personne ait passé quelques secondes dans le poste de travail du fonctionnaire pour y déposer un document (pièce G-4) ne prouve pas qu'elle y soit restée pour faire divers appels téléphoniques sur une période de plusieurs jours.

Décision Il s'agit de déterminer en l'espèce si l'employeur a établi, selon la prépondérance des probabilités, que M. Trevena a fait les appels téléphoniques à M me Patterson et au cabinet d'avocat avec lequel elle traitait, et s'il était inapproprié pour lui d'agir de la sorte. Ma décision repose en grande partie sur l'enquête et ses résultats, d'une part, et sur la preuve contradictoire présentée par le fonctionnaire, d'autre part.

M me Patterson a affirmé avoir reçu un appel téléphonique le 20 juillet d'un employé de Revenu Canada à Regina qui refusait de s'identifier. Si, comme l'a indiqué M. Dagger, l'appel était le fait d'un bon samaritain, je ne vois absolument aucune raison pour laquelle cette personne aurait voulu demeurer anonyme. Sur l'insistance de M me Patterson, l'interlocuteur a dit s'appeler « Ed », mais il n'a pas divulgué son nom lorsqu'il a téléphoné au cabinet d'avocat. Assurément, comme l'a affirmé M e Climie, si les appels avaient été effectués par quelqu'un d'autre voulant jeter le blâme sur le fonctionnaire, cette personne n'aurait eu rien à gagner à demeurer anonyme et aurait probablement donné les nom et prénom du fonctionnaire.

M. Marshall a déclaré qu'il serait quasiment impossible qu'une personne entretienne une longue conversation téléphonique dans le poste de travail d'un collègue sans se faire remarquer. Je suis d'accord. La possibilité qu'une autre personne se soit longuement servie du téléphone de M. Trevena pour faire un appel personnel sans se faire remarquer est négligeable. Si une personne avait voulu téléphoner sans se faire voir, il est plus probable, selon moi, qu'elle aurait transmis l'information

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Décision Page 13 rapidement pour pouvoir sortir du lieu en question le plus vite possible. Aucune preuve n'indique que c'est que ce l'interlocuteur a fait.

Le fonctionnaire a affirmé, lors de l'interrogatoire principal que : « Si vous vouliez faire un appel personnel, vous vous serviriez sans doute du téléphone de quelqu'un d'autre ». Tout d'abord, prendre une telle affirmation au pied de la lettre équivaudrait à dire que tous les employés du bureau sont malhonnêtes et qu'ils se servent du téléphone d'un collègue pour faire des appels personnels. Je ne suis tout simplement pas disposé à accepter cela sur la foi des seules observations du fonctionnaire. Il faudrait que plusieurs autres membres du bureau affirment la même chose pour que j'accepte son affirmation, et personne d'autre n'est venu la corroborer. Toutefois, en bout de ligne, le fonctionnaire n'a pas nié avoir fait l'appel à Montréal, et il s'agissait d'un appel personnel. Pourquoi alors ne s'est-il pas servi du téléphone d'un collègue si c'était, comme il l'a dit, la pratique au bureau? J'ai trouvé sa réponse des plus intéressantes. Il a répondu qu'il ne croyait pas qu'on poserait de questions pour un appel de 0,15 $. Comment pouvait-il savoir que l'appel coûterait le tarif minimal puisqu'il a déclaré que c'était la seule et unique fois il avait téléphoné à la compagnie Avon? Il n'avait vraisemblablement aucun moyen de savoir combien de temps il lui faudrait attendre en ligne ni combien de temps l'appel allait durer. Si, effectivement, les employés se servent du téléphone d'un collègue pour faire des appels personnels, je conclus que c'est ce que le fonctionnaire aurait probablement fait pour téléphoner à la compagnie Avon. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. À cet égard, je crois que la pièce E-1, le relevé téléphonique, étaye la conclusion que le fonctionnaire a fait l'appel. Ce dernier a aussi admis avoir effectué les autres appels qui figurent sur le relevé (pièce E-1) pour régler des affaires du bureau. Les seuls dont il ne serait pas l'auteur, affirme-t-il, sont ceux faits à M me Patterson, au cabinet d'avocat de cette dernière et à M e Murphy. La question de la crédibilité des témoins a été étudiée dans l'affaire Faryna v. Chorny [1952] 2 D.L.R. 354, où, à la page 357, le juge O'Halloran, de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, a proposé le critère de crédibilité suivant : [Traduction] On ne peut évaluer la crédibilité des témoins intéressés, particulièrement dans les cas de preuves contradictoires, uniquement en établissant si le témoin en question, par son

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Décision Page 14 comportement, a réussi à convaincre qu’il disait la vérité. On doit examiner son histoire pour voir si elle concorde avec les probabilités qui entourent les circonstances qui existent à ce moment-là. En bref, pour pouvoir réellement conclure que l’histoire d’un témoin est vraie en pareil cas, celle-ci doit être en harmonie avec la prépondérance des probabilités qu’une personne pratique et informée reconnaîtrait d’emblée comme étant raisonnables en ce lieu et dans ces circonstances. [...]

En appliquant ce critère, je trouve que la probabilité que quelqu'un d'autre que le fonctionnaire avait fait les appels à partir de son poste de travail est négligeable.

Étant arrivé à la conclusion que, selon la prépondérance des probabilités, la série d'appels téléphoniques a été faite par M. Trevena, je dois maintenant examiner le deuxième point soulevé par M. Dagger, soit que les renseignements qui ont été divulgués n'étaient pas confidentiels et que l'interlocuteur n'a rien fait de mal sur le plan des relations de travail.

On n'a pas présenté suffisamment de preuve pour que je puisse déterminer si les renseignements divulgués étaient confidentiels. Cela n'a toutefois aucune importance. Ce que je trouve important en l'espèce c'est le caractère opportun des appels faits par le fonctionnaire. En divulguant des renseignements au sujet de l'offre de départ de M. Fedunyk, ses seuls motifs, selon moi, étaient de lui nuire financièrement. La question d'appels téléphoniques inopportuns n'ayant rien à voir avec les affaires du bureau a été examinée dans l'affaire City of Burnaby and Burnaby Firefighters' Association, Local 323 (1997), 66 L.A.C. (4th), 169, l'arbitre Devine a été appelé à se prononcer sur une suspension de deux jours et sur la perte de privilèges pendant six mois parce que le fonctionnaire, pendant qu'il était en service, avait téléphoné à un membre du public pour se plaindre d'une lettre à la rédaction qui avait été publiée dans un quotidien local. Au sujet de l'appel, l'arbitre Devine écrit, à la page 180 : [Traduction] [...] [Le fonctionnaire] n'a pas semblé se préoccuper outre mesure de son comportement lorsqu'il a téléphoné à la résidence privée d'un membre du public pendant qu'il était en service, pour le sermonner. Ce comportement était manifestement répréhensible. Il risquait de nuire considérablement à la réputation du service d'incendie.

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Décision Page 15 Les actions de M. Trevena étaient tout autant répréhensibles. Il s'est servi du matériel du bureau à des fins autres que l'exécution de ses tâches et, plus précisément, dans le but de nuire, dans une certaine mesure, à son ancien superviseur.

Le but de l'appel nous est révélé dans la déclaration écrite de M (pièce E-3). L'interlocuteur voulait lui communiquer des renseignements pour que M. Fedunyk lui verse une plus grosse somme en guise de règlement du divorce. Je conclus que cela a été fait moins dans l'esprit d'aider M se venger de M. Fedunyk.

Ce que l'interlocuteur ne savait pas c'est que le divorce de M. Fedunyk et M me Patterson avait été réglé à l'amiable en mai. L'appel a beaucoup perturbé M me Patterson et leur fille, comme on peut le lire également dans la pièce E-3. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention délibérée, selon moi, de provoquer cette réaction chez M me Patterson, c'est néanmoins ce qui est arrivé. Je crois que l'interlocuteur avait vraiment l'intention de nuire financièrement à M. Fedunyk.

Pour ces motifs, je conclus que les appels téléphoniques méritaient l'imposition d'une mesure disciplinaire de la part de l'employeur.

En ce qui concerne la peine qui a été imposée, je dois essayer d'établir un équilibre entre les appels qui ont été effectués, le fait que le fonctionnaire a constamment nié les avoir faits, l'absence de dossier disciplinaire et les longs états de service de l'intéressé, soit 19 ans dans la fonction publique. C'est sa première infraction.

Une mesure disciplinaire doit être corrective, non punitive. Je crois qu'en l'espèce une suspension de 12 jours est une mesure disciplinaire significative. Elle tient compte de la gravité du fait de divulguer des renseignements, confidentiels ou pas, dans le but de nuire, dans une certaine mesure, à l'ancien superviseur du fonctionnaire. Elle tient compte également de l'absence de franchise du fonctionnaire en l'espèce. Par ailleurs, j'estime aussi qu'elle tient compte de l'absence de dossier disciplinaire du fonctionnaire et de ses longs états de service, et il est à souhaiter qu'elle aura l'effet correctif souhaité.

Dans cette mesure, il est fait droit au grief. Commission des relations de travail dans la fonction publique

me Patterson me Patterson que dans l'esprit de

Décision Page 16 Joseph W. Potter, commissaire

Ottawa, le 6 avril 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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