Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Indemnité de repas - Politique sur les voyages - Délai - Directive sur le réaménagement des effectifs - la fonctionnaire s'estimant lésée, une vétérinaire, était en congé pour soins et éducation d'enfants d'âge préscolaire lorsque son poste a été déclaré excédentaire - à son retour au travail le 4 janvier 1995, elle a reçu son avis d'excédentaire de six mois - à titre de fonctionnaire excédentaire, la Directive sur le réaménagement des effectifs, qui faisait partie de sa convention collective, lui garantissait une offre d'emploi raisonnable - elle a accepté une affectation temporaire à Sunrise Poultry, un établissement situé à 95 kilomètres de son domicile - initialement, parce qu'elle avait besoin de recyclage, la fonctionnaire a été considérée comme étant en déplacement jusqu'au 17 février 1995 - elle a donc touché une indemnité de kilométrage et on lui a remboursé le coût de ses déjeuners - par la suite, l'employeur a continué à titre gracieux de verser une indemnité de kilométrage, mais il a refusé de lui rembourser le coût de ses déjeuners - cette situation s'est poursuivie jusqu'au 7 juillet 1995, lorsque la fonctionnaire a accepté un poste permanent ailleurs - lorsqu'elle s'était vu offrir l'affectation temporaire, la fonctionnaire avait été avisée qu'elle ne serait pas en déplacement - la fonctionnaire s'estimant lésée a déposé son grief le 2 novembre 1995 en vue de se faire rembourser le coût de ses déjeuners - l'employeur a soutenu que le grief était hors délai - l'arbitre a convenu que le grief était hors délai - de toutes façons, la fonctionnaire n'était pas en déplacement puisque Sunrise Poultry était considérée comme sa zone d'affectation durant son affectation temporaire à cet endroit - l'employeur avait traité la fonctionnaire de façon équitable et lui avait offert « toutes les possibilités raisonnables » de poursuivre sa carrière, comme l'exigent les dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs. Grief rejeté.

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-27705 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE BEATE RINKE fonctionnaire s’estimant lésée et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

employeur

Devant : J. Barry Turner, commissaire Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Suzelle Brosseau, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Harvey Newman, avocat Affaire entendue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 octobre 1997.

DÉCISION M me Beate Rinke, un médecin en médecine vétérinaire, occupant un poste classifié au niveau VM-02 à l’Agence d’inspection des aliments Canada, anciennement Agriculture Canada, conteste le refus de son employeur de lui rembourser ses frais de repas aux termes de la Politique sur les voyages mentionnée à l'article 36 de la convention cadre entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) (pièce G-2). Son grief, daté du 2 novembre 1995, est formulé comme suit : [Traduction] Je conteste le refus de l’employeur de me rembourser toutes mes dépenses pour la période du 20 février au 7 juillet 1995. Il s’agit d’un grief présenté au CNM.

Les paragraphes 36.03(2), (9) et (12) de la convention cadre sont ainsi libellés : 36.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d’une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective:

(2) Politique sur les voyages; (9) Politique sur la réinstallation; (12) Politique sur le réaménagement des effectifs; La fonctionnaire demande le redressement suivant : [Traduction] Je demande que l’employeur me rembourse toutes mes dépenses pour la période en question.

Respect des délais M e Newman soutient que le grief est hors délai, comme il est indiqué dans la réponse non datée du sous-ministre au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, étant donné que le grief n’a pas été soumis dans les vingt-cinq jours précisés à la clause 35.09 de la convention cadre.

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Décision Page 2 La lettre non datée du sous-ministre est ainsi libellée : [Traduction] La présente fait suite au grief que vous avez présenté au Conseil national mixte le 1 er novembre 1995, lequel grief vous avez renvoyé au dernier palier de la procédure de règlement des griefs du CNM dans l’affaire se rapportant au refus de vous rembourser toutes vos dépenses pour la période du 20 février au 7 juillet 1995.

J’ai examiné la preuve et les arguments de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada lors d’une audience le 30 janvier 1996. J’ai également examiné les circonstances de votre grief.

Selon la preuve présentée, ce grief est hors délai. Vous avez été informée par écrit, tout d’abord le 8 février 1995, que vous ne seriez pas en déplacement dès le moment vous commenceriez à occuper l’emploi de durée déterminée chez Sunrise Poultry. Ces renseignements vous ont été communiqués de nouveau au cours de plusieurs discussions que vous avez eues avec M. Oliver et M. Wessel entre ce moment et le 11 mai 1995, date à laquelle vous avez une fois de plus été mise au courant de ces conditions par écrit. En outre, chacune de vos demandes d’indemnités de déplacement ont été approuvées uniquement après qu’aient été rayées vos demandes d’indemnités de repas. Votre dernière demande a été approuvée le 16 août 1995. Vous avez attendu au 1 er novembre 1995 pour formuler votre grief.

Votre grief est aussi sans fondement, même en faisant abstraction de la question du respect des délais. Vous avez accepté le poste de durée déterminée chez Sunrise Poultry, et ce lieu de travail est alors devenu votre zone d’affectation. Vous avez été informée de façon claire que vous ne seriez pas admissible au remboursement de vos dépenses aux termes de la Directive sur les voyages d’affaires. M. Oliver a cependant usé de son pouvoir discrétionnaire et vous a offert soit d’utiliser un véhicule du gouvernement soit de vous rembourser les frais de kilométrage au taux de l’employé pour la durée de votre période d’emploi. Il voulait ainsi vous dédommager d’une partie de vos dépenses pendant votre période d’emploi, non pas vous accorder tous les autres avantages prévus aux termes de la Directive sur les voyages d’affaires.

Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, votre grief, et le redressement demandé, sont rejetés.

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Décision Page 3 La clause 35.09 de la convention cadre est formulée de la façon suivante : 35.09 Un employé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par la clause 35.03 au plus tard le vingt-cinquième (25 e ) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix ou par écrit de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.

M e Newman soutient que les demandes d’indemnités de repas ont chaque fois été refusées et que la fonctionnaire était au courant de ce refus. Même si elle a reçu de l’aide à titre gracieux pour ses déplacements, elle n’était pas en déplacement et elle n’était pas admissible à des indemnités de repas comme elle le prétend, entre le 20 février et le 7 juillet 1995.

M m e Brosseau affirme que ce n’est que le 23 octobre 1995, lorsqu’elle est revenue de vacances et qu’elle a pris connaissance d’une note de service datée du 12 octobre 1995 (pièce G-13) qui lui avait été adressée par M. Finnan, directeur des opérations, Secteur côtier sud, que la fonctionnaire a été informée pour la première fois que ses demandes d’indemnités de repas avaient été refusées. M me Rinke a déposé son grief le 1 er novembre 1995. En réfutation, M e Newman réitère que la fonctionnaire n’a jamais contesté le rejet de ses demandes d’indemnités de repas au cours de la période en question et qu’elle a continué à demander le remboursement de repas qui lui avait déjà été refusé.

J’ai remis le prononcé de ma décision sur la question du respect des délais. J’ai acquiescé à une demande d’exclusion des témoins qui m’a été présentée. L’audience a duré une journée, deux personnes ayant témoigné et 29 pièces ayant été déposées en preuve.

Sommaire de la preuve 1. M me Beate Rinke travaille pour l’Agence d’inspection des aliments depuis 1988. Le 10 janvier 1995 (pièce G-3), elle était une fonctionnaire excédentaire en affectation temporaire chez Sunrise Poultry à Surrey (C.-B.) (pièce G-1) en attendant que lui soit faite une offre d’emploi raisonnable (OER) aux termes de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE). Elle venait tout juste de revenir d’un congé pour

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Décision Page 4 soins et éducation d’enfants d’âge préscolaire. En janvier 1995, elle devait faire chaque jour la navette entre son domicile et son lieu de travail, ce qui représentait 190 kilomètres, soit 95 kilomètres dans chaque direction. Entre le 10 janvier et le 20 février 1995, elle a eu droit au remboursement de tous ses frais de déplacement, y compris de ses frais de repas, pendant qu’elle était en affectation temporaire.

Le 8 février 1995, la fonctionnaire s’est fait offrir un emploi de durée indéterminée chez United Poultry ou un emploi temporaire chez Sunrise Poultry (pièce G-4) dans une lettre rédigée par M. Al Oliver, directeur général, Direction générale de la production et de l’inspection des aliments (DGPIA), dans la région de la Colombie-Britannique. Dans une lettre datée du 17 février 1995, M. Oliver (pièce G-5) acceptait [traduction] «d’autoriser la fonctionnaire à continuer de faire la navette aux frais du gouvernement et pendant les heures ouvrables jusqu’au vendredi 17 février 1995». Il lui demandait également, dans cette même lettre, de lui faire savoir au plus tard à 15 h 30 le 17 février le poste qu’elle acceptait.

La fonctionnaire témoigne qu’elle a reçu la pièce G-5 le 17 février juste avant de s’en retourner à la maison, ce qui ne lui laissait pas suffisamment de temps pour communiquer avec l’agent négociateur afin de se faire conseiller sur l’offre.

La fonctionnaire a accepté l’emploi temporaire chez Sunrise (pièce G-6), mais elle a indiqué qu’elle ne voulait pas que l’acceptation de cette offre influe sur les indemnités auxquelles elle avait droit. Elle croyait à l’époque qu’elle continuerait à se faire rembourser la totalité de ses dépenses. M me Rinke a confondu le point 3, à la page 2 de la pièce G-5, il était précisé qu’elle occuperait le poste chez Sunrise pour une durée déterminée et qu’elle devrait faire la navette en dehors des heures ouvrables, et le paragraphe 3, à la page 2 de la pièce G-4, qui, estimait-elle, l’informait qu’elle ferait la navette entre son domicile et son lieu de travail chez Sunrise pendant les heures ouvrables. Le paragraphe 3 est ainsi libellé : [Traduction] Si vous acceptez le poste chez United Poultry, votre nomination prendra effet le 13 février 1995 et vous cesserez à cette même date d’être une fonctionnaire excédentaire. Par contre, si vous acceptez le poste chez Sunrise, votre affectation temporaire à cet endroit sera prolongée jusqu’à ce que vous soyez nommée à ce poste pour une période

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Décision Page 5 indéterminée ou qu’on vous offre un autre poste dans la région des basses terres du Fraser. Vous continuerez d’être une fonctionnaire excédentaire pendant que vous serez en affectation temporaire chez Sunrise.

La fonctionnaire n’est pas d’accord avec la dernière phrase du paragraphe 3 de la pièce G-7, une lettre de M. Al Oliver qui lui a été adressée le 21 février 1995, qui précise ce qui suit : [traduction] «... vous êtes censée vous y rendre en dehors des heures ouvrables et vous n’êtes pas en déplacement».

M me Rinke reconnaît ses demandes d’indemnités de déplacement pour les mois de février et mars 1995 (pièce G-8), lesquelles demandes ont été modifiées par son ministère qui a refusé le remboursement de frais de repas. Ses demandes d’indemnités de repas ont été acceptées par l’employeur jusqu’au 17 février 1995. Ce n’est qu’à la fin de mai 1995 qu’elle a été mise au courant pour la première fois des changements apportés à ses demandes. Elle déclare qu’elle a discuté de sa situation avec M. D. Finnan, directeur, Bureau du secteur côtier sud, et M. Dan Rafferty, représentant de l’IPFPC, lorsqu’elle a demandé pourquoi les indemnités de repas avaient été refusées sur ses demandes d’indemnités. M me Rinke reconnaît une autre demande modifiée pour le mois d’avril 1995 (pièce G-9) sur laquelle ses frais de kilométrage sont acceptés, mais pas ses frais de déjeuner. Elle reconnaît une autre demande modifiée pour une partie du mois de juillet 1995 (pièce G-10) sur laquelle les indemnités de repas ont été refusées par M. Finnan alors qu’elle travaillait chez Sunrise les 4, 5, 6 et 7 juillet 1995. La fonctionnaire a écrit à P. Wessel des Ressources humaines, le 27 septembre 1995 (pièce G-11), pour demander une explication concernant ses demandes d’indemnités. M. Wessel l’a avisée d’écrire à M. Finnan (pièce G-12). M m e Rinke reconnaît la note de service datée du 12 octobre 1995 que M. Finnan lui a adressée (pièce G-13) pour l’informer que durant la période du 20 février au 7 juillet 1995 elle n’était pas en déplacement. Elle a déposé un grief le 1 er novembre 1995. Elle réclame un montant total de 877,93 $ pour des repas et un trajet de 95 kilomètres.

La fonctionnaire confirme de nouveau qu’elle n’avait qu’un emploi temporaire chez Sunrise au cours de la période en question et qu’elle a travaillé du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h.

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Décision Page 6 Au cours du contre-interrogatoire, M e Newman dépose en preuve la Directive sur les voyages d’affaires du Conseil du Trésor (pièce G-2(a)), la Directive sur la réinstallation du Conseil du Trésor (pièce G-2(b)) et la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) (pièce G-2(c)).

La fonctionnaire a déjà été en arbitrage et connaît bien le processus. Elle témoigne qu’elle est partie en congé pour soins et éducation d’enfants d’âge préscolaire en août 1991, qu’elle devait revenir au travail en octobre 1993, mais qu’elle a obtenu une prolongation jusqu’en août 1996. Son poste a été déclaré excédentaire dans une lettre datée du 16 février 1993 (pièce E-1). Sa période de six mois de priorité d’excédentaire était sur le point de commencer lorsqu’elle a fait savoir qu’elle était disposée à travailler en août 1996 ou avant (pièce E-2). En septembre 1994, lorsque sa fille a commencé l’école, la fonctionnaire a demandé par écrit une explication de ses droits en tant que fonctionnaire excédentaire (pièce E-3). M. Al Oliver lui a répondu le 31 octobre 1994 qu’en tant que fonctionnaire excédentaire elle avait la garantie d’obtenir une offre d’emploi raisonnable (pièce E-4). La fonctionnaire a écrit à M. Finnan le 3 janvier 1995 (pièce E-5) pour l’informer qu’elle était maintenant prête à retourner au travail. M. Oliver lui a écrit le 6 janvier 1995 pour l’informer que sa période de priorité excédentaire devait commencer le 4 janvier 1995 et prendre fin le 3 juillet 1995 et qu’elle devait se présenter le 10 janvier 1995 au bureau régional à New Westminster (pièce E-6), elle serait en affectation temporaire. La fonctionnaire a envoyé une note de service à M. Oliver le 6 janvier 1995 (pièce E-7) pour savoir si elle pouvait obtenir une affectation temporaire chez Sunrise Poultry ou chez United Poultry. M. Oliver lui a répondu au moyen de la pièce G-3 datée du 10 janvier 1995.

M me Rinke s’est rendue chez Sunrise Poultry le 16 janvier 1995, comme il est indiqué dans une note de service que lui a adressée M. Finnan (pièce E-8), qui précisait également qu’elle devait faire la navette entre son domicile et Sunrise pendant les heures ouvrables. À l’époque, son domicile était situé à 95 kilomètres de chez Sunrise. M m e Rinke croyait qu’elle travaillerait chez Sunrise pendant six mois, mais elle a écrit à M. Oliver le 18 janvier 1995 pour lui demander de lui accorder le poste de VM-02 pour une durée indéterminée chez Sunrise (pièce E-9). Elle ne savait pas qu’il y avait un grief en suspens concernant le poste pour une durée indéterminé chez Sunrise. Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 7 Elle savait que M. Oliver lui avait demandé d’envisager la possibilité de se réinstaller dans une lettre datée du 8 février 1995 (pièce G-4). La fonctionnaire déclare que lors de la réunion qu’elle a eue avec le représentant de l’IPFPC et M. Finnan le 14 décembre 1994, réunion dont il est question à la page 1, paragraphe 5 de la pièce G-4, elle estimait que, puisqu’il y avait un poste vacant chez Sunrise, c’est qu’elle devrait aller.

M e Newman rappelle à la fonctionnaire que M. Oliver lui a écrit le 17 février 1995 (pièce G-5) pour lui dire qu’elle ne serait pas en déplacement après le 17 février 1995. La fonctionnaire estime que M. Oliver s’est en réalité contredit sur cette question et qu’il lui a donné peu de temps pour répondre, de sorte qu’elle n’a pu obtenir l’avis de l’agent négociateur. M me Rinke convient avec M e Newman que la pièce G-5 ne précise pas qu’elle continuera d’être en déplacement. Elle déclare également que même si elle avait le droit d’être représentée par son agent négociateur aux termes de l'article 1.4.2 de la DRE, ce n’est pas l’objet de son grief. L’article 1.4.2 est libellé de la façon suivante : 1.4.2 Les fonctionnaires ont le droit d’être représentés par leur agent négociateur en ce qui a trait à l’application de la présente directive.

M m e Rinke ajoute qu’elle essayait de retourner au travail, d’être raisonnable et d’adopter une démarche logique. Même si elle a accepté l’offre d’emploi chez Sunrise dans la pièce G-6, elle croyait que c’était une acceptation conditionnelle et que, parce qu’il s’agissait d’une affectation temporaire, elle continuerait d’être en déplacement, même si M. Oliver lui avait dit dans la pièce G-5 que ce ne serait plus le cas.

La fonctionnaire reconnaît la lettre qu’elle a adressée à M. Oliver le 1 er mars 1995 (pièce E-10) dans laquelle elle lui fait part de ses préoccupations, et la réponse (pièce E-11) que celui-ci lui a adressée le 10 mars 1995 dans laquelle il indique que sa zone d’affectation n’est pas le bureau régional et qu’il a fait preuve de générosité en offrant de lui rembourser ses frais de transport et de se déplacer pendant les heures ouvrables pendant qu’elle travaillait chez Sunrise.

La fonctionnaire a écrit à M. Finnan le 12 avril 1995 pour lui demander si elle pouvait avoir un poste chez Johnston Packers pour économiser de l’argent à son ministère. Il lui a répondu au moyen de la pièce E-12 qu’il étudierait la question.

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Décision Page 8 M. Oliver a donné suite à la suggestion de la fonctionnaire le 11 mai 1995 en lui offrant le poste chez Johnston Packers (pièce E-13). Il a réitéré ce qui suit, à la page 2, paragraphe 1 : [Traduction] ... Toutefois, afin de maintenir de bonnes relations, je suis disposé à vous rembourser vos frais de kilométrage pendant que vous travaillez chez Sunrise mais, comme c’est actuellement le cas, vous n’avez pas le droit au remboursement d’autres dépenses comme les frais de repas ou le temps de déplacement.

La fonctionnaire déclare que la question n’est pas totalement décidée d’avance, mais qu’elle essayait d’être raisonnable et d’en venir à une entente. Elle a déposé son grief après avoir commencé à travailler chez Johnston Packers.

M e Newman me rappelle qu’il ne s’agit pas d’un grief portant sur une question de réinstallation.

Au cours du contre-interrogatoire, la fonctionnaire explique qu’une zone d’affectation est assignée à un fonctionnaire aux fins du calcul des indemnités de repas et de déplacement dans les cas le fonctionnaire est en affectation temporaire à un endroit situé à plus de 10 kilomètres de sa zone d’affectation. Elle croyait qu’elle était en affectation temporaire chez Sunrise en attendant qu’on lui assigne une nouvelle zone d’affectation et qu’elle avait donc droit à des indemnités de repas.

2. M. Al Oliver est au bureau régional depuis douze ans. Il témoigne que le poste de la fonctionnaire à l’usine de transformation de Kohler a été déclaré excédentaire pendant qu’elle était en congé pour soins et éducation d’enfants d’âge préscolaire. Le ministère ne savait pas quand la fonctionnaire retournerait au travail, mais il lui accorderait une priorité de fonctionnaire excédentaire à son retour et il lui ferait une offre d’emploi raisonnable (OER) aux termes de la DRE, quelque part au Canada. Il ajoute que lorsque la fonctionnaire est finalement revenue au travail en janvier 1995, elle a reçu une offre d’emploi ferme chez United Poultry comme VM-2, sans qu’aucune condition ne soit rattachée à cette offre, en plus de se faire offrir un poste temporaire de durée déterminée chez Sunrise en attendant que soit réglé à ce même endroit un autre problème de personnel qui faisait l’objet d’un grief. Il déclare qu’une OER

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Décision Page 9 pouvait prendre la forme d’un poste de durée déterminée. Il n’y avait pas de poste de durée indéterminée chez Sunrise en janvier 1995.

M. Oliver explique que lorsque la fonctionnaire est revenue au travail, elle avait besoin de recyclage avant de pouvoir obtenir un poste permanent, étant donné qu’il y avait eu des modifications du programme au cours de son absence. Il déclare que, la première fois elle s’est retrouvée en affectation temporaire chez Sunrise, elle a eu droit au remboursement de ses frais de déplacement et de ses déjeuners au cours d'une période de recyclage. Il ajoute que, lorsqu'elle a accepté le poste chez Sunrise, ce lieu est devenu sa zone d’affectation, de sorte qu’elle n'avait plus droit au remboursement de ses frais de déplacement et de repas. M. Oliver ajoute toutefois qu'étant donné qu'elle habitait loin de Sunrise, il l'avait autorisée, par générosité, à demander le remboursement de ses frais de kilométrage.

Il déclare qu'on n’a jamais dit à M me Rinke que la totalité de ses dépenses lui seraient remboursées pendant qu'elle serait chez Sunrise. En fait, elle a été informée du contraire par écrit. Il n'aurait pas pu être plus clair.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Oliver réitère que l'un des vétérinaires à Sunrise était en congé de maladie prolongé et qu'un certain M. Beres était en charge à Sunrise seulement pendant la durée de l'absence du vétérinaire malade. Il déclare de nouveau que M me Rinke aurait pu choisir entre un poste de durée déterminée chez Sunrise et un poste de durée indéterminée chez United Poultry.

Argument de la fonctionnaire M me Brosseau fait valoir que lorsque la fonctionnaire est retournée au travail à la suite de son congé pour soins et éducation d’enfants d'âge préscolaire, elle a accepté une affectation temporaire chez Sunrise Poultry, après quelques jours au bureau régional. Elle aurait donc bénéficier de tous les avantages temporaires, comme c'est habituellement la pratique, pendant la période du 20 février au 7 juillet 1995. Elle soutient que la fonctionnaire ne pouvait pas accepter le poste chez United Poultry parce que c'était trop loin de son domicile en 1995 (pièce G-1). Elle prétend que, aux termes de l'article 1.1.2 de la Directive sur la réinstallation (pièce G-2(b)), la distance n'aurait pas entrer en ligne de compte pour accorder à la fonctionnaire une prestation de réinstallation. L'employeur a plutôt décidé de considérer l'affectation de

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Décision Page 10 la fonctionnaire chez Sunrise comme une affectation temporaire et de ne pas autoriser le remboursement de ses dépenses. L'article 1.1.2 de la Directive sur la réinstallation est ainsi libellé : 1.1.2 L'admissibilité d'un employé à la réinstallation aux termes de la Directive sur la réinstallation n'est régie par aucune distance minimale de déplacement. Toutefois, en général, on ne devrait pas envisager la réinstallation d'un employé à moins que sa nouvelle résidence principale ne soit située à au moins 40 km plus près de son nouveau lieu de travail. Cette règle est conforme à l'article 62(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui stipule, entre autres «...que la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail soit supérieure d'au moins 40 kilomètres à la distance entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail...»

M me Brosseau renvoie aux articles 1.1.1 et 1.1.2 de la DRE et soutient que l'esprit de cette directive est d’aider les fonctionnaires. Les articles 1.1.1 et 1.1.2 sont ainsi libellés : 1.1.1 Étant donné que les fonctionnaires nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux ministères de veiller à ce qu’ils soient traités équitablement et à ce qu’on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière dans la fonction publique.

1.1.2 Les ministères réalisent une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d’un réaménagement des effectifs sur les fonctionnaires nommés pour une période indéterminée, sur le ministère et sur la fonction publique.

Elle affirme que M me Rinke a choisi de travailler chez Sunrise pour économiser de l'argent à l'employeur.

M m e Brosseau soutient qu'il était tout à fait déraisonnable de la part de M. Oliver d'envoyer un fax à la fonctionnaire le 17 février 1995 (pièce G-5) pour lui demander de décider l'après-midi même de ses projets de travail. Elle fait valoir que la réponse donnée par M. Oliver (pièce G-3) le 10 janvier 1995 à la demande que la fonctionnaire lui a adressée dans la pièce E-7 datée du 6 janvier 1995 en vue de se faire expliquer par écrit les raisons pour lesquelles son poste avait été déclaré excédentaire n'était pas raisonnable. En affectant la fonctionnaire chez Sunrise, l'employeur économisait de

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Décision Page 11 l'argent à long terme; il aurait donc lui rembourser tous ses frais de déplacement pendant la période du 20 février au 7 juillet 1995.

Elle me demande d'accueillir le grief et de demeurer saisi de l’affaire jusqu'à l’application d'une décision favorable.

Argument de l'employeur M e Newman soutient que le grief dont je suis saisi se rapporte uniquement à quelques dépenses qui n'ont pas été remboursées entre le 20 février et le 7 juillet 1995, rien de plus. Il fait valoir qu'il n'est pas fait mention dans le grief d'une violation de la convention collective, d'une réinstallation, de la DRE ou de la Directive sur les voyages d’affaires. Il convient toutefois qu'il y a eu refus de rembourser des frais de repas aux termes de la Directive sur les voyages d’affaires (pièce G-2(a)), Partie IV, qui s'intitule «Repas, faux frais et autres dépenses», et que l'employeur a eu raison d'agir ainsi. Il renvoie aux articles 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 et 4.3.2 (pièce G-2(a)), qui sont ainsi libellés : 4.1.1 Les indemnités de repas prévues par la présente directive se fondent sur la consommation des repas dans les restaurants; elles sont accordées aux fonctionnaires qui effectue [sic] déplacement qui n’est pas dans le voisinage de leur zone d’affectation

4.2.1 Pour les déplacements de moins d’une journée, c’est-à-dire lorsque le déplacement aller-retour a lieu le même jour civil, les indemnités de repas applicables seront versées seulement si l’employeur est convaincu que le fonctionnaire pouvait effectivement engager des dépenses à l’égard de repas dans un restaurant et qu’il n’a pas fait d’autres arrangements. Le fonctionnaire doit présenter des reçus à l’appui des frais de repas lorsque l’employeur le demande.

4.3.1 Les frais de repas pris dans la zone d’affectation ne doivent pas être remboursés à moins d’indications contraires dans la présente directive. Les dépenses effectuées par suite de la participation à des réunions ou à des manifestations à titre personnel ne doivent pas être remboursées.

4.3.2 Dans des situations qui ne sont pas autrement prévues dans les conditions d’emploi ou les conventions collectives, le fonctionnaire qui est tenu de travailler pendant ou au-delà de ses heures normales de repas, et qui se trouve clairement dans une situation les dépenses pour son repas sont plus

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Décision Page 12 élevées qu’elles ne le seraient normalement, peut obtenir un remboursement s’il présente des reçus, dans les limites prévues à l’appendice C, ou, quand les circonstances l’exigent, les dépenses réelles et raisonnables peuvent être remboursées quand le fonctionnaire est placé dans des situations les prix des repas sont exceptionnellement élevés ou faibles, dans les circonstances suivantes:

a) lorsque le fonctionnaire est tenu d’assister à des conférences, à des colloques, à des réunions ou à des audiences publiques comportant des séances en fin de semaine;

b) lorsque le fonctionnaire est tenu d’assister à des conférences, à des colloques, à des réunions et à des audiences publiques officielles qui durent toute la journée et que les repas font partie intégrante des activités;

c) lorsque le fonctionnaire, à titre de représentant de l’employeur, participe à des séances de négociation collective;

d) lorsque, en restant ensemble pour la pause repas normale, les membres d’un groupe de travail ou d’un comité effectuant des études intensives améliorent leur efficacité;

ou e) dans d’autres circonstances exceptionnelles résultant des fonctions du fonctionnaire, lorsque le remboursement de ses dépenses est manifestement raisonnable et légitime.

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Décision Page 13 M e Newman renvoie à la définition de déplacement donnée dans la Directive sur les voyages d’affaires : Déplacement signifie l’absence du voyageur de sa zone d’affectation pendant un voyage en service commandé et à un endroit qui, par le chemin le plus direct, se trouve à plus de 16 kilomètres du foyer. Aux fins de la présente définition, «foyer» s’entend également d’une deuxième résidence, y compris d’une résidence familiale indépendante occupée de façon temporaire ou saisonnière par le voyageur et(ou) les personnes à sa charge immédiatement avant son affectation temporaire.

Il soutient que M m e Rinke n’a travaillé qu’à un seul endroit après le 20 février 1995, soit chez Sunrise Poultry, étant donné que son poste d'attache précédent à Kohler avait disparu à tout jamais à la suite de la réduction des effectifs à cet endroit. Elle avait été déclarée excédentaire pendant qu'elle était en congé pour soins et éducation d’enfants d'âge préscolaire. La fonctionnaire le savait. Il fait valoir qu'après le 20 février 1995 la fonctionnaire n'était pas en déplacement, mais qu'on avait malgré cela généreusement offert de lui rembourser ses frais de déplacement. Il précise qu'elle occupait temporairement un poste de durée déterminée chez Sunrise en tant que priorité d'excédentaire attendant une offre d'emploi de durée indéterminée. Elle a fini par obtenir un tel emploi chez Johnston Packers et elle a alors perdu sa priorité d'excédentaire.

M e Newman convient qu'après son retour au travail en janvier 1995, M me Rinke s'est retrouvée sans poste pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'elle accepte le poste de durée déterminée chez Sunrise, mais qu'on lui a remboursé ses dépenses jusqu'au 20 février 1995. Il convient également que M. Oliver, qui a accepté de continuer à rembourser à la fonctionnaire ses frais de déplacement, avait agi de sa propre initiative en offrant le paiement à titre gracieux, parce qu'il voulait faciliter le retour au travail de M m e Rinke. M e Newman termine en concluant que la fonctionnaire n'était pas en déplacement, qu'il n'y a pas eu de violation de la convention collective, qu'il n'y a pas eu de réinstallation en l'occurrence, que l'employeur a toujours refusé de rembourser les frais de repas après le 20 février, et que la fonctionnaire n'a jamais indiqué à la direction qu'elle avait droit au remboursement de ses frais de repas. Il précise que

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Décision même si M. Oliver a fait preuve de générosité envers M pas satisfaite.

Au cours de la réfutation, M m e Brosseau me renvoie à la convention cadre entre le Conseil du Trésor et l'IPFPC (pièce G-2) qui est l’autorité habilitante à laquelle je dois me reporter selon elle; plus particulièrement, elle me réfère aux paragraphes 36.03(2), (9) et (12) qui sont ainsi libellés : 36.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective:

(2) Politique sur les voyages; (9) Politique sur la réinstallation; (12) Politique sur la réaménagement des effectifs; En ce qui concerne la confusion apparente de la fonctionnaire quant à sa zone d’affectation après être retournée au travail, M m e Brosseau me renvoie à la pièce E-6, la lettre datée du 6 janvier 1995 de M. Oliver à la fonctionnaire, on peut lire en partie au paragraphe 3 : [Traduction] La présente vise à confirmer les discussions que j'ai eues avec vous au sujet d'une offre d’affectation temporaire au bureau régional de New Westminster à compter du 10 janvier 1995.

Elle soutient que la zone d’affectation de la fonctionnaire était le bureau régional de New Westminster et qu'elle n'a occupé qu'un poste temporaire puis un poste de durée déterminée chez Sunrise, de sorte qu'elle aurait être en déplacement et avoir droit au remboursement de ses déjeuners. Elle conclut que la parole de l'employeur, dans cette affaire, ne peut être acceptée sans autre forme de procès.

M me Brosseau me renvoie à Commission 166-2-22122).

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Page 14 me Rinke, celle-ci n'était toujours

l'affaire Rinke (dossier de la

Décision Page 15 Décision En ce qui concerne la question du respect des délais, après avoir examiné l'ensemble des circonstances et de la preuve, j'arrive à la conclusion que le grief est hors délai. Même si M me Rinke a appris quelque temps en mai 1995 que des portions de ses demandes d'indemnités de déplacement pour les mois de février et mars 1995 (pièce G-8) n’avaient pas été approuvées, elle a été informée par écrit par M. Al Oliver le 17 février 1995 (pièce G-5) et de nouveau le 11 mai (pièce E-13) qu'elle n'était pas en déplacement. Elle aurait déposer son grief en février-mars ou en mai-juin. Dans son esprit du moins, ce n'est que lorsqu'elle a reçu une explication écrite définitive de M. Finnan le 12 octobre 1995 (pièce G-13) concernant sa demande d'indemnités d'heures supplémentaires et de repas qu'elle a jugé que la position de l'employeur lui avait été communiquée par écrit. Elle a déposé son grief le 1 er novembre 1995, bien après le délai précisé à la clause 35.09 de sa convention collective, qui est formulée de la façon suivante : 35.09 Un employé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par la clause 35.03 au plus tard le vingt-cinquième (25 e ) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix par écrit de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.

Son grief est par conséquent hors délai. Pour ce qui est du bien-fondé du grief en tant que tel, je crois encore une fois que le grief doit être rejeté. M e Newman a raison de dire que je n'ai pas été saisi d'une question de réinstallation, comme c'était le cas dans la décision Rinke (supra) rendue par l'arbitre Burke. La Directive sur la réinstallation (pièce G-2(b)) ne s'applique donc pas étant donné que la fonctionnaire était en affectation temporaire chez Sunrise. Je souscris également à l'interprétation que fait l'employeur des articles 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 et 4.3.2 de la Directive sur les voyages d’affaires (pièce G-2(a)).

Le grief que je suis appelé à trancher est en fait assez simple. M me Rinke est retournée travailler après un congé pour soins et éducation d’enfants d'âge préscolaire au cours duquel son poste d'attache a été aboli, de sorte qu'elle a été déclarée excédentaire. Elle a passé quelques jours au bureau régional avant d'obtenir une affectation temporaire à l'usine de transformation Sunrise Poultry en janvier 1995.

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Décision Pendant cette affectation, elle a bénéficié d'une certaine forme de recyclage professionnel étant donné que les procédures avaient changé pendant son congé pour soins et éducation d’enfants d'âge préscolaire. L'employeur a considéré que la fonctionnaire était en déplacement pour une période temporaire chez Sunrise jusqu'à ce qu'elle obtienne au même endroit un poste de durée déterminée le 20 février 1995. Dans la lettre qu'il a adressée à la fonctionnaire le 17 février 1995 (pièce G-5), M. Oliver précise très clairement au [traduction] «... vous ne serez pas en déplacement ...» Il n'est pas question du bureau régional comme zone d’affectation dans l'offre d'affectation temporaire adressée par M. Oliver à la fonctionnaire le 6 janvier 1995 (pièce E-6). Même si M soutient qu'il était tout à fait déraisonnable d'envoyer, dans l'après-midi du 17 février 1995, une offre (pièce G-5) immédiatement répondre, M m e Rinke n'a jamais déposé de grief au sujet de cette lettre par l'intermédiaire de son agent négociateur.

Je crois que M. Oliver a réellement traité la fonctionnaire de façon équitable et qu'il lui a offert «toutes les possibilités raisonnables» de poursuivre sa carrière, comme il est stipulé à l'article 1.1.1 de la DRE. Il s'est aussi montré très généreux en acceptant de lui rembourser ses frais de déplacement à titre gracieux.

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le grief est rejeté non seulement parce qu'il est hors délai, mais aussi parce qu'il est sans fondement.

J. Barry Turner, commissaire

OTTAWA, le 11 décembre 1997. Traduction certifiée conforme Rod auger Commission des relations de travail dans la fonction publique

Page 16 paragraphe 3 de la page 2 que : me Brosseau à laquelle la fonctionnaire devait

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