Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Vol de biens appartenant à l'employeur - le fonctionnaire s'estimant lésé avait été un policier militaire pendant 25 ans avant de prendre sa retraite - il est ensuite revenu travailler à titre d'employé civil - pendant plus d'un an, le fonctionnaire a apporté chez lui des biens appartenant à l'employeur - l'employeur a licencié le fonctionnaire parce qu'il avait ainsi agi sans autorisation - l'employeur a soutenu que quiconque vole l'État n'a pas le droit d'être employé par l'État - l'employeur a affirmé que le fonctionnaire s'estimant lésé aurait dû savoir que sa conduite était répréhensible - l'employeur a demandé que, en l'occurrence, la sanction soit confirmée afin d'envoyer un message clair comme quoi ce genre de conduite est inacceptable - le fonctionnaire a répondu que les politiques de l'employeur qui sont en litige ne lui avaient jamais été communiquées - il a ajouté que, par son attitude, l'employeur se trouvait à tolérer sa conduite - on aurait dû lui dire de cesser d'agir comme il le faisait, a-t-il soutenu, avant de lui imposer une sanction - le fonctionnaire a demandé que la peine soit réduite - l'arbitre a décidé que le fonctionnaire aurait dû savoir que sa conduite était répréhensible - l'arbitre a également conclu que le fonctionnaire avait essayé de camoufler ses activités après que l'employeur eut pris connaissance de sa conduite - l'arbitre a conclu que le lien de confiance entre l'employeur et le fonctionnaire s'estimant lésé avait été rompu. Grief rejeté. Décision citée : Fauteux (166-2-26211).

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-27803 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE DANIEL T. LYNCH fonctionnaire s’estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Défense nationale)

employeur Devant : J. Barry Turner, commissaire Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Barry Done, Alliance de la Fonction publique du Canada Pour l’employeur : Michel LeFrançois, avocat Affaire entendue à Ottawa (Ontario), les 6 et 7 octobre 1997.

DÉCISION M. Daniel Lynch, ancien travailleur non qualifié, occupant un poste de GL-ELE-03 dans l’Unité de soutien des Forces canadiennes (USFC) de la section de la Sécurité et de la police militaire (SEPM) au ministère de la Défense nationale à Ottawa (Ontario) a déposé un grief au sujet de son licenciement.

Son grief, daté du 29 mai 1996, se lit comme suit : [Traduction] Je dépose un grief contre mon licenciement de la fonction publique pour mauvaise conduite. J’ai été informé du licenciement le 13 mai 1996 au moyen d’une lettre signée par J.M.R Lapierre, commandant intérimaire de l’USFC.

La lettre de licenciement de l’employeur (pièce E-2), datée du 13 mai 1996 et signée par le lieutenant colonel J.M.R. LaPierre, commandant intérimaire de l’USFC, se lit comme suit :

[Traduction] Pour faire suite à ma lettre du 29 avril 1996, je vous informe par les présentes que le sous-ministre adjoint (Finances et services du ministère) a approuvé votre licenciement pour motif valable aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques. Votre licenciement prendra effet à la date de réception de cette lettre.

Si vous désirez contester cette décision, vous pouvez déposer un grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs.

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Décision Page 2 La lettre datée du 29 avril 1996 (pièce E-1) et signée par le capitaine (N) Cormier se lit comme suit:

[Traduction] DÉCISION DISCIPLINAIRE - SOUS RÉSERVE DE L’APPROBATION DES INSTANCES SUPÉRIEURES

À la suite de mon enquête concernant le vol de biens du MDN dont vous êtes soupçonné, j’en suis venu à la conclusion, en me fondant sur les preuves présentées, que vous vous êtes effectivement mal conduit. J’ai décidé de soumettre cette décision aux instances supérieures pour qu’elles déterminent la sanction appropriée. Vous serez informé par écrit de la décision dès que cette dernière aura été prise.

M. Lynch demande que soient prises les mesures correctives suivantes : Je veux être réintégré dans mon poste. Je veux recevoir le salaire et les avantages sociaux perdus depuis le 16 mai 1996.

Je veux que tous les documents relatifs à cette sanction disciplinaire soient détruits.

On me demande de déterminer si la mesure prise par l’employeur est justifiée dans les circonstances.

Une requête d’exclusion de témoins a été déposée et accordée. Pendant l’audience, qui a duré deux jours, neuf pièces ont été présentées en preuve et cinq témoins ont comparu.

Sommaire de la preuve L’énoncé conjoint des faits (pièce E-3) qui a été soumis se lit comme suit : [Traduction] 1. Daniel Thomas Lynch (le fonctionnaire s’estimant lésé) était un employé civil occupant un poste de GL-ELE-03 à

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Décision Page 3 la section du matériel excédentaire classifié de la section de la Sécurité et de la police militaire au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa, jusqu’à ce qu’il soit licencié le 16 mai 1996, ou vers cette date. Il avait auparavant travaillé comme policier militaire dans les Forces canadiennes pendant quelque 25 ans. Au moment de son défaut, il était au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa.

2. Le fonctionnaire s’estimant lésé a été licencié le 16 mai 1996, ou vers prétendument emporté des biens de la Défense nationale, sans autorisation et pour son usage personnel. Le fonctionnaire s’estimant l’autorisation d’agir de la sorte.

3. Les annexes D, G, J, L, et R ci-jointes font état des biens de la Défense nationale retrouvés au domicile du fonctionnaire s’estimant lésé (14 rue Ida S., Arnprior) et aux autres adresses municipales indiquées. Les biens dont font état les annexes ont été transportés aux adresses indiquées par le fonctionnaire s’estimant lésé avec l’aide de ses collègues de travail dans un véhicule de la Défense nationale. La valeur attribuée aux biens correspond à leur coût de remplacement.

Une série d’annexes énumérant un certain nombre d’articles trouvés chez le fonctionnaire s’estimant lésé ou en d’autres endroits était également jointe à la pièce E-3.

1. Le sergent Art Fewer était responsable de l’Unité de soutien des forces canadiennes (USFC-Ottawa), Sécurité et police militaire (SEPM), lorsqu’on lui a demandé d’enquêter sur le fonctionnaire s’estimant lésé soupçonné de vol, après que M. Richard Gélinas eut déposé une plainte au début du mois de décembre 1995. Il connaissait le fonctionnaire s’estimant lésé, mais n’avait jamais eu de relation d’ordre professionnel avec lui lorsque M. Lynch était officier de la police militaire ou lorsqu’il était adjudant responsable de la section du matériel excédentaire classifié (SMEC). Le sgt Fewer est officier de la police militaire (PM) depuis seize ans.

Le sergent Fewer connaissait l’existence de la SMEC puisqu’elle relevait de la SEPM. En décembre 1995, après qu’il eut quitté l’armée, le fonctionnaire s’estimant lésé a été engagé comme employé civil à la SMEC. La SMEC s’occupe de détruire des

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cette date, pour avoir lésé affirme avoir reçu

Décision Page 4 documents, des disques durs, des disquettes et des insignes de la PM, mais pas d’articles tels que des meubles.

Le sgt Fewer a décrit la «récupération» comme étant le fait de ramasser du matériel pour l’utiliser dans son unité ou sa section, un peu comme s’il s’agissait d’un échange de marchandise. Il a ajouté qu’on ne peut récupérer à des fins personnelles.

Le témoin a interrogé M. Richard Gélinas, le superviseur du fonctionnaire s’estimant lésé à la SMEC ainsi que trois collègues de M. Lynch, soit MM. Beaudin, Faulkner et Tessier, qui lui ont remis des déclarations écrites. Il a obtenu un mandat de perquisition au domicile du fonctionnaire s’estimant lésé à Arnprior qu’il a exécuté le 5 décembre 1995. Le sgt Fewer n’a jamais soufflé mot de l’enquête au fonctionnaire s’estimant lésé. Le témoin a expliqué les entrées se rapportant aux biens saisis énumérés dans les annexes jointes à la pièce E-3. La colonne des coûts indiquait les coûts de remplacement en 1995. En ce qui concerne l’annexe D, soit la liste les articles saisis le 5 décembre 1995 au Prior Sports Bar de Arnprior, le sgt Fewer a affirmé que le cadenas, qui se trouvait toujours dans sa boîte d’origine, était flambant neuf, que le ventilateur était à peu près inutilisable et que le fauteuil et le tableau blanc étaient en bon état.

Concernant l’entrée (ou l’article) 20 de l’annexe G, qui est la liste des articles saisis le 6 décembre 1995 au domicile du fonctionnaire s’estimant lésé, les quarante-deux cadenas neufs encore pré-réglés à 25 par le fabriquant, ont été retrouvés dans leur boîte dans un tiroir, à l’intérieur du garage du fonctionnaire s’estimant lésé. Le sgt Fewer a affirmé que ces cadenas étaient flambant neufs et n’étaient pas à mettre aux rebuts. Il a également mentionné d’autres articles énumérés à l’annexe G, tels que du ruban nylon et du ruban de traçage, des bâtons chimioluminescents, ou des bâtons lumineux, ainsi qu’une machine à écrire Olivetti en bon état. Une autre visite a être effectuée au Sports Bar le 8 décembre 1995 lorsqu’une entreprise de déménagement a été chargée d’aller chercher les articles énumérés dans l’annexe J.

Lors de son témoignage, le sgt Fewer a affirmé avoir interrogé M. Faulkner, le conducteur de la camionnette de la SMEC, à son domicile l’on a saisi un porte- document, du lave-glace et une machine à écrire en bon état.

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Décision Page 5 Le témoin a également déclaré que certains autres articles ont aussi été saisis le 12 décembre 1995 dans une maison de Vanier (Ontario), dont le propriétaire est un parent du fonctionnaire s’estimant lésé : une table de salon recouverte d’un plateau en verre, une bibliothèque, un ordinateur comprenant un moniteur, un clavier et une souris, ainsi qu’un fauteuil en bon état.

Le sgt Fewer a également reconnu une autre liste de biens saisis constituant l’annexe O, biens que le fonctionnaire s’estimant lésé a en fait rapporté à la plate- forme de chargement du Quartier 15 décembre 1995 après avoir été les chercher au domicile d’un autre parent habitant dans la région de Hawkesbury/L’Original, en Ontario. Certains de ces meubles étaient en très bon état.

Des accusations ont été portées contre le fonctionnaire s’estimant lésé aux termes du paragraphe 354(1) du Code criminel du Canada. Après la conclusion d’une entente avec le bureau du procureur de la Couronne pour que M. Lynch plaide coupable à l’une des accusations, les autres accusations ont été retirées lors du procès en octobre 1996.

Le paragraphe 354 (1) du Code se lit comme suit : 354. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

Le 20 décembre 1995, le sergent Fewer s’est rendu une seconde fois au domicile du fonctionnaire s’estimant lésé pour y saisir les articles mentionnés à l’annexe R, après avoir interrogé M. Robert Taylor, superviseur intérimaire, Entrepôt, QGDN. Les trois meubles de classement saisis à cette date étaient en bon état.

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général de la Défense nationale le

Décision Page 6 Le témoin a déclaré que M. Gélinas et M. Lynch étaient engagés dans un «bras de fer» et que leurs relations étaient très tendues. Il a également affirmé que le fonctionnaire s’estimant lésé lui avait dit qu’il s’était adressé à un membre de sa section pour obtenir une note au sujet de certains articles après l’émission du premier mandat de perquisition. Le sgt Fewer a ajouté que ces articles appartiennent tous à la Couronne et qu’il existe une procédure d’élimination applicable à la totalité d’entre eux. Bien qu’il soit possible que certains de ces articles aient été en mauvais état, a-t- il affirmé, la grande majorité d’entre eux étaient en bon état. Le témoin a confirmé que M. Lynch, en tant que PM, aurait savoir quels biens il était possible d’éliminer. Le témoin a finalement appris de M. Taylor que des cartes de prêt avaient été remplies pour certains articles, et qu’elles avaient été antidatées à la demande du fonctionnaire s’estimant lésé après que les mandats de perquisition eurent été exécutés. M. Taylor n’avait pas le droit de prêter ou de donner du matériel d’équipement, étant donné qu’il appartenait en totalité à la Couronne. Le sgt Fewer a conclu que M. Taylor et M. Lynch avaient tous deux entravé la justice.

En contre-interrogatoire, le sgt Fewer a déclaré que, lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé était adjudant, il était le supérieur de M. Gélinas. Durant un interrogatoire, M. Gélinas lui a dit qu’il avait vu de ses propres yeux le fonctionnaire s’estimant lésé emporter des articles et que des collègues du fonctionnaire s’estimant lésé lui avaient également dit que ce dernier avait pris des articles. Le sgt Fewer ne savait pas si M. Gélinas avait essayé d’empêcher le fonctionnaire s’estimant lésé d’emporter des articles, mais il pensait qu’il en avait parlé au sgt Chard en une occasion, mais qu’il n’avait rien mis par écrit à ce sujet. Il a confirmé le fait que M. Gélinas avait traité le fonctionnaire s’estimant lésé de «récupérateur»; or, pour le sgt Fewer, récupérer signifie «prendre quelque chose pour le donner à son unité ou à sa section, et non pas pour en faire un usage personnel».

En ce qui concerne l’annexe G, entrée 37, soit 32 rouleaux de ruban de nylon saisis au domicile du fonctionnaire s’estimant lésé, le sgt Fewer a affirmé que lorsque M. Gélinas lui a demandé, avant la saisie, de lui apporter quelques rouleaux, M. Lynch s’est exécuté. Le sgt Fewer a ajouté qu’aucun des articles énumérés dans les annexes n’a jamais été déclaré volé et qu’il est possible que M. Lynch en ait volé certains lorsqu’il était soldat, avant d’être libéré avec un certificat de bonne conduite.

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Décision Page 7 Lorsqu’on lui a demandé si MM. Tessier, Beaudin ou Faulkner avaient déjà mentionné avoir refusé de transporter des articles au Prior Sports Bar ou ailleurs, le sgt Fewer a répondu par la négative. Il a déclaré que, vraisemblablement, le 5 décembre 1995, M. Faulkner lui avait dit que M. Taylor avait donné un coffre-fort à M. Lynch. Lorsque le sgt Fewer a interrogé M. Taylor à ce sujet, il a admis qu’il avait donné un coffre-fort à M. Lynch. Le sgt Fewer a qualifié de «criminel» le fait que M. Taylor donne du matériel appartenant à la Couronne et d’«inacceptables» les actions de MM. Beaudin, Tessier et Faulkner.

Le sergent Fewer ne se souvenait pas avoir jamais dit à l’avocat de M. Lynch que le fonctionnaire s’estimant lésé «n’était pas un voleur mais un récupérateur». À ce qu’il sache, le fonctionnaire s’estimant lésé n’a jamais volé aucun article. Le sgt Fewer n’a joué aucun rôle dans la punition imposée à M. Lynch.

Le sergent Fewer a mentionné que, près du lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, il y avait un endroit étaient placés les articles devant être envoyés pour élimination des biens de la Couronne. Les articles portant une marque étaient des articles excédentaires qu’il ne fallait pas éliminer, mais qui n’étaient plus utilisés par aucune unité ou section et qui pouvaient être recyclés. Certains articles portaient une étiquette indiquant «inutilisable».

Le sergent Fewer n’a jamais interrogé M. Lynch de façon officielle, mais ce dernier lui a dit qu’il avait donné les bâtons lumineux à des enfants pour l’Halloween. Il a affirmé que le fonctionnaire s’estimant lésé avait également rendu certains des articles qui n’étaient pas mentionnés dans les annexes. Certains articles personnels ont été retournés au fonctionnaire s’estimant lésé. Il a dit que le fonctionnaire s’estimant lésé aurait eu besoin d’une autorisation de sécurité au niveau très secret dans ses nouvelles fonctions à la SMEC.

Le sergent Fewer a terminé en disant que les règles régissant les biens de la Couronne n’avaient pas été modifiées depuis son enquête, mais qu’elles étaient maintenant appliquées de façon plus rigoureuse.

Durant le réinterrogatoire, le sgt Fewer a répété que Messieurs Beaudin, Tessier et Faulkner lui ont tous trois parlé des articles emportés par le fonctionnaire

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Décision Page 8 s’estimant lésé. Il pensait également que le nombre d’articles de vêtement était bien supérieur au nombre d’articles constituant le fourbi habituel d’un soldat même en tenant compte des articles qu’un soldat pouvait avoir en supplément. Par exemple, l’entrée ou l’article 135, les huit entre-deux de mukluk, et l’entrée ou l’article 141, les cinq paires de mukluks, dépassaient largement les besoins d’un soldat ou le nombre d’articles du genre qui lui auraient été attribués.

2. Richard Gélinas, qui a été PM de 1962 à 1992, est le superviseur de la SMEC depuis 1992. Il a supervisé M. Beaudin, M. Tessier et le fonctionnaire s’estimant lésé avant le licenciement de ce dernier. Il a également déclaré que le fonctionnaire et lui- même avaient en fait échangé leurs rôles dans le sens M. Gélinas travaillait sous les ordres de M. Lynch lorsque celui-ci était responsable de la SMEC.

M. Gélinas a affirmé que la SMEC n’élimine que le matériel classifié. Elle n’élimine pas de biens tels que des meubles. Il a reconnu les instructions permanentes (IP) (pièce E-4) datées de février 1995 qui régissent le retrait du matériel des locaux du MDN. Il a fait remarquer que le paragraphe trois de la pièce E-4 était en vigueur depuis des années. Il se lit comme suit :

[Traduction] DÉTAILS 3. Il est strictement interdit de retirer du matériel ou tout autre équipement appartenant au MDN des locaux du MDN sans avoir préalablement reçu une autorisation écrite du directeur/commandant de l’ASM ou du responsable de l’inventaire (les écrits classifiés désignés ne sont pas visés par ces directives, étant donné qu’ils font l’objet d’autres règlements). Si des membres du personnel doivent retirer du matériel du MDN des locaux du MDN, ils doivent s’adresser aux personnes susmentionnées et remplir l’annexe A. Les personnes quittant les locaux du MDN doivent être munies de cette autorisation qu’ils doivent présenter sur demande.

M. Gélinas a affirmé que le fonctionnaire s’estimant lésé était un bon employé, mais qu’il avait parfois fait certaines choses sans le consulter; il a, par exemple, changé le calendrier de ramassage. Il a ajouté que M. Tessier et M. Faulkner s’étaient plaints à lui du fait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait emporté du matériel chez lui et ils lui ont dit qu’au cours de l’automne 1995, ils avaient vu le fonctionnaire

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Décision Page 9 s’estimant lésé mettre des chaises dans la camionnette de la SMEC. Le jour suivant, alors qu’il emportait encore d’autres chaises, M. Gélinas lui a demandé s’il n’en avait pas assez. Le témoin a également affirmé que M. Lynch lui avait répondu qu’elles étaient pour sa famille. Il a dit que M. Lynch ne lui avait pas demandé l’autorisation d’agir de la sorte, qu’il avait fait des remarques sarcastiques et qu’il n’avait fait aucun cas de lui, comme si cela ne le (Gélinas) regardait pas. Le témoin a déclaré qu’il ne s’en était jamais pris au fonctionnaire s’estimant lésé pour avoir emporté du matériel car M. Lynch «avait de nombreux amis en haut lieu dont je ne voulais pas m’attirer les foudres. Me plaindre m’aurait fait plus de tort que de bien». Il a également mentionné avoir parlé au sgt Chard d’une lampe que le fonctionnaire s’estimant lésé avait en sa possession. Le sgt Chard en a parlé ensuite à M. Lynch. Le témoin a finalement déposé une plainte en décembre 1995, car M. Lynch le provoquait de plus en plus et parce que ses hommes craignaient de plus en plus de se rendre à Arnprior, au domicile du fonctionnaire s’estimant lésé, avec du matériel du MDN.

Il a également affirmé que M. Lynch lui avait dit que certains articles lui avait été donnés par quelqu’un. M. Gélinas a supposé que ce quelqu’un était M. Taylor, mais il savait que M. Taylor n’avait pas le pouvoir de donner du matériel.

M. Gélinas a affirmé que le fonctionnaire s’estimant lésé avait un jour décidé de mener sa propre enquête lorsqu’il avait trouvé des photos relatives aux incidents survenus en Somalie qui avaient été envoyées à la SMEC pour y être détruites. Au lieu de les détruire, M. Lynch les avait apportées à un PM au QGDN. M. Gélinas a souligné le fait qu’«aucun article qui est envoyé à la SMEC pour y être détruit ne doit en être retiré». M. Gélinas a ensuite reçu les mêmes photos de la section des Enquêtes et de la sécurité nationale (ESN) et les a détruites.

M. Gélinas a vu le fonctionnaire apporter des articles à la SMEC, dont une machine à écrire, un téléphone et des câbles, mais ne lui en a jamais parlé. Finalement, en décembre 1995, lors de l’arrivée d’un nouvel adjudant et d’un nouveau capitaine que M. Lynch ne connaissait pas, M. Gélinas a su qu’il avait alors la possibilité de déposer une plainte, ce qu’il a fait.

Durant le contre-interrogatoire, M. Gélinas a déclaré qu’en tant que PM, il avait participé à des enquêtes sur des présumés vols, mais qu’il avait laissé faire M. Lynch

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Décision Page 10 parce qu’il craignait «les amis de ce dernier». Il a également affirmé que son attitude passive ne devait pas être interprétée comme une approbation du comportement de M. Lynch. Lorsque M. Gélinas a quitté l’armée, il avait un fourbi supplémentaire qu’il a rendu.

Il a affirmé avoir, en une occasion, regardé dans le coffre de la voiture du fonctionnaire s’estimant lésé, ce qu’on lui a interdit de faire et qu’il n’a plus jamais fait. Il a ajouté qu’il y avait eu des tensions entre lui et le fonctionnaire s’estimant lésé pendant environ deux ans. Il a également décrit tout ce que le fonctionnaire s’estimant lésé avait emporté durant la journée, en utilisant la camionnette de la SMEC pour transporter le matériel. Il a dit aussi n’en avoir jamais parlé à M. Lynch, car il pensait que tout le monde était au courant de ce qui se passait et qu’il ne voyait pas pourquoi c’est lui (M. Gélinas) qui devrait faire quelque chose. Il a ajouté que les examens de rendement du fonctionnaire s’estimant lésé étaient entièrement satisfaisants mais qu’ils servaient à évaluer «le rendement au travail et non pas les qualités morales». M. Gélinas ne savait pas si le fonctionnaire s’estimant lésé avait jamais donné des articles à remettre comme prix lors d’événements sportifs ou sociaux ou s’il avait joué au Père Noël.

3. Robert Taylor est l’actuel superviseur intérimaire, Entrepôt, QGDN, poste qu’il occupait déjà en 1995. Il est responsable de tout ce qui concerne le déménagement, le transport et la réparation de mobilier et relève de l’USFC. Il a déclaré ne pas avoir le pouvoir de décider quels meubles devaient être réparés ou détruits ni celui de prêter des articles, bien qu’il ait tout de même prêté à M. Lynch des articles tels que des coffres-forts, des meubles de classement, des fauteuils, une table à dessin et une chaise longue. Il pense que M. Lynch utilisait les coffres-forts pour ranger des armes à feu et/ou des munitions. Il a répété qu’il aurait envoyer tous ces articles à la BFC Uplands pour qu’on puisse y décider de leur sort. Il a admis qu’il gardait en mémoire les articles empruntés par M. Lynch, mais qu’il ne les avait pas inscrits sur les cartes de prêt. Des cartes de prêt ont commencé à être remplies pour certains articles uniquement après le début de l’enquête, lorsque M. Lynch lui a demandé de le faire. M. Taylor a déclaré qu’il avait accepté de les remplir «pour le couvrir». Le sgt Fewer et l’avocat de M. Taylor lui ont dit de coopérer, et c’est ce qu’il a fait. Il espérait qu’il n’arriverait rien de grave à M. Lynch qu’il trouvait «très sympathique».

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Décision Page 11 Il a ajouté qu’il pensait que M. Lynch savait qu’il n’avait pas l’autorisation de prêter ou de laisser sortir du matériel.

Durant le contre-interrogatoire, M. Taylor a affirmé qu’il n’avait jamais vu les annexes sur lesquelles sont énumérés les articles (pièce E-30). Il a déclaré avoir dit au sgt Fewer qu’il avait prêté les articles à M. Lynch. Il n’était pas au courant de la politique d’élimination et n’avait jamais vu l’IPO se rapportant au déménagement de matériel excédentaire (pièce E-4). Il a également affirmé que M. Lynch et lui-même avaient passé un accord : M. Lynch lui avait dit que, à sa demande, il rendrait les articles qu’il avait en sa possession. Cependant, M. Taylor s’était rendu compte après un certain temps qu’il ne reverrait pas ces articles. Il a également ajouté : «si j’insistais vraiment, je pourrais peut-être les récupérer».

M. Taylor a reçu une lettre de réprimande pour le rôle qu’il a joué dans cette affaire. Il a ajouté que les cartes de prêt qu’il avait remplies pour le fonctionnaire s’estimant lésé n’étaient pas de fausses cartes, mais qu’elles avaient été remplies après le retrait du matériel. M. Taylor ne se souvenait pas avoir refusé une demande de coffre-fort pour M. Lynch, mais il a effectivement refusé d’en donner un à M. Lynch lorsque ce dernier lui en a demandé un pour M. Faulkner, le conducteur de la camionnette de la SMEC.

Durant le réinterrrogatoire, M. Taylor a confirmé que les dates inscrites sur les cartes de prêt avaient été inscrites par le fonctionnaire s’estimant lésé et lui-même après le début de l’enquête. En ce qui concerne le «matériel emprunté», M. Taylor pensait qu’aucun article ne serait rendu, et encore moins les coffres-forts. Il a ajouté qu’il n’a pas souvent l’occasion de voir des copies des politiques ministérielles.

4. M m e Monique Ste-Marie, qui était conseillère en ressources humaines au MDN au moment de l’enquête sur M. Lynch, était chargée de conseiller le personnel local au sujet de l’enquête. Elle a déclaré avoir participé à la rédaction de la pièce E-1, soit la lettre du capitaine (N) Cormier datée du 26 avril 1996 et adressée à M. Lynch concernant le renvoi de l’affaire aux instances supérieures. M me Ste-Marie a également pris part à la rédaction de la lettre de licenciement (pièce E-2). Le témoin avait déjà pris connaissance de deux rapports de PM lorsqu’on lui a demandé d’assister à une audience disciplinaire avec le capitaine (N) Cormier, M. Lynch et le représentant de

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Décision Page 12 l’agent négociateur de ce dernier pour découvrir comment le fonctionnaire s’estimant lésé avait réussi à obtenir tous les articles.

M m e Ste-Marie a déclaré que lorsqu’on avait demandé à M. Lynch, durant cette audience, comment il s’était retrouvé en possession de quarante-deux cadenas à combinaison Sergent et Greenleaf (annexe G, entrée 20), ce dernier avait répondu qu’ils étaient usagés et qu’un seul numéro sur les trois marchait. Quelques jours plus tard, M me Ste-Marie a vu tous les articles saisis dans un entrepôt. Les cadenas étaient tous neufs et ils se trouvaient dans leur boîte d’origine. Le sgt Fewer lui a dit qu’ils n’étaient pas défectueux et qu’il était possible de les faire fonctionner. Lorsque M. Lynch a été interrogé au sujet des piles qui étaient en sa possession, il a répondu qu’elles avaient toutes une date d’expiration et qu’elles n’étaient plus utilisables. Le sgt Fewer a dit à M m e Ste-Marie que les piles n’avaient pas de date d’expiration. Lorsqu’on a demandé à M. Lynch le nom de la personne qui lui avait donné les bâtons lumineux, il a refusé de répondre. M me Ste-Marie a averti le fonctionnaire s’estimant lésé que ses actes pouvaient mener à son licenciement.

M me Ste-Marie a également déclaré que la plupart des articles qu’elles avait vus dans l’entrepôt étaient en bon état et qu’ils auraient être envoyés pour élimination des biens de la Couronne.

Elle a recommandé au capitaine (N) Cormier de licencier M. Lynch compte tenu de facteurs tels que le nombre impressionnant d’articles que M. Lynch avait en sa possession; son manque de collaboration lors de l’audience disciplinaire, qui lui a été révélé lorsqu’elle s’est rendue par la suite à l’entrepôt dont il était question pour constater par elle-même que la plupart des articles n’étaient pas usagés ou inutilisables; l’absence de remords chez le témoin, surtout au sujet des articles en bon état; la longue période durant laquelle M. Lynch a emporté des articles; et le fait que M. Lynch a demandé à M. Taylor d’antidater des cartes de prêt de divers articles, plus particulièrement des coffres-forts. Elle a terminé en disant qu’on était en droit d’attendre d’un ancien PM qu’il se conforme à la loi et agisse en conséquence.

Le témoin a dit croire que M. Faulkner et M. Tessier n’avaient pas fait l’objet de mesures disciplinaires. M. Beaudin a été suspendu pour une journée et M. Taylor a reçu une lettre de réprimande.

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Décision Page 13 M m e Ste-Marie a déclaré qu’elle n’avait pas envisagé une peine moindre, parce que M. Lynch ne manifestait aucun remords, qu’il n’admettait pas avoir pris des articles qu’il n’avait pas le droit de prendre et qu’il avait brisé le lien de confiance entre lui et son employeur.

Elle a ajouté que M. Beaudin avait reçu une suspension d’une journée pour avoir falsifié une demande de remboursement de frais de repas. C’est elle qui a recommandé cette sanction et elle a affirmé que M. Beaudin était intimidé par le fonctionnaire s’estimant lésé. Elle a dit que les actes de M. Beaudin étaient aux antipodes de ceux de M. Lynch.

Sur consentement, M. LeFrançois a déposé en preuve la Loi sur les biens de surplus de la Couronne (pièce E-5); un extrait des ordres et règlements royaux (pièce E-6); un extrait de l’ordonnance administrative des Forces canadiennes (pièce E-7); un registre de modifications (pièce E-8) et un extrait des procédures d’élimination du matériel excédentaire (pièce E-9).

5. Dan Lynch a déclaré qu’il s’était enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1969 comme soldat et qu’à son départ, le 3 mai 1993, il détenait le grade d’adjudant. Il a été PM pendant vingt-cinq ans, principalement dans la région de la capitale nationale, mais il avait aussi rempli des affectations à Chypre, en Égypte, à Beyrouth et à Damas.

Il a reçu un fourbi de l’armée pour lequel il a signé et dont il a rendu compte lorsqu’il a quitté l’armée. Au cours des années, il s’est constitué un autre fourbi à l’occasion d’exercices et de rendez-vous. Il a également acheté des articles militaires dans des marchés aux puces et auprès de soldats qui quittaient l’armée.

Lorsqu’il était adjudant à la SMEC, M. Gélinas, qu’il avait aidé à faire embaucher, lui faisait rapport par l’intermédiaire d’un sergent. Après que le fonctionnaire s’estimant lésé eut quitté l’armée et été embauché comme civil à la SMEC, M. Gélinas est devenu son patron et M. Lynch s’est retrouvé au bas de l’échelle. M. Lynch a nié convoiter le poste de M. Gélinas, et cela principalement parce que c’était un poste bilingue et qu’il n’était pas qualifié pour l’occuper.

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Décision Page 14 Le fonctionnaire s’estimant lésé travaillait du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 h 00. Son travail habituel consistait, le matin, à réunir le matériel classifié au QGDN, à le détruire dans un désintégrateur et, l’après-midi, à se rendre en d’autres endroits tels que Leitrim, le Parc Tunney, d’autres bâtiments du MDN, Dwyer Hill, le Polygone Connaught ainsi qu’aux Affaires extérieures pour y chercher du matériel excédentaire. Le conducteur de la SMEC était en général M. Faulkner.

M. Lynch a admis avoir transporté chez lui, chez des parents, au Prior Sports Bar d’Arnprior et à la Légion d’Arnprior, dans la camionnette de la SMEC, les articles mentionnés à la pièce E-3. Il a commencé à faire cela en 1994. Il n’était pas seul lors de ces livraisons et personne ne lui a jamais dit qu’il ne pouvait pas utiliser un véhicule de l’État à ces fins. Il conjuguait ces livraisons avec celles effectuées dans le cadre de son travail. Il a également affirmé que des articles avaient aussi été transportés au domicile de M. Faulkner, chez M. Beaudin, mais jamais chez M. Tessier. Il a déclaré qu’il avait organisé la plupart de ces livraisons personnelles, mais qu’il n’était pas le seul à en avoir fait.

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il intimidait les gens, M. Lynch a affirmé qu’il était le dernier à être arrivé à la SMEC et qu’il n’avait aucun désir d’avancement, étant donné qu’il prévoyait de prendre sa retraite dans quelques années.

Le fonctionnaire s’estimant lésé a affirmé que, sur une plate-forme de chargement qui se trouvait près de la SMEC, il y avait une benne à proximité de laquelle étaient empilés la plupart des articles excédentaires qu’il prenait. Par exemple, le tableau blanc effaçable, soit l’article 10 à l’annexe D, avait été taché d’encre indélébile et mis aux rebuts. M. Lynch l’a récupéré, a essayé de le nettoyer et l’a ensuite donné au Prior Sports Bar. Il a aussi réussi à réparer d’autres articles.

Il a déclaré : «Je n’ai jamais reçu un sou pour tous les articles que j’ai livrés». En ce qui concerne les allégations de M. Gélinas selon lesquelles le fonctionnaire s’estimant lésé avait des amis hauts placés dans la hiérarchie, M. Lynch a affirmé qu’il avait une fois parlé au sgt Chard afin d’être déchargé de la corvée d’aller chercher du papier pour duplicateur à Petawawa, en échange d’un café.

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Décision Page 15 M. Lynch a déclaré qu’il connaissait M. Taylor de longue date et que les articles provenant de son lieu de travail se trouvaient sur la plate-forme, près du lieu de chargement et de déchargement de la camionnette de la SMEC. Il a ajouté qu’il demandait à M. Taylor la permission d’emporter certains articles et qu’il lui faisait savoir ils étaient transportés.

M. Lynch était au courant des cartes de prêt, mais il ne les utilisait pas. Cependant, il a également affirmé qu’il se souvenait de tous les articles prêtés et qu’il les aurait rendus si on le lui avait demandé. Il a déclaré que M. Taylor prêtait des tables et des chaises pour des mariages, des fêtes de départ à la retraite, etc., et que ces articles étaient toujours rendus.

En ce qui concerne la douzaine de cadenas saisis à son domicile, M. Lynch a affirmé que M. Gélinas lui avait dit qu’il ne voulait plus voir de matériel récupéré près de son bureau. M. Lynch les a donc emportés chez lui pour les distribuer comme prix à l’occasion de divers événements tels qu’un tournoi de curling. Il a ajouté que le serrurier du QGDN les avait déclarés inutilisables et qu’il l’avait fait savoir au capitaine (N) Cormier.

M. Lynch ne se souvenait pas d’avoir entendu M. Gélinas lui dire, en ce qui concerne les chaises, qu’il en avait assez. M. Gélinas ne lui a jamais dit de ne rien prendre. Pour ce qui est des rouleaux de ruban, il a également affirmé qu’il les avait obtenus du magasin qui fermait ses portes au Parc Tunney. Lorsque M. Gélinas lui a demandé des rouleaux, il en a apporté quelques-uns et a gardé le reste.

À son audience disciplinaire, M. Lynch a déclaré qu’étant donné que son avocat ne pouvait pas être présent, il lui avait conseillé de ne rien dire. C’est pour cette raison qu’il avait l’air de ne pas vouloir collaborer et qu’il n’a pas donné de noms à M m e Ste-Marie. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait aujourd’hui de son comportement passé, M. Lynch a répondu qu’il le jugeait inacceptable et qu’en tant que civil, il n’avait aucune raison de faire ce qu’il avait fait dans l’armée pour faire marcher les choses, qu’il avait commis des erreurs mais qu’il n’avait pas volé, que ce qu’il avait fait était légitime, d’autant plus que personne ne lui avait jamais dit qu’il était interdit de le faire. Il a également affirmé qu’en tant que PM, il avait enquêté sur des vols et

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Décision Page 16 qu’il ne considérait pas que ce qu’il avait fait était du vol, mais plutôt du détournement. En ce qui concerne les cartes de prêt antidatées par M. Taylor, le fonctionnaire s’estimant lésé a déclaré qu’il lui avait demandé d’agir de la sorte de façon à ce que tous deux soient couverts. Les articles mentionnés à la pièce E-3 n’ont pas tous été inscrits sur des cartes de prêt.

M. Lynch, qui, auparavant, n’avait jamais fait l’objet de mesures disciplinaires, avait à son actif des examens de rendement entièrement satisfaisants et n’avait eu qu’une entrevue-conseil avec le sgt Chard.

En ce qui concerne les bâtons lumineux, M. Lynch a affirmé qu’un enfant avait reçu du liquide provenant de l’un de ces bâtons dans l’oeil et qu’on leur avait ensuite dit de se débarrasser de ces objets; c’est ainsi qu’il les avait emportés chez lui. Il a également déclaré avoir acquis la totalité des fournitures, des habits et des autres articles militaires avant de retourner à la vie civile. Il a admis que M. Taylor lui avait offert la machine à écrire électrique (entrée 251) qui a été saisie chez lui, dans la chambre de son fils, le 20 décembre.

Le 10 octobre 1996, M. Lynch a plaidé coupable à l’accusation de possession de marchandise volée, soit un ordinateur saisi au domicile d’un membre de sa famille à Vanier. Il a été condamné à quatre-vingt dix jours avec sursis et s’est retrouvé avec un casier judiciaire.

Durant le contre-interrogatoire, M. Lynch a affirmé que le 5 décembre 1995 il avait dit au sgt Fewer que tous les habits et articles militaires trouvés à son domicile lui appartenaient, mais que les PM les avaient tous emportés. Il a essayé de récupérer son fourbi avec l’aide de son avocat. En ce qui concerne les cinq paires de mukluks (entrée 141, annexe G), M. Lynch a déclaré qu’aucune liste n’indiquait qu’elles étaient en sa possession. De même, lorsque M. Gélinas lui a demandé quelques rouleaux de ruban, il n’en a apporté que quelques-uns, étant donné que M. Gélinas ne lui avait pas demandé de tous les apporter. Pour ce qui est de l’incident relatif aux chaises, M. Lynch a pensé que M. Gélinas faisait de l’ironie et qu’il tolérait ainsi son comportement. Lorsqu’on lui demandé si tout cela était absurde, M. Lynch a répondu «non, Monsieur». En ce qui concerne les bâtons lumineux et le danger qu’ils posaient pour les enfants ainsi que le caractère illogique de leur utilisation à l’Halloween,

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Décision Page 17 M. Lynch a affirmé qu’un sergent les lui avait donnés. Il a ajouté avoir dit à M. Taylor, lorsque ce dernier lui avait donné les articles, «qu’ils iraient quelque part à l’est ou quelque part à l’ouest». M. Lynch a également affirmé qu’il pensait que M. Taylor était chargé de «la garde et du contrôle de tout le matériel du QGDN». Le fonctionnaire s’estimant lésé, qui a travaillé au QGDN pendant sept ans, a déclaré qu’il n’avait jamais vu la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et qu’il ne connaissait pas les procédures d’élimination, bien qu’il fût au courant des cartes de prêt.

En ce qui concerne un fauteuil que M. Taylor lui avait donné, M. Lynch a reconnu que cet article avait été endommagé par l’eau à son domicile et qu’il avait été réparé grâce à l’indemnité versée par une compagnie d’assurance. Il a admis que cela pouvait être décrit comme un avantage financier, bien que M. LeFrançois ait précisé que la notion d’avantage financier était quelque chose de vague.

M. Lynch a reconnu que le fait de donner des articles à sa famille et à ses amis l’avait rendu très populaire, mais qu’ils étaient ses amis envers et contre tout, bien que leurs relations soient maintenant tendues.

Lorsqu’on lui a demandé si le fait d’avoir quitté l’armée un vendredi alors que c’était lui le patron pour se retrouver le lundi suivant au bas de l’échelle comme civil aurait pu amener ses collègues à le considérer comme un supérieur moral et à se sentir intimidé par lui, M. Lynch a répondu : «Non, j’étais seulement le dernier arrivé».

M. Lynch a reconnu avoir emporté un coffre-fort à Perth à une occasion il se rendait au Polygone Connaught en camionnette, même si «Perth ne se trouvait pas sur son chemin». Il a également déclaré qu’il n’avait jamais rien dit au sgt Fewer de ses exploits concernant les articles du MDN, car il n’avait jamais eu l’occasion de lui parler. Il a reconnu qu’en tant qu’adjudant, il aurait reçu des copies d’instructions permanentes d’opération semblables à celles de la pièce E-4, mais il a fait remarquer que cette pièce était datée de février 1995, alors qu’il avait quitté l’armée en 1993.

Lorsqu’on lui a demandé la raison pour laquelle il avait plaidé coupable à son procès, M. Lynch a répondu que le représentant du syndicat lui avait dit qu’il serait très certainement mis à l’amende et que plaider non coupable lui aurait coûté très cher. Étant donné qu’il avait des dettes familiales, il a décidé d’assumer les

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Décision Page 18 conséquences de ses actes. M. Lynch pensait avoir été accusé, aux termes du Code, de possession d’un ordinateur volé dont il ignorait le vol. Tous les articles figurant dans les annexes de la pièce E-3 n’avaient rien à voir avec l’accusation à laquelle il avait plaidé coupable. Cependant, il a reconnu que le fait d’antidater les cartes de prêt avec l’aide de M. Taylor constituait une entrave à la justice.

Argument de l’employeur M. LeFrançois a renvoyé à l’affaire King (dossier de la Commission 166-2-25956) en me rappelant le principe mentionné dans cette affaire (précitée), qui a été tiré d’un décision antérieure de la Commission et selon lequel celui qui vole l’État n’a pas le droit d’être employé par l’État. Il a demandé si les allégations avaient été prouvées et a ajouté que, dans l’affirmative, le licenciement était justifié.

Il a fait valoir que les allégations de vol et de mauvaise conduite, à la pièce E-1, ainsi que la lettre de licenciement (pièce E -2) ne devaient pas être considérés comme des actes d’accusation, étant donné que la Commission n’est pas un tribunal. La véracité de ces lettres peut certes être contestée, mais le nombre impressionnant d’article retrouvés au domicile de M. Lynch ainsi que le peu de surprise manifesté par ce dernier à l’idée d’être accusé de vol en disent, en fait, très long. Le fait que M. Lynch a plaidé coupable aux termes de l’article 354(1) du Code suffit pour trancher la question dont je suis saisi.

Il m’a rappelé que le paragraphe 3 de l’exposé conjoint des faits comporte une déclaration du fonctionnaire s’estimant lésé dans laquelle il reconnaît que les articles énumérés dans les annexes ont été saisis à son domicile et à d’autres adresses municipales. L’avocat s’est demandé si l’on pouvait vraiment croire le fonctionnaire s’estimant lésé lorsque ce dernier affirmait qu’il pensait avoir le droit d’emporter les articles. Il m’a rappelé qu’après avoir été PM pendant vingt-cinq ans, avoir fait le serment de respecter les lois et les politiques du MDN, M. Lynch aurait savoir que ce qu’il faisait était mal, et cela d’autant plus que M. Taylor savait que c’était mal.

M. LeFrançois a fait référence à certaines parties des pièces E-5, E-6, E-7 et E-9 qui montrent toutes clairement qu’il existait une procédure à suivre pour l’élimination des biens de l’État.

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Décision Page 19 En ce qui concerne le caractère raisonnable de la sanction, l’avocat a fait valoir que les actes du fonctionnaire s’estimant lésé n’en étaient pas moins répréhensibles parce qu’il croyait qu’ils étaient autorisés. Il a également déclaré que si M. Gélinas avait attendu si longtemps pour déposer une plainte, c’était parce qu’il voulait que sa plainte soit prise au sérieux. Il l’a donc déposée lorsque de nouveaux supérieurs sont arrivés, car il estimait que le moment était opportun. M. LeFrançois m’a rappelé que le fait d’avoir imposé ou de ne pas avoir imposé de sanction aux autres personnes impliquées dans cette affaire est sans intérêt pratique, étant donné qu’elles ne comparaissent pas devant moi. Il m’a demandé d’accepter le témoignage de M me Ste- Marie qui estime que le comportement du fonctionnaire s’estimant lésé était aux antipodes celui des autres personnes mentionnées durant l’audience. Il a fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé a projeté d’emporter de nombreux articles, qu’il est passé aux actes, qu’il a essayé de se couvrir en antidatant des cartes de prêt, en dépit du fait qu’il est un ancien PM qui a fait le serment de respecter la loi. Il a déclaré que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait manifesté aucun remords, et avait en fait utilisé un véhicule du MDN pour livrer une quantité énorme d’articles qui représentaient une somme faramineuse. Il a également fait valoir que M. Lynch avait certainement effectué de nombreuses livraisons depuis 1994, l’année au cours de laquelle il a commencé à emporter des articles.

En conclusion, l’avocat a fait valoir que la Loi sur les biens de surplus de la Couronne sert à empêcher que des personnes se retrouvent en situation de conflit en déclarant un article inutilisable et en bénéficiant par la suite personnellement de cette déclaration. Cette Loi enlève le pouvoir d’éliminer des biens au niveau local en déclarant un article inutilisable et en l’emportant ensuite chez soi. Elle empêche une bonne partie des abus ou des méfaits et protège le contribuable. L’avocat a affirmé que tous les autres employés devaient être mis au courant du fait qu’il était inacceptable d’acquérir des biens de la Couronne sans obtenir les autorisations voulues. Il m’a renvoyé à l’affaire Fauteux (dossier de la Commission 166-2-26211).

Argument du fonctionnaire s’estimant lésé M. Done a fait valoir que cette affaire sort de l’ordinaire et que si j’avais des doutes compte tenu de la prépondérance des probabilités, je devais faire droit au grief du fonctionnaire s’estimant lésé. Il a fait valoir qu’il ne s’agit pas ici véritablement de

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Décision Page 20 vol, étant donné que le vol est difficile à prouver et exige un plus grand nombre de preuves de la part de l’employeur. Il a soutenu que seule la réponse au dernier palier du grief, datée du 27 mars 1997 et signée par R.J. Sullivan pour le sous-ministre, se lit en partie comme suit : [traduction] «je suis convaincu que vous avez volé un nombre considérable d’articles appartenant à la Couronne pour en faire un usage personnel et pour les offrir aux membres de votre famille et ainsi qu’à vos amis.»

Il a fait valoir que M. Lynch n’avait jamais été informé des directives en cause et que même M. Taylor avait déclaré que la politique qui consistait à ne pas donner de carte de prêt était une chose, mais que sa mise en pratique en était une autre.

M. Done a soutenu que, dans cette affaire, l’employeur n’était pas sans reproche, étant donné que M. Gélinas, qui comptait lui aussi de nombreuses années de service comme PM et comme adjudant et qui «avait déjà vu neiger», n’avait jamais dit au fonctionnaire s’estimant lésé de ne rien prendre, même après l’avoir vu prendre du matériel. M. Gélinas donnait l’impression qu’il y avait dans l’armée une attitude de laissez-faire vis-à-vis des pratiques du genre et qu’il n’avait donc aucune raison d’intervenir. La politique et la pratique étaient ainsi deux choses différentes. M. Done m’a rappelé que M. Taylor avait donné des articles à M. Lynch, mais que cela ne voulait pas dire que le fonctionnaire s’estimant lésé allait se les approprier. Il a fait valoir que la pratique consistant à donner des articles aurait être interdite avant que quelqu’un «se fasse prendre». Personne n’avait rien fait à ce sujet jusqu’à ce que, tout à coup, le 5 décembre 1995, la PM se présente au domicile du fonctionnaire s’estimant lésé. Il a fait valoir que si M. Taylor n’avait pas donné les articles, ou si M. Gélinas avait interdit ce comportement, cette pratique aurait cessé. Or, le comportement du fonctionnaire s’estimant lésé était toléré et M. Lynch agissait en plein jour, dans une camionnette de l’État et avec l’aide d’autres employés. Il a mis en doute le fait que MM. Tessier, Beaudin et Faulkner étaient réellement intimidés par le fonctionnaire s’estimant lésé, étant donné que l’activité avait eu lieu durant une si longue période. Il a terminé en disant que l’employeur n’était ni raisonnable ni juste et qu’il avait manqué de jugement en traitant comme il l’avait fait tous ceux qui étaient mêlés à cette affaire.

M. Done a déclaré que M. Lynch était un bon travailleur qui pourrait très bien réintégrer ses fonctions, étant donné que ses collègues ne semblaient pas éprouver de

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Décision Page 21 ressentiment à son égard. Il n’a pas décrit le fonctionnaire s’estimant lésé comme un voleur, mais comme une personne ayant élevé la récupération au rang de mode d’expression artistique, ce pourquoi il ne méritait pas d’être licencié. Contrairement à ce qui s’est produit dans l’affaire King (précitée), ce que M. Lynch a acquis lui a été donné ou prêté, même si les cartes de prêt n’ont pas été remplies.

M. Done a conclu qu’il n’y avait pas eu de vol, que personne n’avait dit à M. Lynch d’arrêter ce qu’il faisait et de rapporter tout ce qu’il avait en sa possession et que le fonctionnaire avait été franc avec moi. Il m’a demandé d’imposer une sanction raisonnable dans les circonstances et de réintégrer le fonctionnaire s’estimant lésé dans son poste.

En réfutation, M. LeFrançois m’a rappelé que M. Taylor avait déclaré qu’il avait eu la très nette impression que les coffres-forts ne seraient pas retournés et que des cartes de prêt n’avaient été remplies que pour quelques articles. M. LeFrançois a affirmé que l’employeur pense vraiment que toute cette affaire ne se limite pas à une question de vol, qu’il y a bien plus lorsque l’on considère tout ce qui s’est réellement passé.

Décision Le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé a fait valoir que cette affaire sort de l’ordinaire. Et il a raison. Même en incluant le fourbi en trop, le fonctionnaire s’estimant lésé a reconnu avoir emporté des centaines d’articles, dont certains étaient en meilleur état que d’autres, qui ont été saisis en trois endroits différents. Il rapporté d’autres articles d’un quatrième endroit qui se trouve dans la région de Hawkesbury/L’Original. Ces faits n’ont pas été contestés dans l’exposé conjoint des faits.

Dire comme M. Done que le fonctionnaire s’estimant lésé a élevé la récupération au rang de moyen d’expression artistique, est bien peu dire. Ce qui aurait pu être de la récupération lorsqu’il était dans l’armée est devenu, dans la vie civile, une opération d’élimination de biens en vue d’en faire un usage personnel. En bref, M. Lynch, qui prétend n’avoir pas commis de vol, a en fait emporté un nombre considérable de biens appartenant à la Couronne pour en faire un usage personnel. En tant qu’ancien PM qui, à ce titre, a enquêté sur des vols pendant vingt-cinq ans, il

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Décision Page 22 aurait être plus averti. On n’a pas besoin de connaître par coeur la Loi sur les biens de surplus de la Couronne (pièce E-5) pour se rendre compte que l’élimination des biens est régie par une procédure gouvernementale. En fait, sachant que M. Lynch est un ancien adjudant de la SMEC, il me semble presque impossible de croire que durant toute sa carrière militaire, il n’ait jamais vu d’instructions permanentes d’opération concernant le retrait d’équipement semblable à celui décrit à la pièce E-4 des locaux du MDN, d’autant plus que M. Gélinas a affirmé que de telles instructions, et en particulier le paragraphe 3 de la pièce E-4 sont en vigueur depuis des années.

En outre, l’on ne peut supposer, ni tolérer, que ce que l’on pourrait appeler les «ordures» du gouvernement puissent devenir le trésor de quelqu’un d’autre. Dans l’instance, peu importe le point de vue que l’on adopte, le trésor appartient toujours à l’État. Or, des biens de la Couronne ont été chargés dans une camionnette du gouvernement et distribués à l’«est» (Hawkesbury) et à l’«ouest» (Arnprior) sans l’autorisation ni le consentement de l’État.

Je conclus également que l’argument du fonctionnaire s’estimant lésé, selon lequel son comportement était en grande partie toléré par M. Gélinas et ses collègues, est, au mieux, futile et, au pire, une tentative de rejeter la faute sur quelqu’un d’autre, bien que M. Done ait affirmé que «l’employeur n’est pas blanc dans cette affaire». La plupart des articles ont été emportés durant la journée, dans une camionnette du gouvernement et, qui plus est, des collègues de travail étaient au courant de ces activités, comme l’a reconnu le fonctionnaire s’estimant lésé. Cela ne rend pas pour autant ces actes admissibles. De même, on ne peut pas non plus supposer qu’ils étaient tolérés. En réalité, le fait que des collègues du fonctionnaire s’estimant lésé aient été des complices, surtout M. Taylor, qui a antidaté des cartes de prêt après le début de l’enquête pour le (Lynch) couvrir, rend ces actes encore plus répréhensibles. Les cartes ont été antidatées parce que le fonctionnaire s’estimant lésé avait, en toute connaissance de cause, demandé à M. Taylor de le couvrir; à mes yeux, c’est un facteur qui fait lourdement pencher la balance en faveur de sa culpabilité. Même M. Taylor pensait que les articles empruntés, et en particulier les coffres-forts, ne reviendraient jamais au ministère. Que le fonctionnaire s’estimant lésé ait qualifié ses activités «d’usage détourné» lorsqu’il a demandé que des cartes de prêt soient remplies pour certains articles est un acte de tromperie grave.

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Décision Page 23 L’inaction de M. Gélinas, qui a attendu que l’occasion se présente, comme il l’a dit, sauf lorsqu’il a émis un commentaire à propos des chaises, peut avoir signifié pour le fonctionnaire s’estimant lésé qu’il tolérait son comportement. Mais cela ne le rendait pas pour autant acceptable, quel qu’ait été le degré d’animosité entre lui et M. Taylor. L’inaction de M. Gélinas ainsi que sa peur de faire ce qu’il fallait contribuent à donner encore plus fortement l’impression que ce genre d’activité était répandu. Cependant, comme l’a dit le sgt Fewer, les règles sont maintenant appliquées de façon plus rigoureuse.

M. LeFrançois a fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé avait planifié et mis à exécution le retrait d’une quantité énorme d’articles durant une longue période et qu’il avait essayé de dissimuler ses activités au début de l’enquête. Je suis d’accord avec lui. Je suis convaincu que le fonctionnaire s’estimant lésé a, comme il a été allégué, emporté les articles et qu’il n’avait aucunement l’intention de les rendre. Je suis également convaincu, non seulement de son manque de collaboration durant l’audience disciplinaire, mais également de son manque de franchise concernant l’état des cadenas et des piles. De surcroît, il n’a montré aucun remords ni pour ses actes, ni pour avoir essayé de se couvrir en demandant à M. Taylor d’antidater des cartes de prêt. En s’appuyant sur tous ces éléments, la direction a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait brisé le lien de confiance entre lui et son employeur. Je suis du même avis.

Comme dans l’affaire Fauteux (précitée), il ressort de la présente affaire qu’un individu a pris des articles chez son employeur pour en faire un usage personnel (machine à écrire, canapé, coffre-fort, meubles de rangement, étagères, piles), ou pour en faire profiter un tiers (fauteuil, tableau blanc, étagères). Quelles qu’aient été ses intentions, M. Lynch s’est efforcé d’aider les autres personnes en utilisant des biens de la Couronne, ce qu’il n’avait pas le droit de faire. Même si son travail avait été jugé satisfaisant pendant des années, son employeur ne pouvait plus lui faire confiance. Je ne pense pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, que cette conclusion soit manifestement injuste ou déraisonnable. Je maintiens donc le licenciement.

Cependant, je suggère qu’une partie du fourbi excédentaire qui a été saisi soit rendue au fonctionnaire s’estimant lésé.

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Décision Pour toutes ces raisons, le grief est rejeté.

OTTAWA, le 14 novembre 1997. Traduction certifiée conforme Ginette Côté

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Page 24 J. Barry Turner, commissaire

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