Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Directive sur les voyages d'affaires - Assurance d'affaires supplémentaire - Vérificateur - le fonctionnaire était tenu de voyager souvent par affaires afin d'effectuer des vérifications sur le terrain - comme il voyageait à la demande de l'employeur, on lui remboursait ses frais au taux de kilométrage supérieur prévu par la Directive sur les voyages d'affaires qui avait été incorporée par renvoi dans la convention collective pertinente - la Directive sur les voyages d'affaires l'obligeait à souscrire et à payer une assurance de base définie comme « une assurance-automobile particulière dont la protection [...] englobe les déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail » - les fonctionnaires qui se déplaçaient souvent par affaires étaient tenus de contracter une assurance d'affaires supplémentaire telle que définie dans la Directive, auquel cas l'employeur leur remboursait les primes supplémentaires payées - le fonctionnaire a demandé le remboursement, pour deux ans, de la différence entre le « taux de véhicule tout usage/commercial » et le « taux de voiture de tourisme » étant donné qu'il ne pouvait pas payer le taux inférieur vu qu'il devait souvent utiliser sa voiture en service commandé - le « taux de voiture de tourisme » imposait une restriction quant au nombre de fois qu'un fonctionnaire pouvait se déplacer entre le lieu de résidence et le lieu de travail - par conséquent, l'employeur a soutenu qu'il ne répondait pas à la définition de l'assurance de base - l'arbitre a conclu que le « taux de voiture de tourisme » satisfaisait à la définition d'assurance de base prévue par la Directive sur les voyages d'affaires, puisqu'il permettait les déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Griefs admis.

Contenu de la décision

Dossiers : 166-2-27980 166-2-27981

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE WILLIAM JOSEPH CONNORS fonctionnaire s’estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Revenu Canada, Impôt)

employeur

Devant : Joseph W. Potter, commissaire Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Evan M. Heidinger, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Robert B. Lindey, avocat

Affaire entendue à Winnipeg (Manitoba), le 9 mars 1998.

DÉCISION M. William Connors, vérificateur au ministère du Revenu national à Winnipeg, a déposé deux griefs. Son représentant a cependant indiqué que les deux griefs concernaient la même question. J'ai déclaré au début de l'audience que la présente décision vaudrait pour les deux griefs, et les parties ont donné leur accord.

Le fonctionnaire s'estimant lésé demande que lui soit remboursée l'assurance d'affaires supplémentaire (AAS) qu'il prétend avoir été obligé de souscrire en 1994 et 1995 à cause de ses multiples voyages en service commandé.

Les parties ont présenté en preuve un exposé conjoint des fait que j'ai reproduit ci-dessous (pièce G-1) : [Traduction] EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS Affaire concernant W. Connors c. le Conseil du Trésor (Revenu Canada)

Dossiers de la CRTFP : 166-2-27980 et 166-2-27981 Les parties ont convenu de soumettre les renseignements suivants à l'examen de la Commission. Ces renseignements concernent les griefs susmentionnés et ils ne sont pas contestés. Le présent exposé conjoint des faits est présenté sous réserve.

(1) Pendant toute la période pertinente, le fonctionnaire s'estimant lésé était un vérificateur sur place occupant un poste de niveau AU-2. Il était visé par les dispositions de la convention collective du groupe AU, plus particulièrement les dispositions de la directive du Conseil national mixte sur les voyages d'affaires qui sont incorporées à l'article 37 de ladite convention collective, soit la clause 37.03(2). Cette directive est présentée à titre d'élément de preuve avec l'accord des deux parties.

(2) Dans le cadre de ses tâches normales, le fonctionnaire devait se rendre sur le lieu d'affaires de diverses entreprises et corporations imposables ou aux endroits ces contribuables gardaient leurs dossiers financiers afin d'y faire des vérifications de leurs déclarations de revenus.

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Décision Page 2 (3) M. Connors occupait un poste au Bureau de district d'impôt à Winnipeg; pour effectuer les vérifications sur place, il partait du BDI de Winnipeg pour se rendre aux endroits se trouvaient les contribuables ou leurs dossiers.

(4) Le fonctionnaire utilisait sa voiture particulière pour effectuer les vérifications sur place. Il était en service commandé et il se faisait rembourser le taux supérieur par kilomètre prévu dans la Directive sur les voyages d'affaires.

(5) Afin de pouvoir utiliser son véhicule particulier en service commandé, le fonctionnaire devait souscrire une assurance convenable, soit tout au moins une assurance de base aux termes de la Directive sur les voyages d'affaires.

(6) Suivant la fréquence des voyages en service commandé, les modalités de la police d'assurance du fonctionnaire et la nécessité de transporter des passagers, un fonctionnaire qui utilise son véhicule particulier en service commandé peut être obligé de contracter une assurance d'affaires supplémentaire AAS ») aux termes de la Directive sur les voyages d'affaires. Les fonctionnaires qui doivent souscrire une AAS ont droit au remboursement de la prime supplémentaire.

(7) La Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, C.C.S.M., c. P215, prescrit le niveau de protection que doivent souscrire les propriétaires de véhicules de cette province. Des copies du règlement relatif à l'assurance automobile (290/88) ainsi que certaines modifications, et du règlement relatif aux certificats et aux taux d'assurance (289/88) ainsi que certaines modifications, sont présentées en preuve sous pli sur consentement des parties.

(8) Pendant toute la période pertinente, le fonctionnaire s'est fait rembourser par l'employeur les frais d'utilisation en service commandé de son véhicule particulier au taux de kilométrage supérieur prévu par la Directive sur les voyages d'affaires.

(9) Jusqu'en 1994, le fonctionnaire s'est fait rembourser par l'employeur la prime supplémentaire qu'il a payer pour l'AAS, soit un montant égal à la différence entre les primes du « taux de véhicule tout usage » et celles du « taux de véhicule commercial » aux termes

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Décision Page 3 du règlement relatif aux certificats et aux taux d'assurance.

(10) En 1994, la définition du terme « taux de véhicule tout usage » figurant dans le règlement relatif aux certificats et aux taux d'assurance a été élargie afin d'inclure les véhicules utilisés à des fins pour lesquelles le « taux de véhicule commercial » était obligatoire.

(11) En 1994, le fonctionnaire a demandé que lui soit remboursé un montant égal à la différence entre les primes prévues pour « un véhicule de tourisme » et celles prévues pour « un véhicule tout usage/commercial » aux termes de la modification 42/94 du règlement du Manitoba relatif aux certificats et aux taux d'assurance. En 1995, il a demandé que lui soit remboursé un montant égal à la différence entre les primes prévues pour « un véhicule de tourisme » et celles prévues pour « un véhicule tout usage/commercial » aux termes de la modification 24/95 du règlement du Manitoba relatif aux certificats et aux taux d'assurance. L'employeur a refusé de lui accorder le remboursement des primes d'assurance supplémentaire payées en 1994 et 1995.

Les parties se réservent le droit de présenter d'autres preuves documentaires et orales à l'appui de leurs positions respectives.

La Directive sur les voyages d'affaires (pièce G2) contient deux types d'assurance comme il est indiqué à la page G-4 : Assurance de base désigne une assurance-automobile particulière dont la protection qui vaut au moins un million de dollars englobe les déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail ainsi que la responsabilité civile et les dommages matériels.

Assurance d'affaires supplémentaire (AAS) désigne une assurance complémentaire qu'il faut contracter dans le cas d'une voiture particulière qui est souvent utilisée en service commandé. Cette protection englobe la responsabilité civile, y compris le risque des passagers.

Le représentant du fonctionnaire a affirmé que l'assurance de base est obligatoire pour les fonctionnaires qui utilisent de temps à autre leur voiture en service commandé tandis que l'AAS est obligatoire pour les fonctionnaires qui utilisent souvent leur voiture en service commandé, dans lequel cas les frais

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Décision Page 4 supplémentaires sont remboursés par l'employeur. Les modalités du remboursement sont décrites à l'article 2.10 de la Directive sur les voyages d'affaires : 2.10 Véhicules particuliers 2.10.1 Afin que les voyageurs soient bien protégés, une assurance de base tout au moins doit s'appliquer aux véhicules particuliers utilisés en service commandé. Les primes pour une telle assurance sont comprises dans les taux par kilomètre. Aucune prime supplémentaire requise pour obtenir une assurance de base d'un véhicule particulier n'est remboursable, y compris une diminution de la franchise. Toutes les distances parcourues doivent être accumulées et le remboursement se fait conformément aux taux par kilomètre applicables.

2.10.2 En tenant compte de la fréquence des voyages en service commandé, des exigences relatives à la police d'assurance du fonctionnaire et de la nécessité de transporter des passagers, le fonctionnaire et l'employeur doivent déterminer de concert s'il est nécessaire de contracter une assurance d'affaires supplémentaire (AAS) pour la période en question.

2.10.3 La prime supplémentaire de l'assurance responsabilité civile et dommages matériels, l'assurance collision et la prime globale de l'AAS souscrites pour un véhicule (y compris une motocyclette) pendant une certaine période sera remboursée moyennant présentation d'un reçu. L'AAS sera annulée sur avis écrit de l'employeur lorsqu'elle ne sera plus nécessaire. Le fonctionnaire demandera un remboursement de la prime pour la période non expirée, qu'il acheminera au receveur général du Canada par l'entremise de son ministère. [...]

M. Heidinger a déclaré qu'avant que le grief ne soit déposé en 1994, trois types de taux d'assurance étaient en vigueur au Manitoba, soit (pièce E-1, onglets 1 et 3) : [Traduction] (onglet 3) 1. Le taux de voiture de tourisme s'entend de la prime de base payable pour contracter une assurance automobile universelle et obligatoire pour chacun des véhicules transportant des passagers,

a) s'ils ne sont pas utilisés pour effectuer l'itinéraire ou une partie de l'itinéraire aller-retour entre le lieu de résidence et le lieu de travail sur une

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Décision Page 5 distance de plus de 1609 km durant une année d'enregistrement ou tout au plus quatre jours par mois, et

b) [...] c) [...] 2. le taux de véhicule tout usage s'entend de la prime de base payable pour contracter une assurance automobile universelle et obligatoire pour chacun des véhicules transportant des passagers, à l'exception d'un véhicule particulier transportant des passagers à l'égard duquel il est possible de payer la prime de base du taux de voiture de tourisme, du taux de véhicule scolaire ou du taux de véhicule commercial/de livraison.

(onglets 1 et 3) (3) Le taux de véhicule commercial/de livraison s'entend de la prime de base payable pour contracter une assurance automobile universelle et obligatoire pour chacun des véhicules transportant des passagers qui

a) [...] b) [...] c) [...] est utilisé sur une distance de 1609 km ou plus durant une année d'enregistrement relativement à un commerce, une entreprise ou un emploi, [...]

Jusqu'en 1994, le fonctionnaire s'est fait rembourser la différence entre le « taux de véhicule commercial/de livraison » obligatoire et le « taux de véhicule tout usage ».

En 1994, le « taux de véhicule tout usage » et le « taux de véhicule commercial/de livraison » ont été groupés pour donner le « taux de véhicule tout usage/commercial » (voir la pièce E-1, onglet 4). La nouvelle définition rejoignait celle du « taux de véhicule tout usage » sauf pour quelques modifications mineures. C'est à ce moment-là que le fonctionnaire a cessé d'obtenir un remboursement.

Le représentant du fonctionnaire soutient que ce dernier devrait recevoir la différence entre le « taux de véhicule commercial/de livraison » et le « taux de voiture de tourisme » étant donné qu'il ne pouvait pas payer le taux inférieur vu qu'il devait

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Décision Page 6 souvent utiliser sa voiture en service commandé. D'après lui, c'est le but visé par l'assurance d'affaires supplémentaire.

L'avocat de l'employeur fait remarquer que l'article 2.10.1 de la pièce G-2 indique qu'il incombe au fonctionnaire de s'assurer d'être protégé par une assurance de base. Il précise que la définition d'assurance de base englobe les déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Le taux de kilométrage supérieur payé par l'employeur annule les frais additionnels engendrés.

Après la modification en 1994, l'assurance de base était le « taux de véhicule tout usage/commercial », d'après M e Lindey. Étant donné que la Directive sur les voyages d'affaires oblige les fonctionnaires à assumer le coût de l'assurance de base, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas droit au remboursement en l'occurrence. La définition du taux de voiture de tourisme ne correspond pas à la définition d'assurance de base parce qu'elle impose une restriction quant au nombre de fois qu'un fonctionnaire peut se déplacer entre le lieu de résidence et le lieu de travail. La version française de la définition d'assurance de base, qui se trouve à la page G-2 de la pièce G-2, confirme cette interprétation.

Décision La question à laquelle on me demande de répondre est la suivante : la définition du taux de véhicule tout usage/commercial correspond-t-elle à la définition d'assurance de base ou plutôt à celle de l'AAS. Dans le premier cas, il n'y a pas de différence à payer, mais il y en a une dans le second cas.

L'assurance de base est la responsabilité du fonctionnaire. La Directive sur les voyages d'affaires précise que l'assurance de base « [...] englobe les déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail ».

L'assurance d'affaires supplémentaire complémentaire qu'il faut contracter dans le cas d'une voiture particulière qui est souvent utilisée en service commandé [...] » (c'est moi qui souligne). La prime est alors remboursée.

Depuis 1994, il existe deux types d'assurance au Manitoba. La première, « le taux de voiture de tourisme », englobe les déplacements entre le lieu de résidence et le Commission des relations de travail dans la fonction publique

(AAS) « désigne une assurance

Décision Page 7 lieu de travail sous réserve de certaines restrictions. La seconde, « le taux de véhicule tout usage/commercial », est une assurance additionnelle que doit souscrire le fonctionnaire qui utilise souvent son véhicule en service commandé. Les parties ont convenu que le fonctionnaire est souvent appelé à utiliser sa voiture en service commandé. Il doit donc payer le « taux de véhicule tout usage/commercial », lequel est supérieur au « taux de voiture de tourisme ».

Si le fonctionnaire n'était pas obligé d'utiliser souvent sa voiture en service commandé, il pourrait se prévaloir du « taux de voiture de tourisme ». Il pourrait ainsi utiliser sa voiture pour ses déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail, mais pas tous les jours. Selon moi, toutefois, le « taux de voiture de tourisme » correspond à la définition d'assurance de base que contient la Directive sur les voyages d'affaires, vu qu'il autorise les déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Le fonctionnaire ne peut pas se prévaloir de ce taux inférieur; il doit donc souscrire une assurance supplémentaire à un coût supérieur. Je conclus que cela correspond à la définition d'AAS, que contient la Directive sur les voyages d'affaires et que le coût de l'assurance supplémentaire doit être remboursé. Le fonctionnaire doit souvent utiliser sa voiture en service commandé, ce qui l'oblige à souscrire une assurance supplémentaire. C'est le montant de la prime additionnelle qui doit être remboursée, et je conclus que l'employeur a commis une erreur en refusant de la lui rembourser.

Pour tous ces motifs, il est donc fait droit aux griefs.

Joseph W. Potter, commissaire

OTTAWA, le 26 mars 1998.

Traduction certifiée conforme

Serge Lareau Commission des relations de travail dans la fonction publique

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