Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Critique ouverte d'un superviseur - Incompatibilité de caractères - Preuve recevable - Témoin expert - Circonstances atténuantes - Réparation - Réintégration - la fonctionnaire a déposé un certain nombre de plaintes à son employeur accusant son superviseur d'actes de harcèlement sexuel et de harcèlement à l'endroit de la personne - l'employeur, après avoir mené une enquête concernant ces plaintes, a conclu qu'aucune d'entre elles n'était fondée - le 27 juin 1994, la fonctionnaire a commencé à prendre des congés de maladie et n'est jamais retournée au travail - le 6 juin 1995, la fonctionnaire a écrit et transmis une lettre critiquant son superviseur aux principaux clients avec lesquels ce dernier devrait traiter régulièrement - initialement, l'employeur voulait lui trouver un autre poste dans la fonction publique, mais lorsque la fonctionnaire a refusé de coopérer à cet égard, elle a été licenciée pour des motifs disciplinaires - la fonctionnaire a tenté de faire admettre la preuve d'un témoin expert - bien que l'arbitre ait permis à la témoin de présenter sa preuve, il a finalement conclu qu'il ne tiendrait pas compte de son témoignage dans sa décision puisque son expertise avait trait à une question dont il n'était pas saisi dans le présent grief - l'arbitre a conclu que la fonctionnaire, en écrivant la lettre en question et en la diffusant à des personnes avec qui le superviseur devait traiter régulièrement, s'était conduite de façon répréhensible et méritait une sanction disciplinaire sévère - cependant, il a tenu compte des années de service entièrement satisfaisant de la fonctionnaire, de son dossier disciplinaire par ailleurs vierge et du fait que l'employeur avait d'abord tenté de lui trouver un autre emploi dans la fonction publique plutôt que de la licencier - l'arbitre a conclu que le congédiement était une sanction trop sévère dans les circonstances et il lui a substitué une suspension de longue durée sans traitement devant prendre fin le 31 mai 1998, auquel moment la fonctionnaire devait être réintégrée dans ses fonctions en congé non payé - l'employeur s'est en outre vu offrir l'option de lui trouver un autre emploi dans la fonction publique dans la même région géographique et dans le même groupe et au même niveau que ceux du poste qu'elle occupait lors du congédiement. Grief admis en partie. Décisions citées : Tourigny (166-2-16434); Canada (Procureur général) c. Tourigny (1989), no de greffe A-595-88; 97 N.R. 147 (Cour d'appel fédérale).

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-27804 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE MARISSA FONTAINE-ELLIS fonctionnaire s’estimant lésée et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Santé Canada)

employeur

Devant : Joseph W. Potter, commissaire Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : David Landry, Alliance de la Fonction publique du Canada Pour l’employeur : Ronald Snyder, avocat Affaire entendue à Winnipeg (Manitoba), du 22 au 25 juillet 1997 et du 1 er au 3 décembre 1997.

DÉCISION La fonctionnaire s’estimant lésée, M me Marissa Fontaine-Ellis, travaillait comme agente de programme (PM-3) à la Direction générale des services médicaux, Santé Canada, à Winnipeg (Manitoba). Elle a déposé un grief en date du 26 janvier 1996 après avoir été licenciée le 5 janvier 1996 à cause d’une lettre qu’elle a écrite le 6 juin 1995. Son grief a été renvoyé à l’arbitrage le 14 avril 1997.

J’ai acquiescé à une demande d’exclusion des témoins. Contexte M m e Fontaine-Ellis a commencé à travailler à Santé Canada en 1984 comme sténographe. Elle a progressé dans la hiérarchie jusqu’à devenir agente de programme de niveau 3 en novembre 1991, comme conseillère régionale du Programme des RSC (représentant de la santé communautaire) (pièce G-1). Entre autres tâches, elle donnait des conseils et faisait des recommandations aux communautés des premières nations de la région et sur des questions liées à la formation des RSC; elle leur donnait aussi des conseils au sujet des programmes de violence familiale. En tout, on dénombrait 61 bandes dans la région. Lors de son témoignage, elle a déclaré être membre de la première nation des Sagkeeng. À titre de PM-3, elle relevait de M. Patrick Nottingham, directeur des Services de santé communautaire. M. Nottingham a déclaré être un métis et a précisé être responsable de quatre programmes : le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les autochtones (PNLAADA); le programme de carrières pour les Indiens et les Inuits dans le domaine de la santé; le programme de consultation en santé communautaire; et le programme du transfert du contrôle. Il a déclaré consacrer environ 80 p. 100 de son temps à visiter les diverses bandes dans la région et à entretenir des relations avec les chefs des conseils de bande. Il est devenu le supérieur de la fonctionnaire en octobre 1989 et l’est demeuré jusqu’à son départ sauf pendant certaines périodes à partir de janvier 1993 lorsqu’il a pris un congé d’études en vue d’obtenir une maîtrise en administration publique.

En juin 1993, M me Fontaine-Ellis a déposé un grief dans lequel elle se disait victime de harcèlement à l’endroit de la personne. En juillet 1994, elle a déposé un autre grief dans lequel elle se disait victime de harcèlement sexuel. Ces deux griefs visaient son superviseur, M. Nottingham. Le rapport d’enquête sur le harcèlement (pièce E-35) est daté de mars 1994 et fait était d’une quinzaine d’allégations réparties sur une certaine période. Toutes ces allégations ont été rejetées comme étant sans

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Décision Page 2 fondement par l’équipe d’enquêteurs; il va sans dire, toutefois, que les relations de travail étaient tendues, pour le moins qu’on puisse dire.

Une plainte de harcèlement sexuel a aussi fait l’objet d’une enquête (pièce E-36). Cette plainte faisait suite à un incident survenu le 17 mai 1994. Il n’est pas nécessaire de décrire les événements en détail, si ce n’est pour préciser que les enquêteurs ont été incapables de tirer des conclusions définitives au sujet de l’incident vu que M. Nottingham est la seule personne qui a accepté d’être interviewée. La plaignante, M me Fontaine-Ellis, ne s’est pas rendue disponible. Le 13 juin 1994 ou vers cette date, M me Fontaine-Ellis a reçu une copie d’une note de service de M. Nottingham datée du 1 er juin 1991 adressée aux Services financiers dans laquelle il demande de transférer 98 400 $ du budget du programme de formation des RSC au budget du PNLAADA (voir le document joint à la pièce E-3). M. Nottingham a déclaré qu’il s’agissait d’une décision strictement administrative en précisant que c’était quand même la première fois que cela se produisait. Cette somme représentait 100 p. 100 du budget du programme de formation des RSC dont la fonctionnaire était responsable. Celle-ci a déclaré avoir immédiatement écrit à M. Nottingham pour lui exprimer son mécontentement et ses inquiétudes suite à cette décision (voir un autre document joint à la pièce E-3). La lettre est libellée en partie comme suit :

[Traduction] C’est l’un des nombreux dossiers votre pensée et votre objectivité, à titre de superviseur, sont obscurcis par vos intentions malveillantes à mon égard; un tel comportement est inacceptable de la part d’un superviseur ou gestionnaire de la fonction publique.

Le 22 juin 1994, la fonctionnaire a reçu une note de service (pièce G-6) du directeur régional, M. Pascall Bighetty, qui lui renvoyait une demande de formation et deux demandes d’autorisation de voyage qu’elle avait soumises. Les trois formules avaient initialement été approuvées par M. Bighetty, mais M. Nottingham a déclaré avoir conclu, après les avoir examinées, que la formation pouvait être obtenue ailleurs à meilleur marché, et il en a informé M. Bighetty. M me Fontaine-Ellis a reçu instruction d’en discuter avec son superviseur.

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Décision Page 3 Le 27 juin 1994, la fonctionnaire a commencé à prendre des congés de maladie; en fait, elle n’est pas retournée au travail depuis. Vers la fin de juillet 1994, tous ses crédits de congés de maladie avaient été utilisés. Elle a alors présenté une demande de prestations de maladie aux termes du Régime d’assurance-chômage; elle a touché ces prestations pendant 14 ou 15 semaines, puis elle est devenue admissible aux prestations de bien-être social.

M me Fontaine-Ellis a déclaré que, en juin 1995, elle a reçu deux réponses au dernier palier de la procédure de règlements des griefs relativement à la plainte de harcèlement sexuel et à une autre plainte de harcèlement et d’abus de pouvoir. Les deux griefs visaient M. Nottingham et ils ont tous les deux été rejetés. La fonctionnaire a déclaré avoir eu l’impression que l’on continuait comme d’habitude de nier les faits et que la direction ne l’écoutait pas. Elle a déclaré qu’elle n’en pouvait plus, qu’elle était très stressée et qu’elle se faisait aussi soigner par un médecin à ce moment-là.

La fonctionnaire a déclaré qu’après avoir reçu les réponses à ses griefs, elle a rédigé une lettre, en date du 6 juin 1995, qu’elle a adressée au grand chef Philip Fontaine de l’Assemblée des chefs du Manitoba; elle en a aussi envoyé une copie à la première nation Sagkeeng (pièce E-3). Vu que cette lettre est la cause du licenciement de M me Fontaine-Ellis, il y a lieu de la reproduire textuellement ici. [Traduction] Assemblée des chefs du Manitoba 500 - 286, rue Smith Winnipeg (Manitoba)

ATTENTION : grand chef Philip Fontaine Il ne faut pas oublier que la Cour suprême du Canada a déclaré sans équivoque que les gouvernements ne sont pas sensés agir de façon conflictuelle envers les peuples des premières nations.

J’ai travaillé pendant plus de dix ans comme fonctionnaire à la Direction générale des services médicaux, Services de santé communautaire (SSC) du ministère de la Santé.

Ma désignation et mes responsabilités en qualité de gestionnaire de programme (conseillère régionale du programme des RSC), selon la politique gouvernementale,

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Décision Page 4 consistait à agir comme intermédiaire et à représenter les intérêts et les préoccupations des diverses communautés des premières nations dans la région du Manitoba en suivant la filière hiérarchique. Je m’acquittais de mes fonctions avec compétence, honnêteté, franchise et transparence en tout ce qui a trait à l’exécution des programmes dont j’avais la responsabilité et à mes contacts avec les communautés des premières nations que je servais. Avant que M. Patrick Nottingham arrive à l’unité et devienne le superviseur et directeur des SSC, j’avais toujours obtenu d’excellentes évaluations de mes superviseurs.

Toutefois, lorsque M. Patrick Nottingham est devenu superviseur et directeur des SSC, l’honnêteté et la transparence qui caractérisaient mes interventions auprès des collectivités et des peuples des premières nations ont eu l’heur de lui déplaire. Il a donc tout essayé pour se débarrasser de moi en me harcelant, en abusant de son pouvoir à mon endroit et en s’en prenant aux programmes dont j’avais la responsabilité (le Programme des RSC et les Initiatives de lutte contre la violence familiale).

Officiellement, depuis environ deux ans, le harcèlement, l’abus de pouvoir et le harcèlement sexuel dont je suis l’objet de la part de M. Patrick Nottingham n’a de cesse de prendre fin puisque le ministère continue de déformer, de dissimuler et de nier le comportement de M. Patrick Nottingham en dépit de preuves factuelles et de sa propre politique.

Le comportement de M. Patrick Nottingham m’a obligée à consulter un médecin, un psychiatre et un thérapeute. Ils ont tous affirmé que les agissements de mon superviseur nuisaient à ma santé, à ma sécurité et à mon bien-être. Ils m’ont également recommandé de cesser de travailler jusqu’à ce que la question soit réglée une fois pour toutes.

Présentement, M. Patrick Nottingham et, partant, le ministère, m’a forcée à demeurer chez moi, en congé non payé, à vivre de prestations de bien-être social.

Que ceux qui ne connaissent pas très bien M. Patrick Nottingham sachent qu’il n’est rien d’autre qu’un autochtone par opportunisme qui accepte le statu quo et qui se dit autochtone quand cela sert ses intérêts. Assurément, il tente de se faire bien voir en vue de devenir directeur régional puisqu’il est manifeste que le ministère et le gouvernement voudraient le voir occuper ce poste pour atteindre leurs propres objectifs.

Bien que je sollicite l’intervention politique et l’aide de l’Assemblée des chefs du Manitoba, non seulement pour mon

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Décision Page 5 projet personnel mais aussi pour celui de tous les peuples des premières Nations en cause, il se pourrait bien que je n’aie d’autre choix que de porter l’affaire devant les tribunaux et d’en informer les médias.

Je vous saurais gré de me faire connaître votre réponse dans les meilleurs délais.

M. Nottingham a témoigné que, vers la fin de juin 1995, il a reçu plusieurs appels de divers représentants du Conseil tribal lui demandant ce qui se passait dans sa région parce qu’ils venaient de recevoir une liasse de documents (pièce E-3). La liasse contenait la lettre du 6 juin signée par la fonctionnaire ainsi qu’un document d’une page signé par son mari, M. Hubert Ellis, la note de service datée du 1 er juin 1994 (susmentionnée) transférant 98 400 $ du budget du Programme des RSC au PNLAADA et la réponse de M m e Fontaine-Ellis, sous forme de note de service, datée du 13 juin 1994 (également susmentionnée). Le document d’une page signé par M. Ellis contenait des remarques désobligeantes au sujet de M. Nottingham; par conséquent, ce dernier a témoigné qu’il avait entrepris une action en diffamation contre la fonctionnaire et son mari. En octobre 1995, le juge Schwartz a émis une injonction interlocutoire interdisant à M me Marissa Fontaine-Ellis et à son mari de publier les déclarations diffamatoires au sujet de M. Nottingham (voir la pièce E-5).

M. Nottingham a déclaré que beaucoup de membres des premières nations ont cessé de lui téléphoner après que la pièce E-3 eut été expédiée et que certaines réunions ont être annulées. Vu que cette situation nuisait à son travail, M. Nottingham a fait appel au directeur régional associé, M. Keith Cale, et il lui a montré les documents. Le 7 juillet 1995, en vue d’essayer de désamorcer la situation, M. Cale a écrit au grand chef Phil Fontaine et à de nombreux représentants du Conseil tribal (pièce E-10) pour les informer qu’une enquête avait été menée relativement à l’allégation de harcèlement et qu’on avait conclu que celle-ci n’était pas fondée. Le ministère avait en outre précisé qu’il n’épousait pas les vues de M me Fontaine-Ellis ou son mari.

M. Cale a ensuite écrit à M me Fontaine-Ellis le 14 juillet 1995 (pièce E-11) l’invitant à le rencontrer le 20 juillet pour discuter du contenu de la lettre. M me Fontaine-Ellis a répondu le 19 juillet (pièce E-12) lui demandant de reporter la réunion pour qu’elle puisse retenir les services d’un avocat. M. Cale a répondu le 20 juillet (pièce E-13) pour lui dire qu’il acceptait de reporter la réunion au 10 août ou

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Décision Page 6 au 17 août. Une copie de cette correspondance a été envoyée au représentant de l’agent négociateur, M. Ray Strike.

M. Cale a déclaré que, d’après les renseignements qu’il possédait, il estimait que le mal avait été causé par la lettre du 6 juin et que M me Fontaine-Ellis ne pouvait pas retourner au travail. Il voulait la rencontrer néanmoins pour entendre sa version des faits et pour lui demander ce qui l’avait incitée à rédiger la lettre.

La rencontre a eu lieu le 17 août comme prévu. Étaient présents la fonctionnaire, son mari, leur avocat (M e Hoffman), M m e Nancy Masarsky (conseillère en ressources humaines) et M. Cale. Au cours de son témoignage, M. Cale a affirmé avoir demandé à la fonctionnaire d’expliquer pourquoi elle avait écrit la lettre. Elle lui a répondu qu’elle avait tout essayé et qu’elle croyait simplement qu’il n’y avait personne d’autre vers qui elle pouvait se tourner, sinon les chefs des premières nations. Elle a aussi précisé avoir écrit la lettre à titre de simple citoyenne, comme elle l’a indiqué à M. Cale. Ce dernier a témoigné lui avoir demandé si elle avait l’intention d’en écrire une autre. Elle lui a répondu qu’elle n’en écrirait pas d’autre si elle travaillait, mais qu’elle récidiverait si elle ne travaillait pas. Au cours de son témoignage direct, à la question de savoir si elle recommencerait, la fonctionnaire a fini par répondre qu’elle ne recommencerait pas en précisant que c’était l’unique lettre qu’elle avait écrite, même après avoir reçu la lettre de congédiement de l’employeur.

M. Cale a témoigné qu’on avait longuement discuté du reste de la pièce E-3, mais qu’à la fin de la rencontre M. Cale les avait remerciés pour les renseignements fournis en précisant qu’il espérait pouvoir communiquer avec eux dans les deux prochaines semaines.

Le 18 septembre 1995, la fonctionnaire a écrit à M. Cale (pièce E-20) lui disant qu’elle attendait toujours une réponse à la rencontre du 17 août. La lettre comprenait le paragraphe suivant :

[Traduction] De plus, j’ai été offensée par la façon dont vous m’avez accueillie avant la rencontre en me saluant et en claquant des talons à la façon d’un nazi; c’était injustifié.

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Décision Page 7 M. Cale a déclaré avoir été ahuri par la lettre. Il en a reçu une autre datée du 20 septembre 1995 (pièce E-21) dans laquelle M. Ellis prétendait, entre autres choses, avoir été témoin des gestes en question.

Il y a lieu de faire remarquer ici que M. Cale a précisé, au cours de son témoignage, être considéré comme une personne aveugle au sens de la loi, même s’il a une vision limitée. Il a ajouté que ce n’était pas dans sa nature d’accueillir quelqu’un de cette façon.

Je ne me trompe pas en disant que M. Cale s’est senti blessé par les allégations de la fonctionnaire et de son mari; il a déclaré qu’il a pu avoir levé la main pour les saluer à leur arrivée, mais rien de plus. Quoi qu’il en soit, il a téléphoné à M e Hoffman pour lui demander d’organiser une autre rencontre, qui a été fixée au 2 octobre. Il a déclaré avoir dit à M e Hoffman, au cours de la rencontre, que la fonctionnaire ne pouvait pas réintégrer son poste; il lui a quand même fait une offre pour éviter le licenciement. La fonctionnaire allait devoir se soumettre à un examen médical et le ministère chercherait activement à lui trouver un poste dans un autre ministère, à défaut de quoi elle serait licenciée. La rencontre a pris fin après que M e Hoffman eut indiqué qu’il communiquerait ces renseignements à M me Fontaine-Ellis et qu’il lui ferait connaître sa réponse.

Le 4 octobre 1995, M. Cale a écrit à la fonctionnaire (pièce E-22) pour lui dire que la question n’avait pas encore été réglée et qu’elle était toujours à l’étude. Il a envoyé une copie de la lettre à l’avocat de la fonctionnaire. Le 10 octobre, cette dernière lui a répondu (pièce E-23) que M depuis le 8 septembre. Par conséquent, a-t-elle précisé, la rencontre du 2 octobre [traduction] « [...] équivaut à une violation [...] ». M 12 octobre (pièce E-24) pour confirmer qu’effectivement il ne représentait plus M me Fontaine-Ellis. Ayant ensuite appris que M de la fonctionnaire, M. Cale a écrit à cette dernière le 31 octobre pour lui demander de confirmer (pièce E-25) ce renseignement. Le même jour, M pour l’aviser qu’il représentait la fonctionnaire et pour lui demander si d’autres postes étaient disponibles pour elle en vue de régler le problème (pièce E-26). Le 16 novembre 1995, M. Cale a rencontré M possible. L’essentiel de la discussion a été confirmé dans une lettre datée du

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e Hoffman ne la représentait plus et cela, e Hoffman a écrit à M. Cale le e Richard Beamish était le nouvel avocat e Beamish a écrit à M. Cale e Beamish pour discuter d’une solution

Décision 17 novembre 1995 que M. Cale a envoyée à M partie ce qui suit :

[Traduction] Santé Canada aimerait réintégrer Marissa ailleurs dans la fonction publique fédérale. À cet égard, les conditions suivantes doivent être remplies :

1) Marissa doit subir un examen médical complet pour déterminer si elle est apte au travail et s’il existe des restrictions quant au genre de travail qu’elle peut faire;

2) Marissa doit démontrer qu’elle est disposée à être réaffectée ailleurs; cela signifie notamment qu’elle devra collaborer avec les Ressources humaines pour mettre son curriculum vitæ à jour et pour se préparer pour les entrevues.

Si Marissa accepte ces conditions et qu’elle collabore avec nous dans nos demandes pour la réaffecter, nous déploierons tous les efforts possibles, sans garantie aucune, en vue de lui trouver un autre emploi qui correspond à ses compétences et capacités ailleurs dans la fonction publique.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Cale a convenu que la lettre ne précisait pas que la fonctionnaire serait licenciée si elle n’acceptait pas ces conditions, mais, a-t-il précisé, l’avocat en avait été informé.

Le 20 décembre, étant toujours sans nouvelles de M e Beamish au sujet de la solution proposée, M. Cale lui a écrit de nouveau et a envoyé une copie de la lettre à la fonctionnaire (pièce E-31). Cette lettre indiquait que M. Cale était arrivé à une décision quant à la mesure à prendre au sujet de la lettre du 6 juin et que cette décision entrerait en vigueur le 2 janvier 1996 s’il ne recevait de réponse officielle à l’offre qui avait été faite. De nouveau, au cours du contre-interrogatoire, M. Cale a convenu qu’il n’a pas dit qu’il avait décidé de licencier la fonctionnaire.

La fonctionnaire ou son avocat ne s’étant pas manifestés, une lettre de licenciement a été rédigée le 2 janvier 1996 (pièce E-32), laquelle lettre précise ce qui suit :

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Page 8 e Beamish (pièce E-30). La lettre dit en

Décision Page 9 [Traduction] Nous nous sommes rencontrés le 17 août 1995 pour discuter de la lettre officielle datée du 6 juin 1995 que vous avez envoyée au grand chef Philip Fontaine dans laquelle vous parlez de « dissimulation par le ministère », du harcèlement dont vous faisiez prétendument l’objet de la part de votre superviseur. Dans votre lettre, vous prétendez que le « ministère et son équipe de gestion », en la personne de M. Nottingham, vous ont obligée à demeurer chez vous sans salaire et à recevoir des prestations de bien-être social. Vous prétendez en outre que « [...] le ministère et le gouvernement voudraient le voir occuper le poste de directeur régional pour atteindre leurs propres objectifs ».

En ce qui concerne votre allégation initiale de harcèlement et d’abus de pouvoir sur le lieu de travail, la question a, comme vous le savez, dûment fait l’objet d’une enquête qui a conclu, d’après la preuve, que votre plainte n’était pas fondée.

Votre décision subséquente de soumettre à l’Assemblée des chefs du Manitoba un problème que vous estimiez non résolu en vue d’obtenir son appui et de l’amener à intervenir était, selon moi, tout à fait inconvenante. Je cite

« [...].l’intervention politique et l’aide [...] non seulement pour mon profit personnel mais aussi pour celui de tous les peuples des premières Nations en cause...

Votre décision de critiquer ouvertement l’administration et de rendre publics les mauvais traitements dont vous êtes prétendument victime ainsi que votre intention de saisir les médias de l’affaire me préoccupent au plus haut point.

Vous saviez sûrement que vous aviez d’autres recours internes à votre disposition et vous avez délibérément choisi de ne pas les invoquer.

L’enquête que j’ai menée au sujet de l’incident a révélé que vous n’avez pas nié avoir écrit au grand chef Fontaine, que vous avez refusé de reconnaître que votre comportement était tout à fait déplacé et que vous n’avez manifesté aucun remords. En fait, lors de votre audience disciplinaire, vous avez affirmé que vous estimiez que c’était votre droit, à titre de simple citoyenne, de communiquer avec qui vous vouliez, parce que vous étiez en congé non payé. Je ne suis pas d’accord avec vous. Les employés en congé continuent d’être liés par les politiques de l’employeur et ils ne devraient pas agir de façon à mettre en péril la relation qu’ils pourraient de nouveau avoir avec le ministère et les clients ni nuire à la réputation de l’employeur.

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Décision Page 10 D’après mon évaluation de l’incident, j’en suis venu à la conclusion que vous avez commis une faute de conduite grave. J’ai tenu compte de votre refus de reconnaître que votre conduite était tout à fait déplacée; de l’absence de remords de votre part et du fait que, à mon avis, vous n’avez plus l’intégrité voulue pour vous acquitter de vos fonctions à titre d’agente de programme auprès des collectivités autochtones. Par conséquent, j’estime que vous n’êtes plus apte à travailler à la Direction générale des services médicaux.

En vertu du pouvoir qui m’est dévolu aux termes du paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, vous êtes par les présentes licenciée de la fonction publique pour motif déterminé, à compter de la fermeture des bureaux le 5 janvier 1996.

Vous avez le droit de contester cette décision par voie de grief.

M. Cale a déclaré ne pas avoir mis la lettre à la poste le 2 janvier parce qu’il espérait toujours recevoir une réponse de la fonctionnaire. Celle-ci lui a écrit (pièce E-33) le lendemain pour l’informer que M e Beamish ne la représentait plus. M. Cale lui a répondu le 5 janvier (pièce E-34) et a reporté au 8 janvier le délai qu’il lui avait accordé pour répondre à sa lettre du 17 novembre. Il a indiqué à ce moment-là qu’il voulait régler l’affaire. Comme il était sans nouvelle le 8 janvier, il a décidé d’envoyer la lettre de licenciement.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Cale a affirmé de nouveau que la fonctionnaire a été licenciée uniquement à cause de sa lettre datée du 6 juin et non pas à cause des documents que son mari a rédigés et diffusés.

M. Cale au aussi été contre-interrogé au sujet d’une série de lettres que le mari de la fonctionnaire a envoyées au sous-ministre et au ministre de la Santé et au sujet des réponses reçues (pièce E-8). On a attiré l’attention de M. Cale sur une lettre datée du 28 octobre 1994 de M m e Michèle St-Jean, sous-ministre, Santé et bien-être social Canada, laquelle précise notamment ce qui suit :

[Traduction] En ce qui a trait aux efforts déployés par la direction en vue de trouver un médiateur pour aider les parties à trouver une solution, je trouve qu’il s’agit d’une démarche très encourageante et j’ai demandé à mes représentants

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Décision Page 11 d’œuvrer dans ce sens. La médiation peut être un moyen viable et précieux de réconcilier des individus. C’est pourquoi j’invite votre femme à appuyer ce processus en acceptant d’y participer pleinement.

M. Cale a déclaré qu’il n’était pas au courant qu’on avait eu recours à la médiation en vue de régler les problèmes.

M. Cale a également déclaré au cours du contre-interrogatoire qu’il savait que le rendement de la fonctionnaire avait été jugé entièrement satisfaisant (ou supérieur dans un cas) entre 1986 et 1993 (pièce G-10). Il a aussi déclaré que c’était les uniques examens de rendement préparés à l’égard de la fonctionnaire. Pour ce qui est de l’existence d’un dossier disciplinaire, M. Cale a déclaré, toujours lors du contre-interrogatoire, que la fonctionnaire n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire pendant ses dix années de service. Il a affirmé que c’est à cause de ces facteurs qu’on avait voulu régler la question plutôt que de procéder à un licenciement immédiat. De plus, M. Cale a précisé que, parce que M me Fontaine-Ellis faisait du bon travail, il croyait qu’il y avait de bonnes chances qu’elle puisse accomplir du bon travail dans un autre ministère. C’est la raison pour laquelle il a essayé de la placer ailleurs plutôt que de tout simplement la licencier.

En bout de ligne, toutefois, a déclaré M. Cale, la fonctionnaire n’a pas répondu de façon positive à l’offre de règlement, et le ministère n’a eu autre choix que de la licencier.

J’ai également entendu le témoignage de M curriculum vitæ a été déposé en preuve aux fins de démontrer qu’elle était un témoin expert (pièce G-17). J’ai indiqué que je réservais ma décision à ce sujet. Elle est une conseillère spécialisée dans le domaine du harcèlement et de la discrimination en milieu de travail. M e Snyder s’est opposé à l’admissibilité de son témoignage car, selon lui, ce témoignage n’était pas pertinent et pouvait être préjudiciable à l’employeur. J’ai répondu que j’entendrais le témoignage de M poids que je lui accorderais si je décidais d’en tenir compte.

M m e MacKenzie a déclaré que la fonctionnaire lui avait été adressée pour des consultations en mai 1996 et qu’elle l’avait rencontrée à quelque 33 reprises. Au cours des premières visites, a-t-elle précisé, la fonctionnaire était très contrariée et

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m e Marilyn MacKenzie, dont le m e MacKenzie et que je déciderais du

Décision Page 12 déprimée; elle pleurait et souffrait émotivement. Son état s’est toutefois progressivement amélioré grâce, en partie, à l’établissement d’objectifs à court terme.

Au cours du contre-interrogatoire, M m e MacKenzie a affirmé qu’elle n’avait pas pris de notes au cours des 33 sessions, sauf lors de la première rencontre, et ces notes ont été présentées en preuve (pièce E-43). Je lui ai demandé ce qui se passerait probablement si je décidais finalement de réintégrer la fonctionnaire dans son poste; M m e MacKenzie m’a répondu qu’elle serait motivée et prête à travailler. Elle a précisé par contre qu’elle ne croyait pas que ce serait juste envers la fonctionnaire ou son superviseur que celui-ci demeure son supérieur à l’avenir. L’avocat de l’employeur avait posé une question semblable à M. Nottingham et celui-ci avait répondu que cela influerait énormément sur sa capacité à s’acquitter de ses fonctions. Lorsque la fonctionnaire s’est fait poser la même question lors du contre-interrogatoire, elle a affirmé qu’elle se sentirait mal à l’aise et qu’elle ne se voyait pas relever de M. Nottingham.

En vue d’éviter de faire témoigner les médecins de la fonctionnaire, les parties m’ont présenté, par consentement mutuel, la pièce G-18, soit les notes personnelles du D r R. Mahay prises lors de sept visites effectuées par la fonctionnaire entre le 28 juin 1994 et le 15 juin 1995. La pièce contient également une lettre du D r K. Ford, qui a examiné la fonctionnaire le 24 août 1994, et une lettre du D r M. Mysore, qui l’a examinée le 1 er mars 1996. La pièce en question précise notamment ce qui suit : [Traduction] La preuve présentée relativement à cette pièce a pour but de démontrer que le D r Mahay témoigne au sujet de ses observations et de son traitement de la fonctionnaire.

Cette preuve, toutefois, ne vise pas à établir ou à laisser entendre que la lettre (pièce E-3) de la fonctionnaire datée du 6 juin 1995 était le fait d’un problème médical, physique ou psychologique.

Argument de l’employeur L’avocat de l’employeur affirme que la fonctionnaire a fait circuler une lettre diffamatoire contre son superviseur et son ministère. C’est la raison pour laquelle, selon l’avocat, la relation d’emploi ne peut pas continuer. Les destinataires de la lettre étaient en grande partie la clientèle du ministère, dont divers conseils tribaux, le Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 13 Conseil des chefs et la première nation Sagkeeng. L’avocat soutient que la lettre était en réalité une campagne de diffamation orchestrée par la fonctionnaire pour discréditer son superviseur et le ministère.

L’avocat m’a aussi exhorté à tenir compte de divers feuillets signés par M. Ellis, lesquels contenaient d’autres remarques désobligeantes au sujet de M. Nottingham. Il précise que ces feuillets se rapportent à la question de l’atténuation de la peine, et la preuve laisse entendre que la fonctionnaire a participé à leur rédaction. Cette dernière, d’après l’avocat, savait certainement que ces documents avaient été distribués et qu’ils allaient nuire au ministère et à l’exécution de son mandat auprès des conseils tribaux.

De plus, toujours selon l’avocat de l’employeur, vu les relations tendues entre le gouvernement fédéral et les autochtones et vu le rôle très important du ministère relativement à l’exécution des programmes de santé et à la négociation du transfert de ces programmes aux autochtones, la fonctionnaire a placé le ministère dans une situation très précaire.

L’avocat soutient qu’en dépit de la lettre que M. Cale a écrite en vue d’essayer de circonscrire les dommages (pièce E-10), M. Nottingham a remarqué que la clientèle du ministère l’évitait. Il a précisé qu’il s’agissait tout au plus d’une affaire une fonctionnaire était mécontente parce qu’elle ne pouvait pas accepter que ses allégations de harcèlement sexuel et de harcèlement contre la personne soient rejetées par le ministère.

L’avocat de l’employeur soutient de plus que la crédibilité de la fonctionnaire est en cause comme en témoignent ses réponses évasives aux questions à la barre des témoins. Il affirme qu’elle a témoigné de façon à « donner la meilleure réponse, non pas la bonne réponse. »

L’avocat soutient de plus qu’aucune preuve médicale n’indique qu’il faut attribuer la rédaction de la lettre à l’état de santé de la fonctionnaire. En fait, de dire l’avocat, la pièce G-18, soit un document rédigé par consentement des deux parties, contient une stipulation à la première page selon laquelle aucun problème médical n’est à l’origine de la lettre. Le jugement de la fonctionnaire, en d’autres termes, n’était pas faussé.

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Décision Page 14 L’avocat maintient que le ministère était disposé à essayer de réintégrer la fonctionnaire ailleurs dans la fonction publique si elle acceptait de collaborer (voir pièce E-30). C’est l’absence de réponse positive qui a ultimement obligé l’employeur à la licencier.

La première option, affirme l’avocat, est de verser un paiement forfaitaire à la fonctionnaire au lieu de la réintégrer si je conclus qu’elle ne devrait pas être licenciée. À cet égard, il me renvoie à la décision rendue dans l’affaire Lutes (dossier 166-2-26706).

La deuxième option, si la fonctionnaire doit être réintégrée, est d’exiger qu’elle fasse d’abord l’objet d’une évaluation par Santé Canada pour s’assurer qu’elle est apte à retourner au travail. L’avocat précise que si elle n’est pas jugée apte à retourner au travail, je devrais conclure qu’elle a été licenciée pour incapacité.

L’avocat me renvoie également aux décisions suivantes : Neil Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique [1985] 2 R.C.S. 455; Re Office & Professional Employees International Union, Local 263, and Lord & Burnham Co. Ltd. (1972), 24 LAC 218.

Argument de la fonctionnaire Le représentant de la fonctionnaire fait remarquer qu’il n’y a pas de preuve directe que qui que ce soit au sein de l’un ou l’autre des conseils tribaux a déclaré ne pas vouloir travailler avec M. Nottingham ou Santé Canada dans le cadre des divers programmes. Par conséquent, il s’interroge sur l’effet négatif que la lettre a réellement eu sur la clientèle.

Le représentant soutient que la lettre de congédiement découlait de la lettre du 6 juin; par conséquent, l’employeur ne peut pas faire valoir que les feuillets distribués par M. Ellis devraient influer sur la décision.

Le représentant fait remarquer que les actions de la fonctionnaire sont basées sur celles de son superviseur. Il me rappelle l’incident du 17 mai qui a donné lieu aux allégations de harcèlement sexuel. Il y a ensuite eu l’incident du mois de juin, soit le transfert de 100 p. 100 des fonds du Programme des RSC dont la fonctionnaire avait

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Décision Page 15 la charge, puis le refus, peu de temps après, de ses demandes d’autorisation de voyager.

En ce qui concerne l’attitude de la fonctionnaire à la barre des témoins, le représentant affirme que toute hésitation qu’elle a pu avoir ou toute pause qu’elle a pu faire avant de répondre aux questions ne signifient pas qu’elle n’est pas crédible, et il m’a exhorté à conclure en ce sens.

Le représentant précise que la situation en l’occurrence ne justifie pas le congédiement ni le versement d’un montant forfaitaire au lieu d’une réintégration. Il fait remarquer que dans l’affaire Lutes (supra) le fonctionnaire avait volé des biens. Ce n’est pas le cas en l’occurrence, et aucune preuve n’a été présentée pour établir que M me Fontaine-Ellis ne s’entendait pas avec ses collègues. Le représentant ajoute que la fonctionnaire a commencé son congé de maladie le 27 juin 1994 et que, une fois ses crédits épuisés, environ un mois plus tard, elle a pris un congé non payé qui s’est poursuivi jusqu’à son licenciement. La preuve a indiqué qu’elle se faisait soigner par un médecin et qu’elle avait des difficultés financières et matrimoniales (pièce G-18). C’est après avoir été sans travail pendant environ un an, compte tenu de toutes les pressions que cela comporte, qu’elle a écrit la lettre et c’est l’unique lettre qu’elle a écrite. Elle croyait avoir le droit de le faire à titre de simple citoyenne. Elle n’a pas écrit d’autre lettre après son licenciement, car elle s’est rendu compte qu’elle n’aurait pas le faire en premier lieu. Toutefois, elle avait écrit aux premières nations croyant qu’elle n’avait personne d’autre vers qui se tourner.

Le représentant me demande de tenir compte du dossier vierge de la fonctionnaire au cours de ses dix années de service. Il me demande également de tenir compte du fait que ses examens de rendement indiquent qu’elle était une bonne employée. Ses difficultés ont commencé uniquement lorsque la relation avec son superviseur s’est rompue. Le représentant affirme également que la fonctionnaire ne respecte plus M. Nottingham.

L’accumulation des incidents, soit les événements du 17 mai, le transfert du budget du Programme des RSC et le refus des demandes d’autorisation de voyage, a amené M me Fontaine-Ellis à envoyer une lettre à M. Nottingham (13 juin 1994 jointe à Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 16 la pièce E-3), dans laquelle elle lui adressait de vives critiques. Elle aurait être prévenue, à ce stade-là, que cela était inacceptable si, effectivement, c’est ce que croyait le ministère. Il n’en n’a rien été. Pourtant, un an plus tard, à cause d’une autre lettre, elle a été licenciée, ce qui est une mesure trop sévère selon le représentant.

Enfin, le représentant soutient que, dans sa lettre du 17 novembre 1995 (pièce E-30), M. Cale a offert de régler le problème sans parler de licenciement. Entre le 17 novembre 1995 et le 2 janvier 1996, l’employeur a agi comme si la lettre du 6 juin n’était pas si grave que cela, du moins pas au point d’empêcher la réintégration de la fonctionnaire ailleurs dans la fonction publique.

Le représentant m’exhorte à révoquer le congédiement et à réintégrer la fonctionnaire dans son poste, en congé non payé, en date du 5 janvier 1996. Comme elle suit actuellement des cours à l’université, le représentant me demande de fixer à la fin d’avril 1998 l’application de l’ordonnance.

Le représentant cite les affaires suivantes de la Commission : Laboucane (dossiers 166-2-16086 à 88); Thomas (dossiers 166-2-25493; 25494 et 149-2-140); Marineau (dossier 166-2-26226); Chedore (dossier 166-2-9320); Poley (dossier 166-2-12046); Puxley (dossier 166-2-22284); Horn (dossier 166-2-21068); Crowchild (dossier 166-3-8119) et Noël (dossiers 166-2-26820; 26913; 26929; 27458 à 62).

Motifs de la décision Il est bien établi dans la jurisprudence pertinente que la lettre de licenciement doit exposer les motifs du congédiement (voir Johnson c. Canada (1993), 70 F.T.R. 217). En l’occurrence, la lettre de congédiement datée du 2 janvier 1996 (pièce E-32) a été rédigée parce que [traduction] « [...] [la fonctionnaire] avait commis une faute de conduite grave. » Cette lettre découlait de celle de la fonctionnaire datée du 6 juin 1995 (pièce E-3). La lettre de licenciement ne mentionne aucunement les lettres ou les actions de son mari. Par conséquent, je conviens avec le représentant de la fonctionnaire que la question à trancher est de savoir si l’unique lettre écrite par la fonctionnaire justifie son congédiement. Les questions secondaires relatives à la rédaction et à la diffusion des feuillets (pour employer le terme de l’employeur) par le mari de la fonctionnaire n’entrent pas en ligne de compte dans ma décision concernant le bien-fondé de la peine imposée.

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Décision Page 17 Dans la même veine, l’employeur soutient que je n’ai pas été saisi des questions de harcèlement contre la personne et de harcèlement sexuel puisque je n’ai pas compétence pour les examiner. J’en conviens et je ne tirerai aucune conclusion de fait relativement à ces questions.

En ce qui concerne la présence de M me MacKenzie comme témoin expert, son curriculum vitæ (pièce G-17) indique qu’elle travaille dans le secteur privé comme expert-conseil dans le domaine du harcèlement et de la discrimination en milieu de travail. Les questions de harcèlement et de discrimination sont sa spécialité.

Comme je l’ai déjà indiqué, je ne suis pas saisi de la question du harcèlement en l’occurrence. Par conséquent, vu que le domaine de spécialisation de M me MacKenzie n’est pas relié à la question dont je suis saisi, je ne me suis pas fondé sur son témoignage pour rendre ma décision.

La preuve révèle qu’il y avait, de toute évidence, des relations très tendues entre M me Fontaine-Ellis et son superviseur, M. Nottingham. Les examens de rendement indiquent que le travail de la fonctionnaire était bien apprécié ce que M. Cale a en fait mentionné dans son témoignage. Toutefois, je n’ai aucun doute que les relations extrêmement tendues entre la fonctionnaire et son superviseur influaient sur le travail de l’unité.

De l’avis de la fonctionnaire, un incident, qu’elle a décrit comme étant du harcèlement sexuel, s’est produit le 17 mai 1994. Cet incident a fait l’objet d’une enquête (voir pièce E-36) qui n’a tiré aucune conclusion définitive, bien que l’on puisse lire ce qui suit à l’addendum du rapport :

[Traduction] Vu le peu de renseignements qui nous ont été communiqués, il semble fort peu probable que Patrick ait essayé d’intimider ou de harceler Marissa.

Quoi qu’il en soit, cet incident a été suivi par le transfert du budget d’un programme dont la fonctionnaire était responsable sans la prévenir. Personne ne conteste le pouvoir de M. Nottingham de transférer des crédits budgétaires, mais lorsque 100 p. 100 du fonds d’un programme doit être transféré, il serait sage, pourrait-on croire, d’en discuter auparavant avec la personne responsable du

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Décision Page 18 programme. Toutefois, il semble que les relations s’étaient déjà tellement détériorées à ce moment-là que le seul moyen de communication entre ces deux personnes était la lettre.

Ces incidents, conjugués au refus d’approuver les demandes d’autorisation de voyager de la fonctionnaire, ont été suivis par le départ en congé de maladie de cette dernière. Puis, environ un an plus tard, pendant qu’elle était en congé non payé, la fonctionnaire a envoyé à l’Assemblée des chefs du Manitoba ce que l’on a appelé une lettre vitriolique contenant des propos très fielleux à l’endroit de son superviseur.

Cette lettre justifiait-elle le licenciement? Si la réponse est non, d’après l’avocat de l’employeur, ma compétence se limiterait à réintégrer la fonctionnaire dans le poste qu’elle occupait avant son congédiement (ou à lui verser un montant forfaitaire à la place de sa réintégration, a-t-il également fait valoir). Si j’opte pour la réintégration, est-il approprié de la réintégrer dans l’unité la relation de travail avec le superviseur est si manifestement hostile? C’est la question que je dois trancher.

Personne ne nie le fait que la fonctionnaire a écrit la lettre du 6 juin. Cette lettre, qui critiquait son superviseur, a été envoyée à des personnes avec qui le superviseur de la fonctionnaire était tenu de faire affaire sur une base régulière. Je suis convaincu que la fonctionnaire a mal agi en écrivant cette lettre et que cela mérite l’imposition d’une mesure disciplinaire sévère.

La preuve indique que lorsque la fonctionnaire a rencontré M. Cale pour discuter des raisons pour lesquelles elle avait écrit la lettre, elle a déclaré qu’elle croyait pouvoir agir de la sorte à titre de simple citoyenne. Toutefois, d’après le témoignage de M. Cale, lorsqu’il lui a demandé si elle récidiverait, la fonctionnaire a répondu qu’elle ne le ferait plus si elle travaillait, mais qu’elle recommencerait si elle ne travaillait pas.

La réaction de M. Cale quant à la mesure à prendre dans ce cas-là se trouve dans la lettre du 17 novembre 1995 qu’il a adressée à l’avocat de la fonctionnaire, M e Beamish (pièce E-30). Il a indiqué que le ministère voulait essayer de réintégrer la fonctionnaire dans la fonction publique, mais qu’il avait besoin de sa collaboration, une évaluation de Santé Canada indiquant qu’elle était « apte à retourner travailler »

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Décision Page 19 ainsi qu’un curriculum vitæ à jour de la fonctionnaire. C’est à ces conditions que M. Cale a indiqué qu’il essayerait de lui trouver un autre emploi.

J’ai trouvé que M. Cale était un témoin très crédible. Je crois qu’il était sincère lorsqu’il a dit qu’il voulait régler la question en essayant de trouver un autre emploi à la fonctionnaire. Il n’a manifesté aucune animosité envers elle, même si elle l’avait blessé en l’accusant d’avoir fait le salut Nazi (ce qui, soit dit en passant, je considère tout au plus comme un malentendu au sujet de la façon dont il a accueilli M m e Fontaine-Ellis et son avocat). Toutefois, comme l’a signalé le représentant de la fonctionnaire, la lettre ne précisait pas quelles seraient les conséquences du rejet de l’offre par M me Fontaine-Ellis. On ne peut que supposer, à ce stade-ci, qu’elle aurait fourni les renseignements demandés si elle avait su ce qui l’attendait. M. Cale a déclaré avoir indiqué à M e Beamish qu’elle serait congédiée si elle n’acceptait pas l’offre mais ne pas l’avoir précisé dans sa lettre du 17 novembre. Ce n’est qu’après avoir constaté qu’il n’avait pas encore reçu de réponse le 20 décembre qu’il a décidé d’imposer le délai du 2 janvier 1996 (voir pièce E-31). Assurément, à ce stade-là M me Fontaine-Ellis savait ou aurait savoir qu’elle devait faire quelque chose. Pour des motifs qu’elle seule connaît, elle a préféré ne rien faire jusqu’au 3 janvier, soit le lendemain de l’échéance fixée, lorsqu’elle a informé M. Cale que M e Beamish ne la représentait plus (pièce E-33). Toujours en vue d’essayer de régler la question plutôt que de congédier la fonctionnaire, M. Cale a prolongé le délai jusqu’au 8 janvier (pièce E-34). Ce n’est qu’une fois ce délai écoulé, alors qu’il était toujours sans nouvelles de la fonctionnaire, que M. Cale a jugé qu’il devait envoyer la lettre de licenciement.

En d’autres termes, la réponse de la direction à la lettre du 6 juin a été d’essayer d’affecter la fonctionnaire ailleurs. Le licenciement n’a pas été la réaction immédiate et, comme l’a déclaré M. Cale, c’était à cause (du moins en partie) des examens de rendement très favorables de la fonctionnaire ainsi que de son dossier vierge.

La demande faite par la direction à la fonctionnaire était-elle raisonnable dans les circonstances? La fonctionnaire ne travaillait plus depuis un an et demi au moment on lui a fait une offre. Initialement, elle a pris un congé de maladie, lequel a été suivi d’un congé non payé. Personne ne conteste le fait qu’elle était suivie par un médecin pendant qu’elle était en congé; par conséquent, je conclus qu’il était

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Décision Page 20 raisonnable de lui demander de démontrer qu’elle était apte à travailler avant de la réintégrer.

Il était également important qu’elle fournisse un curriculum vitæ à jour, ne serait-ce que pour indiquer qu’elle poursuivait des études supérieures. La preuve a indiqué qu’elle étudiait en vue d’obtenir un diplôme universitaire et cela aurait pu faciliter la recherche d’un autre emploi. Par conséquent, je ne trouve rien à redire au fait qu’on lui a demandé de fournir ce renseignement.

Je suis d’accord avec la réaction initiale du ministère voulant qu’il soit possible de régler le problème autrement que par un licenciement. Comme l’a fait remarquer le représentant de la fonctionnaire, celle-ci a un dossier vierge et ses examens de rendement sont à tout le moins entièrement satisfaisants. De plus, comme l’a précisé le représentant de la fonctionnaire, l’employeur a agi entre le 17 novembre 1995 et le 8 janvier 1996 comme si la lettre du 6 juin n’était pas si grave que ça, du moins pas au point de ne pouvoir la réintégrer dans la fonction publique.

Il s’agit d’un incident unique mettant en cause une personne dont le dossier disciplinaire était vierge et dont les examens de rendement indiquent tous qu’elle s’est comportée de façon entièrement satisfaisante (ou supérieure). Le ministère était satisfait de son travail au point il voulait la placer ailleurs, bien qu’il n’ait pas déployé d’efforts en ce sens.

À n’en pas douter, la relation superviseur-subordonnée a été gravement compromise par la lettre et il ne faudrait pas voir dans la présente décision une manière d’approbation des agissements de la fonctionnaire. Toutefois, vu les faits ci- dessus, j’estime que le congédiement n’est pas une mesure appropriée dans les circonstances.

Étant arrivé à la conclusion que, dans les circonstances particulières de l’affaire, le licenciement n’était pas la mesure appropriée, j’examinerai la première option proposée par l’avocat de l’employeur, soit le versement d’une somme forfaitaire au lieu de la réintégration. Bien qu’au premier coup d’œil cela puisse sembler être une option intéressante vu le témoignage du superviseur et de la fonctionnaire concernant les effets négatifs possibles de la réintégration de la fonctionnaire dans son poste, j’ai rejeté cette option pour plusieurs raisons.

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Décision Page 21 Premièrement, les examens de rendement favorables indiquent que la fonctionnaire est une bonne employée. Deuxièmement, il n’y a pas d’antécédent de problèmes disciplinaires. On ne m’a fait part d’aucun problème que le ministère a eu avec la fonctionnaire, outre sa relation avec son superviseur. Troisièmement, et à mes yeux ce qui est le plus important, c’est que pendant longtemps le ministère n’a pas envisagé le licenciement à la suite de la lettre du 6 juin. Le ministère a plutôt jugé bon d’essayer de trouver un autre emploi pour la fonctionnaire ailleurs dans la fonction publique.

Par conséquent, il n’est pas approprié de simplement accorder à la fonctionnaire une somme d’argent et de considérer l’affaire réglée. Je crois qu’il existe une solution plus appropriée dans les circonstances.

Dans l’affaire Tourigny (dossier 166-2-16434), l’arbitre Jean Galipeault a été appelé à se prononcer sur un grief de licenciement. Il a conclu que, bien que le fonctionnaire ait été coupable de mauvaise conduite, le congédiement était une peine trop sévère dans les circonstances. Il l’a remplacé par une suspension de longue durée sans traitement et a ordonné la réintégration de M. Tourigny dans le poste de PM-3 qu’il occupait au Centre d’emploi du Cap-de-la-Madeleine avant son congédiement. Toutefois, il a reconnu qu’il existait un certain nombre de raisons pour lesquelles le fonctionnaire aurait être affecté ailleurs, et à la page 77 de sa décision il a dit :

Je suis d’avis toutefois, pour toutes les raisons mentionnées plus haut dans ma décision, qu’il serait préférable que M. Tourigny œuvre dans un Centre d’emploi autre que celui du Cap-de-la-Madeleine, soit, plus précisément, dans un autre Centre d’emploi de la Mauricie. Si l’employeur ne peut trouver de poste de PM-3 pour M. Tourigny dans un des Centres d’emploi de la Mauricie, autre que celui du Cap-de-la-Madeleine, au plus tard le 14 septembre 1987, il devra le reprendre comme PM-3 au Centre d’emploi du Cap- de-la-Madeleine.

L’employeur a alors affecté le fonctionnaire à un autre poste et l’agent négociateur s’est plaint à la Commission que la compétence de l’arbitre était limitée à ordonner la réintégration dans l’ancien poste seulement. Cette plainte a été tranchée par le commissaire Thomas W. Brown (dossier 161-2-462), qui a ordonné la réintégration du fonctionnaire dans le poste de PM-3 au Centre d’emploi du Cap-de-la-Madeleine.

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Décision L’employeur a interjeté appel de cette dernière décision devant la Cour d’appel fédérale (Canada (Procureur général) c. Tourigny (1989), n 147). En faisant droit à l’appel, la Cour d’appel fédérale a dit à la page 3; page 149 :

La décision de l’arbitre est contenue dans les paragraphes que j’ai cités et elle doit être interprétée en tenant compte de chacun de ces paragraphes. Cela étant, il est clair que les termes absolus de l’ordonnance contenue dans le premier de ces paragraphes se trouvent qualifiés, ou modifiés, par ceux du deuxième paragraphe qui accordent clairement à l’employeur l’option de muter l’intimé dans un centre d’emploi du Cap-de-la-Madeleine, pourvu que cette option soit exercée avant le 14 septembre 1987. Si la Commission a jugé autrement et cru qu’aucune valeur exécutoire ne pouvait être accordée au deuxième paragraphe, c’est parce qu’elle était d’avis que les directives qu’il contenait excédaient la compétence de l’arbitre dont le rôle se limiterait, dans un cas comme celui-ci, à annuler le congédiement injuste et à replacer l’employé dans le poste qu’il occupait auparavant. Cette opinion n’est pas fondée. L’arbitre a le pouvoir, en décidant un grief, de donner des directives à l’employeur. C’est ce qu’a fait l’arbitre Galipeault en l’espèce. Contrairement à ce qu’a pensé la Commission, l’arbitre, dans l’avant-dernier paragraphe de sa décision, n’a effectué aucune nomination quelconque; il a tout simplement, comme il en avait le droit, assorti son ordonnance d’une option accordée à l’employeur.

Par conséquent, ma décision est la suivante. Le congédiement doit être remplacé par une longue suspension sans traitement jusqu’au 31 mai 1998. Étant donné que M me Fontaine-Ellis était en congé non payé au moment de son congédiement, elle sera réintégrée dans son poste de conseillère régionale du Programme des RSC, mais elle demeurera en congé non payé jusqu’au 31 mai 1998. En ordonnant la réintégration en date du 31 mai 1998, je tiens compte du fait que son représentant a demandé de reporter sa réintégration au 30 avril 1998 parce qu’elle poursuit des études universitaires. J’ai contrebalancé cela par les observations que je fais ci-après au sujet de la possibilité de lui trouver un autre emploi. Cette suspension prolongée permettra d’effectuer une recherche plus approfondie en vue de lui trouver un nouvel emploi; elle tient compte également, à mon avis, des graves répercussions de sa lettre.

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Page 22 o de greffe A-595-88; 97 N.R.

Décision Page 23 Vu la décision Tourigny (supra) et les circonstances très particulières de la présente affaire, j’ai décidé d’offrir l’option suivante à l’employeur.

L’employeur peut faire des recherches dans la fonction publique à Winnipeg en vue de trouver un poste d’une durée indéterminée pour M me Fontaine-Ellis dans le même groupe et au même niveau que celui qu’elle occupait au moment de son congédiement. Cette recherche, si elle est effectuée, devrait inclure des postes au ministère également. Si l’employeur réussit à trouver un tel poste avant le 31 mai 1998, il peut y affecter la fonctionnaire. Sinon, il doit la réintégrer, à compter de cette date, dans son poste de conseillère régionale, en congé non payé, du Programme des RSC.

J’exhorte M me Fontaine-Ellis à remettre un curriculum vitæ à jour au ministère pour aider celui-ci à lui trouver un emploi ailleurs, ce qui, à mon avis, servirait mieux ses intérêts ainsi que ceux de l’employeur. Cela pourrait être d’autant plus important maintenant du fait des études supérieures effectuées par la fonctionnaire.

En ce qui concerne l’exigence selon laquelle la fonctionnaire devrait se faire examiner par Santé Canada en vue de déterminer si elle est apte à retourner au travail, je ne vois rien de mal à cette requête. Toutefois, pour ce qui est de la demande de l’avocat de l’employeur, selon laquelle je devrais conclure qu’elle a été congédiée pour incapacité si elle n’est pas jugée apte à travailler, je n’ai pas de pouvoir pour le faire puisqu’il s’agit d’une autre question. La fonctionnaire a été congédiée pour un motif disciplinaire et non pas pour incapacité. Quoi qu’il en soit, il peut y avoir d’autres questions connexes en cause, telles que l’assurance-invalidité.

En terminant, il y a peut-être lieu pour les parties d’obtenir l’aide d’un médiateur; c’est quelque chose qui a été suggéré au début de cette affaire mais qui n’a jamais eu de suite.

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Décision Page 24 Dans la mesure de ce qui précède, il est fait droit au grief.

Joseph W. Potter, commissaire

OTTAWA, le 14 janvier 1998. Traduction certifiée conforme Rod Auger

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