Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Incapacité pour raisons de santé - Pompier - Diabète insulino-dépendant - le fonctionnaire, qui était pompier affecté aux opérations, est devenu un diabétique insulino-dépendant - la preuve a établi que son diabète était sous contrôle et qu'il n'avait pas eu d'épisodes d'hypoglycémie depuis plusieurs années - lorsqu'on a découvert la maladie du fonctionnaire au cours d'un examen médical périodique requis pour le maintien de son emploi, l'employeur l'a retiré des fonctions opérationnelles parce que, pour des raisons de sécurité, cela allait à l'encontre du Guide de l'évaluation de la santé au travail que de permettre à un pompier insulino-dépendant d'être affecté à des fonctions opérationnelles - le fonctionnaire souhaitait retourner à ses fonctions en tant que pompier affecté aux opérations - le médecin du fonctionnaire était d'avis que celui-ci était physiquement apte à remplir les fonctions d'un pompier affecté aux opérations, tandis que le médecin qui a témoigné pour l'employeur ne partageait pas cet avis parce qu'il y avait toujours la possibilité qu'un épisode d'hypoglycémie se produise de nouveau - l'arbitre a conclu d'après la preuve que, en tant que diabétique insulino-dépendant, le fonctionnaire était physiquement inapte à remplir les fonctions d'un pompier affecté aux opérations - il était toujours possible qu'un épisode d'hypoglycémie se produise de nouveau, ce qui aurait mis sa propre vie en danger, ainsi que celle de ses collègues et des membres du grand public - l'arbitre a recommandé que l'employeur tente de trouver un autre emploi au fonctionnaire dans la fonction publique. Grief rejeté.

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-27904 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE MICHAEL J. WILCOTT fonctionnaire s’estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Défense nationale)

employeur

Devant : Jean Charles Cloutier, commissaire Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Michael Tynes, Alliance de la Fonction publique du Canada Pour l’employeur : Harvey Newman, avocat Affaire entendue à Halifax (Nouvelle-Écosse), les 3 et 4 mars 1998.

Décision Page 1 DÉCISION M. Michael J. Wilcott est pompier (FR-1) au ministère de la Défense nationale, à Halifax, depuis 1980. Le 28 septembre 1994, au cours d’un examen médical périodique, on a diagnostiqué chez lui le diabète insulino-dépendant. M. Wilcott a été retiré de son poste de pompier affecté aux opérations.

Le 11 août 1995, M. Wilcott a présenté le grief que voici : [Traduction] Je conteste par ce grief le fait qu’on m’ait retiré de mon poste de pompier affecté aux opérations et qu’on m’oblige d’utiliser mes congés de maladie, contrairement à la clause M-FR22.

Redressement demandé Qu’on me permette de retourner à mon poste de pompier aux opérations et qu’on rétablisse mon traitement et mes avantages sociaux rétroactivement au jour de mon renvoi.

Le 11 septembre 1995, l’employeur a répondu ce qui suit au premier palier de la procédure de règlement des griefs : [Traduction] Une rencontre a eu lieu le 25 août 1995 afin de discuter du contenu de la plainte que vous avez soumise en tant que grief n o 95-A-HAL-068. Comme vous n’avez pu montrer qu’il s’était produit un incident dans les 25 jours précédant le dépôt de votre plainte, je ne puis considérer qu’il s’agit d’un grief. Cependant, je suis disposé à me pencher sur vos préoccupations et à les traiter comme une plainte en dehors de la procédure de règlement des griefs.

Selon nos dossiers, la dernière mesure qui a été prise par la direction à votre égard remonte au mois de février, lorsqu’on vous a offert un autre poste d’une durée de huit semaines (mars-avril 1995). Cette offre visait à vous accorder le temps nécessaire pour que vous décidiez de votre avenir professionnel. Depuis lors, nous n’avons pas été informés de vos intentions et la direction n’a pour sa part pris aucune autre mesure.

Vous considérez que les mesures prises par la direction équivalent à un renvoi. Or vous êtes toujours au service du Ministère et vous continuez de recevoir votre salaire et de bénéficier des avantages rattachés à votre emploi. Le Ministère a offert de vous trouver un autre emploi

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Décision Page 2 correspondant à vos limites sur le plan de la santé. Par conséquent, vous n’avez par été renvoyé du MDN.

Comme vous le savez, le 9 janvier 1995 j’ai reçu des médecins de Santé Canada une expertise médicale précisant que vous étiez inapte à exercer les fonctions de pompier aux opérations. Compte tenu de cette expertise, je suis incapable de vous employer en tant que pompier affecté aux opérations. J’ai offert de vous aider à trouver un autre emploi et je continuerai de faire des efforts en ce sens. Je vous remercie de m’avoir fait parvenir votre curriculum vitæ le 25 août 1995. Cela m’aidera à vous placer.

Comme je l’ai mentionné, vous n’avez pas été renvoyé et, par conséquent, je ne suis pas d’accord avec votre plainte.

Voici la teneur de la réponse, datée du 14 avril 1997, que l’employeur a présentée au dernier palier : [Traduction] Votre grief alléguant que la direction vous a relevé de vos fonctions opérationnelles en tant que pompier a été étudiée au dernier palier de la procédure de règlement des griefs.

Je constate, après vérification des faits, que vous n’avez pas été relevé de vos fonctions opérationnelles, mais qu’on vous a plutôt retiré de ces fonctions à cause de votre état de santé. La direction a pris cette mesure à la suite de la décision de Santé Canada de vous déclarer inapte au travail (classe C) après l’examen médical périodique que vous avez subi en septembre 1994. Santé Canada a déterminé que vous étiez atteint d’une maladie permanente qui vous empêchait de continuer d’exercer vos fonctions de pompier affecté aux opérations. Par conséquent, la direction locale n’avait d’autre choix que de vous retirer de vos fonctions et de vous affecter à un poste temporaire. Depuis lors, vous êtes absent en congé de maladie et à aucun moment durant cette période vous n’avez été renvoyé de votre poste. Pour ce motif, je rejette votre grief et, par conséquent, le redressement que vous demandez ne vous sera pas accordé.

M m e Lucette Charron, votre représentante au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, a été informée de ma décision.

Au départ, les parties ont convenu qu’il ne fallait pas traiter la présente affaire comme un congédiement, mais comme une divergence de vues sur le plan médical. De plus, il y a lieu de signaler que l’employeur n’a pas donné suite à l’objection qu’il avait

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Décision Page 3 formulée au sujet de l’irrecevabilité du grief au premier palier de la procédure de règlement des griefs. En outre, bien que la clause M-FR22 de la convention cadre soit mentionnée dans le grief, on ne s’y est pas reporté durant l’audience.

Résumé de la preuve du fonctionnaire s’estimant lésé Le D r Deborah Knight a obtenu son doctorat en médecine en 1974. Elle pratique la médecine interne au Dartmouth Medical Centre et entre 60 % et 80 % de ses patients sont des diabétiques. Le fonctionnaire lui a été adressé en 1992 par le médecin familial de celui-ci, le D r A. Wadden. Le D r Knight a diagnostiqué le diabète chez le fonctionnaire et lui a prescrit des injections d’insuline deux fois par jour, ce que confirme sa lettre en date du 12 novembre 1992 (pièce G-1). Les lettres du D r Knight au D r Wadden, datées du 10 décembre 1992 (pièce G-2), du 3 mars 1993 (pièce G-3), du 13 juillet 1993 (pièce G-4), du 25 février 1994 (pièce G-5) et du 16 août 1994 (pièce G-6), confirment toutes que le fonctionnaire continue de s’injecter de l’insuline quotidiennement (le matin et le soir).

À la suite d’un examen médical annuel que le D r Karen MacDonald, de Santé et Bien-être social Canada, a fait subir au fonctionnaire en 1994, on a demandé au D r Knight de produire un rapport sur l’état de santé du fonctionnaire. Le 1 er novembre 1994 (pièce G-7), le D r Knight a précisé dans une lettre qu’elle avait au départ administré des médicaments par voie buccale, mais que ceux-ci n’avaient pas produit les effets voulus; par conséquent, elle a prescrit au fonctionnaire un régime d’insuline. Dans sa lettre, le D r Knight fait remarquer ce qui suit : [Traduction] [...] Je ne crois pas que le fait d’être insulino-dépendant devrait l’empêcher d’exercer ses fonctions. Il le fait depuis deux ans maintenant et il a prouvé qu’il est tout à fait capable de fonctionner dans son métier actuel, en dépit du fait qu’il est un diabétique insulino-dépendant; je n’ai aucune hésitation à recommander qu’il continue d’exercer ses présentes fonctions.

Le D r Knight a témoigné que, étant donné que le fonctionnaire connaissait sa situation et qu’il contrôlait très bien son poids et son régime, rien n’empêchait qu’il puisse continuer de travailler en tant que pompier affecté aux opérations. Selon le D r Knight le fonctionnaire est un diabétique du « type 2 », ce qui signifie que son état Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 4 est contrôlé par l’administration d’insuline, tandis qu’un diabétique de « type 1 » est insulino-dépendant. Le D r Knight ne se souvient pas d’avoir jamais vu la description de travail du fonctionnaire, et elle a dit n’avoir jamais vu le « Guide de l’évaluation de la santé au travail » produit par le Conseil du Trésor concernant les pompiers. Le D r Knight a en outre témoigné que le fonctionnaire avait eu des épisodes occasionnels d’hypoglycémie par le passé. Ces épisodes ne se sont jamais produits au travail et M. Wilcott n’en n’aurait pas eu au cours des dernières années non plus. Le D r Knight a confirmé le fait que le fonctionnaire devra fort probablement prendre de l’insuline pour le restant de ses jours.

Le témoin suivant a été le fonctionnaire s’estimant lésé, Michael J. Wilcott, qui travaille en tant que pompier pour le ministère de la Défense nationale à Halifax depuis 1980. Il a confirmé travailler par postes et être traité pour le diabète par le D r Knight depuis 1992. Cette année-là, il avait passé trois semaines à l’hôpital pour y subir divers tests concernant son diabète, et ce fait était en général connu de ses collègues au travail ainsi que de son superviseur, puisque ceux-ci le visitaient et qu’on leur avait dit pourquoi il était hospitalisé.

Entre 1992 et 1994 (année de son examen physique à Santé et Bien-être social Canada), il a continué d’exercer ses fonctions de pompier aux opérations et admet par ailleurs avoir eu deux ou trois épisodes d’hypoglycémie à la maison durant cette période. Le fonctionnaire a affirmé qu’il était et qu’il est toujours un pompier volontaire au service des incendies du district 9A de Lawrencetown. À titre de pompier volontaire, il a répondu à plus de 400 appels depuis 1992 et jamais son diabète ne lui a causé de problème. Le fonctionnaire a en outre mentionné que, bien que les examens physiques doivent être annuels, en raison d’une restructuration quant aux dates, etc., on ne lui a pas demandé de se présenter pour un tel examen entre les années 1991 et 1994. Le 9 janvier 1995 (pièce E-7), M. Wilcott a été informé qu’il était inapte à travailler en tant que pompier aux opérations.

Le fonctionnaire a signalé qu’il suivait actuellement un régime alimentaire spécial qu’il contrôlait très étroitement, et qu’il utilisait de l’insuline quotidiennement avant de déjeuner et de souper. M. Wilcott estime par ailleurs qu’il maîtrise bien son diabète et qu’il est physiquement apte à exercer les fonctions d’un pompier.

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Décision Page 5 Résumé de la preuve de l’employeur Le premier témoin de l’employeur a été le D r Karen MacDonald, qui a obtenu son doctorat en médecine en 1984 et qui occupe depuis 1988 le poste de médecin fonctionnaire à Santé Canada, à la Clinique des services de santé au travail et d’hygiène du milieu. Le D r MacDonald a été agréée en médecine du travail en 1994. Le D r MacDonald a fait subir l’examen médical annuel à M. Wilcott le 28 septembre 1994, et c’est à ce moment-là qu’elle a diagnostiqué chez lui le diabète insulino-dépendant. Le D r MacDonald nous a reporté au « Guide de l’évaluation de la santé au travail » (pièce E-1), l’on peut lire ce qui suit au paragraphe 2.8.2 : 2.8.2 EXIGENCES PROFESSIONNELLES 1. Ne doit pas : Être inapte à travailler à haute altitude ou dans des endroits fermés.

Avoir tendance à paniquer lorsqu’il porte un respirateur. Être sujet à des pertes soudaines de conscience. Souffrir d’un problème musculo-squelettique qui l’empêche de soulever de lourdes charges lorsque ses fonctions l’exigent.

Souffrir de diabète insulino-dépendant. [c’est nous qui soulignons]

Souffrir d’un problème de santé qui l’empêche de subir une épreuve d’aptitude physique au métier de pompier, sans poser de risques pour la santé ou celle des autres.

Ce document est produit par le Conseil du Trésor et la section 2.8 porte le titre « POMPIERS (permanents et temporaires) (GROUPE DU C.T. 9) ». Le Guide de l’évaluation de la santé au travail a été préparé par l’employeur et son contenu est largement fondé sur les principes établis par le Groupe de travail canadien sur l’examen médical périodique et par le Groupe de travail sur la surveillance médicale des travailleurs.

Le D r MacDonald a témoigné que le fonctionnaire était un diabétique de « type 1 », un diabétique insulino-dépendant, et elle s’est reportée au Manuel Merck

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Décision Page 6 (16 e édition) pour justifier son avis (pièce E-2) selon lequel M. Wilcott serait obligé de prendre de l’insuline pour le restant de ses jours.

Le D r MacDonald s’est reportée au dossier médical du fonctionnaire, qui comprend les conclusions qu’elle a communiquées au Conseil médical consultatif le 9 novembre 1994 (pièce E-4). Le 14 décembre 1994 (pièce E-5), le D r J. Kirkbride, président du Conseil médical consultatif, Services de santé au travail et d’hygiène du milieu, a informé le D r MacDonald que le Conseil était d’accord avec ses constatations. Par une lettre datée du 9 janvier 1995 (pièce E-6), le D r MacDonald a informé le Ministère qu’elle avait signé le « Rapport d’examen physique général » indiquant que le fonctionnaire était inapte à travailler (CLASSE C).

Pendant le contre-interrogatoire, le D r MacDonald a réitéré le fait que le M. Wilcott était un diabétique insulino-dépendant de « type 1 » et que, s’il devait exercer ses fonctions de pompier, le risque qu’il subisse de nouveaux épisodes d’hypoglycémie constituait un danger pour lui-même et pour les autres.

Le prochain témoin a été M. David A. Geddes, qui a été le chef du Service d’incendie de la Base pendant de nombreuses années au ministère de la Défense nationale; le fonctionnaire s’estimant lésé a travaillé pour lui en tant que pompier. Le témoin a été mis au courant de l’état de santé de M. Wilcott à la suite de son examen médical périodique (pièce E-6). Le chef Geddes a témoigné qu’il n’y avait d’autre choix que de retirer le fonctionnaire de ses fonctions de pompier affecté aux opérations en raison des exigences du « Guide de l’évaluation de la santé au travail » (pièce E-1) et du « Rapport d’examen physique général » (pièce E-6) indiquant que M. Wilcott était inapte à travailler (CLASSE C).

En contre-interrogatoire, le chef Geddes a témoigné que M. Wilcott avait réussi toutes les épreuves d’aptitude physique requises pour les pompiers.

Arguments Argumentation du fonctionnaire Les arguments avancés par le représentant du fonctionnaire se résument comme suit.

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Décision Page 7 Selon le représentant du fonctionnaire, il s’agit ici d’un cas unique et d’une situation difficile. M. Wilcott est un bon employé (pompier) et il s’est bien acquitté de ses tâches entre 1992 et 1995, période pendant laquelle il prenait de l’insuline.

Les exigences prévues dans le « Guide de l’évaluation de la santé au travail » (pièce E-1) sont-elles raisonnables? Nous sommes en présence de deux avis médicaux contradictoires, mais le D r Knight a traité M. Wilcott pendant cinq ans, tandis que le D r MacDonald ne l’a vu qu’une seule fois. De plus, le D r Knight traite des diabétiques quotidiennement; par conséquent, elle est un médecin qualifié. Un autre facteur qui milite en faveur du témoignage du D r Knight est le fait que 80 % de ses patients sont des diabétiques. Le diabète de M. Wilcott est bien contrôlé; celui-ci est en bonne santé physique et il ne fait pas d’embonpoint; par conséquent, il est capable d’assumer les fonctions d’un pompier, comme l’a confirmé le chef Geddes.

M. Wilcott n’a pas connu d’épisode d’hypoglycémie au cours des trois dernières années et il sait maintenant comment réagir au moindre signe d’un tel épisode.

Le représentant du fonctionnaire demande que celui-ci ne soit pas déclaré inapte à travailler et qu’on le réintègre dans ses fonctions de FR-1; il demande en outre le rétablissement de tous ses avantages sociaux.

Le représentant me renvoie à la jurisprudence suivante de la Commission : Nicholson (dossier 166-2-20448); Steve (dossiers 166-2-20058 et 20773); et Lépine (dossiers 166-2-16967 et 16968).

Argumentation de l’employeur On peut résumer comme suit les arguments invoqués par l’avocat de l’employeur.

L’avocat affirme qu’il est évident que le fonctionnaire ne satisfait pas aux normes de santé établies par l’employeur, le Conseil du Trésor et Santé Canada, pour les pompiers. Non seulement le D r MacDonald a diagnostiqué le diabète insulino-dépendant chez M. Wilcott et déclaré celui-ci inapte à exercer les fonctions de pompier, mais elle a soumis ses conclusions (pièce E-4) au Conseil consultatif médical, qui a souscrit à son avis (pièce E-5). Cette décision n’a pas été superficielle et il est clair que M. Wilcott ne satisfait pas aux exigences professionnelles telles qu’elles sont Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 8 énoncées au paragraphe 2.8.2 du « Guide de l’évaluation de la santé au travail » (pièce E-1). Le D r MacDonald comprend les normes et a expliqué, en se reportant aux détails figurant dans le Manuel Merck (pièce E-2), pourquoi elle considérait que M. Wilcott était un diabétique insulino-dépendant de « type 1 ».

Le « Guide de l’évaluation de la santé au travail » (pièce E-1) a été établi pour assurer la sécurité des pompiers et celle du public, des collègues et des clients. Dans sa lettre datée du 1 er novembre 1994 qu’elle a adressée au D r MacDonald (pièce G-7), le D r Knight affirme ce qui suit : [Traduction] [...] Je ne crois pas que le fait d’être insulino-dépendant devrait l’empêcher d’exercer ses fonctions. Il le fait depuis deux ans maintenant et il a prouvé qu’il est tout à fait capable de fonctionner dans son métier actuel, en dépit du fait qu’il est un diabétique insulino-dépendant; je n’ai aucune hésitation à recommander qu’il continue d’exercer ses présentes fonctions. [c’est nous qui soulignons]

L’avocat me renvoie aux décisions suivantes : Kolshi (dossiers de la Commission 166-2-25899, 25900 et 26020); Nicholson (supra); Steve (supra); et Lépine (supra).

Décision La question essentielle à trancher en l’espèce est la suivante : d’une part, l’employeur a le droit et l’obligation de prendre des mesures raisonnables afin d’assurer que ses employés sont aptes à exercer les fonctions de leur poste; d’autre part, le fonctionnaire a le droit de pouvoir continuer d’exercer ses fonctions et de gagner sa vie, sauf en cas de licenciement pour un motif justifié.

Il n’est pas contesté ici que l’employeur a le droit d’insister pour que le fonctionnaire subisse un examen médical périodique afin de déterminer son aptitude au travail. Cependant, le D r Knight a confirmé, par écrit, que le fonctionnaire était un diabétique insulino-dépendant et elle a en outre déclaré, dans sa recommandation, que le fonctionnaire devrait continuer d’exercer les fonctions de son poste actuel. Le D r Knight a témoigné qu’elle ne se souvenait pas d’avoir lu la description de travail du Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 9 fonctionnaire, pas plus qu’elle ne connaissait l’existence du « Guide de l’évaluation de la santé au travail ».

Par contre, le D r MacDonald a diagnostiqué chez le fonctionnaire un diabète de « type 1 » et a confirmé qu’il était un diabétique insulino-dépendant. Pour s’assurer que son diagnostic était correct, le D r MacDonald a transmis toutes ces constatations (le dossier médical complet du fonctionnaire) au Conseil consultatif médical pour qu’il l’examine.

Le Conseil consultatif médical est formé de médecins, qui ont communiqué leur opinion dans une note de service datée du 14 décembre 1995 (pièce E-5), et je cite : [Traduction] [...] En raison des circonstances imprévisibles qui sont inhérentes au travail des pompiers, en raison notamment de l’interruption des repas et des efforts physiques importants qu’il faut fournir soudainement, le Conseil ne considère pas que M. Wilcott est apte à exercer les fonctions d’un pompier.

Les D rs Knight et MacDonald l’insulino-dépendance du fonctionnaire n’allait pas s’améliorer dans un proche avenir, mais qu’au contraire, à leur avis, M. Wilcott allait fort probablement devoir contrôler son diabète par l’administration d’insuline pour le reste de sa vie professionnelle.

De plus, le « Guide de l’évaluation de la santé au travail » est très clair et concis lorsqu’il affirme qu’un pompier « ne doit pas : souffrir de diabète insulino- dépendant » [c’est nous qui soulignons]. Après avoir examiné la preuve qui a été produite ainsi que les arguments des parties, j’estime qu’en permettant à un diabétique insulino-dépendant d’exercer les fonctions d’un pompier on risquerait de mettre en péril sa propre vie, de même que celle de ses collègues, des clients et du grand public, puisqu’il y a toujours la possibilité qu’un épisode d’hypoglycémie se produise de nouveau.

À la lumière de cette conclusion, je recommande fortement que l’employeur examine la possibilité d’affecter le fonctionnaire à d’autres fonctions au sein de l’organisation.

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ont toutes deux témoigné que

Décision Pour tous ces motifs, le grief doit être rejeté.

OTTAWA, le 30 avril 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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Page 10 Jean Charles Cloutier, commissaire

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