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Résumé :

Suspension (10 jours) - Demande de récusation - Crainte raisonnable de partialité - Règles de la preuve - Règles de procédure - le fonctionnaire s'estimant lésé a contesté une suspension de deux semaines - à l'audience, le fonctionnaire a présenté une demande de récusation en faisant valoir que l'arbitre l'avait privé d'une audience impartiale du fait qu'il avait été incapable de traiter l'affaire de manière impartiale - le fonctionnaire a invoqué les décisions que l'arbitre avait rendues concernant l'admissibilité de la preuve et des questions procédurales - l'arbitre a affirmé être convaincu d'avoir traité la preuve de manière appropriée à l'époque et dans les circonstances - il était également convaincu d'avoir par ailleurs agi de façon appropriée et de n'avoir d'aucune manière nui à la défense du fonctionnaire s'estimant lésé - il a affirmé n'avoir d'aucune façon préjugé de l'issue de l'affaire. Requête rejetée. Décisions citées :Nation et bande des Indiens Samson c. Canada, [1998] 3 C.F. 3; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; Bande des Indiens Samson c. Canada, (non publiée, (dossiers de la Cour d'appel fédérale nos A-893-97, A-895-97, A-70-98 et A-71-98, datés du 15 mai 1998); et Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369.

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-28144 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE JOHN RICHARD McELREA fonctionnaire s’estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Industrie Canada)

employeur Devant : Jean-Charles Cloutier, commissaire Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Pascale-Sonia Roy, avocate et Lyette Babin, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Kathryn A. Hucal, avocate les 11 et 12 janvier ainsi que les 4 et 5 février 1999.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario), du 23 au 26 mars et le 8 septembre 1998;

DÉCISION PROVISOIRE Le 14 juillet 1997, M. McElrea, le fonctionnaire s’estimant lésé a contesté la suspension de deux semaines sans traitement que l’employeur lui avait imposée. Le grief a été renvoyé à l’arbitrage le 2 octobre 1997. L’audition de cette affaire devant moi a commencé le 23 mars 1998 et s’est poursuivie jusqu’au 26 mars 1998. Le fonctionnaire était représenté par son agent négociateur.

Le 26 mars 1998, l’agent négociateur du fonctionnaire s’estimant lésé a demandé un ajournement afin de retenir les services d’un avocat qui représenterait le fonctionnaire s’estimant lésé pour le reste de l’audition. Le 2 avril 1998, le secrétaire adjointe de la Commission a informé les parties de ce qui suit :

[. . .] [. . .] Après avoir examiné les observations des parties, l’arbitre a accordé l’ajournement demandé à la condition que l’audition de cette affaire reprenne elle en était au moment de l’ajournement.

[. . .]

L’audition de cette affaire a repris le 8 septembre 1998, date à laquelle l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une demande écrite en vue de faire rouvrir le contre-interrogatoire des témoins de l’employeur qui avaient été entendus jusque-là. Un autre ajournement a été accordé pour permettre à l’employeur de répondre par écrit à la demande. J’ai rejeté la demande de l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé au dans une décision datée du 4 novembre 1998.

L’audition a repris le 11 janvier 1999 et s’est poursuivie le lendemain. Le 1 er février 1999, l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé m’a envoyé par télécopieur une lettre dans laquelle elle s’interrogeait sur la façon dont je traitais la preuve et réglais les questions procédurales. L’audition a repris le 4 février 1999, et j’ai alors invité les deux avocates à me rejoindre dans mon cabinet afin de discuter des questions soulevées dans la lettre du 1 er février 1999. L’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé a refusé de répondre à mon invitation et m’a informé que son client lui avait donné instruction de ne pas me rencontrer. L’audition a repris peu de temps

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Décision Page 2 après, et l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé n’a jamais, à quelque moment que ce soit, mentionné les questions qu’elle avait soulevées dans sa lettre.

L’audition s’est poursuivie le 5 février 1999. Ce jour-là, l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé a soumis une requête en vue de ma récusation. Elle a fait valoir qu’elle avait reçu instruction de demander ma récusation en raison de la façon dont se déroulait l’audience. Elle a mentionné, de façon générale, des décisions que j’avais rendues concernant l’admissibilité de la preuve et des questions procédurales. Elle a également prétendu que je m’étais comporté d’une manière qui avait avantagé ou avait semblé avantager l’employeur et que j’avais fait la preuve que j’étais incapable de traiter cette affaire de manière impartiale. Elle a ajouté que le fonctionnaire s’estimant lésé se trouvait ainsi privé d’une audience impartiale.

L’avocate de l’employeur s’est opposée à la requête. Elle a indiqué qu’il n’y avait aucun signe, ni aucune apparence de partialité de ma part et que, en fait, j’avais plutôt fait preuve d’énormément de patience et d’indulgence envers l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé. Elle a soutenu que la requête semblait plutôt être une nouvelle tentative ou tactique de l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé pour retarder un processus qui se veut expéditif et qui constitue une solution de rechange valable à une poursuite civile.

J’ai informé les parties que je répondrais à la requête par écrit. Motifs de la décision provisoire Dans l’affaire qui nous occupe, l’audience ne s’est pas déroulée sans heurts : de nombreuses objections ont été soulevées par les deux avocates qui, dans leurs rapports l’une avec l’autre ainsi qu’avec moi en ma qualité d’arbitre, ne se sont pas toujours comportées de la manière aimable et disciplinée à laquelle on est en droit de s’attendre de la part de membres de la profession juridique. De nombreuses demandes et requêtes de toutes sortes ont été présentées jusqu’à ce jour, dont une demande concernant la disposition des tables dans la salle d’audience.

Dans sa requête en vue de ma récusation, l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas mentionné de cas précis j’aurais appliqué la procédure ou traité la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 preuve de manière inappropriée ou injuste pour son client. Toutefois, elle a soulevé des préoccupations de cette nature dans sa lettre du 1 er février 1999. Je dois préciser qu’un tel comportement est inacceptable. Les questions de preuve et de procédure doivent être tranchées en temps opportun au cours de l’audience afin que toutes les parties concernées puissent convenablement débattre les questions.

On ne peut s’attendre des arbitres qu’ils demeurent tout simplement passifs et qu’ils se retiennent d’intervenir dans le processus d’audience, qui vise à les informer des questions se rapportant à l’affaire qu’ils ont à trancher et à s’assurer qu’ils comprennent la preuve soumise et les thèses défendues par les parties. Je conviens qu’une telle intervention ne devrait pas être excessive et qu’elle ne devrait pas nuire à la cause de l’une ou l’autre des parties.

L’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé fait essentiellement valoir que ma conduite dans la présente affaire a suscité une crainte raisonnable de partialité. Dans l’arrêt Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1998] 3 C.F. 3, maintenue par la Cour d’appel fédérale, le juge Teitelbaum a passé en revue la jurisprudence se rapportant à la crainte raisonnable de partialité. J’estime qu’il y a lieu de reproduire l’extrait de son jugement qui se trouve aux pages 19 à 23.

[. . .] LE DROIT Le critère d’appréciation d’une crainte raisonnable de partialité [19] Ce critère, tel qu’il est formulé aujourd’hui, tire son origine de la dissidence du juge de Grandpré dans l’affaire Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l’énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394 (ci-après appelée l’arrêt Committee for Justice):

. . . la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique».

[20] La question de savoir quel degré de connaissance cette personne raisonnable devrait posséder n’est pas tout à fait fixée. Dans l’arrêt

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Décision Page 4 Committee for Justice, le juge de Grandpré a parlé d’une personne «bien renseignée», à la page 394, comme d’une personne «raisonnable».

[21] On cite souvent à ce sujet un extrait de l’opinion rendue par lord Denning dans l’affaire Metropolitan Properties Co. (F.G.C.), Ltd. v. Lannon, [1968] 3 All E.R. 304 (C.A.), à la page 310: 

[TRADUCTION]  . . . pour trancher la question de savoir s’il y avait une réelle probabilité de partialité, la cour ne scrute pas l’esprit du juge ou du président du tribunal, ni de quiconque exerce une fonction judiciaire. La Cour ne se demande pas s’il existe une réelle probabilité que l’intéressé avantage ou a de fait avantagé une partie aux dépens de l’autre. La Cour s’intéresse à l’impression produite. Même si le juge était on ne peut plus impartial, dans la mesure des personnes sensées estiment que, compte tenu des circonstances, il y a une réelle probabilité de partialité de sa part, il ne doit pas siéger. S’il siège, sa décision ne peut pas être maintenue [décisions citées omises]. Cela dit, il doit y avoir une réelle probabilité de partialité. Suppositions et conjectures ne suffisent pas [décisions citées omises]. Il faut qu’il y ait eu des circonstances soient telles qu’une personne raisonnable puisse penser qu’il est probable ou vraisemblable que le juge ou le président favorise ou a favorisé injustement l’une des parties aux dépens de l’autre. La Cour ne cherchera pas à savoir si le juge a effectivement favorisé injustement l’une des parties. Il suffit que des personnes raisonnables puissent le penser. La raison en est évidente. La justice suppose un climat de confiance qui ne peut subsister si des personnes sensées ont l’impression que «le juge a fait preuve de partialité.»

[C’est le juge Teitelbaum qui souligne] [22] Bien que les situations dans lesquelles un juge devrait se récuser dépendent nécessairement du degré de généralité retenu, plusieurs situations semblent surgir régulièrement. Dans l’affaire Enquête énergie c. Commission de contrôle de l’énergie atomique, [1985] 1 C.F. 563 (C.A.), conf. par [1984] 2 C.F. 227 (1 r e inst.), le juge Marceau, J.C.A., a laissé entendre, à la page 580, que le juge devait habituellement se récuser pour les motifs suivants:

. . . la parenté, l’amitié, la partialité, des relations professionnelles ou commerciales particulières avec l’une des parties, l’animosité envers une personne ayant un intérêt dans l’affaire, une opinion arrêtée sur la question en litige, etc.

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Décision Page 5 [23] Plusieurs causes ont lancé un avertissement aux juges de ne pas accueillir à la légère une requête en récusation. Le juge en chef McEachern a formulé le commentaire suivant dans G.W.L. Properties Ltd. v. W.R. Grace & Co. of Canada Ltd. (1992), 74 B.C.L.R. (2d) 283 (C.A.), à la page 287:

[TRADUCTION] Une crainte raisonnable de partialité ne surgira habituellement pas à moins qu’il existe des motifs juridiques justifiant la récusation du juge. L’affaire n’est pas aussi simple, car il faut toujours veiller à ce qu’il n’y ait pas apparence d’injustice. Le tribunal n’est pas pour autant autorisé à plier devant chaque violente objection concernant le déroulement de l’instance. Nous entendons tant de violentes objections, de nos jours, que nous devons nous assurer de ne pas sacrifier de droits importants simplement pour calmer l’anxiété des personnes qui veulent tout régler à leur manière, peu importe le coût ou le prix à payer.

[24] Dans la même veine, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a fait la déclaration suivante, dans l’arrêt Middelkamp v. Fraser Valley Real Estate Board (1993), 83 B.C.L.R. (2d) 257 (C.A.), à la page 261:

[TRADUCTION] Comme le juge en chef de notre Cour l’a dit je crois à plus d’une reprise, un procès n’est pas une réception mondaine. Mais quand on parle de partialité, on ne parle pas d’un juge qui ne ferait pas preuve d’une politesse ou d’une prévenance absolue. La partialité s’entend d’un parti pris en faveur d’une partie ou d’une autre. Il ne s’agit pas d’une opinion sur le litige qui s’appuierait sur la preuve, ni d’un penchant, d’une préférence, ou même d’un sentiment avoué de respect particulier envers un avocat ou un autre, ni d’un manque de respect manifeste envers un autre avocat, si le juge estime que celui-ci manque de professionnalisme.

. . . Il ne faut pas confondre la partialité et un procès qui pourrait s’avérer insatisfaisant en bout de ligne.

[C’est le juge Teitelbaum qui souligne] [25] Ainsi, comme le juge Hoyt de la Cour d’appel l’a déclaré dans l’affaire Blanchard c. Canadian Paper Workers' Union, Local 263 et al. (1991), 113 R.N.-B. (2 e ) 344 (C.A.), la décision de récuser un juge est une mesure «qui ne peut être prise qu’avec modération et que dans les cas les plus évidents et exceptionnels» la page 351).

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Décision Page 6 [26] Lorsque l’application du critère d’appréciation de la partialité ne permet pas de conclure qu’il y a partialité, le tribunal a souligné, dans l’affaire Mattson v. ALC Airlift Canada Inc. (1993), 18 C.P.C. (3d) 310 (C.S.C.-B.), que le juge continuera à présider au procès jusqu’à la fin, malgré le mécontentement des avocats ou des parties concernant le déroulement du procès. 

[. . .]  [C’est le juge Teitelbaum qui souligne] Le juge Teitelbaum a ensuite cité l’affaire R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, aux pages 530-532, le juge Cory, rendant jugement en son nom et au nom du juge Iacobucci, a également examiné d’autres affaires traitant de la question de la crainte raisonnable de partialité.

J’accepte l’examen de la jurisprudence auquel a procédé le juge Teitelbaum et je partage les vues des tribunaux sur cette question. Je fais en outre remarquer que dans l’arrêt Bande des Indiens Samson c. Canada, non publié (dossiers de la Cour n os A-893-97, A-895-97, A-70-98 et A-71-98, datés du 15 mai 1998), la Cour d’appel fédérale a fait preuve de retenue en tranchant l’appel de la décision susmentionnée du juge Teitelbaum. Le juge en chef Isaac a déclaré ce qui suit pour la Cour

[. . .]  À notre avis, les appelants sollicitent ici le retrait du juge Teitelbaum à titre de juge du procès et ils cherchent à ce qu’il soit remplacé par un juge qui leur convient, qui présiderait deux procès reconnus comme importants. Cette façon de choisir le juge du procès ne correspond pas à la pratique de cette cour. Nous ne tenons aucunement à l’encourager. 

[. . .]  J’ai passé en revue la manière dont j’ai autorisé la présentation de la preuve. Je suis convaincu que j’ai traité la preuve que les parties essayaient de soumettre d’une manière qui était appropriée à l’époque et dans les circonstances. Je ne suis pas tenu d’admettre la totalité de la preuve que les parties voudraient produire. À cet égard, je désire faire remarquer qu’une partie de la preuve que l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé voulait présenter et qu’à l’origine je ne l’avais pas autorisée à soumettre a été admise une fois qu’elle m’eût convaincu de sa pertinence.

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Décision Page 7 À la page 5 de sa lettre datée du 1 er février 1999, l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé s’opposait au fait que j’avais ordonné que les pièces G-38 et G-39 soient retirées et qu’il ne soit pas tenu compte de la totalité du témoignage de Mme Langa-Barona au sujet de ces preuves. L’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé a omis de préciser que ces deux pièces étaient des photocopies d’imprimés de courriels qui contenaient chacune des parties de plusieurs messages. J’ai ordonné le retrait de ces pièces à ce moment-là parce que leur contenu n’avait en partie pas été précisé et qu’il prêtait à confusion. J’ai invité l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé à fournir, le lendemain, des copies plus lisibles des messages qu’elle voulait produire en preuve, et Mme Langa-Barona aurait alors pu témoigner au sujet de ces pièces. Les documents en question n’ont toujours pas été soumis.

À la page 5 de sa lettre du 1 er février 1999, l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé mentionne également le fait qu’elle m’a demandé au cours de l’audience d’ordonner à M me Langa-Barona de produire tout document qu’elle avait en sa possession et qui se rapportait à sa période d’emploi au COAI, y compris les documents se rapportant à sa participation à l’exercice de facilitation de juin 1996, à ses entrevues avec une certaine M me Peck au cours de l’enquête sur la plainte de harcèlement contre le fonctionnaire s’estimant lésé et à ses entrevues avec M me Audrey Sullivan. J’ai déjà informé l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé de son droit d’assigner M me Langa-Barona à comparaître et de l’obliger à apporter les documents en question. J’ai fourni à l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé les formulaires d’assignation voulus à cette fin.

À la page 2 de sa lettre du 1 er février 1999, l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé mentionne également que je devrais demander aux témoins de quitter la salle d’audience au cours des objections concernant leur témoignage. Les arbitres nommés aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique n’excluent pas, en règle générale, les témoins au cours des délibérations sur les objections, ni devraient-ils le faire de façon courante, comme semble le laisser entendre l’avocate du fonctionnaire s’estimant lésé. C’est à l’avocat qu’il incombe dans chaque cas de demander, lorsqu’il y a lieu, l’exclusion d’un témoin au cours des délibérations au sujet d’une objection formulée par l’un ou l’autre avocat.

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Décision Page 8 J’ai également tenu compte de la façon dont l’audience s’est déroulée et de la manière dont je l’ai menée. Je suis convaincu que j’ai agi de manière appropriée et que je n’ai d’aucune manière nui à la cause du fonctionnaire s’estimant lésé. Je désire déclarer de façon claire et non équivoque que je n’ai d’aucune façon préjugé de l’issue de cette affaire, que j’ai tranché chaque affaire que j’ai entendue en me fondant sur la totalité de la preuve et des observations qui m’ont été soumises ainsi que sur les principes juridiques applicables. Je ne crois pas que, comme le juge Grandpré l’a mentionné dans l’affaire Committee for Justice et Liberty et autres c. Office national de l’énergie et autres (précité), « [. . .] une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique [conclurait] [. . .] » que ma conduite aurait pu susciter une crainte raisonnable de partialité.

Pour tous ces motifs, je rejette la requête en récusation.

Jean Charles Cloutier, commissaire

OTTAWA, le 11 février 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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