Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (disciplinaire) - Fraude - Circonstances atténuantes - de 1994 à 1997, à la demande de son superviseur, la fonctionnaire a entré et confirmé des heures supplémentaires auxquelles elle n'avait pas droit - à la demande de son superviseur, elle a également établi de faux rapports d'heures supplémentaires pour des collègues - de novembre 1996 à février 1997, toujours à la demande de son superviseur, elle a versé à ce dernier 900 $, soit la moitié de trois paiements d'heures supplémentaires qu'elle a reçus - par la suite, elle a refusé de partager ses paiements d'heures supplémentaires avec son superviseur - elle a ainsi reçu un montant total net de 12 279,73 $, qu'elle a remboursé - l'employeur l'a licenciée - des éléments de preuve ont été produits indiquant que le superviseur de la fonctionnaire était un gestionnaire abusif et manipulateur - l'enquêteur interne a déclaré que, sans la déposition de la fonctionnaire et d'un de ses collègues, la fraude n'aurait jamais été signalée à l'employeur - l'employeur a prétendu que la fonctionnaire avait commis une faute de conduite délibérée, préméditée et répétée dans un ministère où, aux yeux des Canadiens, il faut faire preuve de transparence et être digne de confiance - l'employeur a ajouté que la fonctionnaire refusait toujours de reconnaître le caractère répréhensible de sa conduite et qu'il ne semblait pas y avoir de possibilité de réhabilitation - l'employeur a soutenu que la collaboration de la fonctionnaire à l'enquête n'a pas réduit la gravité de sa conduite - la fonctionnaire a répondu que l'arbitre devrait tenir compte de ses bons états de services ainsi que du fait qu'elle avait avoué sa faute, qu'elle avait coopéré et participé à la dénonciation de la fraude et qu'un superviseur abusif et manipulateur lui avait ordonné d'y participer- la fonctionnaire a prétendu qu'elle avait cru qu'elle avait droit aux heures supplémentaires qu'on lui payait jusqu'à ce que le superviseur lui demande de partager les paiements avec lui - la fonctionnaire a soutenu avoir dénoncé la fraude peu de temps après - l'arbitre a conclu que la fonctionnaire était initialement et pendant un certain temps aveugle au caractère répréhensible de sa conduite à cause du gain personnel qu'elle en retirait - toutefois, l'arbitre a reconnu que c'était la fonctionnaire et un collègue qui avaient décidé de révéler les pratiques frauduleuses - l'arbitre a également tenu compte des 12 années de service sans sanction disciplinaire, du fait qu'elle avait coopéré à dénoncer l'inconduite, de sa participation volontaire à l'enquête du ministère et de la malheureuse relation d'abus dont elle avait été victime aux mains de son superviseur - l'arbitre a conclu que rien ne l'empêchait d'examiner d'autres situations semblables d'inconduite afin de déterminer comment l'employeur avait réagi - l'arbitre a jugé qu'il existait suffisamment de circonstances atténuantes en l'espèce pour justifier la substitution d'une suspension de 15 mois au licenciement. Grief admis en partie. Décision citée : Canada v. Barrett and Clarke et al., 53 N.R. 50 (C.A.F.).

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-28147 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE MONIQUE LAURIN fonctionnaire s’estimant lésée et LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA (Revenu Canada)

employeur

Devant : Yvon Tarte, président Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Edith Bramwell Pour l’employeur : Michel LeFrançois, avocat Affaire entendue à Ottawa (Ontario), les 29 et 30 juin et le 2 juillet 1998.

DÉCISION La fonctionnaire s’estimant lésée a été congédiée pour inconduite de son poste de CR-5 à la Division des services aux employeurs du Centre fiscal d’Ottawa le 20 juin 1997. Voici les parties pertinentes de la lettre de licenciement (pièce E-10), qui est signée par M. Pierre Middlestead, directeur du Centre fiscal d’Ottawa :

[Traduction] L’enquête concernant votre conduite à l’égard de la rémunération d’heures supplémentaires est terminée. L’enquête a révélé que vous aviez conspiré en vue de frauder l’État en obtenant le paiement illégitime d’heures supplémentaires. En outre, l’enquête a révélé que vous aviez délibérément fait de fausses entrées d’heures supplémentaires et que vous aviez accordé à M. Donald Régimbal, votre directeur adjoint, des commissions secrètes.

Vos faits et gestes accepter la rémunération frauduleuse d’heures supplémentaires à laquelle vous n’aviez pas droit, conspirer et comploter en vue de frauder l’État, effectuer délibérément de fausses entrées d’heures supplémentaires, contrevenir à la LGFP et remettre des commissions secrètes à votre superviseur constituent une faute de conduite délibérée, préméditée et répétée de votre part et contrevient sérieusement aux Normes de conduite du Ministère. En agissant comme vous l’avez fait, vous avez rompu le lien de confiance essentiel qui doit exister entre un employeur et ses employés. À la lumière de ces faits, le Ministère ne peut plus envisager que vous continuiez de travailler à ses opérations courantes.

Par conséquent, j’ai conclu qu’il était nécessaire de vous licencier pour des motifs disciplinaires, décision qui prendra effet le 20 juin 1997. J’ai pris cette décision en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de l’alinéa 11(2)f) de la même loi.

Vous devrez rembourser à l’État les sommes d’argent auxquelles vous n’aviez pas droit. On vous informera à une date ultérieure des détails administratifs concernant cette décision.

M me Laurin est entrée au service de Revenu Canada en 1985; c’était son premier emploi. Au fil des ans elle a occupé divers postes de commis (CR). Elle a à l’occasion rempli à titre intérimaire des fonctions d’AS et de PM. Dans au moins une de ces affectations intérimaires, elle a exercé des fonctions de surveillance.

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Décision Page 2 En avril 1997, M. Doug Melanson, qui travaillait au Centre fiscal d’Ottawa et qui avait été impliqué dans les paiements illicites d’heures supplémentaires, a décidé de tout révélé ce qu’il savait au sujet des pratiques frauduleuses de M. Don Régimbal, un directeur adjoint au Centre fiscal d’Ottawa.

Lorsque M. Melanson a décidé de révéler les pratiques illégales de M. Régimbal, il a fait savoir que M me Monique Laurin coopérerait et confirmerait les faits. Le 30 avril 1997, M. Pierre Middlestead a préparé un rapport d’incident relatif à la sécurité (pièce E-1) et a demandé que l’on fasse enquête sur l’affaire.

Une enquête a été menée par M. Jim Wardhaugh, enquêteur principal aux Affaires internes. M. Wardhaugh a déclaré dans son rapport (pièce E-2) et répété dans son témoignage, que sans les dépositions de M. Melanson et de M me Laurin, cette affaire n’aurait pas été portée à la connaissance de la direction. Il a en outre affirmé que la coopération de la fonctionnaire au cours de l’enquête avait été extrêmement utile pour déterminer la nature exacte et la portée de la fraude commise. Selon M. Wardhaugh, M me Laurin et M. Melanson se sont concertés afin d’exposer cette fraude. L’enquêteur Wardhaugh a décrit M. Don Régimbal comme un « parfait idiot » qui était imprévisible, souvent en état d’ébriété, abusif et extrêmement dominateur. Selon M. Wardhaugh, M. Don Régimbal avait amené ses subalternes, y compris la fonctionnaire s’estimant lésée, à participer à ses activités frauduleuses en les dupant. M. Régimbal a été licencié, accusé d’infraction criminelle et reconnu coupable d’abus de confiance et d’avoir reçu des commissions secrètes, en contravention des articles 122 et 426 du Code criminel.

M. Wardhaugh a interrogé M me Laurin le 1 er mai 1997 (en personne) et le 9 mai 1997 (par téléphone). Nous reproduisons ci-dessous les notes de ces entrevues (pièce E-3) : [Traduction] Monique Laurin 1 er mai 1997 En novembre 1992, j’ai commencé à travailler avec Régimbal en tant qu’adjointe administrative (AS-1) intérimaire. Vers le mois de janvier 1994, Don a commencé à se mettre en colère.

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Décision Page 3 Mon poste d’attache est un CR-5. En février ou mars 1994, Régimbal m’a demandé d’entrer des heures supplémentaires pour moi-même afin de me remercier pour le bon travail que j’avais accompli. J’ai considéré que c’était ma rémunération d’intérim pour l’année. J’ignorais si cela était la politique. Ce temps supplémentaire correspondait à 2 000 $ net et j’ai reçu cette somme. J’ai payé des factures avec cet argent. Je n’avais pas effectué ces heures supplémentaires, je commence toujours à travailler à 6 h 30. Oui, je me sens mal, je n’aurais pas prendre l’argent, mais j’ai effectué ces heures au cours de l’année. Don m’a aussi demandé d’entrer des heures supplémentaires pour d’autres personnes qui n’avaient pas travaillé les heures en question; je savais que c’était le cas parce que je travaille avec ces gens-là dans le même bureau. Don voulait s’approcher le plus possible des heures supplémentaires allouées. Don m’a demandé d’entrer des heures supplémentaires pour Tasso Vasilas en 1994. Je ne me souviens pas de personne d’autre pour cette année-là.

En février/mars 1995, la Division était dans le noir et il était en mesure d’accorder des « bonus » au personnel.

Daniel Grégoire, un commis, a entré ses propres heures supplémentaires en 1995. C’est le neveu de Don. Je savais qu’il n’avait pas travaillé toutes les heures supplémentaires qu’il avait entrées. Daniel travaille maintenant pour Christine Harenclak.

Tasso Vasilas a lui aussi entré des heures supplémentaires dans le système automatisé de gestion SGA. Aucune RC 505 n’a été produite pour justifier ce temps supplémentaire.

Marcel Guérin a reçu des heures supplémentaires. J’ai entré certaines de ces heures et Tasso en a entré d’autres. Ces heures supplémentaires n’avaient pas été travaillées. Marcel est un CR-5 intérimaire aux Services aux employeurs et il retire toujours des heures supplémentaires.

Christine Larocque, j’ai entré des heures supplémentaires pour Christine. Don a écrit les montants et les dates et j’ai fait les entrées. Sue Wall a elle aussi reçu des heures supplémentaires qu’elle n’avait pas effectuées en 1995. J’ai entré ces heures à la demande de Don.

En 1995, nous avons eu un concours pour un poste permanent. Tasso et Guylaine Brunet faisaient partie du jury. Le processus a été très stressant parce que Don voulait tout savoir. Il voulait s’assurer que Daniel Grégoire, Marcel Guérin, Danielle Beaudoin et Helen (j’ignore son nom de famille mais c’est sa belle-soeur), ces personnes sont des membres de la parenté de Don et il voulait qu’elles figurent sur la liste. La plupart ont réussi honnêtement à s’y faire inscrire, sauf une ou deux qui n’auraient pas réussi sans Don.

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Décision Page 4 C’était une expérience très frustrante. Don a nommé 63 employés permanents à partir de cette liste.

Ce que je viens de décrire s’est passé au 875, chemin Heron. En juillet 1996, nous avons déménagé au 2713 Lancaster. Avant le déménagement, Tasso, Christine Larocque et moi-même avons participé à un jury pour un poste de CR-4 intérimaire et tout le monde figurant sur la liste a reçu une rémunération d’intérim. En février-mars 1996, Doug Melanson, moi-même, Tasso et Marcel Guérin avons reçu des heures supplémentaires auxquelles nous n’avions pas droit. Il se peut que Christine Larocque ait elle aussi reçu des heures supplémentaires ainsi que Mark Norman.

En 1996, Don avait un ordinateur portatif 486 à la maison et une imprimante. Don m’a dit que son beau-frère l’utilisait pour tenir les scores de hockey.

Vers le mois d’avril 1996, Louise Spratt est venue effectuer du travail d’adjoint administratif au niveau AS-1. Don a affiché un poste de surveillant de programme et Don m’a donné ce AS-2. Louise n’a jamais reçu d’heures supplémentaires, mais elle témoignera que Don criait et blasphémait. Bev Murray est AS-2 intérimaire, n’a jamais reçu d’heures supplémentaires, est au courant du fait que Don blasphème et crie.

En novembre 1996, je me suis amourachée de quelqu’un au bureau, et je l’ai dit à Don. Don a dit qu’il éprouvait la même chose pour moi.

Christine Harenclak a voulu savoir si je pouvais travailler pour elle, mais Don s’y est opposé. Je trouvais Don très possessif.

En janvier 1997, Don m’a demandé si j’avais jamais fait quelque chose de stupide, j’ai dit oui à l’occasion et nous sommes allés dans la salle de conférence. Don m’a saisi les deux côtés du visage, m’a tenue et m’a embrassée sur les lèvres. J’ai résisté et il m’a relâchée, s’est excusé en disant qu’il avait juste eu envie de faire ça.

En février 1997, Don m’a demandé d’entrer des heures supplémentaires valant 600 $ net. Il m’a dit d’entrer les heures supplémentaires, j’ai dit non. Il a dit je veux que tu les entres. Je veux que tu les entres et je veux les voir sur mon bureau et tu m’en donneras la moitié.

Don m’a demandé d’entrer des heures supplémentaires de nouveau deux semaines après en février vers la fin de février. C’était pour un autre montant de 600 $ net. J’ai payé Don la moitié du premier chèque et la moitié du deuxième chèque. L’argent lui a été remis en comptant, dans son

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Décision Page 5 bureau, avec la porte fermée. Don m’a demandé d’entrer encore 600 à 700 $ en heures supplémentaires, que j’ai divisées avec lui.

Subséquemment, Don m’a demandé d’entrer d’autres heures supplémentaires en février et en mars 1997 avant qu’il parte en vacances. Je n’ai pas entré ce temps supplémentaire. À son retour de vacances, la deuxième semaine de mars, il m’a dit d’inscrire des heures supplémentaires ce que j’ai fait. C’était pour 1 500 $. Il m’a demandé l’argent, je ne lui ai pas remis. Aucune RC 505 pour ce qui précède.

Dans la deuxième semaine de mars et la dernière semaine de mars, Don m’a demandé d’entrer des heures supplémentaires pour moi-même, Doug M., Tasso, Christine Larocque, Marcel Guérin et Danielle Beaudoin, ce que j’ai fait. Don a calculé ce qu’il voulait que j’entre. Ce n’est pas avant la mi-février que Doug et moi nous nous sommes parlés. J’étais très bouleversée par ce qui se passait - que Don reçoive un chèque d’heures supplémentaires.

Don m’a dit en mars, c’est seulement avec toi et Doug que je peux partager parce que les autres Marcel et Tasso sont trop assoiffés d’argent pour demander.

J’ai pris l’argent parce que j’avais peur de Don et de ce qu’il ferait. Je ne vaux rien dans les confrontations - j’étais intimidée. Don s’est fait très insistant.

Je ne suis pas allée voir P. Middlestead, je me sentais sale. Après que j’ai accepté le premier bonus, j’avais trop peur de le faire moi-même. Je sais maintenant que j’aurais dû. Je suis prête à payer le prix de mes actions.

Lorsque Louise Spratt est allée au Centre fiscal, Stéphanie Bernier est venue faire du travail de CR-3 en janvier 1997 et elle est payée comme CR-4. Elle travaille maintenant le mardi et le vendredi au bureau. Les formules DC558 heures travaillées indiquent 5 jours. Le 25 avril 1997, Stéphanie m’a dit qu’elle était rémunérée pour dix jours toutes les deux semaines et qu’elle remettait quatre jours à Don. Stéphanie est la voisine de Don. Elle a dit que Don lui avait téléphoné chez elle pour lui dire avons-nous un problème de communication, je veux 4 jours en comptant et dans une enveloppe.

Le deuxième chèque que Stéphanie a eu, Don l’a apporté à la maison, a téléphoné à Stéphanie et lui a dit qu’il avait son chèque. Elle a dit qu’elle passerait le prendre demain.

Le troisième chèque que Stéphanie a eu, ils étaient dans le bureau de Don. Don est sorti prendre des kleenex, Stéphanie est sortie, elle avait pleurée et elle était très perturbée.

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Décision Page 6 Stéphanie m’a dit qu’elle avait dit à Don qu’elle en avait assez des chèques et qu’elle voulait être payée seulement pour les heures qu’elle travaillait. Don a dit c’est ça les remerciements que j’ai, etc. Don a dit OK, tu feras ton programme et tu partiras. Don m’a ensuite dit de remplir des DC558 pour 3 jours et je les ai signées. Je lui ai demandé si elle avait été harcelée, elle m’a dit que Don lui avait demandé si elle était intéressée à aller à l’hôtel avec lui et il lui donnerait 1 000 $. Elle lui a dit non. Il a dit à Stéphanie, en passant la porte, oublie ça - y a rien là. Le 30 avril 1997, Don m’a dit que le dernier jour de travail de Stéphanie était vendredi. Elle ne devait pas être mise au courant du groupe d’employés qu’il préparait pour le travail futur.

Don prolonge souvent son heure de dîner - m’a dit de dire au directeur qu’il était en réunion. Il est souvent revenu de dîner en état d’ébriété. Souvent, il part à 11 h et il ne revient pas.

Pendant le hockey, Don est directeur général pour le hockey de son fils et il me faisait faire des statistiques et d’autres travail de bureau pour le hockey.

Don a aussi commandé 15 à 20 cartables, protecteurs de plastique, papier de couleur, 15 cadres. Tout cela pour les équipes de hockey de son fils. Nous avons aussi commandé 2 trousses de premiers soins.

Le 30 avril 1997, Christine Larocque est venue au bureau pour discuter avec Don de la possibilité de quitter la Division. Don a dit qu’il téléphonerait à des gens pour elle. Deux jours après avoir été porteur aux funérailles du père, il a dit que s’il lui trouvait un emploi il faudrait qu’elle le remercie d’une façon ou d’une autre.

Le 30 avril 1997, Christine Larocque est venue au bureau. Elle a dit qu’elle venait lui remettre son chèque. Elle m’a dit que c’était la moitié des heures supplémentaires que j’avais entrées.

Monique Laurin 9 mai 1997 J’ai remis à Don Régimbal 300 $ exactement à 3 occasions distinctes. Cela a commencé en novembre 1996. Le premier paiement que j’ai fait en comptant à Don était aux environs de novembre 1996. Le paiement suivant a eu lieu en décembre 1996 et le dernier était en janvier-février 1997. Il m’a demandé de partager les heures supplémentaires de mars 1997 mais je ne l’ai pas fait.

Don a dit, entre des heures supplémentaires pour un montant net de 600 $ et tu peux m’en donner la moitié. Cela s’est

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Décision Page 7 passé vers le mois de novembre 1996. La première fois, je me suis dit que ce serait juste pour une fois. La deuxième fois qu’il m’a demandé de le faire, j’ai eu l’impression qu’il le faisait pour lui-même. Je n’aimais pas ça, mais je n’avais pas la force de le lui dire. Don se met facilement en colère et j’avais peur de l’affronter.

M me Danielle Comeau, gestionnaire de la Rémunération au Centre fiscal d’Ottawa, a préparé un rapport détaillé (pièce E-6) des heures supplémentaires qui avaient été versées illégalement à M me Laurin de juin 1994 à mars 1997. Le montant brut des heures supplémentaires frauduleuses payé à la fonctionnaire était de 21 849,94 $ ou 12 279,73 $ net. M me Comeau a précisé que M me Laurin avait remboursé le montant intégral, soit 12 279,73 $.

M. Pierre Middlestead, directeur du Centre fiscal d’Ottawa, travaille à Revenu Canada depuis 33 ans. Le 10 juin 1997, il a rencontré M me Laurin pour la suspendre en attendant l’issue de l’enquête que menait alors M. Wardhaugh (pièce E-9). Le 20 juin 1997, tel qu’il est indiqué plus haut, M. Middlestead a licencié la fonctionnaire.

En tant que fonctionnaire du Ministère, M me Laurin a reçu, en mars 1995, une copie des Normes de conduite de Revenu Canada (pièce E-11). Ce document oblige clairement un fonctionnaire à signaler par écrit à un superviseur toute information sur toute fraude commise au détriment de l’État. S’il ne signale pas une telle fraude, il commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité par mise en accusation une amende maximale de 5 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

M. Middlestead a témoigné que bien que le fait que la fonctionnaire a coopéré avec l’enquête ministérielle soit louable, il estime que celle-ci aurait dénoncer les pratiques frauduleuses de M. Régimbal beaucoup plus tôt. Bien que le directeur juge maintenant que M. Régimbal était un gestionnaire abusif et manipulateur, il n’a pu affirmer avec certitude s’il pensait ainsi le 20 juin 1997, lorsqu’il a licencié M me Laurin. La perception du public est importante pour un ministère tel que Revenu Canada, dont le mandat est de percevoir taxes et impôts. M. Middlestead a affirmé que, à cause de leur rôle, il est crucial que les employés du Ministère soient honnêtes et dignes de confiance.

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Décision Page 8 M. Middlestead estime que le lien de confiance entre Revenu Canada et la fonctionnaire s’estimant lésée a été irrémédiablement rompu. La réintégration éventuelle de M me Laurin, pense-t-il, embarrasserait le Ministère et offenserait vraisemblablement certains employés.

En contre-interrogatoire, M. Middlestead a expliquer pourquoi M. Rick Lalonde, qui, entre le 17 février et le 21 mars 1996 avait illégalement réclamé 97,5 heures supplémentaires (pièce E-4), avait pu néanmoins continué de travailler au Ministère. Selon M. Middlestead, la situation de M. Lalonde était différente puisqu’il avait accompli du travail supplémentaire pour lequel il n’avait pas été rémunéré. Le directeur du Centre fiscal a en outre déclaré que M. Lalonde croyait honnêtement qu’il y avait droit.

M me Laurin a témoigné qu’elle avait commencé à travailler pour M. Don Régimbal en novembre 1992. Avec le temps, elle est devenue consciente de l’humeur massacrante de M. Régimbal et de sa personnalité agressive, spécialement lorsqu’on le mettait sur la sellette.

En 1994, M. Régimbal lui a offert un bonus parce qu’elle avait bien travaillé. Elle a d’abord refusé, disant que ce n’était pas nécessaire, mais puisqu’il insistait elle a accepté. Au cours des trois années subséquentes, il lui a à maintes occasions donné instruction d’entrer dans le système, sans la documentation requise, des heures supplémentaires pour elle-même et pour de nombreux autres fonctionnaires.

M me Laurin n’a jamais entré ces heures supplémentaires inexactes sans que M. Régimbal lui ait d’abord donné instruction de le faire. Un bon nombre des personnes pour lesquelles elle faisait de fausses entrées d’heures supplémentaires étaient des superviseurs; or personne ne lui a dit que ce qu’elle faisait n’était pas correct.

En novembre 1996 (et non en février 1997, comme elle l’avait d’abord signalé à M. Wardhaugh dans sa déposition), M. Régimbal lui a proposé pour la première fois de partager son « bonus » avec lui. Bien qu’elle trouvât la demande étrange, M me Laurin y a néanmoins acquiescé. En décembre 1996 ou janvier 1997, M. Régimbal a demandé une deuxième commission secrète. Cette fois la fonctionnaire s’est rendu compte que quelque chose n’était pas correct et qu’on l’utilisait de façon répréhensible, mais elle craignait son superviseur.

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Décision En février 1997, M. Don Régimbal a ordonné à M heures supplémentaires et de lui remettre une commission secrète de 50 %. La fonctionnaire était piégée et ne savait pas quoi faire.

En mars et avril 1997, elle a commencé à parler à M. Doug Melanson et s’est rendu compte qu’elle n’était pas seule dans cette situation fâcheuse. Pour la première fois elle s’est rendu compte que d’autres personnes étaient impliquées dans le racket des commissions secrètes.

La fonctionnaire s’estimant lésée et M. Doug Melanson ont décidé qu’ils dénonceraient ensemble les activités frauduleuses de M. Régimbal. Il a été convenu que M. Melanson approcherait un ami au Centre fiscal de l’Outaouais, lequel avait déjà été policier. Ce n’est qu’après avoir parlé à M. Jim Wardhaugh que M me Laurin s’est rendu compte qu’elle avait été impliquée dans une fraude. Elle croyait qu’on la suspendrait, mais non qu’on la congédierait.

Arguments Argumentation de l’employeur La fonctionnaire a été licenciée pour avoir participé à des fautes de conduite délibérées, préméditées et répétées. M me Laurin a agi de concert avec M. Don Régimbal sachant que leur conduite était répréhensible.

M me Laurin est une jeune personne qui n’a pas de longs états de service. Elle travaillait dans un ministère où, aux yeux des Canadiens, on doit faire preuve de transparence et être digne de confiance. Étant donné le mandat de Revenu Canada et la nature des fraudes commises en l’espèce, il n’est pas étonnant que les médias se soient tant intéressés à l’affaire (pièce E-14).

La seule chose qu’on puisse dire en faveur de la fonctionnaire, c’est qu’elle a coopéré avec l’employeur dans son enquête. M me Laurin refuse toujours de reconnaître le caractère répréhensible de sa conduite. Seul le racket des commissions secrètes lui troublait la conscience.

M me Laurin a décidé de coopérer parce qu’elle ne voulait plus partager avec M. Régimbal, qui demandait des commissions secrètes plus régulièrement et parce que

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Page 9 me Laurin d’entrer de fausses

Décision Page 10 tout ce gâchis était devenu impossible, le nombre des personnes impliquées augmentant sans cesse.

La fonctionnaire connaissait la bonne marche à suivre pour enregistrer les heures supplémentaires et elle savait, ou aurait savoir, que ce qu’elle faisait était mal. Au lieu de manifester du remords, M me Laurin joue la victime désespérée qu’aurait contrainte un superviseur abusif. Il ne s’agit pas d’une employée réhabilitée que l’on peut réintégrer au travail. Sa coopération durant l’enquête ne suffit pas à contrebalancer la gravité de sa faute de conduite. On ne peut faire confiance à la fonctionnaire et celle-ci ne devrait pas être réintégrée. De plus, il faut donner un message clair à quiconque songerait à commettre une telle fraude.

L’employeur se reporte à la jurisprudence suivante à l’appui de sa position : Williams, Wiltshire et Beals (dossiers de la Commission 166-2-5097, 166-2-5100, 166-2-5105 et 166-2-5106), King (dossier de la Commission 166-2-25956), Cole (dossier de la Commission 166-2-25466 et dossier T-2671-94 de la Cour d’appel fédérale, Section de première instance), Vasilas (dossier de la Commission 166-2-28149), Renouf (dossiers de la Commission 166-2-27766 et 166-2-27865), Canada (Conseil du Trésor) c. Barratt (C.A.F.; 53 N.R. 60) et Hauf (dossier de la Commission 166-2-27693).

Argumentation de la fonctionnaire L’inconduite de la fonctionnaire mérite une sanction mais certainement pas le congédiement. Il y lieu de tenir compte des circonstances atténuantes suivantes : le fait que la fonctionnaire a avoué sa faute; le fait qu’elle a coopéré et participé à la dénonciation de la fraude; ses bons états de services; et le fait qu’un superviseur abusif et manipulateur lui a ordonné de participer à la fraude.

Cette affaire s’est déroulée en deux périodes distinctes. La première période commence en 1994 et s’étend jusqu’au moment M me Laurin s’est vu demander par M. Régimbal de lui remettre une commission secrète. Au cours de cette période, la fonctionnaire ne se rendait pas compte qu’il y avait quelque chose de mal concernant les paiements qu’elle recevait ou les fausses données qu’elle entrait pour les autres. MM. Lalonde, Vasilas et Melanson, qui occupaient tous un poste de rang supérieur à celui de la fonctionnaire et qui étaient tous impliqués dans le racket, ne lui ont jamais dit, au cours de cette période, qu’il pouvait y avoir quelque chose de répréhensible.

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Décision Page 11 La fonctionnaire n’a jamais demandé la rémunération d’heures supplémentaires, mais elle a accepté l’argent à titre de récompense pour avoir bien travaillé. M. Régimbal lui a toujours donné à croire qu’elle avait droit aux heures supplémentaires qu’on lui payait. Rien dans la conduite de la fonctionnaire n’était prémédité, et M me Laurin n’était pas non plus partie à une conspiration avec son patron. Pour prouver une fraude il faut établir une intention criminelle, et il n’y en avait certes pas avant l’automne de 1996.

La seconde période début à l’automne de 1996 avec la première demande d’une commission secrète faite par M. Régimbal. Même à ce moment-là, la fonctionnaire s’estimant lésée, bien que préoccupée, n’est pas certaine s’il y a quelque chose de mal. Ce n’est qu’après la deuxième demande de commission secrète, en janvier ou février, que M me Laurin se rend compte que quelque chose ne va pas et qu’un malhonnête homme l’utilise en la dupant. M me Laurin n’a pas ce qu’il faut pour faire face à M. Régimbal, mais elle parle néanmoins à M. Melanson et ensemble ils finissent par dénoncer le tout. Dans les circonstances, le temps qu’il a fallu à la fonctionnaire et à M. Doug Melanson pour dénoncer les pratiques malhonnêtes de M. Don Régimbal n’a pas été très long. Il peut être très difficile de sortir d’une situation d’abus de pouvoir.

La représentante appuie son argumentation sur la jurisprudence suivante de la Commission : Sample (dossier 1662-27610), Khamra (dossier 166-2-17117), Gourlie (dossier 166-2-18705), Gagné et St-Pierre (dossiers 166-2-16697 et 166-2-16817), Dosanjh (dossier 166-2-27262) et Boyle (dossier 166-2-10954).

Réplique En réplique, l’employeur maintient que la fonctionnaire n’est sortie de son silence que lorsque les participants à la fraude étaient devenus tellement nombreux qu’on allait inévitablement la découvrir et aussi parce qu’elle ne voulait pas partager ses gains illicites avec M. Régimbal, dont les demandes de commissions secrètes devenaient déraisonnables.

Décision Il ne fait aucun doute que la fonctionnaire s’est conduite de façon répréhensible en l’espèce. Elle a participé avec son superviseur, M. Don Régimbal, à une manoeuvre Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 12 frauduleuse en vue d’obtenir la rémunération d’heures supplémentaires à laquelle elle savait ou aurait savoir qu’elle n’avait pas droit.

M me Laurin aurait refuser de participer aux actes illicites de M. Régimbal dès le départ. J’estime qu’elle était initialement et pendant un certain temps aveugle au caractère répréhensible de sa conduite à cause du gain personnel qu’elle en retirait. Au bout du compte, cependant, c’est la fonctionnaire s’estimant lésée et M. Melanson qui ont décidé de mettre un terme aux pratiques frauduleuses. Je ne puis que rappeler les commentaires de l’enquêteur Wardhaugh, à savoir que l’employeur n’aurait vraisemblablement pas eu connaissance de l’affaire sans l’aide de M me Laurin et de M. Melanson.

La participation de M me Laurin, toutefois, a toujours été à la demande et sur l’insistance de M. Don Régimbal, un homme abusif et dominateur. Il est malheureux que l’employeur n’ait pas eu en place à l’époque pertinente, et qu’il n’en n’ait pas plus aujourd’hui, un système d’autocontrôle qui aurait pu permettre de déceler rapidement une conduite aussi énorme.

Bien que la fraude soit toujours une faute de conduite très grave, je dois tenir compte, en tant que circonstances atténuantes, des 12 années de service de la fonctionnaire sans sanction disciplinaire, du fait qu’elle a coopéré à dénoncer l’inconduite, de sa participation volontaire à l’enquête du Ministère et de la malheureuse relation d’abus dont elle a été victime aux mains de son superviseur, M. Don Régimbal. Rien de tout cela ne se serait produit sans la planification et l’insistance de son superviseur. Dans une large mesure, elle était un pion dans la supercherie du directeur adjoint Régimbal.

L’employeur soutient que je ne dois pas tenir compte d’affaires semblables en vue d’apprécier le caractère approprié de la sanction imposée à M me Laurin. Il cite à l’appui la décision rendue dans l’affaire Barratt (supra). Je ne suis pas d’accord que la décision a pour effet d’empêcher un arbitre d’examiner d’autres situations semblables d’inconduite afin de déterminer comment l’employeur y a fait face. J’estime que le raisonnement du juge Marceau dans l’affaire Barratt est le plus détaillé et approprié qui soit. Il conclut qu’il n’y avait pas de preuve suffisante devant l’arbitre dans cette affaire

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Décision Page 13 pour que l’on puisse évaluer la pertinence de la conduite de l’employeur dans des affaires semblables. Voici ce qu’il déclare à la p. 67 de cet arrêt :

[Traduction] [...] Il est évident qu’en droit pénal et disciplinaire, toute autorité détenant un pouvoir de condamnation doit s’attacher à ne pas, sans motif, accorder un traitement différent à des cas similaires. Toutefois, de nombreux motifs peuvent justifier un traitement différent, motifs qui peuvent être tout à fait indépendante [sic] d’une évaluation stricte de l’importance relative de la faute vu que, comme on le sait, les divers objectifs que poursuit une condamnation et qu’elle cherche à atteindre présentent de nombreux aspects qui ne sont pas tous rattachés au fait de punir et de sanctionner. Dans leur ouvrage « How Arbitration Works » Frank et Edna Elkouri citent, en l’approuvant, la déclaration faite par un arbitre dans une décision américaine qui semble particulièrement appropriée aux circonstance de l’espèce 3 e éd., p. 646) : [TRADUCTION] «À mon avis, la direction n’est pas obligée d’appliquer une peine égale à tous les contrevenants, si cela doit nuire aux opérations. On ne peut valablement invoquer la discrimination que s’il y a: a) une incohérence démontrée d’attitude envers les infractions et les contrevenants (comme il y en a lorsque la direction tolère, excuse ou passe sous silence une série d’agissements fautifs par certains et, ensuite, punit d’autres pour avoir commis les mêmes fautes); ou b) lorsque l’employeur réagit à un motif ou à une intention ultérieurs illicites, utilisant l’infraction alléguée comme prétexte ou subterfuge. »

[26] Au reste, indépendamment des nombreuses raisons possibles qui peuvent expliquer et justifier l’imposition de peines différentes à des personnes coupables d’infractions différentes, même similaires, il me semble que, dans ce domaine, l’égalité stricte de traitement est un idéal qu’il faut chercher à atteindre pour de nombreux motifs parmi lesquels, évidemment, la sécurité relative qui doit découler de l’uniformité, l’obligation de tenir compte des attentes normales des contrevenants et la nécessité d’éviter de donner une impression de favoritisme mais non principalement par égard pour une stricte justice envers chacune des personnes impliquées dans chacun des cas. Il ne s’agit pas d’une situation régie par les principes d’une justice distributive. Selon moi, la justice d’une peine dans un cas particulier devrait normalement être jugée selon la nature de

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Décision Page 14 l’infraction et les circonstances de l’espèce et non en se fondant sur ce qui a été fait dans d’autres cas. Il peut être utile, et même souvent nécessaire, d’être au courant des peines imposées dans d’autres cas semblables ou comparables, afin de décider si une peine particulière dans un cas déterminé est « adaptée » à l’infraction commise et si, dans l’esprit des personnes concernées, elle est appropriée et ce, d’autant plus que dans la plupart des cas, il n’existe aucune mesure objective pour vérifier s’il en est ainsi.

Un employeur ne doit pas faire preuve de discrimination lorsqu’il attribue des sanctions disciplinaires à ses employés. Toute preuve de discrimination en de telles circonstances doit être complète, détaillée et convaincante. Dans l’affaire qui nous occupe, je n’ai pas à examiner les situations qui existaient concernant MM. Lalonde et Vasilas, puisque j’ai conclu qu’il y avait suffisamment de circonstances atténuantes (déjà mentionnées) pour justifier la substitution d’une longue suspension au congédiement et à la suspension antérieurement imposées. La fonctionnaire aura donc le droit de retourner au travail le 10 septembre 1998 (une suspension de 15 mois). De plus, son retour au travail est subordonné au remboursement de toutes les sommes qu’elle a reçues au titre de l’indemnité de départ et des paiements d’heures supplémentaires qui lui ont été versés. Je demeurerai saisi de l’affaire pendant trois mois à compter de la date de cette décision au cas les parties éprouveraient des difficultés à la mettre en oeuvre. Dans la mesure expliquée ci-dessus, il est fait droit au grief de M me Laurin. Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 6 août 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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