Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Vol - Crédibilité - Lien de confiance - le fonctionnaire s'estimant lésé, un assistant-contremaître du ministère de la Défense nationale, a sorti des fermes de toit d'une base militaire pour le bénéfice d'un collègue - il a fait cela pendant ses heures de travail - à cette fin, il a utilisé un véhicule de l'employeur et s'est fait aider par un de ses subalternes - il avait reçu une sanction disciplinaire pour une conduite similaire deux années auparavant - l'employeur a allégué que le fonctionnaire s'estimant lésé occupait un poste de confiance et que l'employeur ne pouvait plus avoir confiance en lui - le fonctionnaire s'estimant lésé a prétendu avoir cru que son collègue avait été autorisé à prendre les fermes de toit - il a ajouté que sa conduite n'avait causé aucun préjudice à l'employeur et que sa suspension depuis le début de l'enquête lui avait causé des ennuis financiers considérables - l'arbitre n'a pas cru la version des faits présentée par le fonctionnaire s'estimant lésé - l'arbitre a conclu que la conduite reprochée au fonctionnaire s'estimant lésé a été prouvée - il a aussi conclu que l'employeur était justifié de ne plus avoir confiance dans le fonctionnaire s'estimant lésé - l'arbitre a finalement conclu que la conduite du fonctionnaire s'estimant lésé était suffisamment grave pour justifier son licenciement. Grief rejeté.

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-28016 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE CAROL ANCTIL fonctionnaire s’estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Défense nationale)

employeur Devant : Jean Charles Cloutier, commissaire Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Yves Picard, avocat Pour l’employeur : André Garneau, avocat Affaire entendue à Québec (Québec), le 21 juillet et les 8, 9 et 10 décembre 1998.

Décision CISION Page 1 Le 28 août 1997, M. Anctil a renvoyé son grief à l’arbitrage et, le 20 octobre 1997, les parties furent informées que l’audience de cette affaire était fixée du 20 au 23 janvier 1998. Cependant, le 16 janvier 1998, la Commission a reporter l’audience, « car le commissaire était dans l’impossibilité d’entendre l’affaire suite à la tempête de verglas et de sa situation de sinistré » et l’affaire fut remise au rôle du 21 au 23 juillet 1998.

Le 21 juillet 1998, j’ai ouvert l’audience et le représentant du fonctionnaire s’estimant lésé a demandé un ajournement puisque ce dernier ne voulait plus être représenté par son agent négociateur et préférait obtenir les services d’un avocat de son choix. L’avocat de l’employeur s’est objecté à la requête, mais a compris que M. Anctil avait le droit d’être représenté. J’ai alors accordé la requête et l’affaire fut remise au rôle du 8 au 11 décembre 1998. Une requête formulée par M e Picard le 25 novembre 1998, demandant une nouvelle remise de l’audience, fut refusée par la Commission.

M. Carol Anctil, assistant-contremaître, occupait un poste de GL-ELE-2 B 3 du groupe Manœuvres et hommes de métiers (non surveillants), GLT (NS). Il était à l’emploi du Ministère de la Défense nationale à Valcartier (Québec). Il était assigné à l’Atelier Routes et terrains, à la Section du génie construction, BFC Valcartier. Le 30 octobre 1996, M. Anctil a été suspendu sans solde pendant une enquête disciplinaire de l’employeur à son égard et il a été licencié le 12 décembre 1996.

La lettre de suspension de l’employeur (pièce E-4), datée du 30 octobre 1996 et signée par le Commandant intérimaire, le Lieutenant-colonel J.R.A. Têtu, se lit comme suit : AVIS DE SUSPENSION EN ATTENDANT LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Nous vous informons par la présente que vous êtes suspendu sans rémunération en attendant les résultats de l’enquête sur des allégations selon lesquelles vous auriez participé à un vol de matériel appartenant au Ministère de la Défense nationale. Si, par suite de cette enquête, ces allégations se révèlent sans fondement, vous serez immédiatement réintégré dans votre emploi et votre traitement sera rétabli, avec effet rétroactif, à compter de la date à laquelle vous avez été relevé de vos fonctions. Si les allégations faites à

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Décision Page 2 votre endroit sont justifiées, vous ferez l’objet d’une mesure disciplinaire appropriée.

De plus, veuillez noter que l’accès à la base vous est interdit pendant la durée de l’enquête. Si, toutefois, pour une raison quelconque, vous auriez à accéder à tout endroit sur la base, vous devrez communiquer au préalable avec votre superviseur, l’adjudant Tremblay, afin que celui-ci vous fournisse une escorte à partir de la guérite principale. Vous devrez également lui remettre toutes les clés en votre possession avant votre départ.

Le 28 novembre 1996, aux termes de son enquête, le Major J.D. Godbout, Chef du génie construction, a recommandé au commandant de la BFC Valcartier de licencier le fonctionnaire s’estimant lésé. La lettre de licenciement (pièce E-1), datée du 10 décembre 1996 et signée par le Commandant intérimaire, le Colonel J.C.S.M. Jones, se lit comme suit : AVIS DE LICENCIEMENT Le 29 novembre dernier, je vous ai avisé de ma décision de culpabilité à votre égard et que votre cas était soumis à une autorité supérieure afin qu’elle détermine la sanction appropriée.

Par la présente, je vous informe qu’en vertu de l’autorité qui lui a été conférée, par le Sous-ministre de la Défense nationale et l’article 50 du Règlement sur les conditions d’emploi dans la Fonction publique, le Commandant du Secteur du Québec de la Force terrestre a décidé de vous licencier de la Fonction publique. Votre licenciement est motivé par le fait que vous avez été reconnu coupable des fautes suivantes :

- vous être approprié des fermes de toit appartenant au ministère et les avoir transportées à l’extérieur de la base sans permission;

- avoir utilisé sans permission un véhicule du ministère à cette fin;

- avoir abandonné votre poste de travail sans permission;

- avoir utilisé vos pouvoirs de superviseur pour entraîner un de vos subalternes dans l’exécution de votre faute.

Compte tenu de la nature de votre poste, de la gravité des fautes reprochées et du fait que votre comportement

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Décision Page 3 à saper [sic] de façon irréparable la confiance de votre employeur, votre emploi avec le ministère prendra fin le 12 décembre 1996.

En vertu de votre convention collective, vous avez le droit de présenter un grief directement au dernier palier de la procédure de règlement des griefs pour contester cette décision.

Veuillez communiquer avec madame Jacqueline Chamberland, conseillère en rémunération et avantages sociaux, […] pour toute information en ce qui a trait à la rémunération ou avantages sociaux qui vous seraient dus.

Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief en date du 30 décembre 1996, qui se lit comme suit : Je dépose ce grief contre le major GODBOUT suite à la décision de me congédier après l’enquête faite à la section Génie construction.

La suspension que je subis depuis le début de cette enquête n’est pas justifiée.

La manière que cette enquête s’est déroulée n’est pas crédible.

Mon licenciement n’est pas motivé par le fait que j’ai été reconnu coupable des fautes suivantes.

Vous vous êtes approprié des fermes de toit appartenant au ministère et les avoir transportées à l’extérieur de la Base sans permission,

Avoir utilisé sans permission un véhicule du ministère à cette fin,

Avoir abandonné mon poste de travail sans permission,

Avoir utilisé mes pouvoirs de suprevision [sic] pour entraîner un de mes subalternes dans l’exécution de ma faute.

Comme redressement je demande d’être réintégré dans le poste que j’occupais le 30 Octobre 1996 à la Section Génie Construction Routes et terrains, en attendant une enquête plus crédible.

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Décision Page 4 L’employeur a répondu au dernier palier de la procédure de griefs par une lettre en date du 28 juillet 1997, signée par R.J. Sullivan pour la Sous-ministre de la Défense nationale, qui se lit comme suit : Votre grief concernant votre licenciement a été revu au dernier palier de la procédure ministérielle de règlement des griefs.

Mon étude a démontré que vous avez fait preuve d’un manque d’intégrité en vous appropriant des fermes de toit appartenant au ministère et en les transportant à l’extérieur de la base sans permission. Pour ce faire, vous avez utilisé sans permission un véhicule du ministère et vous avez abandonné votre poste de travail sans permission. Vous avez également utilisé vos pouvoirs de superviseur pour entraîner un de vos subalternes dans l’exécution de cette faute. J’ai constaté qu’une enquête a été menée en bonne et due forme au sujet des circonstances entourant ces incidents, et j’en conclus que la gestion ne peut tolérer un tel manque d’intégrité de la part d’un superviseur. De plus, votre dossier antérieur démontre que c’est votre deuxième inconduite sérieuse en moins de vingt-quatre mois. Je considère que le lien de confiance employeur-employé basé en bonne partie sur l’intégrité et la loyauté a été rompu définitivement. Par conséquent, votre grief est rejeté et aucune mesure corrective ne vous sera accordée.

Madame Lucette Charron, votre représentante au niveau national, a été avisée de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

On me demande de déterminer si la mesure prise par l’employeur est justifiée dans les circonstances.

Une requête pour l’exclusion des témoins a été déposée et accordée. Pendant l’audience, qui a duré trois jours, cinq pièces ont été présentées en preuve par l’avocat de l’employeur et 24 pièces ont été présentées en preuve par l’avocat du fonctionnaire s’estimant lésé.

Cinq témoins ont comparu pour l’employeur, dont un est revenu en contre-preuve, et 10 témoins ont comparu (dont M. Anctil) pour le fonctionnaire s’estimant lésé. Un témoin, l’Adjudant-maître Gaston Jean, avait reçu une assignation à comparaître, datée du 3 décembre 1998, qui lui avait été signifiée par huissier, mais il

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Décision Page 5 ne s’est pas présenté. L’avocat du fonctionnaire s’estimant lésé a demandé que ce fait soit noté au dossier.

La preuve La preuve peut être résumée comme suit. En 1994, le fonctionnaire s’estimant lésé a été suspendu pendant 15 jours pour avoir vendu, sans autorisation et à son profit, des rouleaux de fil de cuivre appartenant à l’employeur.

Le 25 octobre 1996, un appel téléphonique anonyme a été reçu par le Caporal Stéphane Ferland, de la police militaire, lui indiquant qu’il y avait des biens, soit des « fermes de toit », communément appelées des « chevrons », qui avaient été transportés sur un terrain privé. Après s’être rendu sur le terrain en question, la police militaire a fait la constatation que ces « chevrons » appartenaient au Ministère de la Défense nationale. Le Major Daniel Godbout, Chef du génie construction, en a par la suite été informé et, après sa rencontre avec l’Officier du personnel, M. Yvan Roy, il décida d’entreprendre une enquête sur la disparition de « chevrons » de la Base de Valcartier.

Le Major Godbout a rencontré plusieurs employés et fut toujours accompagné par un officier d’administration.

M. Dany Bédard a témoigné que M. Carol Anctil, son superviseur immédiat, lui avait demandé, à l’été de 1996, de l’aider à charger des « chevrons » sur une remorque appartenant à la Défense nationale. Une fois ces (plus ou moins 15) « chevrons » chargés, il a accompagné M. Anctil jusqu’à Shannon, ils ont déchargé ces « chevrons » sur un terrain vague il y avait déjà plusieurs « chevrons ».

En contre-interrogatoire, M. Bédard a dit ne pas avoir été suspendu pendant l’enquête, mais il fut suspendu, par la suite, pendant une semaine.

M. Pierre Gaudet, contremaître à l’atelier de chauffage, a témoigné qu’il avait vu les « chevrons » à la Base et qu’il était intéressé à les acquérir. Il a demandé au Capitaine Marques s’il pouvait les acheter. La réponse du capitaine fut négative, car le seul moyen pour la Défense nationale de s’en départir était d’aller en appel d’offres.

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Décision Page 6 M. Gaudet a, par la suite, demandé à M. Normand Côté, contremaître de l’atelier de menuiserie, si les « chevrons » pouvaient être modifiés et la réponse fut négative. Par la suite, M. Gaudet a rencontré M. Anctil et lui a mentionné qu’il était intéressé à acquérir les « chevrons » et celui-ci lui a répondu : « Laisse-moi ça dans les mains. » M. Gaudet a déclaré que M. Anctil est venu le voir en septembre ou octobre 1996 en lui disant : « Viens avec moi. » M. Gaudet est monté à bord du camion de M. Anctil et ils se sont dirigés vers Shannon ils se sont arrêtés en arrière d’une maison. Là, il y avait entre 10 et 15 « chevrons » et M. Gaudet a « pensé que c’était pour lui ». M. Gaudet a été suspendu pendant 20 jours et il n’a pas contesté sa suspension par voie de grief.

En contre-interrogatoire, M. Gaudet a confirmé son témoignage ci-dessus et, de plus, il a répété qu’il n’avait rien demandé à M. Anctil et qu’il lui avait dit ce qui suit : « Si j’avais ces truss-là, ça ferait mon affaire. » Il a confirmé qu’il n’a jamais été question d’argent et il n’a jamais reparlé de cette affaire avec M. Anctil.

M. Normand Côté, contremaître de l’atelier de menuiserie, est venu confirmer la conversation qu’il avait eue avec M. Gaudet et, de plus, en contre-interrogatoire, il a déclaré que seul les gens de l’approvisionnement étaient autorisés à disposer de matériel appartenant à la Défense nationale.

L’avocat du fonctionnaire s’estimant lésé a fait comparaître le Lieutenant-colonel Daniel Benjamin, qui a expliqué les procédures de liquidation du matériel (pièce A-8).

Plusieurs témoins ont comparu pour le fonctionnaire s’estimant lésé, qui ont déposé des copies de ses évaluations de rendement qu’ils ont remplies au cours des années passées. Toutes ces évaluations de rendement confirment que M. Anctil faisait son travail de façon pleinement satisfaisante et supérieure. M. Anctil était un bon assistant-contremaître, ce qui n’a pas été contesté par l’employeur.

M. Robert Lannin a témoigné à la demande de l’avocat du fonctionnaire s’estimant lésé, disant qu’il était propriétaire d’un terrain à Shannon et qu’il n’avait jamais donné la permission de mettre des « chevrons » chez lui et que, d’ailleurs, il ne savait pas qu’ils étaient là, ni d’où ils venaient. Il a bien spécifié que les « chevrons » étaient sur un terrain connexe au sien, mais on devait passer sur son terrain pour aller les déposer. Il était impossible de voir les « chevrons » de la route ou de sa maison.

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Décision Page 7 Le fonctionnaire s’estimant lésé, M. Carol Anctil, a témoigné qu’il était contremaître à la Section du génie construction depuis plusieurs années et que tout son travail était fait en vertu de « bons de travail » qu’il recevait. De plus, M. Anctil a déposé (pièce A-16) un échantillon de contrôle de bons de travail, qu’il a toujours fait. M. Anctil maintient que M. Gaudet lui avait dit qu’il avait la permission de sortir les « chevrons », mais ajoute que jamais il n’a demandé à voir la preuve (bon de travail) de M. Gaudet. « Je croyais qu’il avait la permission pour les sortir », furent les paroles de M. Anctil. M. Anctil a admis qu’il avait sorti des « chevrons » de la Base, qu’il a fait deux voyages à cet effet, dont un avec un véhicule de la Défense nationale, le tout durant ses heures de travail. Il a déclaré qu’il avait fait une faute en faisant confiance à M. Gaudet, mais il voulait tout simplement lui rendre service et il n’a pas pensé aux conséquences.

En contre-interrogatoire, M. Anctil a dit reconnaître que les règlements étaient explicites quant à la sortie de matériel de la Base sans autorisation.

Sommaire des arguments de l’employeur M e Garneau a fait valoir les points suivants : a) la preuve établit l’inconduite du fonctionnaire s’estimant lésé : 1) il y a eu vol de « chevrons » puisque le fonctionnaire s’estimant lésé les a emmenés hors de la Base sans permission;

2) le fonctionnaire s’estimant lésé a abandonné son poste de travail pour ce faire;

3) le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé l’aide d’un subalterne;

4) le transport fut fait, en partie, avec un véhicule de l’employeur.

b) le licenciement est une sanction juste et raisonnable dans les circonstances :

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Décision 1) le fonctionnaire s’estimant lésé occupait un poste de confiance puisqu’il d’assistant-contremaître;

2) cette faute est sa deuxième de même nature, la première ayant été commise dans les deux années précédantes.

Le procureur de l’employeur m’a référé aux affaires suivantes : Lynch (dossier de la Commission n o 166-2-27803); Fauteux (dossier de la Commission n o 166-2-26211); et Cudmore (dossier de la Commission n o 166-2-26517). Sommaire des arguments du fonctionnaire s’estimant lésé M e Picard a fait valoir les points suivants : a) l’employeur n’a pas établi l’inconduite du fonctionnaire s’estimant lésé selon la pondérance des probabilités :

1) le témoignage de M. Gaudet n’est pas crédible; 2) M. Gaudet avait obtenu l’autorisation de prendre les « chevrons ».

b) s’il y a eu inconduite, le licenciement n’est pas une sanction appropriée dans les circonstances :

1) aucune accusation criminelle n’a été portée contre le fonctionnaire s’estimant lésé;

2) le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas l’intention de s’approprier de biens de la Défense nationale;

3) le fonctionnaire s’estimant lésé n’a fait que transporter les chevrons; il ne se les est pas approprié;

4) les « chevrons » étaient excédentaires; Commission des relations de travail dans la fonction publique

Page 8 occupait un poste

Décision Page 9 5) les « chevrons » ne pouvaient être utilisés ailleurs; 6) le fonctionnaire s’estimant lésé n’a causé aucun préjudice à l’employeur;

7) l’employeur n’est pas justifié de douter de la confiance qu’il peut accorder au fonctionnaire s’estimant lésé;

8) le fonctionnaire s’estimant lésé a de nombreuses années de service;

9) le fonctionnaire s’estimant lésé est qualifié et toutes ses évaluations, sur une période de 20 ans, sont cotées « pleinement satisfaisant » et « supérieur »;

10) le fonctionnaire s’estimant lésé est réhabilitable et récupérable;

11) le licenciement du fonctionnaire s’estimant lésé lui crée des problèmes économiques énormes, ce qui est une punition suffisante;

12) le licenciement est considéré comme la peine capitale en matière de droit du travail.

L’avocat du fonctionnaire s’estimant lésé m’a référé aux affaires suivantes : Chilliwack General Hospital and Hospital Employees’ Union (1985), 18 L.A.C. (3d) 228; Boisvert (dossier de la Commission n o 166-2-5399); Skilnik (dossiers de la Commission n os 166-2-7953 et 166-2-8049); Melcher (dossier de la Commission n o 166-2-27604); Khanna (dossier de la Commission n o 166-2-17117); Douglas (dossier de la Commission n o 166-2-18237); Kendall (dossier de la Commission n o 166-2-2239); Hamilton (dossier de la Commission n o 166-2-14975); et Re City of Edmonton and Amalgamated Transit Union (1985), 23 L.A.C. (3d) 76.

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Décision Page 10 Motifs de décision Dans cette affaire, le fardeau de la preuve incombait à l’employeur et j’estime qu’il y a satisfait. De plus, lors de l’audition, le fonctionnaire s’estimant lésé a abandonné sa prétention à l’effet que l’enquête de l’employeur n’était pas crédible.

Le poids de la preuve présentée, y compris le témoignage du fonctionnaire s’estimant lésé lui-même, lequel était souvent contradictoire et évasif, m’amène à conclure que les allégations d’inconduite formulées par l’employeur contre M. Anctil sont fondées. J’ai considéré les explications du fonctionnaire s’estimant lésé : elles étaient tantôt boiteuses, tantôt imprécises, tantôt contradictoires et n’étaient pas plausibles. Il a tenté de me convaincre qu’il avait « sorti les chevrons » en toute innocence pour rendre service à son confrère de travail. Je ne le crois pas. Le fonctionnaire s’estimant lésé a toutefois admis avoir pris les « chevrons », les avoir chargés dans un camion de l’employeur, avec l’aide d’un de ses subalternes, et les avoir sortis de la BFC Valcartier sans aucune autorisation ou « bon de travail ». M. Anctil savait, ou aurait savoir, que ce qu’il faisait était répréhensible.

En dépit de nombreuses années de service du fonctionnaire s’estimant lésé et de son rendement pleinement satisfaisant, l’employeur a estimé qu’il ne pouvait plus lui faire confiance. Cette conclusion ne m’apparaît pas déraisonnable dans les circonstances, étant donné la suspension qu’il avait reçue pour une autre infraction disciplinaire du même genre au cours des deux années antérieures. Compte tenu de la liberté dont jouit cet assistant-contremaître, d’aller et de venir à l’intérieur et à l’extérieur de la Base, il me semble que l’employeur est d’autant plus justifié de vouloir avoir complète confiance en lui.

J’ai aussi considéré les arguments présentés par l’avocat du fonctionnaire s’estimant lésé quant à la mitigation de la peine. En dépit de la sympathie que son cas inspire, je ne crois pas, sur la base des circonstances de cette affaire, pouvoir modifier la décision de l’employeur et réintégrer M. Anctil dans ses fonctions. Les actes d’inconduite commis par M. Anctil sont suffisamment graves pour justifier le licenciement.

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Décision Page 11 Par conséquent, ce grief est rejeté.

Jean Charles Cloutier, commissaire

OTTAWA, le 2 mars 1999.

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