Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Compétence - Mise en disponibilité - paragraphe 92(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - Licenciement (motif disciplinaire) - Réintégration - Réparation - la fonctionnaire, une agente des finances, avait été fonctionnaire dans l'administration fédérale depuis 1972 et était entrée au service du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) en 1977 - bien qu'elle eût postulé des emplois à des niveaux supérieurs, elle n'avait jamais été promue au cours de sa période d'emploi au SCT - elle avait à plusieurs occasions contesté avec succès les pratiques de dotation de l'employeur et, en conséquence, l'employeur en était venu à la considérer comme une employée problème - néanmoins, dans ses évaluations de rendement elle avait toujours obtenu la cote entièrement satisfaisant ou une cote supérieure, exception faite de l'évaluation de 1989 où elle avait obtenu la cote satisfaisant - la fonctionnaire avait à maintes reprises demander à suivre des cours de français, ce qu'on lui avait refusé en disant que son poste était unilingue - en 1991, son poste est devenu bilingue, mais l'employeur a continué de refuser de lui permettre de suivre des cours de langue à temps plein - ce n'est qu'après s'être plainte à la haute direction, en 1996, qu'on lui a offert de suivre des cours de langue à temps plein au Centre Asticou afin qu'elle puisse obtenir le niveau B - en octobre et novembre 1996, le milieu d'apprentissage à Asticou était extrêmement positif - la situation a changé en janvier 1997 lorsque les deux enseignants ont été changés - la classe entière, y compris la fonctionnaire s'estimant lésée, ont écrit des lettres pour se plaindre des méthodes d'enseignement qui privaient la classe de la possibilité de pratiquer le français - à la suite de ces démarches, la directrice intérimaire de l'administration à Asticou a écrit à l'employeur deux lettres de plainte, datées du 20 et du 25 mars 1997, au sujet de la fonctionnaire s'estimant lésée - dans l'une de ces lettres, elle a indiqué que la fonctionnaire ne réussirait pas le test d'interaction orale - elle a fait cette affirmation nonobstant le fait que la fonctionnaire avait récemment réussi très bien dans un test semblable - l'employeur n'a mené aucune enquête indépendante concernant les plaintes déposées contre la fonctionnaire par la directrice intérimaire - cependant, à l'audience, deux élèves qui étaient à Asticou avec la fonctionnaire ont confirmé sa version des faits - à la suite des plaintes, l'employeur a mis un terme aux cours de français suivis par la fonctionnaire et il a déclaré son poste excédentaire le 27 mars 1997 - finalement, elle a accepté la prime de départ anticipé sous toute réserve puisqu'elle voulait continuer de travailler - l'employeur a soutenu que le fondement juridique de la déclaration d'excédentaire était l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et que, par conséquent, l'arbitre n'avait pas compétence pour instruire le grief en vertu du paragraphe 92(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - l'arbitre a conclu qu'il s'agissait en réalité d'un congédiement disciplinaire et qu'il avait donc compétence pour instruire le grief - comme l'employeur n'a pas tenté d'établir qu'il avait des motifs pour le congédiement, l'arbitre a ordonné à l'employeur de réintégrer la fonctionnaire dans un poste semblable à celui qu'elle occupait à la date de son congédiement, avec plein rappel de salaire et des avantages sociaux, et de la réinscrire à des cours de français - l'arbitre a ordonné à la fonctionnaire de rembourser à l'employeur toutes les sommes d'argent qu'elle avait reçues du fait qu'elle avait été déclarée excédentaire - l'arbitre a jugé qu'il n'avait pas compétence pour indemniser la fonctionnaire de ses frais juridiques et qu'il n'y avait pas de fondements juridiques justifiant l'attribution de dommages-intérêts punitifs - toutefois, l'arbitre a recommandé à la haute direction de fournir à la fonctionnaire une lettre d'excuses et de lui accorder une somme en guise d'indemnisation pour les souffrances morales qu'elle a subies par suite des actions répréhensibles de l'employeur. Grief admis. Décisions citées : Canada (Procureur général) c. Hester [1997] 2 C.F. 706; Avey (166-18-27611);McMorrow (166-2-23967); Lavigne (166-2-16452); Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia [1989] 1 R.C.S. 1085; Wallace c. United Grain Growers Limited [1997] 3 R.C.S. 1;Marinos (166-2-27446).

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