Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Indemnité de départ - Employés embauchés pour une durée déterminée - Offre verbale de prolonger un contrat d'emploi - Un contrat a-t-il été conclu? - les fonctionnaires s'estimant lésés étaient tous des employés embauchés pour une durée déterminée - ils ont été informés, par écrit, que leur contrat ne serait pas renouvelé après une certaine date - onze jours avant cette date, on a téléphoné aux fonctionnaires pour leur demander s'ils acceptaient l'offre de l'employeur de prolonger leur contrat d'un mois - ils ont accepté - deux jours plus tard, ils ont été informés que leur contrat ne serait pas prolongé d'un mois à cause des restrictions budgétaires - ils ont alors demandé une indemnité de départ aux termes de leur convention collective - leur demande a été rejetée - les termes exacts employés pour offrir aux fonctionnaires de prolonger leur contrat d'un mois n'ont pas été établis lors de l'audience - il a toutefois été établi que la personne qui a fait l'offre aux fonctionnaires n'était pas autorisée à embaucher des employés pour une durée déterminée - des éléments de preuve ont été produits indiquant que l'employeur a l'habitude de communiquer par téléphone avec les employés embauchés pour une période déterminée pour leur demander s'ils sont intéressés à prolonger leur contrat de travail, après quoi il leur fait signer un contrat écrit - l'employeur a soutenu que, en l'espèce, aucun contrat n'a été signé en vue de prolonger d'un mois les contrats de travail - les fonctionnaires ont répondu qu'on leur avait fait une offre irrévocable et qu'ils l'avaient acceptée, ce qui a eu pour effet de créer un contrat - ils ont ajouté qu'ils avaient été mis en disponibilité et qu'ils avaient droit à une indemnité de départ - l'arbitre a conclu que la preuve n'avait pas établi que l'employeur avait fait une offre irrévocable de prolongation des contrats de travail des fonctionnaires. Griefs rejetés.

Contenu de la décision

Dossiers : 166-2-28385 à 28407

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE NANDANIE W. AMARATUNGA ET AUTRES fonctionnaires s'estimant lésés et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Revenu Canada - Douanes, accise, impôt)

employeur

Devant : Rosemary Vondette Simpson, commissaire Pour les fonctionnaires s'estimant lésés : Robert Morissette, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur : Michel LeFrançois, avocat

Affaire entendue à Sudbury (Ontario), le 26 août 1998.

DÉCISION Les fonctionnaires s’estimant lésés (voir l'annexe) étaient tous des employés nommés pour une période déterminée occupant des postes de niveau CR-4. Ils travaillaient à la Division des renseignements et des ajustements au Centre fiscal de Revenu Canada à Sudbury. Le 25 septembre 1995, ils ont demandé une indemnité de départ aux termes de la clause M-24.01a)(i) de la convention cadre conclue entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada. Leur demande a été rejetée par le Ministère le 29 septembre 1995, et ils ont contesté ce refus le même jour.

Sommaire de la preuve Les parties ont soumis l'exposé conjoint des faits suivant (pièce G-1) : [Traduction] Les fonctionnaires s'estimant lésés étaient tous des employés nommés pour une période déterminée occupant un emploi de CR-4. Ils travaillaient pour Revenu Canada, dans la Section des services aux particuliers de la Division des renseignements et des ajustements du Centre fiscal de Sudbury.

Le 29 juin 1995, ils ont tous reçu une lettre confirmant que leur contrat de travail serait prolongé du 30 juin au 29 septembre 1995. La lettre tenait aussi lieu de préavis de non-prolongation du contrat après le 29 septembre 1995. Le préavis a été signifié en conformité avec la politique du Conseil du Trésor sur la gestion du personnel nommé pour une période déterminée pendant la période de réduction des effectifs et l'annexe de Revenu Canada aux lignes directrices sur la gestion des employés nommés pour une période déterminée.

Le lundi 18 septembre 1995, la surveillante de la Section des services aux particuliers de la Division des renseignements et des ajustements, M m e Kate Gordon, a téléphoné à chaque employé nommé pour une période déterminée pour lui offrir une prolongation de son contrat de travail du 29 septembre au 31 octobre 1995. Tous les employés visés (les fonctionnaires s'estimant lésés) ont accepté cette prolongation.

Le mercredi 20 septembre 1995, le directeur adjoint intérimaire de la Division des renseignements et des ajustements, M. René Rioux, a rencontré tous les employés nommés pour une période déterminée qui avaient reçu l'offre

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Décision Page 2 d'emploi verbale de M m e Gordon. Il les a informés que l'offre en question était annulée en raison principalement des restrictions budgétaires et du manque de fonds. Il a ajouté que leur contrat de travail prendrait donc fin le 29 septembre 1995, comme il était précisé dans la lettre de juin 1995.

Le jeudi 21 septembre 1995, tous les employés nommés pour une période déterminée qui étaient touchés par la mesure ont demandé à M. Rioux de leur verser une indemnité de départ en conformité avec la clause M-24.01a)(i) de la convention cadre.

Le 29 septembre 1995, M. Rioux a rejeté la demande en déclarant qu'ils n'avaient pas droit à cette indemnité.

Le même jour, chacun des fonctionnaires s'estimant lésés a déposé deux séries de griefs.

Le 26 mai 1996, M. Robin D. Glass, le sous-ministre adjoint, a rejeté tous les griefs au troisième palier de la procédure de règlement des griefs.

Les fonctionnaires ont signé une formule 14, certains le 16 février 1998, d'autres le 17 et d'autres encore le 18.

Les noms des fonctionnaires s'estimant lésés sont précisés en annexe en regard de leur date de radiation de l'effectif et du montant de l'indemnité de départ qu'ils recevront s'il est déterminé qu'ils y ont droit.

Les parties ayant soumis le présent exposé conjoint des faits peuvent fournir des éléments de preuve additionnels non contredits par ce qui précède.

L'exposé conjoint des faits était appuyé par la déposition de quatre témoins : M me Bev Leach et M. John Kosiba, pour les fonctionnaires s'estimant lésés, et M me Kate Gordon et M. Frank Salvatore, pour l'employeur. Les dépositions des témoins n'ont pas changé grand-chose aux faits décrits dans l'exposé conjoint des faits. Au cours de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire des témoins, on a essayé de savoir en quels termes exactement l'« offre » avait été formulée, mais personne ne s'en rappelait. M m e Bev Leach a déclaré avoir annulé ses projets de vacances après avoir reçu l'« offre », puis les avoir contre-annulés après avoir appris de M. Rioux, quelques jours plus tard, que son contrat ne serait pas prolongé. Elle n'a subi aucun inconvénient.

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Décision Page 3 M me Kate Gordon a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention, en « offrant » aux fonctionnaires s'estimant lésés de prolonger leur contrat de travail, de créer des liens juridiques. Cela se produit habituellement plus tard, au moyen du contrat écrit. Un contrat était toujours signé le jour ou le lendemain du jour les employés nommés pour une période déterminée entraient en fonctions. Seul M. Salvatore avait la délégation de pouvoirs pour embaucher du personnel. Tous les fonctionnaires s'estimant lésés avaient déjà occupé une succession d'emplois pour une période déterminée et connaissaient donc bien la pratique établie de longue date qui consistait à leur demander au téléphone s'ils étaient intéressés à une prolongation de leur contrat.

M. Frank Salvatore a confirmé que M pouvoirs pour embaucher des personnes nommées pour une période déterminée. C'est lui qui détient ces pouvoirs (pièce E-1). Il a autorisé M premiers appels pour savoir quels Habituellement, s'ils répondent par l'affirmative et se présentent au travail, on leur offre un contrat écrit d'un mois. Avant d'en arriver là, il a découvert qu'il n'avait pas les fonds nécessaires. Les contrats n'ont pas été prolongés, non pas parce qu'il y avait pénurie de travail ou parce qu'une fonction avait été supprimée, mais simplement parce que les fonds n'étaient pas disponibles.

Argumentation L'avocat de l'employeur soutient que, juridiquement parlant, il ne s'est rien passé compte tenu des éléments de preuve présentés en l'espèce. En simple droit des contrats, aucun lien juridique n'a été crée. Une « offre » a été faite, puis elle a été retirée. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont indiqué qu'ils l'acceptaient, mais il n'y a pas eu de contrepartie. Dans la pratique, c'est par un appel téléphonique que le Ministère détermine quelles personnes veulent une prolongation. Les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont subi aucun dommage. Il n'y a pas eu de nomination. La notion de « nomination » est essentiellement définie dans la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Le représentant des fonctionnaires s'estimant lésés soutient que c'est fondamentalement une affaire simple. Le 18 septembre 1995, M Commission des relations de travail dans la fonction publique

me Kate Gordon n'avait pas la délégation de me Gordon à faire les employés accepteraient un contrat.

m e Kate Gordon a

Décision Page 4 offert aux fonctionnaires s'estimant lésés de prolonger leur contrat de travail du 29 septembre au 31 octobre 1995, et ils ont tous accepté. Cet échange constituait un contrat de travail irrévocable jusqu'au 31 octobre 1995. Le représentant fait également valoir que les fonctionnaires s'estimant lésés ont probablement subi les inconvénients d'avoir à modifier les dispositions prises pour faire du covoiturage ou pour faire garder les enfants. Quand ils ont été envoyés à la maison à la fin de septembre, ils étaient en situation de mise en disponibilité, et ils avaient donc droit à une indemnité de départ.

En réponse à l'avocat de l'employeur qui soutient que les faits de l'affaire ne concordent pas avec la définition de « mise en disponibilité » parce qu'il n'y avait pas pénurie de travail ou qu'aucune fonction n'avait été supprimée, M. Morissette cite la décision Coles (169-2-12) rendue en 1972 par l'arbitre en chef de l'époque, M. Edward B. Jolliffe, c.r, qui a déclaré que le manque de fonds pour rémunérer des employés équivaut à une « pénurie de travail », en ce qui concerne les employés.

M. Morissette soumet des calculs du nombre de semaines d'indemnité de départ auxquelles les fonctionnaires s'estimant lésés ont droit. Comme l'employeur conteste ces montants, il souscrit à la demande de l'avocat de l'employeur que je demeure saisi des affaires si les griefs sont accueillis.

Décision Le dossier des fonctionnaires s'estimant lésés s'appuie sur la prémisse qu'ils ont accepté une « offre » irrévocable, ce qui a pour effet de créer un contrat. Dans sa déposition, M me Kate Gordon a déclaré qu'en appelant les fonctionnaires s'estimant lésés elle n'avait pas l'intention de leur faire une offre irrévocable qui créerait des liens juridiques s'ils l'acceptaient et se présentaient au travail le mois suivant.

M. Frank Salvatore, qui a la délégation de pouvoirs pour embaucher des employés nommés pour une période déterminée (pièce E-1), a déclaré que ces pouvoirs n'avaient jamais été sous-délégués à M m e Gordon. Il a demandé à cette dernière de vérifier auprès des employés qui serait disposé à accepter un contrat. Habituellement, suivant la pratique établie, ceux qui répondent par l'affirmative et qui se présentent au travail se voient offrir un contrat écrit d'un mois.

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Décision Pour leur part, les fonctionnaires s'estimant lésés estimaient qu'on leur avait fait une offre irrévocable. Aucun des témoins, y compris M rappeler les termes exacts utilisés par cette dernière lors de la conversation téléphonique avec les fonctionnaires s'estimant lésés.

Compte tenu des circonstances de l'affaire, je conclus que les fonctionnaires s'estimant lésés ne se sont pas déchargés du fardeau de prouver qu'une offre irrévocable leur a été faite.

Puisque je n'arrive pas à la conclusion qu'il y avait un contrat visant à prolonger la période d'emploi des fonctionnaires s'estimant lésés jusqu'à la fin d'octobre, l'emploi pour une durée déterminée de ces derniers a cessé à la fin de septembre.

Pour ces motifs, les griefs sont rejetés.

Rosemary Vondette Simpson, commissaire

OTTAWA, le 26 novembre 1998. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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Page 5 m e Gordon, n'a pu se

Décision ANNEXE Nom du fonctionnaire s'estimant lésé Nandanie W. Amaratunga Paula A. Benoit Angela Evelyn Bottrell Lucille Brisson Deborah Brouse Ginette Chevrier-Léger Glenda M.M. Côté Carole Dandeno Lucie Derro Rupinder Dhaliwal Karen Lynn Dinan Kathryn L. Gosselin Elizabeth Alice Goupil Maureen Hodgins-Fortier Lynda J. James Gisèle Lachapelle Beverley Leach Hélène Lefebvre-Paquette Sharon M c G ibbon Vickey M c L ean Patricia A. Rhéault Gisele St.-Denis Evelyn Zimmerman Commission des relations de travail dans la fonction publique

Page 6 Numéro du dossier 166-2-28385 166-2-28386 166-2-28387 166-2-28388 166-2-28389 166-2-28390 166-2-28391 166-2-28392 166-2-28393 166-2-28394 166-2-28395 166-2-28396 166-2-28397 166-2-28398 166-2-28399 166-2-28400 166-2-28401 166-2-28402 166-2-28403 166-2-28404 166-2-28405 166-2-28406 166-2-28407

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