Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Attribution équitable des heures supplémentaires - Indemnisation financière - le fonctionnaire, un inspecteur de produits primaires de niveau 4 (PI-4), a déposé un grief concernant la perte d'heures supplémentaires - les huit PI-4 travaillant au Port de Thunder Bay sont affectés chacun à l'un des huit silos céréaliers pour la saison complète de navigation - le système d'attribution des heures supplémentaires au niveau PI-4 consistait à offrir d'abord les heures au PI-4 affecté au silo céréalier où il était nécessaire d'effectuer des heures supplémentaires, puis ensuite aux PI-3 qualifiés affectés à ce silo, et enfin, aux autres PI-4 qui avaient inscrit leur nom sur une liste de volontaires pour cette journée - ce système avait été conçu de concert avec l'agent négociateur - le fonctionnaire ne contestait pas le système d'attribution des heures supplémentaires - cependant, il demandait à être indemnisé pour la différence entre le nombre d'heures supplémentaires qu'il avait effectuées et le nombre moyen d'heures supplémentaires qu'avaient effectuées les huit PI-4 - l'employeur a répondu qu'une simple différence dans le nombre d'heures supplémentaires effectuées ne signifie pas que celles-ci ont été attribuées de façon non équitable - l'employeur a rappelé à l'arbitre que le fonctionnaire ne contestait pas le système d'attribution des heures supplémentaires et que ce système avait été conçu après consultation de l'agent négociateur - l'arbitre a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves concernant le nombre d'heures supplémentaires qu'auraient pu effectuer les PI-4 ayant inscrit leur nom sur la liste des volontaires pour une journée donnée pour conclure que les heures supplémentaires n'avaient pas été attribuées de façon équitable. Grief rejeté.

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-28423 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE GERRY HALABECKI fonctionnaire s'estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Commission canadienne des grains)

employeur

Devant : Joseph W. Potter, commissaire Pour le fonctionnaire s'estimant lésé : Alfred La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur : Robert B. Lindey, avocat

Affaire entendue à Thunder Bay (Ontario), les 14 et 15 mai 1998.

DÉCISION Le fonctionnaire s'estimant lésé, M. Gerry Halabecki, est un inspecteur de produits primaires (PI) de niveau 4 à la Commission canadienne des grains (CCG) à Thunder Bay. Il a déposé un grief dans lequel il prétend que l'employeur a enfreint la clause 21.14a) de la convention collective des PI du fait qu'il a réparti les heures supplémentaires de façon inéquitable durant la saison de navigation de 1997. La clause 21.14a) prévoit ce qui suit : 21.14 Répartition des heures supplémentaires Sous réserve des nécessités du service, l'employeur doit faire tout effort raisonnable

a) pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employé-e-s qualifiés immédiatement disponibles,

[...] En guise de redressement, le fonctionnaire demande d'être indemnisé pour les heures supplémentaires perdues. Trois témoins ont comparu et 16 pièces ont été déposées.

J'ai acquiescé à une demande d'exclusion des témoins. Par une lettre datée du 12 mai 1998 adressée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique, dont une copie a été envoyée à l'agent négociateur, l'avocat de l'employeur a indiqué qu'il invoquerait la préclusion dans son argumentation et ferait valoir d'autres points.

Résumé de la preuve M. Jack Robertson, directeur régional, CCG, a affirmé qu'il est responsable de l'administration de la CCG à Thunder Bay. Des quelque 130 employés qui travaillent à Thunder Bay, environ 75 sont des inspecteurs de produits primaires. Il y a huit terminaux céréaliers en exploitation (ci-après appelés silos céréaliers) et un bureau d'administration central. En fait, les silos céréaliers appartiennent à l'entreprise privée, mais les effectifs sont constitués d'inspecteurs céréaliers du gouvernement fédéral.

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Décision Page 2 M. Robertson a expliqué que les PI-04 sont les inspecteurs responsables des silos céréaliers. Ils sont individuellement affectés à un silo céréalier durant une saison de navigation, jusqu'à la saison suivante. Toutefois, la direction essaie de les affecter par rotation aux huit silos céréaliers. Elle évite dans la mesure du possible d'affecter deux années de suite un PI-04 à un silo céréalier traitant un volume élevé de céréales. Les PI-01 et PI-03 sont affectés par rotation aux silos céréaliers durant la saison de navigation (sauf ceux qui font partie d'une unité de travail, formule dont nous reparlerons plus loin). Il n'y a pas de PI-02.

M. Halabecki a déclaré qu'il est responsable d'un silo céréalier à Thunder Bay. En 1997, il a été affecté au silo céréalier « M » de la United Grain Growers (UGG) durant toute la saison de navigation. Les pièces G-2 et G-3 indiquent l'emplacement des huit silos le long du Port de Thunder Bay.

La saison de navigation s'étend de la fin mars à la fin décembre environ, suivant les conditions météorologiques. En l'occurrence, M. Halabecki a déclaré que la saison de navigation de 1997 au Port de Thunder Bay a été très occupée tant pour ce qui est de l'expédition que de la réception de céréales. Le régime de répartition des heures supplémentaires des PI-04 prévoit qu'il faut d'abord offrir les heures supplémentaires au PI-04 affecté au silo céréalier (appelé le PI-04 « interne »). Si ce dernier n'est pas intéressé, elles sont offertes à un PI-03 « interne » qualifié. S'il n'y a pas de volontaire, les heures sont offertes à un PI-04 d'un autre silo céréalier qui est inscrit sur une liste de volontaires établie quotidiennement.

M. Halabecki a déclaré qu'il savait au début de la saison de navigation de 1997 qu'il n'aurait pas la possibilité de faire beaucoup d'heures supplémentaires au silo céréalier « M » parce que ce silo est exploité de façon sporadique. L'autre silo de la UCG, appelé le silo « A », est le terminal principal. En vue d'effectuer davantage d'heures supplémentaires, le fonctionnaire demandait que son nom soit inscrit sur la liste des volontaires, ce qu'il devait faire chaque jour pour indiquer qu'il était intéressé à faire des heures supplémentaires. Il a aussi demandé l'autorisation de remplacer un de ses collègues PI-04 qui partait en congé, afin d'avoir plus de chances de faire des heures supplémentaires, mais elle lui a été refusée.

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Décision Page 3 M. Halabecki a déclaré qu'on ne lui avait pas offert la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires durant les deux premiers mois de la saison de navigation de 1997 même s'il savait qu'on en effectuait à d'autres silos céréaliers. En fait, il a déclaré que c'est après avoir vu les chèques d'heures supplémentaires de certains collègues en juin cette année-là qu'il a décidé de se plaindre par voie de grief. On lui a dit que son premier grief était hors délais. Il a donc déposé un autre grief en août, et c'est ce grief dont je suis saisi.

Le fonctionnaire a déclaré que la grande différence entre 1997 et les années précédentes, en ce qui concerne les heures supplémentaires, tenait à l'existence d'une « unité de travail ». Il s'agit d'une formule les PI-01 et les PI-03 ne travaillent plus par rotation comme auparavant; ils sont plutôt affectés aux mêmes silos céréaliers durant toute la saison de navigation. M. Halabecki a déclaré que le silo céréalier « Richardson » a adopté cette formule en 1996, et qu'en 1997, lorsque le grief a été déposé, trois silos fonctionnaient de cette façon (Richardson; UCG « A »; et Saskatchewan Wheat Pool (SWP) 7A).

D'après M. Halabecki, l'employeur sait à 15 h au plus tard un jour donné s'il a besoin de faire effectuer des heures supplémentaires. La majorité des heures supplémentaires ne commencent qu'à 17 h 30, et il fallait de cinq à vingt minutes au fonctionnaire pour se rendre aux autres silos de son lieu d'affectation en 1997. À ces occasions, il se portait volontaire pour faire des heures supplémentaires. Il a dit qu'il était toujours disponible et qu'étant l'un des inspecteurs les plus expérimentés à Thunder Bay, il était qualifié pour faire le travail.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Halabecki a convenu qu'il est normal pour un PI-04 d'être affecté au même silo durant toute la saison de navigation. En fait, en 1996, il a été affecté au silo « A »de la UCG, en 1995 au silo 7A du SWP, et en 1994 au silo « Richardson ». Il a aussi convenu que le volume de travail aux silos fluctue d'une année à l'autre.

M. Halabecki a convenu que les employés doivent demander par téléphone chaque jour que leur nom soit inscrit sur la liste des volontaires pour faire des heures supplémentaires. Il a été incapable de dire combien de fois il l'avait fait en 1997. Il a

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Décision Page 4 reconnu avoir pris 29 jours de congé payé pour affaires syndicales en 1997 et, lors du réinterrogatoire, il a ajouté avoir également pris 14 jours de congé annuel.

Le président de la section locale, M. Labelle, a déclaré avoir eu de nombreuses discussions avec la direction au sujet de la répartition équitable des heures supplémentaires. Par une lettre datée du 9 août 1996 (pièce G-7) adressée à M. Robertson, il a indiqué qu'il avait des réserves au sujet de la formule de l'unité de travail en faisant valoir que cette formule, d'après lui, conduirait à une répartition inéquitable des heures supplémentaires.

M. Robertson a déclaré que le régime des heures supplémentaires a été élaboré à la suite de consultations avec l'agent négociateur vers le milieu des années 1980. Il a été amélioré en 1986 (voir les pièces E-3 et E-4), et a fait l'objet de légères modifications en 1987 (pièce E-5). Si l'on fait exception de la formule de l'unité de travail, c'est le régime qui était en vigueur lorsque le grief a été déposé.

M. Robertson a reconnu la pièce E-6, une ventilation des heures supplémentaires effectuées par les employés de niveau PI-04 affectés aux divers silos céréaliers durant les années 1994, 1995, 1996 et 1997. Ce document montre que M. Halabecki a effectué un total de 337 heures supplémentaires en 1997, soit le plus petit nombre d'heures supplémentaires effectuées par un des PI-04 affectés aux huit silos céréaliers. Le plus grand nombre d'heures supplémentaires, soit 770,5 heures, a été effectué par le PI-04 affecté au silo céréalier « Cargill ». Pour ce qui est des autres années, M. Robertson a affirmé que M. Halabecki se situait dans la moyenne. Il a déclaré que ce dernier s'était absenté fréquemment pour affaires syndicales en 1997 et, en fait, qu'il avait manqué 46 occasions de faire des heures supplémentaires en raison de ses absences.

La pièce E-7 est une liste de toutes les heures supplémentaires effectuées par les PI-01, PI-03 et PI-04 en 1997 aux silos céréaliers de Thunder Bay. Selon le témoin, cela indique que la saison de 1997 a été très occupée et c'était très inhabituel.

Lors du contre-interrogatoire, M. Richardson a convenu que chaque année les PI-04 sont affectés par rotation aux divers silos céréaliers de telle sorte qu'ils sont au courant de ce qui se passe aux derniers silos céréaliers ils ont été affectés.

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Décision Page 5 Argumentation du fonctionnaire s'estimant lésé M. La Bissonnière affirme qu'il s'agit en l'espèce d'une question d'occasions perdues de faire des heures supplémentaires en 1997, et qu'une saison de navigation est un bon point de référence pour faire des comparaisons avec les autres PI-04.

Étant donné qu'il incombe à l'employeur de répartir les heures supplémentaires de façon équitable, et étant donné qu'il ne l'a pas fait, il doit indemniser le fonctionnaire pour les quarts que ce dernier a manqués. Cela dit, la moyenne des heures supplémentaires effectuées par les PI-04 en 1997 a été établie à 550 (calculée à partir des chiffres de la pièce E-6). Vu que M. Halabecki en a effectué 337, il demande qu'on lui paie la différence, soit environ 220 heures.

En ce qui a trait à la préclusion, M. La Bissonnière fait valoir qu'elle ne peut pas être invoquée en l'espèce parce que l'agent négociateur n'a pas avalisé la formule de l'unité de travail comme en fait foi le dossier (pièce G-7). Il insiste également sur le fait que le grief ne conteste pas le régime des heures supplémentaires, comme le soutient l'avocat de l'employeur dans son argumentation au sujet de la préclusion, mais bien son application.

La preuve relative à la répartition inéquitable des heures supplémentaires est claire à la lecture des pièces E-6 et E-7. L'employeur doit respecter la convention collective et il ne l'a pas fait.

Personne ne conteste le fait que les PI-04 travaillaient tous par rotation sur une base annuelle et qu'ils étaient donc tous au courant de ce qui se passait aux différents silos céréaliers. Dans cette mesure, M. Halabecki était qualifié pour effectuer des heures supplémentaires aux autres silos céréaliers.

Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé me renvoie aux affaires suivantes : Conrad (166-2-13056); Aiken (166-2-14761); Del Monte (166-2-15071); Sturt-Smith (166-2-15137); Foisy (166-2-17174); Leighton (166-2-17211); Chappell (166-2-17464); Farcey (166-2-21050); Buskop (166-2-23520); et Boss (166-2-15419).

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Décision Page 6 Argumentation de l'employeur M e Lindey commence en disant que le fardeau de convaincre la Commission incombait au fonctionnaire en l'espèce, et qu'il ne s'en est pas déchargé. Il ne suffit pas d'affirmer qu'il y a une différence entre le nombre d'heures supplémentaires effectuées pour prouver que les heures supplémentaires n'ont pas été réparties de façon équitable et que, par conséquent, il y a eu violation de la convention collective. M e Lindey fait remarquer que la jurisprudence citée par M. La Bissonnière dit bien qu'il y a violation de la convention collective si le régime de répartition des heures supplémentaires est inéquitable. En l'espèce, toutefois, M. La Bissonnière insiste sur le fait que le grief ne remet pas le régime en question. En fait, aucune preuve n'a été produite indiquant que le régime n'était pas impartial. M e Lindey me renvoie à l'affaire Côté (166-2-13060).

M e Lindey affirme que le fonctionnaire se plaint du fait que l'adoption de la formule d'« unité de travail » l'a désavantagé. La preuve a démontré que le régime appliqué à tous les employés de même niveau que le fonctionnaire (tous les PI-04) est demeuré inchangé pendant de nombreuses années. En réalité, il s'agit d'un régime fondé sur la formule d'« unités de travail » étant donné que les PI-04 étaient affectés au même terminal céréalier durant toute la saison de navigation. Cela rejoint l'argument sur la question de la préclusion lequel, selon M e Lindey, s'applique en l'espèce parce que le même régime de répartition des heures supplémentaires est en place depuis 1987. En outre, ce régime a été mis en place à la suite de consultations avec l'agent négociateur. Tous les employés sont assujettis au même régime, lequel, selon M e Lindey, est équitable. Il me renvoie à l'affaire Dore (166-2-15052). M e Lindey soutient que M. Halabecki n'est pas lésé par la formule de l'unité de travail puisque le nombre d'heures supplémentaires qu'il effectue est la conséquence de la rotation des employés. Il en effectue davantage une année donnée et moins une autre année suivant ses affectations particulières. Une analyse de ses affectations au cours des quatre dernières années (voir la pièce E-6) indique qu'il a été affecté à deux des trois plus importants silos céréaliers.

Les employés doivent se porter volontaire pour faire des heures supplémentaires et on ne prend pas note des occasions qu'ils ont refusées ni du

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Décision Page 7 nombre de fois qu'ils n'ont pas téléphoné pour faire inscrire leur nom sur la liste. Par conséquent, les chiffres des pièces E-6 et E-7 ne mènent pas à la conclusion qu'il y a eu répartition inéquitable des heures supplémentaires.

Quant à la période dont il faut tenir compte pour vérifier s'il y a eu répartition équitable des heures supplémentaires, M e Lindey affirme qu'une période de plus d'un an serait appropriée en l'espèce vu la formule d'affectation par rotation des employés. Il propose donc une période de quatre ans, et il me renvoie à l'affaire Archer et autres (166-2-13812 à 13817).

M e Lindey a allégué que, le cas échéant, tout redressement se limitait à la période de 25 jours précédant le dépôt du grief conformément à l'article relatif à la procédure applicable aux griefs de la convention cadre. À cet égard, il a rappelé l'affaire Coallier (dossier de la Commission : 166-8-13465).

Subsidiairement, M e Lindey fait valoir qu'un redressement en nature est plus approprié qu'une indemnisation en espèces. Il me renvoie aux affaires Hayward (166-2-17188); Therrien (166-2-15121); Narbonne (166-2-12473); et Brierley (166-2-15151).

Décision Le fonctionnaire s'estimant lésé a prétendu qu'il y avait eu violation de la clause 21.14a) de la convention collective du groupe Inspection des produits primaires. D'une part, M. La Bissonnière a affirmé qu'il incombait à l'employeur de respecter les dispositions de la convention collective et que c'est le véritable point en litige en l'espèce; je lui donne raison. D'autre part, M e Lindey a fait valoir qu'il incombait au fonctionnaire de prouver que l'employeur ne s'était pas acquitté de sa responsabilité de respecter la convention collective; je lui donne également raison. Je vais d'abord analyser ces deux points.

La preuve a démontré que le régime en place à la CCG relativement à la répartition des heures supplémentaires entre les employés de niveau PI-04 aux divers silos céréaliers à Thunder Bay est le même depuis 1987 environ. Suivant ce régime, les heures supplémentaires sont accordées aux PI-04 d'un autre terminal seulement quand elles sont refusées par le PI-04 « interne » ainsi que par les PI-03 « internes »

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Décision Page 8 qualifiés. M. La Bissonnière a insisté sur le fait que le grief ne contestait pas ce régime, mais bien son application.

Les seules heures supplémentaires que M. Halabecki aurait pu effectuer en 1997 part celles occasionnées au silo il travaillait) étaient celles qui auraient été refusées à un autre silo céréalier par le PI-04 « interne » ou par un PI-03 « interne » qualifié. C'est uniquement à ce moment-là que la direction peut recourir à la liste des bénévoles de la journée et offrir les heures supplémentaires à un autre PI-04. Vu que c'est le régime qui est en vigueur et vu que M. La Bissonnière a clairement indiqué que le grief ne contestait pas ce régime, je conclus que c'est le seul type d'heures supplémentaires au sujet duquel le fonctionnaire pouvait se plaindre. Cette conclusion est confirmée par le fait que M. La Bissonnière a soutenu que le fonctionnaire était qualifié pour travailler à n'importe quel autre silo céréalier. Par conséquent, ce sont les heures supplémentaires offertes aux autres silos qui sont en cause. M. Halabecki avait la possibilité de faire ces heures supplémentaires seulement si un employé « interne » refusait de les faire. Aucune information n'a été fournie au sujet des possibilités « internes » et « externes ». Les fois le nom de M. Halabecki figurait sur la liste des volontaires, je ne sais pas si des heures supplémentaires ont effectivement été offertes à un employé travaillant à un autre silo. Il est arrivé à un certain nombre d'occasions en 1997 que M. Halabecki ne se porte pas volontaire, et personne n'a contesté son droit à cet égard. Toutefois, je ne sais pas non plus s'il a alors manqué des possibilités de faire des heures supplémentaires.

Des preuves ont été produites au sujet du nombre total d'heures supplémentaires effectuées par tous les PI-04 depuis quatre ans (pièce E-6) et par tous les PI-01, PI-03 et PI-04 en 1997 (pièce E-7). Toutefois, le fait qu'au cours d'une année donnée un employé de niveau PI-04 a effectué moins d'heures supplémentaires que d'autres PI-04 ne permet pas en soi de conclure qu'il y a eu violation de la clause 21.14a). Je souscris à l'argument de M e Lindey selon lequel il est impossible de tirer une conclusion définitive à partir des listes puisqu'elles n'indiquent pas le nombre de fois un employé a effectué des heures supplémentaires parce que son nom y figurait. Les deux parties ont convenu que certains silos céréaliers étaient plus occupés que d'autres et que les heures supplémentaires indiquées dans les deux pièces ci-dessus pouvaient simplement être le fait d'un silo céréalier très occupé les heures supplémentaires ont été effectuées à l'« interne ». Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 9 En ce qui concerne la formule de l'unité de travail, je conclus qu'elle n'a rien à voir avec le présent grief vu qu'elle ne concernait que les PI-01 et PI-03 dans la mesure ces employés ne travaillent pas par rotation aux divers silos céréaliers durant la saison de navigation. Les PI-04, comme il est précisé plus haut, étaient affectés à un silo céréalier au début de la saison et y demeuraient toute la saison. La formule de l'unité de travail ne changeait rien à leur situation.

En bref, M e Lindey a affirmé que le fardeau de la preuve incombait au fonctionnaire en l'espèce et que ce dernier ne s'en est pas déchargé. Je lui donne raison.

Pour les motifs ci-dessus, le grief est rejeté. Joseph W. Potter, commissaire

OTTAWA, le 18 juin 1998. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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