Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) - Indemnités de cessation d'emploi - Compétence réservée pour trancher des questions découlant de l'application d'une décision antérieure - Défaut de l'employeur de se conformer à une décision antérieure - L'employeur peut-il présenter de nouveaux arguments - Théorie de l'épuisement des attributions (functus officio) - Compétence - Articles 23 et 97 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - dans une décision antérieure, l'arbitre avait conclu que le fonctionnaire avait droit au paiement d'une indemnité de départ aux termes de l'article 7.3.1. de la DRE [(1998) 34 Décisions de la CRTFP 24] - l'arbitre s'était réservé compétence pour trancher toute question découlant de la mise en oeuvre de sa décision - l'employeur a refusé de verser l'indemnité de départ au fonctionnaire et ce dernier a demandé un redressement du fait que l'arbitre s'était réservé compétence - l'employeur a invoqué trois motifs pour justifier le rejet de la demande : 1) l'employeur n'avait pas le pouvoir de verser l'indemnité parce que l'application de l'article 7.3.1. de la DRE avait été suspendue durant la période où le fonctionnaire était excédentaire; 2) l'arbitre n'avait pas compétence pour statuer sur la demande à cause de l'épuisement de ses attributions; 3) c'est la Commission qui a la compétence exclusive d'ordonner à l'employeur de se conformer à la décision antérieure de l'arbitre - relativement au premier motif invoqué par l'employeur, l'arbitre a conclu que l'employeur n'avait présenté aucun argument durant l'audience ayant mené à la première décision au sujet de son incapacité d'effectuer le paiement aux termes de l'article 7.3.1. de la DRE - l'arbitre a conclu que l'employeur n'avait pas le droit de présenter de nouveaux arguments et qu'il aurait dû demander le réexamen de la décision - en ce qui a trait au deuxième motif invoqué par l'employeur, l'arbitre a conclu qu'il n'avait pas compétence pour réexaminer sa décision antérieure quant à l'admissibilité du fonctionnaire à une indemnité de départ vu qu'il avait tranché l'affaire de manière définitive dans la décision antérieure - pour ce qui est du troisième motif invoqué par l'employeur, l'arbitre a conclu que, aux termes des paragraphes 23(1) et 97(6) de la LRTFP, la Commission, et non pas l'arbitre, avait compétence pour statuer sur une allégation selon laquelle l'employeur n'avait pas mis à effet la décision d'un arbitre. Demande rejetée. Décisions citées :Spinks (166-2-15249); Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848; Re Wellington County Board of Education and Ontario Secondary School Teachers' Federation, (1991), 21 L.A.C. (4th) 124; Chicorelli (166-2-23844).

Contenu de la décision

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