Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Indemnisation - Indemnité provisoire - Congé non payé - Groupe Gestion des systèmes d'ordinateurs - le fonctionnaire est devenu un CS-2 nommé pour une durée indéterminée le 23 juin 1997 - il est ensuite devenu un CS-3 jusqu'au 13 novembre 1997, lorsqu'il a commencé un congé non payé - la convention collective prévoyait le versement d'une indemnité provisoire à compter du 2 décembre 1997 à << tous les employés faisant partie de l'unité de négociation >> selon une échelle croissante fondée sur le niveau de classification de l'employé - l'employeur a prétendu que le fonctionnaire n'avait pas droit à un montant forfaitaire parce qu'il était en congé non payé le 2 décembre - l'arbitre a conclu que, même si le fonctionnaire était en congé non payé le 2 décembre, il était toujours un employé faisant partie de l'unité de négociation et, par conséquent, il avait droit à l'indemnité provisoire versée à cette date - toutefois, étant donné que l'affectation intérimaire au niveau CS-3 avait pris fin le 13 novembre, il n'avait droit qu'au montant indiqué pour le niveau CS-2. Grief admis.

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-28657 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE GERALD GUNN fonctionnaire s’estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Revenu Canada - Douanes, Accise et Impôt)

employeur

Devant : Joseph W. Potter, président suppléant Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Georges Nadeau, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Jock Climie, étudiant en droit Affaire entendue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 janvier 1999.

DÉCISION Le 30 mars 1998, M. Gerald Gunn, un fonctionnaire classifié au niveau CS-2, a déposé un grief alléguant qu’il avait droit à l’indemnité provisoire prévue à l’annexe F de la convention collective du groupe Gestion des systèmes d’ordinateurs (code 303/97). M. Gunn estime qu’il a droit au montant figurant dans la colonne du 2 décembre 1997. L’employeur lui a refusé le paiement parce que M. Gunn était en congé non payé le 2 décembre 1997.

L’annexe F est un protocole d’entente conclu entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada; en voici le libellé : **ANNEXE F PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR (CI-APRÈS APPELÉ L’EMPLOYEUR) ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L’INSTITUT) À L’ÉGARD DE L’UNITÉ DE NÉGOCIATION DU GROUPE DE LA GESTION DES SYSTÈMES D’ORDINATEURS Préambule

En vue d’essayer de résoudre les problèmes de maintien du personnel en poste, l’employeur offrira une indemnité spéciale aux titulaires des postes classifiés aux niveaux CS-1 à CS-5 qui exercent les fonctions du Groupe de la gestion des systèmes d’ordinateurs.

1. À la date de la signature de ce protocole d’entente, les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés seront admissibles à une indemnité provisoire dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

(i) Cette indemnité sera l’échelle-calendrier qui suit :

INDEMNITÉ PROVISOIRE Niveau 2 décembre 1997 paiements mensuels 30 avril 1999 Total du 1 er janv. 1998 au 1 er avril 1999* CS-1 605 $ 130 $ 450 $ 3 135 $ CS-2 770 $ 165 $ 570 $ 3 980 $ CS-3 940 $ 205 $ 695 $ 4 915 $ Commission des relations de travail dans la fonction publique

versée conformément à

Décision Page 2 CS-4 1 090 $ 235 $ 805 $ 5 655 $ CS-5 1 250 $ 270 $ 925 $ 6 495 $ *L’indemnité prend effet le premier jour du mois. (ii) L’indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l’employé.

(iii) Le 2 décembre 1997, tous les employés de l’unité de négociation reçoivent le montant indiqué à l’alinéa i), le 2 décembre 1997.

(iv) À compter du 1 er janvier 1998, l’employé reçoit l’indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel l’employé a touché au moins dix jours de rémunération, le mois précédent.

(v) Tous les employés faisant partie de l’unité de négociation le 30 avril 1999 reçoivent l’indemnité prévue pour cette date.

(vi) L’indemnité provisoire n’est pas versée à une personne ou à l’égard d’une personne qui cesse d’appartenir à l’unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.

(vii) Sous réserve de l’alinéa 1 (viii) ci-dessous, le montant de l’indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l’alinéa 1 (i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d’attache de l’employé.

(viii) L’employé qui est tenu par l’employeur d’exercer les fonctions d’un poste de niveau supérieur conformément à la clause 44.05 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.

(ix) Les employés à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.

2. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l’application de ce protocole d’entente peuvent faire l’objet de consultations.

3. Ce protocole d’entente prend fin le 30 avril 1999. SIGNÉE À OTTAWA, le 2 e jour du mois de décembre 1997. L’institut professionnel a déposé sept pièces, principalement sur consentement. L’employeur a produit trois pièces, toutes sur consentement.

J’ai entendu un témoin, le fonctionnaire s’estimant lésé.

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Décision Page 3 Preuve M. Gunn a commencé sa carrière dans la fonction publique en novembre 1991 à tire de membre du groupe Gestion des systèmes d’ordinateurs. Il a débuté comme CS-1, puis, en mai 1997, il est devenu CS-2 intérimaire à titre de chef d’équipe. Le 8 juillet 1997, M. Gunn a reçu la confirmation écrite l’informant qu’il était devenu un CS-2 nommé pour une période indéterminée à compter du 23 juin 1997 (pièce G-5). À ce moment-là, M. Gunn est devenu un CS-3 intérimaire, et ce, selon la pièce G-2, pour la période s’échelonnant entre le 23 juin et le 14 novembre 1997.

M. Gunn est demeuré CS-3 intérimaire jusqu’au 13 novembre 1997, lorsqu’il a commencé un congé non payé de trois mois pour obligations personnelles. Le fonctionnaire a témoigné que, comme l’occasion s’est présentée pour lui d’acquérir de l’expérience de gestion de projet avec les Lignes aériennes Canadien international, il a présenté une demande de congé qu’on lui a accordée.

C’est durant cette période d’absence que la convention collective prévoyait le versement d’une indemnité provisoire, que le fonctionnaire n’a jamais reçue.

À l’approche de l’expiration de son congé, M. Gunn a demandé une prolongation d’une année, qu’on lui a accordée (pièce G-7). Ce congé doit prendre fin le 16 février 1999.

Le fonctionnaire a témoigné qu’il n’avait pas encore décidé s’il retournerait dans la fonction publique à l’expiration de son congé non payé. En contre-interrogatoire, il a toutefois affirmé qu’il occupait un poste d’analyste de projet chez Canadien international, et que le projet était toujours en cours.

Argumentation du fonctionnaire M. Nadeau souligne qu’il faut interpréter la convention collective dans son entier.

En ce qui concerne le préambule, M. Nadeau affirme que puisque le fonctionnaire est titulaire d’un poste, il satisfait aux conditions d’admissibilité.

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Décision Page 4 Le paragraphe 1 précise le montant de l’indemnité provisoire qui doit être versé, et en l’occurrence ce montant figure dans la colonne du 2 décembre 1997. Plus précisément, ce montant est de 770 $ pour un CS-2 et de 940 $ pour un CS-3. Selon M. Nadeau, le fonctionnaire devrait toucher 940 $, encore qu’il faille peut-être modifier proportionnellement ce montant en fonction de la période pendant laquelle il était CS-3 intérimaire.

L’alinéa 1.(iii) dit que tous les employés de l’unité de négociation reçoivent le montant indiqué le 2 décembre 1997. Il est incontestable, selon M. Nadeau, que M. Gunn était un employé membre de l’unité de négociation.

À cet égard, il me renvoie à la définition de « fonctionnaire » prévue par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). En voici le libellé : « fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique, même si elle a cessé d'y travailler par suite d'une grève ou par suite d'un licenciement contraire à la présente loi ou à une autre loi fédérale, mais à l'exclusion des personnes :

a) nommées par le gouverneur en conseil, en vertu d'une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

b) recrutées sur place à l'étranger; c) dont la rétribution pour l'exercice des fonctions normales de leur poste ou de leur charge consiste en honoraires ou dépend des recettes du bureau elles sont employées;

d) qui ne sont pas ordinairement astreintes à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;

e) qui sont membres, ou gendarmes auxiliaires, de la Gendarmerie royale du Canada, ou y sont employées sensiblement aux mêmes conditions que les membres de la Gendarmerie;

f) employées par le Service canadien du renseignement de sécurité et n'exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;

g) employées à titre occasionnel; Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 5 h) employées pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;

I) employées par la Commission ou relevant de son autorité;

j) occupant un poste de direction ou de confiance; k) employées dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I en vertu d'un programme désigné par le Conseil du Trésor comme un programme d'embauche des étudiants.

Comme les exceptions figurant aux alinéas a) à k) ne s’appliquent pas au fonctionnaire s’estimant lésé, M. Gunn doit être considéré comme fonctionnaire.

Si les parties avaient voulu rendre inadmissible à l’indemnité quelqu’un en congé non payé, elles auraient prévu cette exclusion au sous-alinéa 1.(iii).

Il n’y a rien à l’annexe F qui dit que l’employé doit travailler le 2 décembre 1997 pour avoir droit à l’indemnité. Comme le fonctionnaire s’est conformé aux conditions énoncées au sous-alinéa 1.(iii), il a droit à l’indemnité.

M. Nadeau me renvoie à la jurisprudence suivante : Air Canada and Canadian Air Line Flight Attendants’ Association (1981), 1 L.A.C. (3d) 37; et Canadian Union of Public Employees, Local 43, and Municipality of Metropolitan Toronto (1972), 24 L.A.C. 318.

Argumentation de l’employeur M. Climie soutient que l’employé doit satisfaire aux conditions énoncées dans le préambule avant qu’il puisse être déterminé s’il répond aux conditions prévues pour le versement de l’indemnité à l’alinéa 1 et à tous les sous-alinéas qui l’accompagnent.

Selon l’employeur, le fonctionnaire ne répond pas aux conditions prévues dans le préambule; par conséquent, il n’a pas droit à l’indemnité.

Comme on utilise le terme « titulaires » dans le préambule, on doit vérifier si M. Gunn est titulaire d’un poste CS, selon M. Climie. Comme il n’y a pas de définition

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Décision Page 6 du terme « titulaire » dans la convention collective, M. Climie me renvoie à la définition que l’on trouve dans le Black’s Law Dictionary (cinquième édition). Ce dictionnaire définit ainsi le terme « titulaire » : [Traduction] Une personne qui occupe présentement une fonction; quelqu’un qui est légalement autorisé à exercer les fonctions d’un poste.

En ce qui concerne M. Gunn, puisqu’il était en congé non payé à la date en question, il ne satisfaisait pas à la définition du terme titulaire et il ne répond donc pas à ce critère, selon M. Climie.

On peut également lire dans le préambule les termes « qui exercent les fonctions », et nous savons que le fonctionnaire n’exerçait pas de fonctions le 2 décembre 1997. Comme il n’exerçait pas de fonctions, il n’était pas non plus titulaire le 2 décembre, et le fonctionnaire n’a donc pas droit à l’indemnité provisoire, d’après M. Climie.

Le Conseil du Trésor a publié une note de service (pièce G-4) afin de clarifier la situation concernant les congés non payés. On peut y lire, à la page 2 : Un employé du groupe CS en congé non payé pour l’une des raisons suivantes a droit à l’indemnité : maternité, paternité, adoption et congé d’étude.

M. Climie fait remarquer que toutes ces situations concernent des employés qui touchent une indemnité quelconque pendant qu’ils sont en congé non payé, et que dans ces cas les employés en question ont droit à l’indemnité provisoire. Or M. Gunn était en congé non payé le 2 décembre 1997 pour une raison autre que celles prévues dans la note de service; il ne touchait non plus aucune indemnité. Par conséquent, il n’est pas admissible à l’indemnité provisoire.

M. Climie explique que le principe de la prime de maintien en fonction a été adopté afin de faire face à la crise créée par le départ des CS qui quittent la fonction publique pour le secteur privé. M. Gunn a choisi d’aller dans le secteur privé et, selon M. Climie, il est douteux que M. Gunn revienne à la fonction publique. Cela n’a donc

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Décision Page 7 aucun sens de verser l’indemnité provisoire à quelqu’un qui a déjà quitté la fonction publique.

Subsidiairement, M. Climie précise que l’affectation intérimaire de M. Gunn a pris fin le 14 novembre 1997 et que nous ne savons pas avec certitude si elle aurait été prolongée si M. Gunn n’était pas parti. Par conséquent, toute indemnité à laquelle le fonctionnaire aurait droit devrait être fixée au niveau CS-2, soit le niveau du poste d’attache de M. Gunn, et non au niveau intérimaire CS-3.

M. Climie concède que le fonctionnaire satisfait aux critères prévus à l’alinéa 1.(iii), mais comme il ne répond pas aux conditions énoncées dans le préambule, il n’a pas droit à l’indemnité provisoire.

M. Climie me renvoie à l’affaire Poole (dossier de la Commission 166-2-19019). Réplique M. Nadeau signale qu’une personne qui est nommée à un poste pour une période indéterminée doit en être le titulaire. Or la pièce G-5 nomme M. Gunn pour une période indéterminée, et rien n’est venu annuler cette nomination par la suite. M. Gunn demeure donc un titulaire.

En ce qui concerne les termes « qui exercent les fonctions », il n’y a aucune indication comme quoi cela signifie que l’employé doit exercer les fonctions du poste le 2 décembre 1997. Cela peut tout autant vouloir dire qu’un employé est admissible s’il exerce les fonctions d’un poste CS pendant la durée de la convention.

M. Gunn a exercé les fonctions d’un poste CS jusqu’au 13 novembre. Si l’objectif des parties est de maintenir les employés en fonction, alors le refus de verser l’indemnité va à l’encontre de leur intention.

Motifs de la décision La convention collective du groupe CS prévoit le versement de ce que l’on appelle une « indemnité provisoire » le 2 décembre 1997, selon une échelle croissante fondée sur le niveau de classification de l’employé. Les paiements mensuels débutent en janvier 1998, mais ceux-ci ne nous concernent pas ici. Il ne fait aucun doute que le

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Décision Page 8 fonctionnaire n’a pas droit à ces paiements mensuels, puisqu’il ne satisfait pas aux critères énoncés au sous-alinéa 1.(iv).

La seule question à trancher est donc de savoir si M. Gunn a droit à l’indemnité prévue à la colonne du 2 décembre 1997.

M. Climie maintient que le fonctionnaire doit satisfaire aux conditions préalables énoncées dans le préambule avant d’avoir droit à l’indemnité provisoire. M. Climie concède que, en vertu du sous-alinéa 1.(iii), le fonctionnaire aurait droit à l’indemnité, mais que celui-ci est empêché d’atteindre cette partie de la convention collective en raison des conditions préalables fixées dans le préambule.

Plus précisément, M. Climie soutient que M. Gunn n’était pas le titulaire d’un poste. M. Nadeau affirme que la pièce G-5 a confirmé M. Gunn dans un poste d’une durée indéterminée et que rien n’a été avancé par l’employeur pour modifier son statut.

À cet égard, je trouve le raisonnement de M. Nadeau convaincant. Il ne fait aucun doute que, jusqu’à la date a commencé le congé non payé de M. Gunn (13 novembre 1997), celui-ci était titulaire d’un poste. Pour qu’il ne soit plus considéré comme titulaire d’un poste, j’estime que l’employeur aurait eu à prendre une mesure quelconque pour le retirer de son « statut de titulaire » en quelque sorte. Je ne crois pas qu’il suffise d’affirmer simplement que, puisqu’il n’occupait pas physiquement un bureau, il n’était pas un titulaire. Que faudrait-il penser alors de quelqu’un qui est congé de maladie prolongé ou qui prend de longues vacances? Ces personnes n’occupent peut-être par un bureau au sens physique du terme, mais elles demeurent des titulaires, à mon avis, puisqu’elles n’ont pas été relevées de leurs fonctions.

L’employeur a nommé M. Gunn à un poste d’une durée indéterminée et on ne m’a présenté aucune preuve pour montrer que celui-ci avait été retiré d’un tel poste. Par conséquent, j’estime qu’il est demeuré titulaire d’un poste CS.

M. Climie affirme que, puisque M. Gunn n’exerçait pas de fonctions le 2 décembre 1997, il n’avait pas droit à l’indemnité provisoire. M. Nadeau fait remarquer que la convention collective ne dit pas que l’employé devait exercer des

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Décision Page 9 fonctions le 2 décembre. Si tel avait été le cas, les parties l’auraient précisé, mais elles ne l’ont pas fait.

Ici encore, je suis du point de vue de M. Nadeau. Il n’est pas dit que l’employé doit exercer des fonctions à une date précise pour avoir droit à l’indemnité provisoire. M. Gunn exerçait les fonctions d’un poste CS jusqu’à son départ le 13 novembre. La convention collective dit que l’employeur versera une indemnité aux titulaires qui exercent les fonctions d’un poste du groupe CS. M. Gunn exerçait les fonctions d’un poste CS, bien qu’il ne le fît pas concrètement le 2 décembre 1997. Toutefois, la convention ne dit pas que l’employé doit exercer des fonctions le 2 décembre 1997 pour obtenir l’indemnité, mais plutôt que l’indemnité est due le 2 décembre 1997 pour l’exercice de fonctions. Il y a une distinction claire entre les deux dans mon esprit. Comme le fonctionnaire exerçait des fonctions durant la période rétroactive, il satisfait aux conditions énoncées dans le préambule pour ce critère.

Ayant conclu que M. Gunn n’est pas inadmissible à l’indemnité provisoire en raison du libellé du préambule, il ne sert à rien d’aller plus loin. M. Climie a concédé que c’était le préambule qui empêchait M. Gunn de recevoir l’indemnité. Le reste de la convention n’empêche pas le versement de l’indemnité.

Il reste une question à trancher, à savoir le montant de l’indemnité auquel M. Gunn a droit.

M. Climie a précisé que l’affectation intérimaire devait prendre fin le 14 novembre 1997 (voir la pièce G-2), et bien que l’affectation eût pu être prolongée si M. Gunn était demeuré dans la fonction publique, en l’occurrence cela est purement hypothétique. Le document indique que l’affectation intérimaire devait prendre fin le 14 novembre et que par la suite le fonctionnaire occuperait son poste d’attache au niveau CS-2. Ainsi, le 2 décembre 1997 le fonctionnaire aurait eu droit au taux prévu pour le niveau CS-2. Plus précisément, ce montant est de 770 $, et M. Gunn n’aurait pas droit à l’indemnité fixée au taux du niveau CS-3.

Sur ce point, M. Climie a techniquement raison. La preuve montre que l’affection intérimaire de M. Gunn aurait pris fin le 14 novembre 1997. Il serait par la suite revenu à son poste d’attache de niveau CS-2. L’indemnité à laquelle sa convention collective lui donne droit, par conséquent, doit être fixée au taux CS-2.

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Décision Page 10 Dans la mesure indiquée ci-dessus, il est fait droit au grief.

Joseph W. Potter, président suppléant

OTTAWA, le 10 février 1999. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

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