Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Directive sur le réaménagement des effectifs - Statut d'excédentaire - Relogement - Définition - le fonctionnaire s'estimant lésé, un chercheur scientifique à Saskatoon, a été affecté temporairement à un projet de cinq ans à Regina - l'entente d'affectation prévoyait que l'affectation du fonctionnaire à Regina deviendrait permanente à la fin des cinq ans - durant le projet, le fonctionnaire a été déclaré excédentaire en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs, et on lui a offert diverses options - il a opté pour la prime de départ anticipé (PDA), et il a donc remis sa démission - il a ensuite demandé à l'employeur de le réinstaller à l'île de Vancouver, et il a offert de payer les frais supplémentaires découlant d'une réinstallation à Saskatoon - l'employeur a rejeté la demande pour le motif que le fonctionnaire n'avait pas droit à une réinstallation, puisqu'il ne déménageait pas à un nouveau lieu de travail - le fonctionnaire a soutenu qu'il était déraisonnable de la part de l'employeur de l'avoir envoyé travailler à Regina, de l'avoir déclaré excédentaire puis de le laisser tout simplement là, sans aide - l'employeur a répondu que les fonctionnaires avaient droit à des avantages liés à la réinstallation lorsqu'ils déménageaient d'un lieu de travail à un autre et que, puisque le fonctionnaire avait pris sa retraite, il ne se trouvait pas à déménager à un nouveau lieu de travail - de plus, l'employeur a rappelé à l'arbitre que l'entente d'affectation prévoyait la mutation permanente du fonctionnaire à Regina à la fin du projet - l'arbitre a conclu que le fonctionnaire, en acceptant la PDA, se trouvait à renoncer à tout droit à une réinstallation dont il aurait pu se prévaloir s'il avait opté pour la protection de son emploi pendant six mois assortie de la priorité de nomination à un autre poste dans la fonction publique - l'arbitre a conclu que le déménagement à l'île de Vancouver ne résultait pas de la réinstallation du fonctionnaire dans un nouveau lieu de travail. Grief rejeté.

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-28334 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE WILLIAM F. WARWICK fonctionnaire s’estimant lésé et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Environnement Canada)

employeur

Devant : Ken Normand, commissaire Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Evan M. Heidinger, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Ronald M. Snyder, avocat

Affaire entendue à Regina (Saskatchewan), le 20 mai 1998.

DÉCISION Le présent grief porte sur l’admissibilité à une indemnité de réinstallation. La question a fait l’objet d’un exposé conjoint des faits auxquels des pièces étaient annexés. Les faits pertinents sont les suivants.

M. Bill Warwick était un chercheur scientifique (SE-RES-02) à l’Institut national de recherches hydrologiques à Environnement Canada, à Saskatoon (INRH). En novembre 1993, il a été affecté à la Direction de la qualité des eaux, Direction générale des eaux intérieures, Conservation et Protection, à Regina. Le document donnant effet à ce changement de lieu de travail a pris la forme d’une entente d’affectation temporaire de cinq ans. Toutefois, au paragraphe 4 de cette entente, les parties précisent que, si l’affectation de cinq ans se révèle un succès, M. Warwick sera muté de façon permanente à Regina.

Le 4 octobre 1996, M. Warwick a été informé officiellement de quelque chose dont il avait été mis au courant en mars 1995. À la suite d’un processus d’examen des programmes annoncé dans le budget fédéral, on lui avait dit qu’il y aurait une réduction des effectifs qui pourrait le toucher. Dans le cadre de la phase 3 de ce processus, M. Warwick a finalement reçu une lettre de M. R. W. Slater, sous-ministre adjoint, Service de la conservation de l’environnement, qui l’informait que son poste devenait excédentaire à compter du lendemain. En conséquence, il continuerait d’être rémunéré pendant six mois. La lettre lui présentait une série d’options : - Le Programme d’encouragement à la retraite anticipée (PERA)

- La prime de départ anticipée (PDA) - Un paiement forfaitaire aux termes de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) (lorsqu’il y avait lieu)

- Des droits de priorité en vue d’un placement dans la fonction publique

Le 25 novembre 1996, M. Warwick a opté pour la PDA et a remis sa démission qui a pris effet le 3 janvier 1997.

La question à arbitrer a été soumise à l’employeur au moyen d’une lettre de M. Warwick datée du 3 octobre 1996. Le fonctionnaire a rédigé cette lettre après avoir été informé que son poste était « touché » au cours de la phase 3 du processus de

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Décision Page 2 réduction des effectifs et qu’une lettre l’avisant que son poste était déclaré excédentaire pouvait lui être envoyée à tout moment. Muni de ces renseignements, M. Warwick a écrit à M. W. D. Gummer de la Division de la recherche écologique à Regina pour lui préciser qu’aux termes de l’entente d’affectation l’employeur devait le renvoyer à l’INRH (Saskatoon) lorsque son affectation prendrait fin. Il a en outre indiqué qu’à la fin de son affectation il avait l’intention de s’installer sur l’île de Vancouver. Par conséquent, il était prêt à payer la différence entre la coût de la réinstallation à Saskatoon et le coût plus élevé, le cas échéant, d’une réinstallation sur l’île. Au moyen d’une lettre datée du 24 octobre, M. R. A. Halliday, directeur de l’INRH, a répondu que, comme il n’était pas tenu de « reprendre ses fonctions » à Saskatoon, il n’était pas admissible à une indemnité de réinstallation.

C’est alors que le fonctionnaire a déposé un grief dont a été saisi le Comité des voyages et le Comité exécutif du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada. Ces deux comités mixtes se sont dits d’avis que M. Warwick n’avait pas droit à une indemnité de réinstallation parce que sa situation ne faisait pas intervenir une « réinstallation d’un lieu de travail à un autre ».

Argumentation Les deux parties s’entendent sur deux points. Premièrement, elles conviennent que la Directive sur la réinstallation du Conseil du Trésor est muette sur la question des postes déclarés excédentaires. Ensuite, elles admettent que la question d’interprétation dont je suis saisi est simple et qu’elle s’appuie uniquement sur une interprétation franche du document. La principale prétention de M. Heidinger est qu’il est déraisonnable que le silence de la Directive sur la réinstallation sur la question des postes excédentaires permette ainsi à l’employeur d’envoyer un employé à un autre endroit en affectation temporaire, de le déclarer excédentaire, puis simplement de l’abandonner à cet endroit sans l’aider à retourner dans sa ville d’origine avec ses articles ménagers. Pour dramatiser la situation, M. Heidinger m’invite à considérer la situation hypothétique d’un membre du service extérieur se retrouvant avec tous ses articles ménagers en pays étranger à la suite d’une déclaration d’excédentaire. En outre, bien que M. Heidinger fonde son argumentation sur la convention collective, il fait remarquer que dans l’entente d’affectation il était

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Décision Page 3 question de verser une indemnité de réinstallation au fonctionnaire pour qu’il retourne à Saskatoon à la fin de son affectation.

M e Snyder fait valoir que la réponse à la question d’interprétation posée par le présent grief se trouve dans les définitions du terme « réinstallation » et de l’expression « lieu de travail » dans la Directive sur la réinstallation. Réinstallation désigne le déménagement autorisé d’un employé d’un lieu de travail à un autre [ ... ]

Lieu de travail désigne l’endroit se trouve le service officiel ou le bureau principal [ ... ] la personne nommée doit se présenter [ ... ]

Comme M. Warwick a opté pour la PDA, il n’avait plus de « lieu de travail » auquel se présenter lorsque son affectation a pris fin à Regina. Pour ce qui est de l’entente d’affectation, deux observations sont faites. Premièrement, elle était assujettie à la Directive sur la réinstallation. Deuxièmement, ce n’était pas censé être une situation temporaire. Dans le texte de l’entente, les parties prévoient que l’affectation se muera en nomination permanente pour M. Warwick à Regina. Finalement, et subsidiairement, M e Snyder fait valoir que le fait d’accueillir le grief ne permettrait pas à M. Warwick d’obtenir ce qu’il désire car les indemnités de réinstallation sont fondées sur des dépenses réelles. Par conséquent, le fonctionnaire devrait déménager à Saskatoon, plutôt que sur l’île de Vancouver, pour présenter une demande de remboursement valide.

Décision Je suis persuadé que c’est la section des définitions de la Directive sur la réinstallation qui doit me servir de guide plutôt que le silence de la Directive sur la question des déclarations d’excédentaire. La raison en est que, compte tenu des faits dont je dispose, il n’y a pas de vide. M. Warwick ayant choisi la PDA et ayant décidé de déménager sur l’île de Vancouver, il s’est retrouvé dans une situation différente de celle invoquée par M. Heidinger dans son argument hypothétique puissant. Bien entendu, comme c’est lui le fonctionnaire qui a fait ce choix, il n’a donc pas été

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Décision Page 4 abandonné avec ses articles ménagers à Regina à la suite de la décision de l’employeur de déclarer son poste excédentaire à Saskatoon. On lui a plutôt présenté diverses options, l’une d’elles étant de se prévaloir « des droits de priorité en vue d’un placement dans la fonction publique ». S’il avait retenu cette option, il aurait alors eu un « lieu de travail » auquel il aurait pu en fin de compte être autorisé à déménager. Qui plus est, en conséquence, il aurait eu droit sans conteste à une indemnité de réinstallation.

Pour cette raison, je souscris à l’interprétation du Comité des voyages et du Comité exécutif du Conseil national mixte de la fonction publique selon laquelle M. Warwick a été traité selon l’esprit de la Directive sur la réinstallation étant donné que, du fait qu’il a choisi la PDA et a décidé de déménager sur l’île de Vancouver, il n’y a pas eu de déménagement d’un « lieu de travail » à un autre. Par conséquent, le grief est rejeté. Il ne m’est pas nécessaire de me pencher sur les autres arguments étant donné que cette question d’interprétation et son application aux faits convenus permet de trancher l’affaire.

Ken Norman, commissaire.

SASKATOON, le 2 juin 1998. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

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