Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Sanction pécuniaire (20 jours de salaire) - Comportement agressif contre un collègue - Procédure de règlement des griefs - Respect des délais - Demande de prorogation du délai - Alinéa 63b) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - l'employeur a imposé au fonctionnaire, un agent de correction, une sanction pécuniaire équivalant à vingt jours de salaire pour avoir agressé un collègue - à la suite de cet incident, on a également porté des accusations criminelles contre le fonctionnaire - ce dernier a contesté la sanction disciplinaire en présentant son grief après le délai prévu dans la convention collective - à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, l'employeur a soulevé la question du respect du délai - avant l'audience, l'employeur a écrit à la Commission pour s'opposer à ce que soit instruit le grief du fait qu'il était hors délai - à l'ouverture de l'audience, le fonctionnaire a demandé, en vertu de l'alinéa 63b) du Règlement, une prolongation du délai prescrit pour déposer un grief - il a soutenu ne pas avoir été au courant du délai lors du dépôt de son grief et avoir été déconcerté par les procédures relatives au grief et aux accusations criminelles - il a aussi fait valoir qu'il avait été inquiet au sujet de son procès imminent au criminel et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il avait déposé son grief après le délai prévu - l'employeur a répondu que le fonctionnaire avait bénéficié de la représentation de l'agent négociateur avant l'imposition de la sanction disciplinaire, ainsi qu'à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs; que l'employeur avait soulevé la question du respect des délais à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs et que le fonctionnaire n'avait aucune raison valable pour ne pas avoir respecté le délai ou demandé une prolongation du délai avant la date de l'audience - l'arbitre a conclu que le fonctionnaire n'avait pas fourni de raisons suffisantes pour justifier la prolongation du délai. Grief rejeté. Décisions citées :Lusted (166-2-21370); Sittig (166-2-24117).

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