Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Arbitrabilité d'un grief - Un congé de maladie non payé constitue-t-il une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire? - Sous-alinéa 92(1)b)(i) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - paragraphe 84(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - à la suite des résultats d'une enquête sur des plaintes de harcèlement déposées par elle-même et contre elle, la fonctionnaire s'estimant lésée a présenté cinq griefs : le premier, concernant une réprimande écrite; le deuxième, concernant une lettre établissant des conditions d'emploi spéciales; le troisième, concernant la participation du surveillant de la fonctionnaire au traitement des premier et deuxième griefs; le quatrième, à propos d'une invitation à une réception mondaine ayant trait au travail; et le cinquième, concernant la conclusion de l'employeur selon laquelle la fonctionnaire n'avait pas été victime de harcèlement - l'employeur a demandé à la Commission de rejeter les griefs faute de compétence et les parties ont demandé à la Commission de rendre une décision relativement à la demande de l'employeur en s'appuyant sur des arguments écrits - la fonctionnaire a fait valoir qu'elle avait été en congé de maladie non payé par suite des mesures prises par l'employeur qu'elle contestait dans ses griefs, lesquelles mesures, à son avis, constituaient des mesures disciplinaires entraînant une sanction pécuniaire - la Commission a conclu que les faits contestés dans les troisième, quatrième et cinquième griefs ne constituaient pas des sanctions disciplinaires - elle a en outre conclu que les incidents contestés dans les premier, deuxième, troisième et quatrième griefs ne pouvaient avoir eu pour effet d'obliger la fonctionnaire à prendre un congé de maladie non payé, puisque tous les incidents s'étaient produits après son retour au travail - la Commission a considéré qu'il était approprié qu'elle exerce le pouvoir discrétionnaire que lui conférait le paragraphe 84(1) du Règlement et a ordonné que les dossiers soient fermés. Demande agréée.

Contenu de la décision

Dossiers : 166-2-28814 166-2-28888 166-2-28889 166-2-29065 166-2-29066

Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE BRENDA MARIE JOHNSON-PAQUETTE fonctionnaire s’estimant lésée et LE CONSEIL DU TRÉSOR (Développement des ressources humaines Canada)

employeur

Devant : Yvon Tarte, président Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Macey Schwartz, avocat Pour l’employeur : Keith Willis et Georges Hupé Décision rendue sans audience.

Décision DÉCISION Page 1 DÉCISION Il s’agit ici, pour la Commission, de décider si elle doit exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 84(1) des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993), pour rejeter, faute de compétence, les cinq griefs suivants que M me Johnson-Paquette a renvoyés à l’arbitrage : le premier grief porte sur une réprimande écrite que le surveillant de M m e Johnson-Paquette a remise à celle-ci le 22 juin 1998 (dossier de la Commission 166-2-28814);

le deuxième grief conteste une lettre établissant les conditions d’emploi de M m e Johnson-Paquette que le surveillant de celle-ci lui a remise le 22 juin 1998 (dossier de la Commission 166-2-28889);

dans le troisième grief, M m e Johnson-Paquette conteste le fait que son surveillant a été le représentant de l’employeur qui a signé, le 23 septembre 1998, la réponse au premier palier pour les deux griefs susmentionnés (dossier de la Commission 166-2-28888);

le quatrième grief porte sur le fait que, le 27 octobre 1998, M m e Johnson-Paquette a reçu une invitation pour assister à une réception mondaine reliée au travail à laquelle était également invité un collègue contre qui elle avait déposé une plainte de harcèlement (dossier de la Commission 166-2-29065);

dans le cinquième grief, M me Johnson-Paquette conteste le refus par l’employeur d’admettre qu’elle avait été victime de harcèlement, en dépit du fait qu’un représentant de l’employeur avait, le 9 décembre 1997, signé un avis/demande de remboursement (Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec) à cet effet (dossier de la Commission 166-2-29066).

M m e Johnson-Paquette a renvoyé ces griefs à l’arbitrage en alléguant qu’ils relevaient de la compétence de la Commission puisqu’il s’agissait de mesures disciplinaires ayant entraîné une sanction pécuniaire. L’employeur s’oppose à ce que la Commission instruise ces griefs. L’employeur et M m e Johnson-Paquette ont tous deux demandé à la Commission de rendre une décision en se fondant sur leurs arguments écrits. Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Les faits Dans une lettre datée du 6 août 1999, l’avocat de M la Commission que, pour les besoins de la présente décision, [traduction] « […] elle admet en général les faits allégués tels que l’employeur les a exposés dans sa lettre à la Commission en date du 3 août 1999 ». Ces faits sont les suivants :

[Traduction] […] En 1992, M m e Johnson-Paquette a déposé une plainte de harcèlement contre un collègue de travail (M. Campbell). Ses allégations ont fait l’objet d’une enquête et on a conclu qu’elles étaient fondées. Bien que la direction fût convaincue d’avoir pris les mesures nécessaires pour corriger la situation, M me Johnson-Paquette était de l’avis contraire et n’a jamais semblé à l’aise de se retrouver en présence de M. Campbell.

Le 9 juillet 1997, M me Johnson-Paquette a de nouveau déposé des griefs de harcèlement contre le même M. Campbell. Ses allégations incluaient l’incident de 1992, en plus d’incidents plus récents. La direction a demandé à une firme privée d’experts-conseils de mener une enquête et de lui faire rapport. Entre-temps, M. Campbell a à son tour déposé une plainte de harcèlement contre M me Johnson-Paquette. Dans le rapport qu’il a produit le 12 janvier 1998, non seulement l’enquêteur a jugé que les allégations de M me Johnson-Paquette n’étaient pas fondées, mais il a conclu que celles portées contre elle l’étaient. À la suite du rapport de l’enquêteur, les griefs de M m e Johnson-Paquette ont été rejetés.

Le 4 avril 1998, M me Johnson-Paquette a écrit au sous-ministre pour se plaindre au sujet de 25 personnes qui avaient témoigné durant l’enquête décrite ci-dessus.

Le 22 juin 1998, M. Thomas Townsend, directeur général, a imposé à M me Johnson-Paquette certaines conditions d’emploi à la suite de la conclusion de l’enquêteur. Ce jour-là, M. Townsend a remis à M me Johnson-Paquette une réprimande écrite pour avoir abusé de la procédure à la suite de la lettre qu’elle avait écrite au sous-ministre le 4 avril 1998.

Le 17 juillet 1998, M m e Johnson-Paquette a présenté deux griefs au sujet des décisions de la direction (réprimande écrite [premier grief] et lettre lui imposant des conditions

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Page 2 m e Johnson-Paquette a écrit à

Décision Page 3 d’emploi [deuxième grief]). Ces griefs font l’objet des deux premiers renvois à l’arbitrage en date du 19 janvier 1999 (166-2-28814 et 166-2-28889).

Le 23 septembre 1998, M. Townsend a répondu aux deux griefs au premier palier de la procédure de règlement des griefs. Le même jour, M me Johnson-Paquette a contesté par le dépôt d’un grief le fait que c’était M. Townsend qui avait répondu à ses griefs [troisième grief]. Ce grief fait l’objet du troisième renvoi à l’arbitrage daté du 19 janvier 1999 (166-2-28888).

M me Johnson-Paquette a renvoyé les trois griefs en vertu de l’alinéa 92(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Cette disposition porte sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective. La CRTFP a écrit à la fonctionnaire s’estimant lésée pour lui demander de clarifier la situation. M me Johnson-Paquette a répondu en disant que ses renvois auraient avoir été faits en vertu de l’alinéa 92(1)b) de la LRTFP, c’est-à-dire la disposition portant sur les mesures disciplinaires entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire.

Le 19 février 1999, mon collègue Keith Willis a écrit à la CRTFP pour faire valoir que la Commission n’avait pas compétence pour instruire ces griefs puisqu’aucune des questions renvoyées par la fonctionnaire s’estimant lésée ne satisfaisait —directement ou par inférenceaux conditions très claires de l’alinéa 92(1)b) de la Loi.

Après avoir reçu la lettre de M. Willis, la CRTFP a écrit à M me Johnson-Paquette pour lui demander ses commentaires. Le 24 mars 1999, l’employeur a réécrit à la Commission pour faire valoir que M m e Johnson-Paquette n’avait pas communiqué à la Commission des preuves nouvelles et convaincantes quant à savoir pour quels motifs elle estimait que ses griefs satisfaisaient aux exigences fixées par la LRTFP pour le renvoi d’un grief à l’arbitrage.

La Commission avait au départ décidé de demander aux parties de présenter leurs argumentations d’ordre juridictionnel devant l’arbitre nommé pour instruire l’affaire. Toutefois, à la suite d’une demande de M e Macey Schwartz, l’avocat de la fonctionnaire s’estimant lésée, la Commission a convenu de demander aux parties de présenter par écrit leurs arguments concernant la question de la compétence.

[…] Dans sa lettre du 3 août 1999, l’employeur a ajouté ce qui suit, ce que n’a pas contesté M me Johnson-Paquette, à propos des quatrième et cinquième griefs : Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 4 [Traduction] […] Je vais maintenant communiquer mes arguments au sujet des deux autres griefs déposés par M me Johnson-Paquette et renvoyés à l’arbitrage le 7 juin 1999 (166-2-29065 et 166-2-29066).

Bien que ce ne soit pas évident, il semble que dans les deux griefs M me Johnson-Paquette soutienne que la direction a violé la politique du Conseil du Trésor en matière de harcèlement. Ici encore, sur réception de ses renvois, la CRTFP a écrit à M me Johnson-Paquette pour lui dire qu’il n’était pas clair quels types de griefs elle renvoyait à l’arbitrage.

Dans le premier des deux griefs renvoyés le 7 juin 1999, M me Johnson-Paquette se plaint du fait que la direction a permis qu’elle et M. Campbell soient invités à la même réception mondaine pour célébrer le cinquième anniversaire du Ministère [quatrième grief] […]

Le deuxième grief renvoyé le 7 juin 1999 porte aussi sur la présumée infraction à la politique du Conseil du Trésor en matière de harcèlement qu’aurait commise la direction. Le fait qu’un représentant de la direction ait signé une demande de versement des avantages prévus au titre d’un régime provincial d’indemnisation des travailleurs semble avoir été l’élément déclencheur de cet autre grief [cinquième grief] […]

[…] Les parties conviennent en outre que M maladie non payé du 4 février au 31 mars 1998.

En outre, M me Johnson-Paquette allègue qu’elle a également été en congé de maladie payé du 16 octobre 1997 au 3 février 1998, et en congé de maladie non payé du 1 er avril au 19 juin 1998. M me Johnson-Paquette est apparemment retournée au travail le 22 juin 1998.

De plus, il convient de mentionner que, par rapport au quatrième grief, le dossier indique que, le 27 octobre 1998, une invitation pour assister à la célébration du cinquième anniversaire de Développement des ressources humaines Canada avait été envoyée à tous les employés actuels et anciens de la direction générale travaillait M m e Johnson-Paquette. Commission des relations de travail dans la fonction publique

m e Johnson-Paquette a été en congé de

Décision Page 5 Il convient en outre de signaler que, en ce qui concerne le cinquième grief, le dossier indique qu’un représentant de l’employeur a signé, le 9 décembre 1997, un avis/demande de remboursement (Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec) affirmant que M m e Johnson-Paquette avait été victime de harcèlement. Le dossier indique en outre que, en dépit de cela, l’employeur n’a pas subséquemment accepté la validité de cette affirmation.

Argumentations des parties Comme je l’ai déjà mentionné, l’employeur s’oppose à ce que la Commission instruise l’un ou l’autre des cinq griefs de M m e Johnson-Paquette. Il soutient qu’aucun des griefs ne peut être renvoyé à l’arbitrage en vertu du sous-alinéa 92(1)b)(i) ou de l’alinéa 92(1)c) de la Loi, puisqu’ils n’ont pas trait à une sanction disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire.

En revanche, comme dernier argument, M l’égard de l’objection de l’employeur que le fait d’être en congé de maladie non payé du 4 février au 22 juin 1998 constituait une sanction pécuniaire à son endroit au sens du sous-alinéa 92(1)b)(i) de la Loi.

Les deux parties ont renvoyé la Commission à l’affaire Massip c. Canada (Conseil du Trésor) (Cour d’appel fédérale, 11 janvier 1985, dossier n o A-183-84); (1985), 61 N.R. 114, [1985] A.C.F. N o 12 (QL). Motifs de la décision Les dispositions législatives pertinentes se trouvent au paragraphe 84(1) du Règlement et au sous-alinéa 92(1)b)(i) de la Loi. Le paragraphe 84(1) du Règlement prévoit que : 84. (1) […] la Commission peut rejeter un grief pour le motif qu’il ne constitue pas un grief pouvant être renvoyé à l’arbitrage aux termes de l’article 92 de la Loi.

et le sous-alinéa 92(1)b)(i) de la Loi prévoit ce qui suit : 92. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

Commission des relations de travail dans la fonction publique

m e Johnson-Paquette fait valoir à

Décision Page 6 […] b) […] une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire […]

Il n’est pas contesté que M me Johnson-Paquette a été en congé de maladie non payé du 4 février au 31 mars 1998. Pour les besoins de la présente décision, je n’ai pas à déterminer si elle a continué d’être en congé de maladie non payé jusqu’à son retour au travail le 22 juin 1998.

M me Johnson-Paquette soutient que les actions de l’employeur l’ont forcée à être en congé de maladie non payé, ce qui, en retour, a constitué une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire, laquelle peut être renvoyée à l’arbitrage. Cet argument doit être examiné à la lumière de chacun des cinq griefs en question.

M me Johnson-Paquette a déposé son premier grief à propos d’une lettre de réprimande que son surveillant lui a remise le 22 juin 1998, qui était apparemment le premier jour M me Johnson-Paquette revenait au travail après avoir été en congé de maladie. Je comprends que M me Johnson-Paquette ait pu s’estimer lésée par cette lettre et j’accepte qu’il s’agissait d’une sanction disciplinaire. Toutefois, je ne peux accepter son argument selon lequel il s’agissait d’une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire, puisque je ne vois pas comment cette lettre aurait pu faire en sorte qu’elle soit en congé de maladie non payé avant la date à laquelle elle l’a reçue.

Dans son deuxième grief, M m e Johnson-Paquette conteste une lettre énonçant ses conditions d’emploi que son surveillant lui a également remise le 22 juin 1998. On ne m’a pas convaincu que cette lettre constituait une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire puisque, comme dans le cas du premier grief, la lettre a été remise à M me Johnson-Paquette à son retour au travail, alors qu’elle n’était plus en congé de maladie non payé.

Dans son troisième grief, M m e Johnson-Paquette conteste le fait que son surveillant a été le représentant de l’employeur qui a signé, le 23 septembre 1998, la réponse à ses premier et deuxième griefs au premier palier de la procédure de règlement des griefs. Bien que le fait que le surveillant de M me Johnson-Paquette soit intervenu dans le troisième grief ait pu créer une crainte de partialité, je ne vois pas en Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 7 quoi cela aurait pu constituer une sanction disciplinaire. De plus, je ne vois pas comment cela aurait pu l’obliger à prendre un congé de maladie non payé qui avait débuté quelque huit mois plus tôt.

Le quatrième grief a trait à une invitation à la célébration du cinquième anniversaire de Développement des ressources humaines Canada. M m e Johnson-Paquette a apparemment reçu cette invitation le 27 octobre 1998, et il s’agissait d’une invitation adressée à tous les employés actuels et anciens de la direction générale dans laquelle M me Johnson-Paquette travaillait. Ainsi, un collègue contre qui elle avait déposé une plainte de harcèlement se trouvait lui aussi invité. Ici encore, je ne vois pas comment cela a pu constituer une sanction disciplinaire et je ne vois aucun lien entre cette invitation et le congé de maladie non payé de M me Johnson-Paquette, lequel avait débuté presque neuf mois plus tôt. Pour ces motifs, je conclus que, en m’appuyant sur les dossiers que j’ai en main et sur les argumentations écrites présentées par les parties, les premier, deuxième, troisième et quatrième griefs de M me Johnson-Paquette ne font pas partie de la catégorie des griefs visés par le sous-alinéa 92(1)b)(i) de la Loi et ne peuvent donc être renvoyés à l’arbitrage. Comme les parties ont conjointement demandé à la Commission de trancher la question de la compétence avant de porter ces griefs au rôle, j’estime qu’il est indiqué d’exercer le pouvoir discrétionnaire que confère à la Commission le paragraphe 84(1) du Règlement et je rejette ces griefs faute de compétence. Par conséquent, j’ordonne que les dossiers 166-2-28814, 166-2-28889, 166-2-28888 et 166-2-29065 soient fermés.

Dans son cinquième grief, M m e Johnson-Paquette conteste le refus par l’employeur d’admettre qu’elle a été victime de harcèlement, en dépit de l’avis/demande de remboursement (Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec) que le représentant de l’employeur avait signé à cet effet le 9 décembre 1997. Bien que ces faits précèdent le congé de maladie non payé de M me Johnson-Paquette, rien dans le dossier ni dans les argumentations qui m’ont été soumises ne me permet de conclure que la conduite de l’employeur équivaut à une mesure disciplinaire entraînant une sanction pécuniaire. Dans les circonstances, je considère également qu’il est approprié d’exercer le pouvoir discrétionnaire que le

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 8 paragraphe 84(1) du Règlement confère à la Commission, et je rejette ce grief faute de compétence. Par conséquent, j’ordonne que le dossier 166-2-29066 soit fermé.

Le président, Yvon Tarte

OTTAWA, le 8 décembre 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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