Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Rémunération d'intérim - Les fonctionnaires s'estimant lésés exercent-ils les fonctions de postes d'un niveau plus élevé? - Groupe Administration des programmes (PM) - les fonctionnaires s'estimant lésés avaient été embauchés comme agents du greffe de niveau PM-01 à la Cour fédérale du Canada - ils ont présenté des griefs en disant qu'ils avaient droit à une rémunération intérimaire aux groupe et niveau PM-03 - après le dépôt des griefs, l'employeur a reclassifié les postes des fonctionnaires s'estimant lésés au niveau PM-03 - les fonctionnaires ont allégué que, avant la reclassification de leurs postes, ils exécutaient une grande partie des fonctions d'un poste d'agent du greffe de niveau PM-03 - l'employeur a allégué que les autres employés nommés à des postes d'agents du greffe classifiés au niveau PM-03 dans l'unité où travaillent les fonctionnaires s'estimant lésés avaient été sous-utilisés et qu'ils exécutaient les fonctions d'un agent du greffe classifié au niveau PM-01 - la Commission a conclu que les fonctionnaires s'estimant lésés exécutaient toutes les fonctions d'un poste d'agent du greffe classifié au niveau PM-03 dans leur unité de travail - elle a jugé en outre qu'ils exécutaient, après la reclassification de leurs postes, les mêmes fonctions que celles dont ils s'acquittaient auparavant - la Commission a ordonné à l'employeur de verser aux fonctionnaires s'estimant lésés une rémunération d'intérim aux groupe et niveau PM-03. Griefs accueillis. Décisions citées : Deley (166-2-289); Shanley (166-2-3044); Beauregard (166-2-26956 à 26958).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2000 CRTFP 76
  • Dossier:  166-2-28973 à 166-2-28982
  • Date:  2000-08-22


Le texte intégral de cette décision est disponible seulement en format P D F.

La version gratuite du logiciel Acrobat Reader nécessaire peut être téléchargée à partir de la page d'accueil Adobe.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.