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Résumé :

Interprétation de la convention collective - Indemnité de déplacement (kilométrage) - Transport après heures supplémentaires contiguës aux heures normales de travail - Domicile desservi ou non desservi par un service de transport en commun - Directive sur les voyages - le fonctionnaire s'estimant lésé a réclamé le paiement d'une indemnité de déplacement à l'occasion d'heures supplémentaires contiguës à ses heures normales de travail alors qu'il habitait Beauport (Québec), puis St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (Québec) - le fonctionnaire s'estimant lésé et sa conjointe travaillent dans le même édifice et se rendent ensemble au travail - ils possèdent un seul véhicule - lorsqu'il est appelé à effectuer des heures supplémentaires contiguës à ses heures normales de travail, le fonctionnaire s'estimant lésé reconduit sa conjointe à leur domicile et revient au travail - alors qu'ils habitaient Beauport, leur domicile était desservi par un service de transport en commun, ce qui n'est pas le cas de leur domicile de St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - le coût d'un trajet en taxi entre le lieu de travail et le domicile du fonctionnaire s'estimant lésé à St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans coûte environ 23 $, alors que l'indemnité kilométrique qu'il réclame pour le même trajet s'élève à 13,68 $ - l'employeur a allégué que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas droit à une indemnité de déplacement puisque les heures supplémentaires travaillées étaient contiguës à ses heures normales de travail et qu'il utilisait normalement son véhicule pour se rendre au travail - l'employeur a ajouté qu'il ne devait pas être pénalisé du fait que le fonctionnaire s'estimant lésé ait déménagé dans une localité non desservie par un service de transport en commun - l'arbitre a décidé que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas droit à une indemnité de déplacement alors qu'il habitait Beauport, puisque sa conjointe aurait pu retourner à la maison en voiture, et le fonctionnaire s'estimant lésé, en autobus - l'arbitre a cependant décidé que le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit à l'indemnité de déplacement réclamée depuis qu'il habite St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, puisqu'il était privé de son mode habituel de transport et qu'aucun service de transport en commun ne dessert son domicile. Grief accueilli en partie. Causes citées : Marleau (166-2-27329); Dufour et Lapierre (166-2-23487 et 23488).

Contenu de la décision

Date: 20000224

Dossier: 166‑2‑29137

 

Référence: 2000 CRTFP 15

Loi sur les relations de travail

dans la fonction publique

 

 

Devant la Commission

des relations de travail

dans la fonction publique

ENTRE

 

RODRIGUE OUELLET

 

fonctionnaire s’estimant lésé

 

et

 

LE CONSEIL DU TRÉSOR

(Développement des ressources humaines Canada)

 

employeur

 

Devant : Guy Giguère, commissaire

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé: Valérie Charette, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l’employeur: Stéphane Arcelin, avocat

Affaire entendue à Québec (Québec),

le 22 novembre 1999,


DÉCISION

Demande devant la Commission

[1] M. Rodrigue Ouellet est à l’emploi de Développement des ressources humaines Canada (« D.R.H.C. ») depuis 1968, où il occupe présentement un poste de gestion des systèmes d’ordinateurs de niveau CS‑02. Le 10 juillet 1998, il dépose un grief suite au refus de l’employeur de lui accorder une indemnité de déplacement pour retourner à son domicile après avoir travaillé des heures supplémentaires contiguës à ses heures normales de travail.

[2] L’employeur rejette le grief à tous les paliers de la procédure de griefs. Selon l’employeur, M. Ouellet ne satisfait pas aux conditions établies dans la convention collective. À toute fin pertinente, la convention collective prévoit ce qui suit :

8.09 Lorsqu’un employé est tenu de faire des heures supplémentaires et de se présenter au travail avant le début du service assuré par les moyens de transport en commun, ou qu’il est tenu de rester ou de retourner au travail après la fin dudit service, il est autorisé, au besoin, à prendre un taxi ou à recevoir une indemnité calculée en fonction du kilométrage parcouru, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et vice versa, s’il y a lieu.

 

[3] Dans cette affaire, les faits ne sont pas en litige; cependant, les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation à donner à la clause 8.09 de la convention collective. Les parties ont soumis un énoncé conjoint des faits, qu’elles ont complété par leur preuve à l’audience. Voici un résumé des faits pertinents à cette décision.

[4] En juin 1997, M. Ouellet quitte Beauport et déménage à St‑Pierre‑de‑l’Île‑d’Orléans. À Beauport, un service de transport en commun desservait son domicile, situé à environ 14 kilomètres de son lieu de travail. Un tel service n’est pas disponible à St‑Pierre‑de‑l’Île‑d’Orléans, bien que son domicile ne soit situé qu’à 18 kilomètres de son lieu de travail.

[5] La conjointe de M. Ouellet travaille dans le même édifice que lui et ils se rendent ensemble au travail en automobile. Comme ils ne possèdent qu’un seul véhicule, lorsque M. Ouellet est appelé à effectuer des heures supplémentaires consécutives à ses heures de travail normales, il reconduit sa conjointe à la maison et, après avoir mangé, revient au bureau.

[6] Même lorsqu’ils demeuraient à Beauport, M. Ouellet reconduisait sa conjointe à la maison, plutôt qu’elle ou lui‑même ne prenne l’autobus. Il n’était pas pratique pour la conjointe de M. Ouellet de prendre l’autobus pour retourner à la maison, car elle devait prendre leur fils à la garderie. En outre, avec la fatigue d’une journée normale de travail et des heures supplémentaires, M. Ouellet préférait voyager en automobile, car le trajet était moins long qu’en autobus. M. Ouellet témoigne que, le 11 avril 1997, il fait du temps supplémentaire jusqu’à 22 h 30 et qu’il prend son véhicule, bien qu’il puisse retourner à son domicile de Beauport en autobus. M. Ouellet explique que le trajet entre son lieu de travail et son domicile de Beauport prenait environ 30 minutes en automobile, plutôt qu’une heure en autobus le soir.

[7] Depuis qu’ils habitent St‑Pierre‑de‑l’Île‑d’Orléans, M. Ouellet doit reconduire sa conjointe à la maison après le travail lorsqu’il effectue du temps supplémentaire, puisqu’aucun service de transport en commun ne dessert cette localité. Quand sa conjointe prend leur automobile pour retourner seule à la maison, il doit prendre un taxi. Il calcule que prendre un taxi pour se rendre de son lieu de travail à son domicile de St‑Pierre‑de‑l’Île‑d’Orléans coûte plus ou moins 23 $, alors qu’il réclame 13,68 $ pour l’utilisation de son automobile.

[8] M. Ouellet témoigne que Mme Jocelyne Tanguay, son supérieur immédiat à l’époque, refuse de lui accorder l’indemnité de déplacement réclamée (pièce E‑1) pour l’exercice 1997‑1998, suite à un avis d’interprétation d’un M. Lefebvre, un employé du D.R.H.C. à Ottawa. Cet avis (pièce E‑4) considère que la clause 8.09 de la convention collective ne permet pas d’indemnisation pour les déplacements encourus lors d’heures supplémentaires effectuées immédiatement après les heures normales de travail, puisque M. Ouellet voyage habituellement avec sa voiture et qu’il habite une localité où des services de transport en commun ne sont pas disponibles.

Plaidoirie du fonctionnaire s’estimant lésé

[9] À l’appui du grief de M. Ouellet, Mme Charette cite deux décisions de la Commission : Marleau (166‑2‑27329) et Dufour et Lapierre (166‑2‑23487 et 23488). Dans ces dossiers, les arbitres concluent que les fonctionnaires s’estimant lésés ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu’ils effectuent du temps supplémentaire à l’occasion d’un rappel au travail contigu à leur horaire régulier. Dans la décision Dufour et Lapierre (supra), l’arbitre accorde une indemnité de déplacement à M. Lapierre, même si celui‑ci habite une localité où il n’y a pas de service de transport public. M. Lapierre fait normalement du covoiturage avec un voisin, mais il doit prendre son véhicule pour un rappel au travail qui précède son horaire régulier.

[10] Selon Mme Charette, la situation de M. Ouellet, dans le présent grief, n’est pas bien différente de celle de M. Lapierre. On ne doit pas faire de distinction entre la situation de M. Ouellet, qui fait du covoiturage avec sa conjointe, et celle de M. Lapierre, qui en fait avec son voisin. Accepter la position de l’employeur veut dire que l’employeur peut traiter différemment un employé qui habite une région où il existe un service de transport public, d’un employé qui habite à l’extérieur d’une telle région.

[11] M. Ouellet remplit toutes les conditions de la clause 8.09 de la convention collective. Un employé qui habite en dehors d’une région où il existe un service de transport public ne doit pas être pénalisé de ce fait, et l’employeur ne peut contrôler où ses employés habitent. La clause 8.09 doit être interprétée d’une façon libérale, ce qui implique que le lieu de résidence de l’employé ne doit pas être considéré dans son application.

[12] Pour ce qui est de la demande d’indemnité de déplacement de M. Ouellet alors qu’il habitait Beauport, Mme Charette soutient que la notion de « transport public normal et raisonnable », que l’on retrouve à l’article 7.1.1 de la Directive sur les voyages d’affaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (pièce E‑3), doit être retenue. Cette directive, comme l’indique son premier paragraphe, est « considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives. » En vertu de l’article 7.1.1, il n’est pas normal et raisonnable de demander qu’un employé, qui vient d’effectuer de 12 à 14 heures de travail, utilise un service de transport public, qui offre un service réduit le soir, pour retourner à la maison. C’est donc la notion de « service de transport public normal et raisonnable » qui doit être retenue et M. Ouellet a droit à une indemnité de déplacement.

Plaidoirie pour l’employeur

[13] L’avocat de l’employeur, Me Arcelin, soumet que, en principe, les employés sont censés se rendre au travail et retourner à leur domicile à leur frais. Ainsi, l’article 1.1.4 de la Directive sur les voyages d’affaires (pièce E‑3) indique que « […] les fonctionnaires sont censés se rendre à leur lieu de travail à leurs frais et en dehors des heures de travail. Les frais de transport entre la résidence principale du fonctionnaire et son lieu de travail ne sont donc pas habituellement remboursés. » Ces frais ne sont remboursés qu’exceptionnellement.

[14] En rédigeant la clause 8.09 de la convention collective, les parties avaient pour but de ne pas pénaliser l’employé qui doit faire des heures supplémentaires. Indirectement, les parties ont indiqué que l’employé doit utiliser le transport en commun, sauf s’il doit être au travail avant ou après les heures d’exploitation de ce service.

[15] La jurisprudence citée par la représentante du fonctionnaire s’estimant lésé se situe uniquement dans le cadre d’un rappel au travail. La clause 9.03 de la convention collective se serait appliquée si M. Ouellet avait été rappelé au travail et, en vertu de la jurisprudence, M. Ouellet aurait obtenu une indemnité de déplacement. Cependant, le libellé de la clause 9.03, qui est identique à celle en question dans l’affaire Dufour et Lapierre (supra), est bien différent de celui de la clause 8.09. La clause 9.03 se lit comme suit :

9.03 Lorsqu’un employé est rappelé au travail pour exécuter du travail dans les conditions énoncées à la clause 9.01 et qu’il est obligé d’utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il touche le remboursement des dépenses raisonnables engagées selon les modalités suivantes :

a) une indemnité de parcours au taux normalement payé par l’employeur, lorsque l’employé voyage dans sa propre automobile,

ou

b) les dépenses engagées pour d’autres moyens de transport commerciaux.

Le temps passé par l’employé rappelé au travail ou retournant à son domicile n’est pas réputé être du travail execute

 

[16] La situation personnelle d’un employé lui incombe et l’employeur ne doit pas en subir les inconvénients. M. Ouellet a pris la décision d’habiter une localité où il n’existe pas de transport en commun; l’employeur ne doit pas en être pénalisé. M. Ouellet n’a pas été rappelé au travail; il a effectué des heures supplémentaires contiguës à son horaire normal de travail. La clause 8.09 de la convention collective ne fait pas référence au covoiturage; on indique seulement le transport en commun.

[17] La clause 8.09 de la convention collective stipule que M. Ouellet n’a pas droit à une indemnité de déplacement alors qu’il habitait Beauport. Cette localité est desservie par une service de transport en commun et M. Ouellet avait la possibilité de l’utiliser. On doit s’en tenir au concept de « moyen de transport en commun » que l’on retrouve à la clause 8.09 et il n’est pas approprié d’élaborer sur la notion de « service de transport public normal et raisonnable ».

Réplique du fonctionnaire s’estimant lésé

[18] La représentante de M. Ouellet indique que la clause 8.09 de la convention collective doit être interprétée de façon libérale. Le but de cette clause est de veiller à ce que l’employé soit indemnisé, afin qu’il n’encourt pas de frais supplémentaires de déplacement. Il est contraire au sens commun de prétendre qu’un employé ne pourrait pas bénéficier de la clause 8.09 s’il habite une localité où il n’y a pas de transport en commun. Il n’est pas nécessaire qu’un moyen de transport en commun existe pour que cette clause s’applique. Comme on l’a vu dans la décision Marleau (supra), M. Marleau a été indemnisé pour ses frais de déplacement, bien qu’un service de transport public n’existait pas et qu’il se servait de son véhicule personnel à tous les jours pour aller au travail.

Motifs

[19] Les questions en litige consistent à déterminer si M. Ouellet a rencontré les conditions énumérées à la clause 8.09 de la convention collective pour être indemnisé de ses frais de déplacement lorsqu’il habitait Beauport, qui est desservi par un service de transport en commun, et St‑Pierre‑de‑l’Île-d’Orléans, où il n’y en a pas.

[20] Premièrement, M. Ouellet a témoigné que, lorsqu’il habitait Beauport, cette localité était desservie par un service de transport en commun, mais qu’il préférait utiliser son automobile parce que ce mode de transport était plus pratique et plus rapide. Il pouvait ainsi prendre leur fils à la garderie, tout en reconduisant sa conjointe à la maison et, après avoir mangé, retourner au travail.

[21] La représentante de M. Ouellet plaide qu’on doit retenir la notion de « service de transport public normal et raisonnable » que l’on retrouve à l’article 7.1.1 de la Directive sur les voyages d’affaires (pièce E‑3), et qu’il n’est pas « normal et raisonnable » de s’attendre à ce qu’un employé utilise un service de transport en commun pour retourner à la maison après 12 ou 14 heures de travail.

[22] Dans les circonstances en l’espèce, je ne crois pas qu’il soit nécessaire, contrairement à ce qu’a plaidé Mme Charette, d’examiner si la notion de « service de transport public normal et raisonnable » s’applique. Si la conjointe de M. Ouellet avait pris la voiture, ce dernier n’aurait pas eu à faire le trajet aller‑retour pour retourner au travail. Il aurait ainsi évité environ une heure de route et aurait pu quitter le travail plus tôt, en autobus. J’estime donc que M. Ouellet ne remplit pas les conditions établies à la clause 8.09 de la convention collective pour recevoir une indemnité de déplacement alors qu’il habitait Beauport, puisqu’un service de transport en commun desservait cette localité.

[23] Deuxièmement, M. Ouellet a témoigné que St‑Pierre‑de‑l’île‑d’Orléans n’est pas desservi par un service de transport en commun et sa représentante soutient qu’il n’est pas nécessaire qu’un service de transport en commun desserve la localité où habite un employé pour que celui‑ci ait droit à l’indemnité prévue à la clause 8.09 de la convention collective. Elle plaide qu’on doit interpréter la clause 8.09 de la même façon que la clause de rappel au travail dans les décisions Marleau (supra) et Dufour et Lapierre (supra).

[24] Dans ces décisions, la convention collective spécifiait que, pour obtenir une indemnité de déplacement, l’employé doit être « obligé d’utiliser des services de transport autres que des services de transport en commun normaux ». La clause 8.09 de la convention collective stipule, quant à elle, qu’un employé se voit accorder une indemnité de déplacement s’il doit se présenter au travail « avant le début du service assuré par les moyens de transport en commun, ou qu’il est tenu de rester ou de retourner au travail après la fin dudit service ».

[25] À la lecture de ces deux clauses, il apparaît que le langage utilisé dans le cas de temps supplémentaire (clause 8.09) est un peu plus restrictif que celui employé pour un rappel au travail. Cela veut‑il pourtant dire, comme l’allègue l’avocat de l’employeur, que seuls les fonctionnaires qui habitent une localité desservie par un service de transport en commun ont droit à une indemnité de déplacement?

[26] Les deux parties ont, dans leurs plaidoiries, utilisé la Directive sur les voyages d’affaires (pièce E-3) pour interpréter la clause 8.09 de la convention collective. En effet, la Directive fait partie intégrante de la convention collective, et dans ce cas nous aide à interpréter la clause 8.09. Comme l’indique le préambule de la Directive, ses dispositions sont impératives et ont pour objet de garantir un traitement uniforme de tous les fonctionnaires.

[27] L’article 7.1.1 de la Directive indique que, lorsque qu’un fonctionnaire « est tenu d’utiliser un moyen de transport autre qu’un service de transport public normal et raisonnable », il a droit à une indemnité de déplacement « pour une période de travail supplémentaire qui suit ou précède immédiatement ses heures normales de travail et que, en conséquence directe de l’heure de son déplacement, il se trouve privé de son mode habituel de transport […] »

[28] M. Ouellet doit utiliser un moyen de transport autre qu’un service de transport public, puisqu’aucun tel service ne dessert St‑Pierre‑de‑l’Île-d’Orléans. M. Ouellet, qui normalement fait du covoiturage avec sa conjointe, ne peut évidemment pas se prévaloir de ce mode de déplacement pour retourner à la maison lorsqu’il est appelé à effectuer du temps supplémentaire; il est ainsi privé de son « mode habituel de transport ».

[29] M. Ouellet satisfait donc à toutes les conditions de l’article 7.1.1 de la Directive sur les voyages d’affaires. Comme la Directive fait partie de la convention collective, on peut utiliser l’article 7.1.1. pour interpréter la clause 8.09. Je considère qu’il n’est pas nécessaire qu’un service de transport public desserve la localité qu’habite un employé pour satisfaire aux conditions de la clause 8.09.

[30] Le fait que M. Ouellet doive utiliser son automobile pour revenir au travail et retourner à la maison lui occasionne des frais additionnels de transport. J’estime que, dans ces circonstances, M. Ouellet n’a pas à encourir de tels frais. Je considère que M. Ouellet rempli les conditions de la clause 8.09 de la convention collective. Comme M. Ouellet a choisi de recevoir une indemnité calculée en fonction du kilométrage parcouru, il doit donc être dédommagé en raison du montant réclamé depuis qu’il habite St‑Pierre-de‑l’Île‑d’Orléans.

[31] Pour toutes ces raisons, j’accueille le grief quant à l’indemnité de déplacement réclamée depuis que M. Ouellet habite St‑Pierre‑de‑l’Île‑d’Orléans, et le rejette quant à l’indemnité de déplacement alors qu’il habitait Beauport.

Guy Giguère,

commissaire

 

OTTAWA, le 24 février 2000

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