Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Insubordination - Gardienne de prison - Réparation - la fonctionnaire s'estimant lésée était agente de correction dans un établissement à sécurité moyenne - son unité de négociation était en grève légale - comme elle occupait un poste désigné, il était interdit à la fonctionnaire s'estimant lésée de participer à la grève - environ 25 % des agents de correction de son établissement n'occupaient pas des postes désignés - une ligne de piquetage s'est formée à l'extérieur de l'établissement le 26 mars 1999 - la fonctionnaire s'estimant lésée s'est présentée à son quart de travail ce jour-là et a été affectée au poste de contrôle - les détenus étaient restés enfermés dans leurs cellules en raison du manque de personnel résultant de la grève - la direction de l'établissement avait informé leur comité que les détenus pourraient sortir de leurs cellules pendant une heure - toutefois, les agents de correction en n'avaient pas été officiellement informés - quand un surveillant a demandé à la fonctionnaire s'estimant lésée de laisser les détenus dont elle était responsable sortir de leurs cellules, elle a refusé de le faire à plusieurs reprises en invoquant des raisons de sécurité - la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas informé le surveillant de la nature précise de ses craintes - toutefois, elle a témoigné devant l'arbitre qu'elles étaient liées à la sécurité des détenus plutôt qu'à la sienne - elle a aussi refusé de quitter son poste quand le surveillant lui a ordonné de le faire - à la fin, elle a obtempéré aux ordres du surveillant de laisser les prisonniers sortir de leurs cellules, après avoir parlé avec un autre surveillant qui avait réussi à la rassurer - la fonctionnaire s'estimant lésée a dû travailler deux quarts d'affilée parce que l'employeur ne l'a pas remplacée - à la fin de son deuxième quart, le 27 mars, la fonctionnaire s'estimant lésée a demandé à plusieurs reprises au surveillant responsable quand elle serait remplacée; il lui a dit plusieurs fois que son remplaçant était en route - à la longue, il a cessé de répondre aux appels de la fonctionnaire s'estimant lésée - comme celle-ci avait cessé de répondre aux téléappels des détenus, trois surveillants se sont rendus à son poste de travail pour voir ce qui se passait - la fonctionnaire s'estimant lésée a déclaré alors qu'elle avait été remplacée; elle a fini par quitter l'établissement, même si les surveillants lui ont dit à plusieurs reprises qu'elle ne devait pas quitter son poste ni l'établissement avant d'avoir été officiellement remplacée - l'employeur a congédié la fonctionnaire s'estimant lésée pour ces actes - l'arbitre n'a pas permis à l'employeur d'alléguer pour la première fois à l'audience que les actes de la fonctionnaire s'estimant lésée s'inscrivaient dans le cadre d'une action concertée des agents de correction occupant des postes désignés pour montrer qu'ils soutenaient leurs collègues faisant du piquetage, puisque la lettre de licenciement n'y faisait aucunement allusion - l'arbitre a conclu que la fonctionnaire s'estimant lésée s'était rendue coupable d'insubordination, mais qu'il y avait des circonstances atténuantes - étant donné qu'elle n'avait pas expliqué au surveillant ses craintes en matière de sécurité au moment de ses refus de laisser les détenus sortir de leurs cellules le 26 mars, elle ne pouvait pas invoquer ces craintes pour justifier son refus d'obéir aux ordres - toutefois, le manque de communication de la part de l'employeur avait contribué au problème - si l'employeur avait communiqué plus tôt aux agents de correction sa décision de laisser les détenus circuler dans leur rangée pendant une heure (comme il l'avait dit au comité des détenus), il aurait été possible d'apaiser à l'avance toutes les craintes de la fonctionnaire s'estimant lésée - l'arbitre a aussi jugé que la fonctionnaire s'estimant lésée ne s'était pas vraiment rendue coupable d'insubordination en refusant de quitter son poste même si le surveillant lui avait donné l'ordre de le faire, étant donné que, après s'être conformée à son ordre de laisser sortir les détenus de leurs cellules, il n'y avait plus de raison pour qu'elle quitte son poste - en ce qui concerne les actes de la fonctionnaire s'estimant lésée le 27 mars, quand elle a quitté son poste et l'établissement même si elle n'avait pas été officiellement remplacée et que les surveillants lui avaient expressément ordonné de ne pas sortir, l'arbitre a souligné que, à ce moment-là, la fonctionnaire s'estimant lésée était en service depuis plus de 16 heures - il a jugé qu'un manque de communication de la part de l'employeur avait aussi contribué à ce problème, en ce que le surveillant aurait dû lui dire combien de temps précisément elle allait devoir attendre avant d'être remplacée - quoi qu'il en soit, la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas vraiment laissé son poste sans surveillance puisqu'elle est partie lorsque les trois surveillants sont arrivés - en outre, elle n'avait pas fait preuve d'insubordination dans l'exécution de ses tâches quotidiennes auparavant - par conséquent, l'employeur aurait dû se fonder sur le principe des mesures disciplinaires progressives - l'arbitre a conclu que le congédiement était une sanction trop lourde dans les circonstances, et il lui a substitué une suspension d'un mois sans salaire et sans avantages. Grief accueilli en partie. Décisions citées : Pacific Press (1997), 69 L.A.C. (4th) 214; Dough Delight Ltd (1999), 74 L.A.C. (4th) 144; Procureure générale du Canada c. Barry Green, dossier de la Cour A-542-97, 27 mars 2000 (C.A.F.).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2000 CRTFP 67
  • Dossier:  166-2-29168
  • Date:  2000-07-20


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