Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Compétence - Privatisation - Droits du successeur - Article 47.1 du Code canadien du travail (Code) - le fonctionnaire s'estimant lésé faisait partie des effectifs civils du ministère de la Défense nationale (MDN) à la 15e Escadre BFC Moose Jaw, qui fournissait des services de soutien sur place dans le cadre d'un programme d'entraînement en vol des pilotes - ces fonctionnaires étaient visés par les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et étaient représentés par l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), qui avait été accréditée à titre d'agent négociateur - l'AFPC avait remis au Conseil du Trésor un avis de négocier, ce qui avait entraîné par le fait même le gel des conditions d'emploi en application de l'article 52 de la LRTFP - à la suite d'un accord conclu entre Bombardier Inc. (Bombardier) et l'administration fédérale, Bombardier a pris en charge le programme d'entraînement en vol des pilotes - Bombardier a sous-traité à Frontec Corporation (Frontec) les services de soutien sur place à la 15e Escadre BFC Moose Jaw - dans le cadre de ses obligations contractuelles, Frontec a offert d'embaucher un certain nombre de fonctionnaires civils du MDN, qui avaient déjà fourni les services de soutien en question - le fonctionnaire était l'un d'eux - il a commencé à travailler pour Frontec le 1er juin 1998 - Frontec l'a licencié pour des motifs disciplinaires le 11 janvier 1999 - le 15 janvier, le fonctionnaire a rempli une formule de grief dans laquelle il a allégué que la décision de l'employeur de le licencier pour des motifs disciplinaires était injustifiée - le 2 février 1999, l'AFPC a présenté le présent grief au MDN - le 15 mars 1999, le MDN a avisé le fonctionnaire et l'AFPC qu'ils devaient s'adresser à Frontec étant donné que le ministère n'était plus l'employeur du fonctionnaire - le 30 août 1999, l'AFPC a renvoyé le grief à l'arbitrage sans jamais l'avoir officiellement présenté à Frontec - le 27 octobre 1998, l'AFPC a demandé au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), aux termes de l'article 47.1 du Code, de rendre une décision sur les droits de succession touchant les fonctionnaires intéressés - le 14 janvier 2000, le CCRI a rendu sa décision, dans laquelle il a confirmé le rôle de l'AFPC à titre d'agent négociateur : l'Alliance de la Fonction publique du Canada et Bombardier Inc. et autre (dossiers du CCRI 19046-C et 19048-C) - l'AFPC a soutenu que l'article 47.1 du Code prévoit que seul un arbitre nommé en vertu de la LRTFP avait compétence pour instruire le présent grief - l'AFPC a également demandé une prorogation du délai afin de permettre que soit instruit le grief visant Frontec à titre d'employeur ou, subsidiairement, que soit présenté un nouveau grief visant Frontec à titre d'employeur - Frontec a soutenu qu'elle n'était pas un employeur et que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était plus un fonctionnaire aux termes de la LRTFP - Frontec a reconnu que, après le transfert des services de soutien sur place de l'administration publique à Frontec, aux termes de l'article 47.1 du Code, le gel des conditions de travail prévu dans la convention collective pertinente demeurait en vigueur jusqu'à ce que les parties aboutissent à une impasse - Frontec a également reconnu que les conditions d'emploi « restent totalement assujetties », quant à leur interprétation et à leur application, à la LRTFP - quoi qu'il en soit, Frontec a soutenu que tout grief découlant de la convention collective devait être tranché en vertu de la procédure énoncée dans le Code - invoquant les dispositions de l'article 47.1 du Code, le président a déterminé que seul un arbitre nommé en vertu de la LRTFP a le pouvoir d'entendre et de trancher le présent grief - il a donné instruction aux parties de communiquer avec le secrétaire adjoint, Opérations, en vue de s'entendre sur la mise au rôle de la demande de prorogation des délais (149-2-220). Compétence confirmée. Décision citée : Alliance de la Fonction publique du Canada et Bombardier Inc. et autre (dossiers du CCRI 19046-C et 19048-C).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2000 CRTFP 27
  • Dossier:  166-2-29200
  • Date:  2000-04-04


Le texte intégral de cette décision est disponible seulement en format P D F.

La version gratuite du logiciel Acrobat Reader nécessaire peut être téléchargée à partir de la page d'accueil Adobe.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.